DO
lois caducaires (c'est-à-dire les enfants nés du concubinat, puisque les lois caducaires reconnaissent le concubinat comme institution légale). Mare-Aurèle dans un rescrit semblait favoriser ce sens donné au mot jushi, parce qu'il disait : trois enfants justi exonèrent de la tutelle : or les enfants nés du concubinat comptent pour cette excuse, c’est notoire, c'est certain, donc on pouvait croire que la qualification de jus/i s'appliquait à eux. Mais le jurisconsulte des Fragmenta Valticana corrige l'expression fausse employée par l’empereur : justi ne doit s’entendre que des enfants issus des justes noces, on doit donc dans cette constitution interpréter le mot Justi comme s'il y avait securdum jus civile quæsili c'est-à-dire comme s’il s'agissait à la fois des enfants nés des justes noces et des enfants nés du concubinat. En effet les lois Julia et Papia forment une partie du droit civil.
Il en résulte qu’en tenant compte de la remarque faite par l’auteur des Fragments du Vatican, dans le $ 168 comme dans le $ 194 le mot justi désigne les enfants nés du mariage, et le mot injusti les enfants nés du concubinat et que les uns comme les autres comptent à leur père pour l'exonération de la tutelle.
C’est du reste l'avis de Modestin puisqu'il dit: « Legitimos esse oportet omnes, etiamsi non sint in « potestate, » (L. 2, $ 3, D. De excusalionibus, 27,
4), Quels sont ces enfants, dont parle Modestin, qui