PRÉFACE
cipes de la raison : leur antiquité ne les rend pas légitimes. Les idées qui ont fait admettre la légitimité de la peine de mort n'ont plus de valeur, et cette peine, répudiée par les progrès de la civilisation, n'a plus de raison d'être. Déjà , dans la plupart des pays , le plus grand nombre des condamnations à mort n'est pas exécuté : beaucoup d'hommes distingués par leur expérience et par leur esprit s'élèvent contre elle, et leur nombre va toujours en croissant ; enfin, partout où la peine de mort est abolie, on n'a pas vu les crimes se multiplier. Voilà les faits que nous allons établir dans ce livre : il en sort un enseignement sérieux pour l'homme qui s'occupe de législation pénale ; il doit voir, surtout en présence des faits constatés dans le paragraphe 12, qu'il est temps de travailler à l'établissement d'un système pénitentiaire qui tende à l'amélioration des condamnés. Un des criminalistes français les plus distingués, Molinier, vient de publier un livre : De la peine de mort, des preuves en matière criminelle, Toulouse (1862) ; il a paru depuis Timpression de ce livre. L'auteur y examine la question avec impartialité, et, ne voulant pas qu'elle soit tranchée trop vite, il conclut en disant, p. 23 : « Qu'on soumette » à l'épreuve de l'expérience le système pénitentiaire , » qu'on observe les résultats qu'il produira , et alors, » s'il est reconnu qu'il est redouté et que sa puissance » d'intimidation protège la société suffisamment, on » verra la peine de mort disparaître d'elle-même. » On a longtemps regardé comme indispensables la torture, les mutilations et la peine de mort qualifiée : tous ces genres de supplices ont disparu, grâce aux progrès de la civilisation et de la morale. On verra disparaître de même la peine de mort.
MITTERMAIER.
La peine de mort envisagée dans ses rapports avec le développement des idées snr la nature de la peine.
La vérité de l'opinion .qui admet les rapports intimes du droit pénal avec les idées religieuses et morales, avec l'état social et politique d'un peuple, apparaît évidemment dans la divergence des idées sur la peine de mort chez les différents peuples, et même aux différents âges du développement d'un môme peuple. Aussi la législation pénale n'a-t-elle une autorité véritable qu'à la . condition de satisfaire la majorité des hommes éclairés d'une nation, et de contenir des dispositions sur l'étendue du droit pénal, sur les genres de pénalités, sur leur application, conformes aux progrès de la civilisation. L'histoire enseigne que chaque peuple a ses idées particulières sur le système pénal : telle peine qu'un peuple insouciant ou grossier acceptait ou subissait paisiblement dans un état de civilisation inférieure, doit s'évanouir devant la puissance de l'opinion publique, quand elle est condamnée parles hommes qui ont une autorité légitime sur le peuple devenu plus civilisé. Tandis qu'une partie des règles pénales repose sur les lois éternelles de la justice, une autre, la plus grande, trouve sa raison d'être dans l'état d'un peuple aux différentes époques de son histoire. Cette vérité apparaît surtout dans le choix des peines.
L'objet de ce livre n'appelle pas, sans doute, l'étude historique de la législation de tous les peuples (\ ) sur la peine de mort; néanmoins il faut étudier celle des Romains sur cette matière. C'est à la législation de ce peuple que les peuples de l'Europe ont fait le plus d'emprunts.
(l) Nous pensons qu'il suffit do commencer l'histoire de la peine de mort chez les Homains. Son histoire chez tes autres peuples de l'antiquité est trop incertaine pour servir au but pratique de notre -ouvre.
Trois principes auxquels se rattache essentiellement la peine de mort ont exercé dans l'antiquité leur influence sur le droit pénal. On les retrouve en partie clans l'histoire des peuples germaniques.
\° C'est le principe du talion. L'idée du talion imposant au coupable, autant que possible, un mal pareil à celui qu'il a causé à autrui par son crime, est plus ou moins acceptée par un peuple encore peu civilisé, selon que l'idée de la peine se dégage de ses croyances religieuses, sur le devoir de la vengeance, et le talion prend place dans une législation basée sur le droit coutumier, d'autant mieux qu'il satisfait les sens et le préjugé du mysticisme sur la nécessité d'apaiser le sang par le sang. C'est ainsi que nous trouvons dans le droit romain des Douze Tables, comme expression de l'idée du talion, table 8 (1), la règle suivante : Qui membrum rupit ne cum eo pacit, talio esto (2), et le mot vindicta , pour désigner la peine , correspond à l'idée de la vengeance et du talion. Sous l'empire de telles idées, on comprend que la peine de mort soit admise comme la peine légitime du meurtre.
2° C'est la nécessité de l'intimidation parla peine pour prévenir les crimes. Cette théorie sur la peine de mort convient à un peuple encore trop grossier pour respecter dans l'homme un être moral ; rapportant tout aux sens, il s'imagine que la crainte d'un mal physique peut seule faire impression sur l'homme comme sur les animaux , et le tenir éloigné du crime. C'est alors que la loi cherche des moyens d'intimidation dans des peines qui causent à l'homme un mal physique : par exemple, la torture , les mutilations, et, pour les plus grands crimes, la peine de mort.
3° C'est enfin l'idée de la colère divine et la nécessité de l'apaiser par les châtiments. L'idée qui a dominé dans l'antiquité a été celle d'une divinité irritée. Le peuple, dans sa grossièreté, lui prête les passions humaines, et s'imagine qu'elle est offensée par des fautes, par de grands crimes, et surtout par ceux qui semblent immédiate-
(1) Bons développements sur V histoire du talion; Winssinger, De talione, Lovan. 1#22; Deinse, De pœna talion, apud var. génies, Lugdon. 1821; Hein. Droit criminel des Romains, p. 38.
( >) Les auteurs sont très-divisés sur le sens du mot talion. Festus, Voce talio; Isidor. Orig., v, 27, p. 24; Hein. Droit criminel des Romains, p. 358; Osenbrùggen, dans le Journal du droit allemand, xvm, p. 74.
ment dirigés contre elle ou contre une institution importante pour elle, et qu'elle tire vengeance du peuple. Il doit alors chercher à apaiser la divinité par des sacrifices (-1), dans l'espoir d'éviter à la société tout entière la peine méritée par un de ses membres. Un préjugé du même ordre a régné plus longtemps encore : c'est celui qui imposait à l'homme coupable du meurtre, môme par imprudence, d'un de ses semblables, le devoir d'apaiser la colère des dieux : il ne pouvait participer aux sacrifices publics, sans empêcher qu'ils ne fussent agréables aux dieux (2).
Avec de telles idées, il était facile de faire accepter la peine de mort comme le sacrifice légitime du coupable et comme un moyen d'apaiser la divinité. Rien ne répondait mieux aux idées théocratiques des premiers Romains (3). Ainsi le mot supplicium, employé pour désigner l'exécution de la peine de mort, exprime l'hommage adressé par le peuple à la divinité (4) qu'il implorait. La mort du coupable (5) devait apaiser led ieu {Numen) , protecteur offensé. Sous l'influence des mêmes préjugés théocratiques , l'homme coupable d'un crime déterminé était frappé d'une sorte de proscription par la formule : Sacer esto; le proscrit était exclu de la société civile, et l'impunité assurée à celui qui lui donnait la mort (6).
L'histoire romaine vient merveilleusement à l'appui des recherches historiques tendant à montrer chez tous les peuples les
(1) Cette théorie est dans Lassaulx, Sacrifices expiatoires des Grecs et des Romains. Chez les peuples barbares, c'étaient même des sacrifices humains. Lassaulx, p. 10. Rein. Droit criminel des Romains, p. 33.
(2) A cette idée se rapporte la lex Regia de Numa. Du Boys, Histoire du droit criminel, i, p. 263. Geib. Leçons de droit criminel, i, p. 13.
(3) Un travail approfondi sur l'ancien droit criminel des Romains et sur l'influence des idées théocratiques a été publié par Ulloa (un des jurisconsultes les plus distingués de Naples) dans la Gazetta dei Tribunali, Napoli, 1859, n° 1328-40, où il démontre que le droit des Étrusques et des Sabins était théocratique Voyez encore Welcker, de l'Etat, du Droit, p. 536; Platner, de Antiq.jur. crim. Roman., -p. 23.
(4) Sur le supplicium, explication des écrivains classiques (dans Ulloa), p. 671.
(5) On voit ainsi, dans la loi des Douze Tables, que l'homme qui a causé un dommage à des champs de blé doit ôtro sacrifié à Gérés (Numen), qui protège les moissons.
(6) Sur ces idées de Sacratio, Geib. Traité, p. 14, et, suivant le langage des'classiques, Ulloa, p. 672.
(► DE LÀ l'ËIHË DE MORT.
rapports des idées sur la peine de mort avec le développement de la liberté politique. Le peuple arrivé par le progrès des lumières à connaître le prix de la liberté et à respecter un être moral dans l'homme, trouve aussi dans le sentiment de l'honneur et de la liberté le plus puissant encouragement au bien et cesse de croire à la peine de mort. Au contraire, dans les pays où la liberté politique est anéantie, la tyrannie considère la peine de mort comme un moyen d'intimidation indispensable pour détourner les citoyens du crime. A Rome, après rétablissement de la république, dans un temps où l'honneur et la liberté étaient d'un si grand prix, on pensait que la peine de mort convenait à des hommes grossiers et asservis, mais non aux citoyens d'un pays libre: les leges Porciœ l'abolirent en général, pour la réserver h des cas extraordinaires (I). Elle fut remplacée par des peines plus douces ; mais, quand s'évanouirent les grandes idées républicaines et l'antique vertu des Romains, la peine de mort fut rétablie, et appliquée, sous l'empire, à tous les grands crimes ; enfin la situation politique devint si mauvaise, que le respect de la dignité humaine, le sentiment de la liberté et celui du droit disparurent (2) , et la peine de l'interdiction de l'eau et du feu, employée jusqu'alors, n'eut plus de sens.
Il faut ici parler de l'influence du christianisme sur les idées relatives à la peine de mort. Si la religion nouvelle était, comme on va le voir, le plus puissant élément de civilisation dans le monde germanique, elle n'avait pas à Rome le même genre d'influence sur l'application de la peine de mort; les disputes des premiers chrétiens (3), la dégradation desRomains et le caractère de Constantin, incapable de saisir l'esprit de la religion nouvelle, rendaient impossible l'action morale du christianisme. Il fut si mal compris, qu'il donna lieu, évidemment sans sa faute, à un redoublement de barbarie dans l'application de la peine de mort (4). L'action du
(1) Goib. Traité , p. 24; Eisenlohr, la Provocatio ad populum, p. 16.
(2) Goib. Traité, p. 110.
(3) Voyez, sur ce sujet, les observations importantes de Humboldt dans le Cosmos, n, p. 218, et Laurent, Études sur l'histoire de l'humanité, p. 229 et 294.
(4) On s'attachait, dans le droit pénal, à la rigueur- de la loi mosaïque, et Ton accusait le paganisme d'un excès d'indulgence. Holzendori. la Peine de la déportation, p. 134. Labarbarie (le la législation
DE Ik PEINE DE MORT- 7
christianisme fut excellente au contraire partout où, compris dans sa pureté, il réagit sur les mœurs des peuples. Les Pères de l'Église substituèrent à l'idée ancienne d'une divinité dont il fallait apaiser la colère par des châtiments, celle d'un Dieu qui aime les hommes comme ses enfants et veut les voir s améliorer. Ils déclarèrent la guerre aux institutions païennes, déshonorantes pour l'humanité, à l'esclavage et aux combats de gladiateurs H) ; la peine de mort fut également attaquée (2). Le même esprit animait aussi les papes et les prêtres chrétiens convertissant les peuples de la Germanie au christianisme, et condamnant la torture et la peine de mort par des décisions pleines de noblesse (3).
La légitimité de la peine s'expliquait, d'après les idées camoniques, en considérant le crime comme une offense faite non pas à l'individu, mais à l'intérêt public : un souffle d'humanité entra par là dans le système pénal (4). Dans un concile on proclama l'amélioration da coupable comme le but de la peine (5). Au moyen âge, on vit des hommes dignes de respect, tels que saint Bernard, attaquer la peine de mort, la regardant comme une institution contraire à l'esprit du christianisme (6). Parlons maintenant du droit d'asile, dont on abusa souvent et qui finit par dégénérer : l'idée qui lui donna naissance, c'était que
de Constantin dans la punition du rapt est fort bien exposée par Du Loys, Hîitoire , r, p. G73-7G. Pour v oir comme Justinien comprenait mal l'esprit du christianisme, il suffit de lire sa novellc 77, où il dit que la colère divine est excitée par le blasphème.
fl) Ces faits sont bien présentés par Laurent, Études sur l'histoire de l'humanité, vol. iv, p. SVl.
(ï) Voir saint Augustin, Epilres 152, 15i. Albini a fait une bonne dissertation sur ce sujet, Délia pena di morte, p. 39. Il est à propos de rappeler ici la critique ardente du terrible régime des prisons, Laurent, p. 318.
(3) Laurent, vol. vu, p. 150. Encyclique du pape Nicolas aux Bulgares.
(4) Laurent, vol. vu, p. 150. Epinay, ï Influence du droit canonique sur le droit français; Toulouse, 1857, p. 124.
(5) Concilium Tolelanum in Mansc. Concil., vol. xi, p. 141.
(G) Bibliotlieca Cisterciens, i, p. 51; ir, p. 17. Le saint réussit à soustraire un brigand au supplice en disant qu'il préférait le laisser périr lentement par ses remords.
l'Eglise devait sa çrotection à l'homme qui cherchait , dans un asile dont elle ne permettait pas que la paix fut troublée, un refuge contre la violence d'un accusateur irrité, si souvent exercée au mépris du droit (4), sans soustraire le coupable à la peine qu'il avait méritée. Le droit d'asile fut encore pour l'Eglise le moyen de soustraire ceux qu'elle protégeait à la peine de mort ; aussi trouvons-nous des décisions et des actes nombreux qui permettent de livrer les fugitifs, à la condition de ne pas leur infliger Ja peine de mort (2). II ne paraît pas que , d'après le droit canonique, cette peine ait été légitime (3).
Dans le droit germanique, la peine de mort existe , des travaux récents l'ont prouvé ; mais on voit encore ici l'influence des idées religieuses : le peuple regardait cette peine comme tellement extraordinaire, que la volonté divine pouvait seule la rendre légitime (4). Aussi longtemps que régnèrent chez les peuples de la Germanie le droit de tirer vengeance du meurtre et le système des compositions, la peine de mort fut rarement employée. Néanmoins son application à certains crimes eut sa raison d'être dans l'idée de la paix : le vrai principe de la société germanique est que l'homme qui trouble la paix par certains grands crimes peut être mis à mort comme un ennemi public (5). Il est vraisemblable que la peine de mort fut, chez certains peuples, usitée avant de l'être chez d'autres (6) , et
(1) Etude juridique sur le droit d'asile, do Mohl , Tubingue, 1853. Le Droit d'asile dans son développement historique, par Bulmering, Dorpat, 1852. Du Boys, Histoire du droit criminel , vol. iv, p. 396.
(2) On trouve de précieux renseignements dans YEssai sur l'asile religieux do Ch. de Beaurepaire. Paris, 1854, p. 30, 59.
(3) Il ne faut pas admettre , avec Roszhirt , dans son Histoire du droit canonique, p. 333, que la peine de mort soit une expiation, c'est-à-dire qu'elle soit instituée dans l'intérêt du coupable repentant. On peut seulement admettre que l'Eglise n'a pa^ contesté à l'Etat le droit de réagir contre le crime par l'application de cette peine, dans le C. 1, x, de furtis.
(4) Ainsi , Tacite rapporte que la peine de mort "était employée , suivant les prêtres, velul Deo imperante: telle est bien l'idée des peuples barbares sur la peine de mort.
(5) Voir le passage de la Leg. Saxon, m, 5.
(6) Surtout chez les Saxons, malgré le doute des historiens à ce sujet. Boehlau, Novx constituâmes domini Alberli. Weiuiar, 1858, p. 73.
qu'elle le fut surtout chez ceux qui avaient de fréquents rapports avec les Romains : l'influence du droit romain fait introduire la peine de mort dans le droit de ces peuples (-1), de même qu'elle explique certaines décisions des Capitulaires (2). On trouve manifestement aussi dans les lois germaniques le principe du talion commun à tous les peuples barbares (3). Mais l'Eglise, fidèle à ses nobles traditions, dirigea contre la peine de mort son action bienfaisante sur les peuples de la Germanie convertis au christianisme (4). Cependant les préjugés populaires semblent avoir rendu fréquente l'application de la peine de mort , en diminuant le nombre des crimes rachetables et soumis à la composition, et la proscription, atteignant fréquemment les grands coupables, rendait légitime l'application de la peine de mort. Il en fut ainsi principalement pour les crimes consistant dans la violation de la foi jurée (5), la trahison, la rupture de la paix promise (6) , et pour certains cas de meurtres vulgairement qualifiés d'assassinats. L'usage de cette peine se répandit chez les peuples de la Germanie (7) à mesure que le droit romain, où elle était souvent employée, influa sur leur législation, et que la puissance de l'Etat grandissante et l'intérêt social attaché à la punition du crime firent disparaître le système des compositions, et amenèrent l'application des peines publiques. La peine de mort fut facilement acceptée par d'autres causes au moyen fige ; l'idée de la vengeance partout ré-
(1) Par exemple, chez les Goths, les Lombards. Strat, de Jure Italor. crim. Bérol. 1859. Anschutz, la Lombardie, p. 25.
(2) Par exemple, Decrclum Childeberti, ao. 595. Il est encore vrai (Zoepfl, Histoire du Droit, p. 912) que l'introduction du droit mosaïque favorise le droit du talion.
(3) Il est énoncé dans les lois anglo-saxonnes, Leg. Alfredi, c. 19. V. encore Zoepfl, Histoire du Droit p. 912.
(4) C'est ce qui explique le Gapitul. Carol. ao. 785 (dans Pertz, irr, p. i9), qui affranchit de la peine de mort le coupable repentant d'après le témoignage du prêtre. Michelsen , dans le Journal xiv, p. 201.
(5) Du Boys, Histoire du Droit criminel, ir, p. 121. V. encore Zoepfl, Histoire du Droit, p. 916.
(6) Maurer, dans la Revue de Bluntschli, m, p. 33.
(7) Les idées n'étaient pas uniformes dans cette matière : chez les Saxons, certains genres de vols furent, dès l'origine, punis de mort, Koestlin, dans Bluntschli, ni, p. 173,
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pandue aboutissait au talion, et, dans ces temps grossiers, chez un peuple conduit toujours par les impressions des sens, l'intimidation, considérée comme le but de la peine, rendait nécessaires les peines rigoureuses. Il devait paruitre naturel au peuple d'infliger au criminel le traitement qu'il avait fait subir à autrui, et de mesurer l'expiation à la gravité du crime (4).
Pour intimider, il fallait prodiguer la peine de mort et l'exécuter avec un appareil terrible. Elle ne fut cependant pas, d'après le témoignage de l'histoire, exécutée aussi souvent que les lois la prononçaient. L'Église, qui cherchait dans la peine un moyen d'améliorer le coupable, intervenait continuellement pour s'opposer à l'exécution de la peine de mort (2) ; sa main se montre dans ces jugements du moyen âge (3) qui offraient au coupable le moyen de s'affranchir des peines les plus sévères et surtout de la peine de mort : il devait s'obliger à des actes de pénitences par lesquels il manifestait son repentir publiquement avec sa famille (4), à faire élever, comme témoignage durable de son repentir, de beaux ou d'utiles monuments (5) en l'honneur de l'Église, ou bien à entreprendre un pèlerinage, souvent môme à Rome (6), en l'accompagnant d'actes de pénitence plus ou moins pénibles (7). Ce qui prouve encore que l'application de cette peine était loin d'être ausi fréquente que la loi l'autorisait, c'est que les peines rigoureuses, multipliées dans un but d'intimidation, n'étaient qu'un maximum, et les échevins avaient la faculté de prononcer des peines moins sévères pour les crimes moins graves. Ils avaient même, au moyen
(1) C'est ainsi qu'on trouve dans les institutions du moyen âge le principe du talion: la vie pour la vie, le sang pour le sang. On a là-dessus une bonne dissertation de Osenbrùggen dans la Revue de Droit allemand, xvm, p. 176, et dans le Traité du droit pénal allemand, p. 84.
(2) Laurent, i c., vol. vu, p. 157.
(3) Importants renseignements dans Cannaert, Bydragen lot de . Kennis vanhet oude strafregt van VlanderenGent. 1835, p. 95, 100.
(4) Cannaert, p. GO, 136.
(5) Cannaert, p. 173.
(6) Un registre de Dresde, publié récemment dans la Revue du Muséum germanique pour les temps anciens, 1861, n° 19 octobre, indique le pèlerinage à Rome comme la peine ordinaire du meurtre, dans la période de 1432 à 1463.
(7) Cannaert, p. 179.
âge, le droit de grâce, et en faisaient souvent usage pour soustraire à la peine de mort (1), surtout de puissants criminels. Il y eut à cette époque, principalement en Italie, une discussion remarquable entre les jurisconsultes : quelques-uns demandaient l'adoucissement des peines, et déjà un écrivain estime (2) se prononçait contre la légitimité de la peine de mort. Pourtant la fin du quinzième et le commencement du seizième siècle fut une mauvaise époque dans l'histoire du droit criminel , et , l'esprit d'intimidation triomphant, la peine de mort (3) fut prodiguée par les lois et exécutée avec un appareil terrible sous tant de formes diverses dont les bourreaux de ce temps-là nous ont laissé la description. Ce redoublement de rigueurs se manifesta quand les juges remplacèrent les échevins ou les annulèrent (4) , et surtout quand le droit de grflee cessa d'être lié à l'exercice delà justice. On ne peut nier que Schwarzenberg (5) n'ait abusé, dans la Constitutio criminalis Carolinœ^ de la peine de mort, obligé qu'il était de céder aux habitudes de son temps; mais il est juste aussi de reconnaître qu'il a beaucoup contribué à rendre son application moinsfréquente, tant par la disposition de l'article iOA de la Constitutio criminalis, que par l'économie de certains articles qui réservent la peine de mort comme un maximum aux cas de culpabilité les plus graves (6), et qui la prescrivent alors même, non d'une manière absolue, mais alternativement avec d'autres peines; enfin, prenant en considération tout ce qui, dans l'état présent de la science, diminue la responsabilité pénale des accusés (7), il a donné aux juges la faculté d'appliquer, comme à des cas de culpabilité moins graves,
(1) Osenbriïggen, Antiquités du droit, i, p. 37; John, Droit pénal du nord de l'Allemagne, p. 344, note.
(*2) Elizio Calcnzio, précepteur du fils de Ferrante II. On trouve pour l'Italie des détails importants donnés par Ulloa dans la Gazetla dei Tribunali. Napoli, 1857, n° 12Gfi, p. 492.
(3) Sur la nature terrible des peines dans les temps anciens, Osenbrùggen, Antiquités du droit, m, p. 16.
(4) Il en a été ainsi dans la CCC; Zacharùe l'a bien prouvé dans les Archives du droit criminel, 1857. p. 85.
(5) Dans l'article 109, relatif à la sorcellerie. Dans l'article 125, relatif à l'incendie.
'fi) Par exemple, article 159, pour les vols dangereux, (7; Articles 175-179.
une peine inférieure à la peine légale. Aux xvi e et xvn 6 siècles, les lois prodiguaient encore la peine de mort (-1) et les criminalistes professaient une grande sévérité dans la répression pénale (2); mais il ne faut pas oublier que les guerres multipliées et les violences commises par les partis religieux et politiques rendaient le peuple barbare , entretenaient l'habitude des peines rigoureuses, et surtout celle de la peine de mort , et les législateurs étaient eux-mêmes amenés à croire que , pour intimider les ennemis ou pour extirper les bandes de brigands aussi terribles que nombreuses (3), il fallait user de la peine de mort avec une rigueur extrême. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir, même à une époque où la science politique était enfantée par l'esprit du libre examen cherchant les limites du pouvoir de l'Etat, se produire des théories sur la légitimité de la peine de mort ; les écrivains subissaient l'influence de leur temps. A leur tête se place Hobbes (4) qui, voyant dans le criminel un ennemi de l'État, considérait la peine de mort comme une nécessité de l'état de guerre. Une doctrine contraire à la sienne avait pour défenseur le chancelier Thomas Morus, qui périt lui-même sur l'échafaud. Dans son livre sur la constitution d'un Élat idéal : Utopia, il enseigne que la peine doit être mesurée à la faute ; il condamne les peines violentes et soutient énergiquement l'illégitimité de la peine de mort, au moins quand elle sert à punir les attaques contre la propriété (5).
(1) Ajoutons que l'Église, jadis hostile à la peine de mort, se taisait et renonçait même à l'ancienne doctrine du christianisme.
(2) Ulloa, dans la Gaszetla dei Tribunali, 1858, n" 1214, 1235, 1242-
(3) De là vient que Henri VIII, roi d'Angleterre, ait fait un si terrible abus de la peine de mort. „
(4) Sur Hobbes, voir Vorlaender, Histoire de la morale philosophique dans le droit public, Marburg, 1855, p. 353.
(5) Sur Thomas Morus, voir Histoire de la science politique de Mohl , i,p. 79 ; Frank, dans les Travaux et séances de l'Académie des sciences morales, Paris, 1854, n, p. 309. Article de la Revue dts Deux-Mondes, 1856, iv, p. 551; v, p. 564.
Do rapport des idées sor lapeioe de mort avec le progrès des idées sur le droit pénal, depuis le milieu du XVIII e siècle.
Le changement le plus remarquable dans les idées sur la peine de mort se produisit en Europe depuis cet âge nouveau de la civilisation où l'esprit de scepticisme et de révolte souleva les hommes contre la tutelle de l'État et de l'Église. Il alla souvent, dans l'examen et l'attaque de Tordre de choses existant, jusqu'à l'exagération et l'injustice; mais il jeta dans le monde des idées nouvelles qui transformèrent son état politique et social. Il est vrai qu'en Angleterre , depuis un siècle, au milieu des grandes luttes religieuses et politiques , l'esprit de doute avait provoqué les plus savantes recherches sur la définition du pouvoir de l'État, et que l'Angleterre jouissait, dans les temps les plus mauvais, delà liberté et d'une constitution destinée à la garantir (\ ). Mais l'exemple de l'Angleterre était resté sans influence sur le reste de l'Europe, jusqu'à l'époque où des hommes éminents de la France allèrent en Angleterre : apprenant à connaître et à estimer le pays et ses écrivains , ils les désignèrent à l'attention de leurs compatriotes. Bientôt on vit paraître des travaux scientifiques qui, faisant l'éloge de l'Angleterre ,• développèrent des idées nouvelles sur la politique et sur le droit, et pénétrèrent dans le reste de l'Europe. Les idées nouvelles devaient nécessairement réagir sur la peine de mort. L'activité des écrivains de cette époque embrassait les
(l) On trouve beaucoup d'observations importantes à ce sujet dans Y Histoire de la civilisation en Angleterre , par Buckle, traduction de Ruge, I er vol. 2' chap. p. 193; vol. 11 e , p. I.
objets les plus divers. Quelques-uns, et surtout Voltaire (I), attaquant d'une part Tordre de choses existant avec violence et souven t avec injustice, et de l'autre défendant avec enthousiasme des innocents condamnés à la peine de mort, sans contester la nécessité de cette peine dans certaines circonstances, en montraient les dangers et luttaient contre l'excès de rigueur dans la loi pénale. En môme temps Montesquieu (2), tenant compte d'un état de choses donné, mais déterminant les lois de l'humanité d'après la nature de l'homme, jugeait les constitutions existantes ; il indiquait les avantages et les inconvénients que l'expérience y faisait découvrir, condamnait en matière pénale autant le mysticisme que l'intimidation par des peines violentes, et demandait la modération au législateur : à cette condition, la peine de mort elle-même lui paraissait admissible.
En Angleterre, où, durant les guerres politiques et religieuses, la peine de mort était pro liguée au delà de toute mesure, et où dominait, en môme temps, la théorie de l'intimidation , il se fit un changement dans les idées sur la peine de mort. Il était dû aux nobles efforts de Howard (3), qui, revenu de ses voyages en Europe l'esprit tout plein de la barbarie des lois pénales, travailla à la réforme du régime pénitentiaire, et s'éleva surtout contre la rigueur des peines. Ses peintures saisissantes d'un état de choses mauvais eurent une heureuse influence sur la législation pénale (<), et ses idées sur la nécessité de travaillera l'amélioration du coupable,
(l) Le livre de Buckle renferma de beaux passades sur Voltaire . (a. 0. ir, p. 265). Ses rapports avec les souverains Je son temps devaient avoir une grande importance.
(2; Il est bien jugé par Molli, i, p. 2 56 ; Vorlaender, p. 018 ; par Buckle, i, 2* ch., p. 287. Voir encore la Revue contemporaine de 1858, avril, p. 7i9; mai, p. 49 ; le journal le Droit des 30 août, 1 et 2 septembre 1>59, et surtout l'ouvrage du comte Selopis: Rêcherches historiques et critiques sur l'Esprit des lois de Monlesquieu/tavïn, 1857. Carmignani, Scrittiinediti , vol. Il, p. 207.
(3) Life of J. Howard with comment on his character by Field. London, 1850. Son œuvre est retracée dans le livre : The prison chaplain, John Clay, by his son ; Cambridge, 1861, p. 22-13. I (4) La biographie de Howard fait voir qu'il lisait volontiers les ouvrages de Beccaria, et qu'il en faisait son profit. Field, dans l'ouvrage i qui vient d'être cité, p. 168.
d'améliorer, dans ce but, le régime des prisons, et ses sorties contre l'abus de la peine de mort, préparèrent radoucissement du système pénal en Angleterre (4). Bentbam (2) eut aussi de l'influence sur la législation de son pays : aimant l'humanité, il voulait l'amélioration des lois pénales, et, redoutant l'arbitraire et la faiblesse, il cherchait la proportion entre la peine et le crime : il contribua puissamment à l'amélioration des lois anglaises : il fut, en même temps, • le fondateur de la théorie de l'utilité, qui, analysant les actions humaines, trouve la cause du crime dans un égoïsme raffiné où se mêlent l'espérance et la crainte, et voit dans la peine le moyen d'opposer aux séductions du crime la crainte d'un mal assez grand pour les vaincre. La doctrine de Bentham fut la base d'une théorie raffinée de l'intimidation (analogue à celle de Feuerbach), qui regardait la peine de mort comme légitime dans la mesure où elle était nécessaire, et avec de nombreuses restrictions.
Dans aucun pays, l'esprit de réforme ne fut, contre la peine de mort, aussi puissant qu'en Italie; c'est le pays qui avait fait, avant tous les autres, de la philosophie du droit un sujet de savantes recherches (3). Filangieri y contribua beaucoup : il était né en 4752. Tendant au même but que Montesquieu, il lui Tut inférieur; il n'eut pas, comme le philosophe français, une grande expérience, une science étendue de l'histoire, et un ensemble de connaissances recueillies dans des voyages, et surtout en Angleterre ; mais, nourri des travaux de Locke, il eut une grande influence, en pénétrant dans l'essence de la législation, en l'assujettissant à des règles certaines qui doivent présider à toutes les législations; enfin il Axa
(1; Il existe un ouvrage remarquable sur ce sujet: Woolryehthe history and resutts of the présent capital punishments in England with fuïl tables, London, 1852.11 est intéressant de suivre la marche progressive de la législation vers l'abolition de la peine de mort, et surtout de constater que le nombre des crimes ne s'est pas augmenté, bien qu'il ait été fait un usage de plus en plus fréquent du droit de grâce.
(2) Livré sur Bentham. Molli, p. 232; Vorlaender, p. 232 ; un bon article dans le American law magazine, vol. xxm, p. 332; Hélie, dans les Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, Paris, 1855, vol. n, p. 40. The Prison Chaplain, p. 72.
(3) Bonne exposition des travaux sur la philosophie du droit en Italie dans Carmignani, Scrilti inediti, Lucca, 1851, vol ir, p. 29, 177.
supérieurement les principes du droit pénal et de la procédure dans tous leurs détails. La peine de mort est légitime à ses yeux'; sa raison d'être est dans l'existence même de l'Etat; mais il en restreint l'application aux cas de haute trahison et d'assassinat, et montre comme il est dangereux pour l'Etat lui-même de prodiguer cette peine, surtout à rencontre de l'opinion publique (J). Son ouvrage, mis à profit par le législateur en Italie, eut un grand succès, même en Angleterre (2).
Ce fut Beccaria qui changea les idées de tout le monde civilisé sur la peine de mort (3). Né en \ 738, il mourut en \ 794. Son œuvre fut le fruit de ses entretiens avec des hommes remarquables de la France et de l'Italie, appliqués à la réforme du droit pénal (4). Si elle manque de profondeur, si elle repose sur des principes qui ne supportent pas un rigoureux examen, si même elle n'est pas exempte d'exagération, elle dut néanmoins indisposer fortement les esprits contrôla loi pénale existante (5). Il attaqua la peine de mort en démontrant que la législation ne doit pas imiter la justice de Dieu, et ne reposer ni sur l'idée du talion ni sur celle de l'intimidation ; que l'Etat, ne tenant des individus aucun pouvoir sur leur existence, n'a pas le droit d'user de la peine de mort ; que le législateur doit consulter uniquement l'intérêt social, en tant qu'il est conforme à la j ustice; mais que la peine de mort est inutile et n'a que des inconvénients. Les idées de Beccaria trouvèrent bientôt, dans tous les pays,
(1) Sur l'esprit et sur le mérite des travaux de Filangieri, un bon article dans la revue anglaise Law review, 1855 p. 40 et 89; mon article dans Bluntschli, Dictionnaire politique, m, p. 520; les œuvres de Carmignani, Carmignani Scrilti, vol. n, p. 207 ; Sclopis, u, p. '282; et Soria, Philosophie du droit public, vol. vi, p. 139-157.
(2) Dissertation in Woolrych history and results of capital punishmenls, p. 43.
(3) Sur Beccaria, étudier les idées nouvelles de Walther dans Bluntschli, Dictionnaire politique, vol. i, p. 757. Glaser sur Beccaria, Vienne, 1851. Hélie, vol. i. c. 1855, p. 505; 1856, p. 41. Sclopis, i. c. p. 276. Soria, Philosophie du droit public, p. 131. Carmignani, Scritti, vol. n, p. 187.
i (4) La correspondance de Grimm prouve que l'œuvre de Beccaria i est sortie des conférences où les savants français et italiens discu- ! taient les réformes de la législation.
(5) Aussi l'œuvre de Beccaria fut-elle frappée d'interdiction à Venise. Sclopis, p. 277.
malgré de nombreux adversaires, un bon accueil auprès des savants et des hommes d'Etat.
En Toscane, on doit à Léopold le changement complet de la législation.
L'esprit de réforme qui avait déjà animé son prédécesseur de la maison de Lorraine (4), le détermina à supprimer, dans le code de 4786, la peine de mort : une expérience de quatorze années (la dernière exécution en Toscane eut lieu l'an 4774) (2) avait montré au législateur que les peines barbares n'ont que des inconvénients, que l'amélioration du coupable, dont il ne fallait jamais désespérer, devait être , avec la sûreté de la société et la publicité de l'exemple, le but de la peine; mais ce but lui paraissait atteint par un bon système pénitentiaire bien plus sûrement que par la peine de mort, si contraire au caractère du peuple toscan. Il a été reconnu (3) que son abolition n'a pas augmenté le nombre des grands crimes (4). Les troubles populaires qui éclatèrent dans quelques parties du pays, en l'absence de Léopold, après son avènement à l'empire en 4790, favorisèrent les manœuvres ténébreuses des ennemis de la réforme (5) ; ils décidèrent l'empereur, qui n'avait plus ni la vigueur ni la clarté de son esprit, à porter la loi de 4790 rétablissant contre les violents perturbateurs de l'ordre public la peine de mort. La loi portée, sous Ferdinand, le 30 août
(1) Voir le travail important de Zobi, Storia civile délia Toscana, Firenze, 1851, vol. n, p. 430. Voir aussi Sclopis, i, C. p. 141.
(2) Ce point de vue est largement développé dans l'exposé des motifs de la loi de 1786 ; il est reproduit par Puccini, président de la cour de cassation, dansson excellent ouvrage II Codice pénale Tescano, Pistoja, 1855, vol. i, p. 118.
(3) Carmignani, dans ma Revue et dans celle de Mohl sur la Législation étrangère, n» vol., n* 20; et Puccini, dans la même Bévue, xii # vol., n° 14. Puccini fut président de la cour de cassation à Florence; il vécut sous le règne de Léopold et déclara à l'auteur de cet ouvrage en 1841, à Florence, qu'une longue expérience lui avait appris l'illégitimité de la peine de mort, et que son abolition n'avait eu aucun inconvénient pour la Toscane.
(4) Deux assassinats furent commis dans chacune des années 1787, 1788, 1789.
(5) Carmignani, dans la Revue, p. 395. Sur les moyens honteux em ployés par les ennemis delà réforme, lire Zobi, II, p. 311, 320; sur la loi de 1790,ir, p. 3 41.
48 DE LÀ rELNE DE MORT.
4795, fut l'œuvre d'un parti politique luttant avec persévérance contre les réformes de Léopold et plein d'influence; le grand-duc Ferdinand était facile à effrayer, et porté à toute espèce de rigueurs, en présence des intrigues de la France qui troublaient le pays {\).
Aux crimes d'État punis de mort par la loi de 4 790 , la loi de 4795 ajouta certains crimes contre la religion, tous les meurtres qualifiés, l'homicide, l'infanticide et l'empoisonnement. Un fait remarquable et attesté par des documents certains (2), c'est que, sous l'empire de la loi de H86, le nombre des grands crimes ne s'était pas augmenté, et que les étrangers n'eurent aucune part à ces crimes. On vit qu'on n'avait aucun motif de craindre, comme il y a quelque temps encore , que des étrangers ne vinssent commettre des assassinats dans un pays où la peine de mort était supprimée. Même après son rétablissement, cette peine ne fut jamais employée, soit que les tribunaux n'aient pas voulu la prononcer (3) , soit que les condamnés aient été systématiquement graciés (4). On verra plus bas ce qu'il advint plus tard de la peine de mort en Toscane (5).
Le livre de Beccaria et l'exemple de la Toscane augmentèrent dans toute l'Europe aussi bien qu'en Italie le nombre des partisans d'une suppression complète de la peine de mort, ou de son application restreinte à quelques grands crimes. II en fut de même en Allemagne. L'exemple de l'Autriche est surtout digne d'être cité. La *y philanthropie de l'empereur Joseph II devait naturellement faire
(t) Zobi montre dans sa Storia, vol. m, p. 142, que la consulta, supprimée par Léopold et rétablie plus tard, fut l'adversaire énergique des réformes de Léopold, et que le professeur Ranuzzi fut chargé de prouver la nécessité d'une loi sévère.
(î) Carmignani, dans la Revue, p. 468; Puccini, dans la Revue, xu, p. 215 ; Puccini, il Codice, p. 130.
(3) Nous donnerons plus loin les décisions si remarquables des tribunaux en matière d'assassinat. Puccini, p. 131.
(4) Carmignani, i, C. p. 410.
(5) Un rapport du gouverneur français de la Toscane (imprimé dans l'ouvrage du comte Sclopis, la Domination française en Italie (Paris, 18G1, p. 84), expose à l'empereur Kapoléon qu'en Toscane, sous le règne de Léopold qui abolit la peine de mort, le nombre des crimes fut plus de la moitié moindre que sous le règne du roi d'Etrurie , qui les punissait rigoureusement de mort.
naître dans son esprit un grand doute sur la légitimité de la peine de mort; il n'osa pas l'abolir, mais il voulut empêcher qu'elle ne fut exécutée. D'après les ordonnances de 178* et 4783, tenues secrètes pour conserver le pouvoir d'intimidation attaché au maintien légal de la peine, les nrrcMs de mort n'étaient pas divulgués, mais on en faisait part à l'empereur; aussi, depuis l'année 4 78! , presque aucun arrêt de mort ne fut-il exécuté (1). Ce fut la loi du 7 avril 4787 qui abolit la peine de mort en Autriche. L'ouvrage de Beccaria, l'exemple de la Toscane et l'influence de l'illustre Sonnenfels à Vienne, contribuèrent à cette réforme.
L'empereur François II rétablit en 1790, sur la proposition des plus hauts fonctionnaires, la peine de mort pour le crime de haute trahison ; mais son extension demandée ne fut décidre que dans le code de 4 803, malheureusement dans des cas trop nombreux. Toutefois l'empereur jugea nécessaire de justifier le rétablissement de la peine dans son décret du 29 octobre 4803 (2). Tout en reconnaissant que le nombre des crimes ne s'est pas augmenté depuis la suppression de la peine de mort, il faut, dit-il, la maintenir pour les criminels dont l'endurcissement dans le mal est attesté par le caractère abominable de leurs actes (3). On verra plus loin ce que devint la peine de mort en Autriche.
L'histoire de la peine de mort depuis la fin du dernier siècle montre que les événements amenés par la révolution française faisaient craindre aux gouvernements et aux hommes d'Etat des mouvements révolutionnaires dangereux, et leur donnaient la croyance à la nécessité de prévenir les crimes par des peines violentes, et surtout par la peine de mort (A). La législation devait
(l) On trouve d'importants détails dans l'ouvrage de Hyc, la Législation pénale en Autriche ; Vienne, 1855, p. 3i, note. Uno seule exécution eut lieu en 1786.
{ï) Il est rapporté par Hye, 1, c. p. 35.
(3) On expose que le soûl motif d'épargner de tels criminels pourrait être l'espoir de les améliorer, et que, cet espoir abandonné, la peine dp mort est la seule qui protège la sûreté publique.
(i)On a discuté moins en Allemagne qu'ailleurs la légitimité de la peine de mort; mais l'idée d'une transformation de la législation pénale et le doute sur la légitimité de la peine de mort apparaissent déjà, en 1777. dans un concours sur un projet do code pénal
prendre l'empreinte de ces idées bien facilement dans un temps où la théorie de l'intimidation était professée par des théoriciens et exprimée dans les codes.
C'est ainsi que, dans le droit prussien, la peine de mort est prodiguée surtout pour les crimes d'Etat, et d'une manière qui montre que le législateur n'avait d'autre but que celui de l'intimidation (J). La peine de mort est encore prodiguée sans mesure dans le code bavarois ; il est l'œuvre de Feuerbach (2), qui voyait dans l'intimidation le but de la peine, et voulait l'atteindre en opposant au mobile des crimes les plus graves le plus grand des maux, la peine de mort (3).
Suivons en France le mouvement de la discussion sur la peine de mort depuis 4790. Déjà, avant la révolution, les idées de Beccaria avaient été accueillies avec une grande faveur par les hommes qui travaillaient à la réforme de la législation pénale. Après Tannée 4790, un fuit d'une grande importance (4), c'est la proposition soumise par Lepelletier St-Fargeau à l'Assemblée nationale, au nom du comité de constitution et de législation ;* elle tendait à la suppression de la peine de mort pour tous les crimes, excepté pour
ouvert par la société de Berne. Beaucoup d'ouvrages parurent alors. (Voir le Traité de Geib, i, p. 391. L'ouvrage de Bcccaria fut traduit par Bergk. Dans les annotations de cet ouvrage et dans la traduction de l'ouvrage de Pastoret, publiée pard'Erhard, vol. n, p. 269-332, on trouve d'utiles rapprochements sur les idées reçues alors sur la peine de mort.
(1) Le ! 93 du code, au tit. n, art. 20, dit que l'homme coupable de haute trahison doit être puni par le plus rigoureux et le plus terrible des supplices. D'après le 8 805, on doit exécuter sur le cadavre du coupable qui s'est suicidé la peine infligée par le jugement, si elle doit servir à intimider les autres.
(2) La théorie de Feuerbach sur la légitimité de la peine de mort se trouve dans son article publié par la Bibliothèque du droit pénal, ii« vol., n- 4, et dans sa Critique du projet de Kleinschroder, n , p. 163; m, p. 164.
(3) La logique de sa théorie se révèle dans l'art. 52 de son projet de loi laissé en dehors du code. Cet article remplaçait la peine de mort par celle des fers, quand il était certain que le criminel avait commis son crime dans le but d'être exécuté.
(4) Ces développements historiques sont bien présentés dans le rapport de Lucas, des U et 13 mars 1348, à l'académie des sciences morales, et dans Ortolan, Cours de législation pénale comparée, p. 671, et Ortolan, Éléments du droit pénal, p. 604.
les crimes politiques, qui faisaient de leurs auteurs des rebelles. Robespierre soutint la proposition ; mais la majorité la repoussa. A la Convention, en -1 793, après l'exécution du roi, qui avait irrité tous les cœurs généreux contre la peine de mort, Condorcet en proposa la suppression pour tous les crimes ordinaires. Les discours prononcés durant plusieurs séances étaient favorables à cette proposition ; mais le décret de l'an IV, supprimant la peine de mort, fut sans portée, parce qu'il ne devait être mis en vigueur qu'à l'époque du rétablissement de la paix universelle. De terribles déportations remplacèrent fréquemment la peine de mort. La loi du 29 décembre 4804 en prononça le maintien jusqu'à nouvel ordre. Le code de 4 840, où la peine de mort était appliquée à trenie-sixcas par des motifs d'une rigueur révolt an te, fut un témoignage de la dureté du caractère de l'empereur. La Restauration vit paraître un assez grand nombre de bons écrits, celui de Lucas entre autres (4 ), tendant à démontrer l'illégitimité de la peine de mort ; mais le mauvais esprit de ce temps là s'opposait au libre examen ; il se manifesta dans la déclaration d'un ministre contestant à la chambre le droit de discuter la légitimité de la peine de mort. Après 4 830, la discussion reprit une importance nouvelle en France : il en sera question dans le prochain paragraphe.
En Angleterre, les idées de Beccaria eurent aussi du succès, et le nombre des adversaires de la peine de mort, agissant par des écrits sur le peuple et sollicitant le parlement par des pétitions, va sans cesse en s'augmentant ; il existe môme une société pour l'abolition de cette peine.
Dans ce pays, cette question s'est trouvée heureusement liée à celle de la réforme des prisons, demandée par tous, et à celle de l'amélioration morale des prisonniers. Elle a été l'objet des eiïorts incessants d'hommes distingués et influents dans le parlement, tels que Romilly, Buxton, Roscoe, Macintosh (2). Ici se montre le sens pratique qui distingue les Anglais et leur fait préférer à des
(1) L'ouvrage de Lucas, Du système pénal, et de la peine de mort en particulier, fut publié pour un concours ouvert à Genève et à Paris en 182G. Il'l'ut couronné à Paris en 1828.
(2) Leur œuvre est bien racontée dans Clay, i, The prison chaplain, a memoir of ihe Rev. Clay, by his Son; Cambridge, 1731, p. 87-95.
22 DE LA. PEQE DE MOIIT.
changements trop brusques de lentes améliorations , souvent môme à l'aide de demi-mesures. Si des motions et des pétitions (\) venant sans cesse demander la suppression de la peine de mort étaient rejetées par la majorité du parlement , reproduites par la presse, elles répandaient dans le peuple les idées des adversaires de cette peine; il arriva même qu'une pétition , présentée par les hommes les plus considérables, à la suite d'une exécution capitale, eut pour effet immédiat la suppression de la peine de mort en matière de faux. Le sens pratique des Anglais se manifeste dans la loi qui va toujours en réduisant le nombre des crimes auxquels s'applique la peine , dans l'institution des coinmisions chargées par le parlement ou le ministère de faire auprès des personnes compétentes une enquête sur les effets de cette peine et sur les idées populaires à ce sujet (2), et surtout dans les informations recueillies par le ministère auprès des juges de la plus haute cour de justice, avant de proposer une loi qui modifie la législation pénale (3).
L'histoire de la peine de mort a un caractère particulier dans le nord de l'Amérique (5). Dès l'année 4682, on avait soutenu avec ardeur, en Pensylvanie , et sans cesse renouvelé une proposition demandant la restriction de la peine de mort à l'assassinat. Les quakers, surtout, soutenaient l'illégitimité de cette peine en général, ou tout au moins la nécessité de la restreindre à Tassassi-
(1) L'exécution du banquier Fauntloroy, condamné pour le crime de faux, provoqua de la part dos banquiers anglais dos pétitions domandant au parlement l'abolition de la peine do mort eu matière de contrefaçon des banknotes. Voir, au sujet des remarquables pétitions des corporations, les Archives du dro'4 criminel, l8Vi, p. 13.
(2) Voir le rapport d'une commission du parlement : Second report from the commissioners on Criminal law , 1836. Il est d'une grande importance, parce qu'il contient les avis des hommes d'une incontestable autorité : des aumôniers, des directeurs de prisons, des shériffs. On en trouve des extraits dans ma Revue de législation étrangère, x, p. 239. Pour une enquête postérieure, voir la Revue, xxit° vol., n~ 20, 21.
(3) Le ministre Russell a suivi une correspondance remarquable à ce sujet. V. Archives du droit criminel, 1810, p. 58G.
(4) Bemis a donné d'importants détails dans la revue The monthly law reporter, mardi, 184C, p. 481, et 1853, août, p. 481. J'en ai donné des passages dans les Archives du droit criminel, 1853, p. 57.
nat. Une sorte de pacte entre la législation pensylvanienne et les quakers fit admettre en -1786 l'épreuve d'une loi restrictive de la peine dans ces limites. Au bout de trois ans , on prolongea sa durée. En \ 794 , on consacra législativement cette réforme , en même temps que celle du système pénitentiaire. L'exemple de la Pensylvanie agit bientôt sur d'autres Etats. L'ouvrage de Beccaria, traduit à cette époque et accueilli avec faveur en Amérique , fut un nouvel aliment pour la discussion sur la peine de mort. La religion vint s'y mêler : on invoqua la Bible. Un parti demandait la suppression complète de la peine en démontrant que les passages de la Bible qui s'y rapportent n'ont rien d'obligatoire ou sont mal interprétés ; un autre prétendait qu'on devait ne pas s'écarter du texte de la Bible et maintenir la peine de mort pour les crimes qu'elle punissait dans le droit mosaïque ; d'autres, c'était la majorité, ne la voulaient que pour l'assassinat (2). Son application fut plus ou moins étendue dans les divers États (3). L'expérience de l'Amérique est importante sous bien des rapports; on est frappé de l'influence exercée dans ce pays par l'énergique opposition de Livingstone , devenu plus tard son représentant à Paris, à la peine de mort; il l'attaqua dans son rapport de 4822, et avec plus de développements dans celui qui précède son code pénal pour la Louisiane. Sans doute, certaines de ses idées sur la philosophie du droft sont critiquables ; mais l'esprit pratique de ses rapports (4), l'étendue de son expérience et l'habile réfutation de ses contradicteurs firent une grande impression en Amérique, et méritent encore aujourd'hui l'attention des jurisconsultes de tous les pays. L'Amérique, et particulièrement la Pens\lvanie, fut le premier pays où l'on reconnut la nécessité de faire une distinction entre l'assassinat du premier degré et celui du second degré,
(1) Déjà Franklin s'était énergiquement élevé contre ceux qui voulaient justifier la peine de mort par la Bible.
(2) Bonne exposition dans la Revue american jurist. Boston, 1810, vol. xliv, p. T73.
(3) Voir l'examen des diverses législations dans mon article des Archives du droit criminel, 1810, p. 5S9-92.
(1) Publiés ensemble dans un livre qui a paru en 1831 à Philadelphie : Remarks on the expeJicncy of the punishment of Dealh. Philadelphia.
pour n'appliquer la peine de mort qu'au premier. Cette théorie fut bientôt admise dans les codes des autres États de l'Amérique (J). L'interdiction de la publicité des exécutions capitales, admise aujourd'hui par plusieurs Etats de l'Allemagne, fut pour la première fois portée en Amérique et adoptée par la plupart de ses Etats (2). Des pétitions, des motions , des assemblées publiques continuent à occuper les Américains de l'abolition de la peine de mort , et nous trouvons chez eux une masse considérable de matériaux pour notre question.
(J) Wharton Treatize on The criminal law of the united stales ; Philadelphie 1857, g 1075, etc.
(2) Voir un bon travail de Lieber dans ma Revue et dans celle de Mohl sur la législation étrangère, xvn, n° 1.
Des travaux scientifiques sur la peine de mort
depuis 1830.
L'étude des travaux scientifiques faits dans les différents pays démontre que l'opinion des écrivains sur cette question est liée à leurs idées générales sur l'origine de l'État, sur l'organisa- B tion et l'étendue de son pouvoir, et plus encore au principe de la loi pénale, à l'influence de la théorie de l'utile sur le système des peines , enfin aux données de l'expérience. Le principe du droit pénal et la théorie de l'utile en cette matière doivent être l'objet de notre examen dans les paragraphes 5 et 6.
En Allemagne , les travaux scientifiques attestent une grande divergence d'idées sur la peine de mort. Les principes du droit criminel ont été, dans ce pays, un grand objet de discussions scientifiques. Le principe de l'intimidation a été continuellement en lutte avec celui de la justice , compris assurément dans des sens bien différents; enfin les écrivains sont arrivés aux conclusions les plus diverses relativement à la peine de mort, suivant les faits et les données de l'expérience sur lesquels ils s'appuyaient. Il suffit de s'arrêter aux écrits publiés dans ces trente dernières années ; on y retrouve le fruit des travaux antérieurs. Il faut citer parmi les adversaires de la peine de mort appartenant à la période de f830 à 4840 : Eschenmaier, Neubig, Grohmann, Zoepfl, Holst, Schaffrath, Althof, Nollner, Lichtenberg (J). Ils se placent
(1) Eschenmaier, Abolition de la peine de mort; Tubingue, 1831. Neubig, Illégitimité delà peine de mort; Nuremberg, 1833. Grohmann, le Principe du droit pénal; Carlsruhe, 1832. Zoepfl, Mémoire sur la légitimité et l'utilité de la peine de mort; Heidelberg, 1839. Althof, Inconvénients de la peine de mort; Lemgo , 1842. Schaffrath , Principes du droit pénal; Leipsig, 1841, p. 94. Nollner, la Science et la vie dans ses rapports avec la peine de mort; Francfort . 1843. Lichtenberg, la Peine des travaux forcés, p. 158.
à des points de vue différents : les uns attaquent la légitimité de la peine, et les autres son utilité seulement : mais partout elle a des partisans respectables divisés eux-mêmes : les uns soutenant sa nécessité d'une manière absolue, les autres ne l'admettant que pour le temps présent. Dans ce nombre on peut citer Heinroth, Reidel, Stahl, Richter, Jarke, Rotteck, Hepp, Henrici (4).
Les travaux sur la peine de mort prirent peu à peu une direction nouvelle en Allemagne : d'un côté, on abandonna le système de l'intimidation, pour lui substituer celui de la justice, la véritable base du droit pénal; de l'autre, on indiqua l'amélioration des condamnés, envisagée de diverses manières, comme le but de la peine, et on démontra que le législateur, en améliorant le système pénitentiaire , aura trouvé le meilleur moyen de rendre la peine de mort inutile. On rechercha môme si les principes du christianisme se concilient avec la peine de mort, ou môme s'ils la réclament (2). Trummer (3) et Schlatter (4) ont le mieux résolu la question dans un sens négatif. Parmi les écrivains qui ont soutenu la nécessité de la peine et le danger de renverser, en l'abolissant , le rapport exact entre le crime et le châtiment , il faut citer Geib (5), Biener (6), Hepp (7).
(1) Heinroth , Journal de Hitzig pour l'administration pénale, vol. xlv, p. 193. Reidel contre Zocpft, la Légitimité de la peine de mort; Heidelb., 1839. Stahl, Philosophie du droit, n« vol., p. 392. Richter, Philosophie du droit pénal, p. 249. Jarke, Manuel du droit pénal, i" vol., p. 22. Rottpck, Traité du droit pénal, m* vol, p. 244. Hepp, État présent de la discussion sur le maintien delà peine de mort; Tubingue, 1835; et Hepp, Archives du droit criminel, 1817, p. 461. Henrici, De l'insuffisance d'un principe de droit criminel, p. 272.
(2) Schildnpr, Petites dissertations sur une époque funeste, y. 79. Wissler, De christiano capit. pœn. vel admitt. vel repud. fundum; Goett., 1738. Holst, la Peine de mort au point de vue du christianisme bien compris; Berlin, 1837. Hepp, Exposé de la théorie du droit pénal allemand, i" vol., p. 333. Mon article dans les Archives du droit criminel, 1841, p. 328; 1857, p. 17.
(3) Trummer, Rapports delà législation pénale actuelle avec le christianisme, l 9-15.
(4) Schlatter, Illégitimité de la peine de mort ; Erlangen, 1857.
(5) Geib, Réformes, p. 157.
(G) Riennr, Enseignements de rhistoire du droit, u, p. 45. (7) Hepp, Gerichtsaal, 1847, p. 3i(i.
Une idée assez répandue parmi les écrivains (4), c'était qu'il suffisait de supprimer la peine de mort qualifiée, et de s'opposer à l'abus de la peine elle-même ; un bon nombre d'entre eux pensaient qu'il suffisait de renoncer à son exécution en public pour faire disparaître ses inconvénients les plus graves; quelques-uns reconnaissaient, il est vrai, l'inutilité de la peine de mort chez un peuple arrivé à un certain degré de civilisation, mais ils ne croyaient pas qu'on y fût encore arrivé; d'autres (2) n'admettaient sa légitimité, si souvent mise en doute, que par hypothèse, dans les cas déterminés où elle renferme les vrais éléments de la pénalité , et où l'intérêt politique la rend indispensable (3).
Les savants allemands auraient $û trouver dans l'établissement île la constitution en 4848 une nouvelle occasion de se prononcer pour la suppression de la peine de mort; tel ne fut pas malheureusement l'avis d'un grand nombre. On a vu même un écrivain, oubliant la dignité de la science, mettre en suspicion la sincérité . de ceux qui votèrent pour ce principe de la constitution (4). On a encore le regret de voir un criminaliste distingué (5), discutant à peine la légitimité de la peine de mort, avancer, contrairement à la vérité, que la doctrine seule, et non l'opinion populaire, s'est prononcée contre cette peine. t
Mais deux hommes d'une autorité égale à leur expérience, le comte Reigersberg (G) et Arnold (7), se sont énergiquement pro-
(I) Traité de Roszhirt, p. 353 ; Traité d'Abegg,p. 190. Bauer, Examen du projet décode rédigé pour le Hanovre, p. 59. Krug, Archives du droit criminel, 185 i, p. 529.
(1) C'est l'opinion de Marezolî ; son Traité, p. 145.
(3) Heffter parle dans ce sens; son Traité, p. 118.
(4) H. Beckker, dans sa Théorie du droit pénal allemand, V vol.. p. l 26, dit que l'abolition de la peine de mort était demandée par ceux qui pouvaient la craindre. Si l'auteur s'était donné la peine de recueillir les noms de ceux qui votèrent le paragraphe, il aurait trouvé ceux des savants les plus honorables et de jurisconsultes animés de l'esprit de conservation.
(5) Haelschner, Théorie du droit pénal en Prusse, i"vol., p. 450.
(6) Dans la Gerichtsaal, 1854 , i, p. 432. L'honorable membre de la chambre haute, ministre de la justice pendant plusieurs années en Bavière, a une riche expérience; il a manifesté à l'âge de 93 ans, clans l'été de 1861, à l'autour du présent ouvrage, une opinion favorable à l'abolition de la peine de mort.
(7.) Dans les Archives du droit criminel, 1854, p. 544, et dans la Gerichtsaal, 1858, p. 155. M. d'Arnold fut longtemps membre de la
noncés pour son abolition, même au point de vue pratique. Les travaux les plus importants sur l'illégitimité de la peine sont dus à Koestlin(<), à Berner (2) et à Mehring (3). La nécessité de son abolition a été récemment soutenue avec énergie par Schlatter, Nollner (4) et Goetting (5); les deux derniers se sont placés au point de vue de l'amélioration des coupables. Malheureusement, dans certains États de l'Allemagne , les tribunaux empêchent la presse d'exprimer librement le sentiment public (6) sur cette question.
En France, il faut ajouter aux travaux publiés pour soutenir % l'illégitimité de la peine de mort différents écrits où elle est considérée surtout au point de vue de l'intérêt social (7). Mais on a soutenu dans d'autres écrits, même en France, qu'elle était né-* cessaire (8). Une voie nouvelle a été ouverte par le livre deGuizot contre la peine de mort en matière politique (9). Il a trouvé des motifs pour la supprimer dans la nature des crimes politiques. Il est difficile, suivant lui, de tracer, dans cet ordre d'idées, une limite entre les actes licites et les actes punissables, et il existe dans le
chambre haute et président de la cour d'appel; il unit à une science profonde une connaissance exacte des hommes.
(1) Système du droit pénal allemand, par Koestlin, I* vol., p. 444.
\% Le livre intitulé -.Suppression de la peine de la mort, par Berner; Dresde, 1851.
(3) Bons développements sur la philosophie du droit, dans un livre de Mehring : Avenir du système pénal, p. 49; et Wirth, Ethique, n, p. 332.
(4) Dans ses Souvenirs de psychologie criminelle ; Stuttgard , 1858, p. 117.
(5) Dans le livre intitulé : Droit pratique de la vie et science de Gœtting; Hildesheim, 1861.
(6) Le rédacteur du Moniteur de Dresde fut, en 1860, pour une critique de la peine de mort, frappé d'une pénalité par deux instances. Nous verrons plus bas que le même fait s'est produit en France, et qu'il a été universellement blâmé.
(7) ' Lucas, Du Système pénal et de la peine de inorl; Paris, 1821. Ducpétiaux , De la peine de mort ; Bruxelles, 1827. Examen critique de ces deux publications dans les Archives du droit criminel, x* vol., p. 346. Romieu, Plus oVéchaf'aud; Parts, 1833.
(8) Hello, Réflexions d'un magistrat sur la peine oie mort ; Paris, 1836. Silvela, Du maintien de la peine de mort; Paris, 1832. Camperio, l'Assassinat sera-t-il puni de la peine de mort ? Genève, 1833. Hubert, Réponte aux partisans de l'abolition de la peine de mort ; Paris, 1841
(9) Dans sa publication De la peine de mort; Paris, 1822.
peuple toujours plus ou moins de partis politiques en lutte : l'un d'eux voit un martyr dans l'homme qui a subi le supplice, et la peine de mort n'intimide personne.
La Société de la morale chrétienne instituée en France travailla à son abolition, et fit publier un certain nombre d'articles dans ce but (l). En J848, à l'époque où l'Assemblée nationale supprima la peine de mort en matière politique , plusieurs représentants en proposèrent la suppression complète (2), et quelques écrits furent publiés sur cette question (3). Si la science ne s'en inquiéta guère, c'est que la loi de J832, permettant aux jurés d'écarter, par l'admission des circonstances atténuantes, la peine de mort, donnait le moyen pratique de la* faire disparaître.
En 4 854 , un jury français prononça un verdict de culpabilité contre l'auteur d'un article et contre le rédacteur du journal (4) qui lavait publié, pour avoir attaqué la peine de mort : ce n'était guère le moyen d'encourager les travaux scientifiques sur cette question. Dans l'état présent de la science en France, la plupart des écrivains (5) regardent la peine de mort comme légitime et temporairement nécessaire (6), et son abolition immédiate comme dangereuse; quelques-uns (7), au contraire, en demandent l'abolition.
En Angleterre, les travaux scientifiques sur la peine de mort ont
(1) Imprimés dans le Journal de la morale chrétienne, en 1836, 1837. Il contient deux discours remarquables de Lamartine.
(2) On trouve des développements dans Morin, Journal de droit criminel, 1819, p. 6.
L'abolition de la peine de mort était demandée dans une seule publication, celle de Schœlcher. Il l'avait proposée à l'Assemblée nationale en 18 )1; mais sa proposition avait été rejetée. Molinicr fut d'avis qu'il fallait limiter rigoureusement l'application de cette peine, tout en la maintenant. V. sa publication du Droit de punir et de la peine de mort ; Toulouse, 1818.
(4) Une critique très-vive de cette décision a été faite par Forsyth, History of trial by jury, p. 361.
(5) Hélie, Théorie du droit pénal, vol. i, p. 99-177. Bertauld, Cours de droit pénal, p. 200. Trébutien, Cours, p. 210. Tissot, le Droit pénal dans ses principes ; Paris, 1860, i, p. 398w
(6) Odilon Barrot, dans une bonne critique des idées de Rossi (qui défend la peine de mort dans son Traité de droit pénal, vol. m, chap. 6). Cette critique a paru dans le Recueil des séances de l'Académie des sciences morales, 1856, p. 92-99.
(7) Boeresco, Traité comparatif des délits et des peines, 1857, p. 348-84.
une autre direction , et la législation tenil de plus en plus à son abolition (voir § 5). Depuis l'année -1830, le nombre des écrivains qui la demandent n'a cessé de s'augmenter H). Des sociétés instituées dans le môme but en Angleterre et en Irlande (2) ont répandu les idées sur l'illégitimité de la peine. Son abolition a élé proposée dans le parlement' par Ew art, et, dans l'enquête demandée par le ministère au parlement, on a entendu les hommes les mieux placés pour juger l'efficacité de celte peine (3), et c'est ainsi que l'attention générale a été éveillée sur cette question. Le nombre des adversaires décidés de la peine s'est augmenté récemment d'une manière surprenante en Angleterre (4). C'est un fait bien important, puisqu'en Angleterre on s'attache moins aux raisons philosophiques qu'au point de vue pratique. On est frappé des inconvénients de la peine, surtout en présence de condamnations infligées à des- personnes qui ne les méritaient pas (5); de là sont nées de graves discussions dans les congrès (6). La peine de mort a pourtant d'énergiques défenseurs (7).
Ortolan, Éléments, p. G04. (Il demande en même temps la réforme complète de la législation pénale.) Pour la suppression de la peine de mort, voir encore Laget-Valdeson, Théorie du code p>nal espagnol; Paris, 1860, p. 151.
(1) Un travail remarquable a paru dans le Jurist, x' vol., p. 44. Andrews, Crim. law bcing a commenta ry ; Loml., 1833. Old-Bailey, Expérience on Crim. jurisprud., 1837. Wakofield, Facts relaling In punishment of dealh, 1831. On en trouve des extraits dans les A rchives du droit criminel, 1834, p. 19-22. On a fait un recueil important des articles tirés du Morning-Herald, sous le titre : The punishment of dealh,! vol.,
(2) Proceedings of a gênerai meeting of the Howard society; Dublin,
(3) On trouvera de plus longs développements au g 4.
(4) Voir Neat considérations on punishment of dealh, 1854; Philippe, Vacation toughts on Capital punishment, 1858, une des plus importantes parmi les nouvelles publications; Winslow, Journal of psycholog. medicine, 1856, avril, p. 347; Hill, Crime, ifs amounl, p. 169; Christian , Polilics an essay on the lext of Paley, by Rev. Chrislmass; Lond., 1856. p. 229. Article dans la Review, Dublin, revue très-catholique, 1860, août, p. 472.
(5) Un exemple important est celui de Smethurst (Gerichtsaal , 1860).
(6) Surtout dans les congrès de la National associatio?i for promoting social science, Comptes rendus de la Société, 1858, p. 49; 1859, p. 487.
(7) Voir le bon article de Bost dans les Papers of the juridical society, 1856, p. 400.
Dans l'Amérique du Nord, les travaux scientifiques sur la peine de mort sont moins nombreux : on comprend que, dans ce pays- • là surtout, le sens pratique des jurisconsultes les empêche de s'arrêter à l'examen théorique des questions qui peuvent être mieux résolues, grâce à leur régime politique, par des pétitions adressées aux assemblées législatives. Les rapports de commissions provoqués par ces pétitions depuis de longues années sont importants. Ils offrent, avec la répétition des arguments connus ou des recherches théologiques sur la légitimité de la peine d'après la Bible, un riche ensemble de faits prouvant surtout que l'exécution de la peine, loin de produire l'intimidation, a de nombreux inconvénients (1). Dans la plupart des Etats, la peine de mort n'existant que pour l'assassinat, sans être même nécessairement applicable à ce crime, on n'a pas senti bien vivement le besoin d'en réclamer la suppression. Le dernier état des idées dans l'Amérique du Nord apparaît le mieux dans les travaux de Davis (2) et de Walker (3) ; ils réfutent heureusement le motif tiré du droit de la nécessité en faveur de la peine de mort, et ils montrent l'opinion publique de plus en plus favorable à l'abolition de cette peine. L'opinion des hommes d'État les plus importants de l'Amérique est bien exprimée dans le dernier message du gouverneur de Massachussett (4); il dit : La peine de mort disparaîtra un jour du code des nations civilisées. Déjà des philosophes, des jurisconsultes, des hommes d'État d'une grande expérience et d'un rang élevé , se sont prononcés contre cette peine, et le Massachussett entrera dans une ère nouvelle de progrès le jour où, mettant, parlasuppression de cette peine, sa législation en harmonie avec les principes les plus élevés du droit pénal, il entrera dans la pratique du vrai bien.
(1) Nous donnerons plus bas les faits. Parmi les rapports les plus remarquables, il faut citer celui de Massachussett de 1831 (Archioes du droit criminel, 1834, p. 25), de 1837, 1846, 1848, 1855; ceux de New- York, de 1851, 1853 et 1857. Une discussion remarquable encore est celle du legislat. committee de Boston sur la suppression de la peine de mort. Elle a eu lieu les 16 et 22 mars 1835.
(2) Davis a trealise on Criminallaw; Philad., 1838, p. 20 (Archives du droit criminel, 1841, p. 317).
(3) Introduction to americanlaw by Walker Cincinnati, 1846, p. 426.
(4) Adress of J. Andrew of the two brandies ofthe législature of Massachussetls, 5 janvier 1861. p. 17.
C'est en Italie surtout que la peine de mort est restée un sujet de travaux scientifiques. Les idées de Beccaria étaient si puissantes, qu'elles furent plus ou moins adoptées par les écrivains qui le suivirent. Les crimes multipliés pendant la guerre et dans un état politique sans sécurité empêchèrent fréquemment sans doute les écrivains de demander la suppression immédiate de la peine de mort ; la théorie si vantée de Romagnosi sur le droit de la défense et celui de la nécessité eut beaucoup de partisans et fit considérer la peine de mort comme légitime H), mais on reconnut le devoir de la limiter le plus possible. D'autres, admettant sa légitimité, montrèrent la nécessité de restreindre son application à des cas exceptionnels, en l'entourant de garanties assez grandes pour empêcher l'erreur (2). L'adversaire le plus résolu de la peine fut Carmignani (3). Les travaux scientifiques .prirent en Italie, dans l'année -1848, une direction nouvelle , quand les députés Mancini et Pisanelli (4), combattant l'un et l'autre la légitimité et lanécessité de la peine de mort , proposèrent transitoirement d'en limiter étroitement l'application. Un des plus importants écrits publiés récemment contre cette peine est celui d'Albini (5). L'auteur y réfute avec une grande sagacité les raisons fréquemment produites pour la légitimité et la nécessité de la peine, et en démontre les inconvénients par un ensemble de faits suffisants. D'autres écri-
(1) Parmi ses défenseurs les plus remarquables, il faut citer Baroli, Diritto naturale , Cremona, 1807 ; Giuliani, Istiiuzioni di diritto criminale, Macerata, 1856, vol. i, p. 48, 117; Contoli, Deidelitti e délie pene, Bologna, 1830, vol. i, p. 40; Tonelli, dans la revue Antologia, 1832, livraison de mars, p. 89. Il faut en rapprocher une excellente réfutation de Lambruschini, dans là Antologia de 1832, juillet, p. 84; Giorgi, Saggio sui princîpi del diritlo filosoph. sulla teoria del diritlo pénale ; Padova, 1852, p. 288.
(2) V. l'ouvrage de Raffaelli, iVomoteriapena/e, -Napoli, 1824, iv, p. 157-
(3) Dans sa publication : Una lezione sulla pena di morte; Pisa, 1836. Examen dans les Archives du droit criminel, 1841, p. 320. On ne sait pas si Carmignani resta fidèle à ses propres idées, car il proposa, dans un projet de code pénal pour le Portugal, Scritti inediti di Carmi-
' gnani, vol. v, p. 61, le maintien de la peine de mort en matière politique.
(4) Pisanelli, Lezione sulla pena di morte ; Torino, 1848.
(5) Délia pena di morte, lezione di Albini; Vigevano, 1852. Albini est un des plus savants publicistes do l'Italie, et il connaît bien les travaux de l'Allemagne.
vains (J) se prononcent dans le même sens; la peine de mort a néanmoins eu récemment d'assez nombreux défenseurs (2). Eller (3) a publié , il n'y a pas longtemps , un ouvrage considérable où , comme Albini , il démontre habilement, mais quelquefois par des raisons applicables à d'autres peines (4), et avec de grands détails, l'illégitimité et l'inutilité de la peine. Une autre publication bien intéressante , c'est la Revue d'Eller (5) ; elle groupe les travaux tendant à l'abolition de la peine et contient déjà d'intéressants articles (6). Ambrosoli a publié également un travail d'un vrai mérite (7); il démontre, avec le sens pratique qui le distingue, que le nombre des crimes ne s'est pas augmenté partout où la peine de mort n'est plus employée.
Des hommes voués à la pratique du droit en Italie ont une grande part au mouvement dirigé contre le maintien de la peine de mort; on n'en saurait donner une meilleure preuve qu'un discours d'ouverture tout récent d'un président de tribunal (8).
En Suède aussi, la peine de mort' est discutée. Le roi de Suède, encore prince royal (0), a lui-môme fait valoir des considérations
(1) Poletti, Del dirilto dipunire, p. 376, et Setti dans la revue la Terni Firenze, 1857, 6 e livraison, p. 17.
(2) Tapanelli, Corso di diritlo naturale, lib. nr, cap. 3, 150, 303. L'article publié dans la Civitla calolica île Rome, vol. vu, p. 589. Tous deux sont écrits au point de vue catholique; et de Mathias, dans la revue de Vlrnerio ; Bologna, 1855, p. 14.
(3) Eller, Délia pena di morte; Venezia, 1858.
(4) L'ouvrage d'Eller a été attaqué, môme en Italie, par plusieurs écrivains : Gabelli, in Monitore dei tribunali, Milano, 18G0, n° 29; Y Eco dei tribunali, Venezia, 1860, n° 1024.
(5) Giornaleper Vabolizione délia pena di morte diretto da Eller; Milano, 1861.
,6) Cette revue, dont il n'a paru que deux livraisons, a le mérite de renfermer, outre les discussions sur la peine de mort, des analyses de toutes les publications nouvelles. Nous souhaitons que le directeur de cette revue ne donne ni des arguments connus depuis longtemps,, ni des articles déclamatoires , mais qu'il recueille des matériaux d'une véritable utilité pratique.
(7) Ambrosoli, Sut codice pénale Italiano; Milano, 1861, p. 37-39.
(8) Le président du tribunal de Livourne, dans son discours du 11 novembre 1861, publié dans la Legye, 1861, n° 175. L'orateur regarde comme un bienfait l'abolition de la peine de mort.
(9; Au moment de la discussion d'un nouveau code pénal pour la Suède, la commission législative examina la question, et un de ses
remarquables contre la peine de mort , principalement les nombreuses difficultés de l'exercice du droit de grâce et la préférence due par le législateur à un bon système pénitentiaire.
membres, M. Richart, combattit la peine de mort d'une manière remarquable. Son discours est rapporté par Marquardsen, dans sa Revue de législation étrangère, xx* vol., p. 77.
Des travaux législatifs sur la peine de mort dans les
trente dernières années.
Les législations pénales de l'Allemagne, plus ou moins conformes, dans leur ensemble, à celle de la Bavière, en diffèrent néanmoins dans le régime de la peine de mort, qu'elles ont heureusement corrigé. Les législations du Wurtemberg, de la Hesse, du Hanovre, de Brunswick et de la Saxe, témoignent de l'heureuse influence des adversaires, plus nombreux chaque jour, de la peine de mort , en diminuant le nombre des crimes auxquels s'applique cette peine (4). On ne pouvait pas l'abolir: l'exposé des motifs et les discussions des chambres prouvent, en effet, qu'on admettait la légitimité de la peine en général, ou tout au moins pour certains crimes (2), par des raisons bien faibles sans doute, où l'analyse la plus exacte ne découvre que l'expression d'un principe de justice mal compris, et plus souvent encore du principe de l'intimidation. Le code du Wurtemberg prononce encore dans trente cas différents la peine de mort. Hepp (3) eut le mérite d'attaquer énergiquement l'abus de cette peine, appliquée partout aux crimes de haute trahison, de trahison d'État, d'empoisonnement, de vol commis avec violence, d'incendie. Il est néanmoins juste de reconnaître que la loi en empêche l'application dans certains cas où la responsabilité de l'accusé est amoindrie. Ainsi la peine de mort est inapplicable à des jeunes gens au-dessous de dix-huit ans, et môme, en Autriche,
(1) Dans la lievue de droit pénal, par Holzendorf, 1861, n" 31-34. Triest a cnuméré les cas auxquels s'applique la peine de mort.
[ï) L'exposé des motifs de la commission est donné par Thilo-dans le Code pénal de Bade, p. 50.
(3) Dans les Archives du droit criminel, 1847 et 1848, n° xvi, n° x.
36 DE Ll PEINE DE MORT.
au-dessous de vingt-un ans, elle ne doit pas être prononcée quand la déclaration de culpabilité ne repose que sur des indices. L'usage de la peine de mort est surtout restreint dans le code de Brunswick ; il permet d'écarter la peine légale, même pour les crimes punis de mort, quand il s'offre un concours de circonstances atténuantes, et c'est ainsi que l'assassinat n'est pas nécessairement puni de
mort.
La plus importante époque dans l'histoire de cette peine en Allemagne est l'année 4848, où l'assemblée nationale de Francfort introduisit dans la constitution germanique la disposition suivante : La peine de mort est supprimée, excepté dans les cas où le droit de la guerre la prescrit et dans les cas de révoltes où le droit maritime l'autorise.
Cette innovation a été malheureusement l'objet d'attaques inconvenantes : on a soutenu qu'elle ne devait pas figurer dans la constitution du peuple allemand (4); on a mis en suspicion (2) ses auteurs ; enfin on a trouvé, dans l'exception introduite pour le droit de la guerre, l'aveu de la nécessité de cette peine (3). Ces objections n'ont aucune valeur pour l'homme impartial. L'abolition de la peine de mort fut adoptée par les assemblées législatives de la plupart des Etats allemands qui acceptèrent la constitution nouvelle (4). Mais la réaction provoquée par les périlleux mouvements populaires de 4 848 et 4849 changea, dans les Etats allemands, la législation sur la peine de mort. On redoutait de nouveaux mouvements, et
(1) Stahl, la Constitution politique de V Allemagne; Berlin, 1849, p. 62, 64. Hepp, dans la Gerichlsaal, 1819, p. 341. Il est vrai qu'on avait proposé de ne pas inscrire cette règle dans la constitution ; mais cette proposition avait été rejetée à la majorité de 265 voix contre 175. L'abolition de la peine capitale fut votée en principe par une majorité de 288 voix contre 146.
(2) Voir la note 11, au ! 3. Bekker n'aurait pas dit que l'abolition de la peine de mort fut votée, par ceux qui craignaient cette peine pour eux-mêmes et pour leurs amis, s'il avait vu les noms des jurisconsultes les plus autorisés parmi ceux qui votèrent dans ce sens.
(3) On ne vota pas spécialement sur la proposition relative au droit de la guerre. Il faut remarquer que la portée de l'exception fut mal saisie par 1rs votants. Voir plus bas le g 16.
(4) En Autriche, en Prusse, en Bavière, dans le Hanovre, l'article relatif à la peine de mort ne fut pas plus admis que la constitution elle-même.
on regardait comme indispensables les moyens d'intimidation ; la peine de mort parut le meilleur : on la rétablit, avec plus ou moins de restrictions, dans la plupart des Etats. La postérité portera un jugement sévère sur les discussions de plusieurs chambres de ce temps-là. Les débats les plus étendus furent ceux delà chambre des députés du Wurtemberg {\). Il y eut, dans les chambres des divers Etats, une grande divergence de vues, et, ('ans les secondes chambres, une minorité assez forte se prononça contre le rétablissement de la peine de mort (2). On voit par là que l'hésitation fut grande; mais on fit valoir que le sentiment public réclamait cette peine comme la seule qui fût en rapport avec les plus grands crimes ; qu'il s'était récemment commis de terribles assassinats; que, pour les punir, la prison perpétuelle, la seule peine légale depuis Tannée 4849, était insuffisante (3), et qu'on ne pouvait supprimer dans un Etat la peine de mort aussi longtemps qu'elle subsistait dans les autres (4). On ne la rétablit pas néanmoins dans certains cas où elle existait antérieurement (51. Oldenbourg, Nassau et Anhalt sont
les seuls Etats qui ne l'aient pas rétablie.
L'histoire des travaux législatifs sur cette matière nous montre d'ardentes discussions, dans les chambres allemandes, sur deux points : -1° la publicité des exécutions ; 2° la faculté d'empêcher l'application de la peine de mort par l'admission des circonstances atténuantes. La législation allemande inclina de plus en plus à re-
(l) Ils sont bien exposés dans Seeger, Etudes sur le droit pénal, 1858, p. 50-170. Sur les débats législatifs du grand-duché de Hesse , voir Bopp, Archives du droit criminel, 1855, n° 17.
(2 ; Le rétablissement de la peine de mort fut voté, dans les premières chambres de tous les pays, à l'unanimité. Il fut voté, dans la seconde chambre du Wurtemberg, à la majorité de 47 contre 34; à Darmstadt, à la majorité de 23 contre 21. A Weimar, la commission avait fait un rapport contraire au rétablissement de la peine, qui fut voté à la majorité de 16 voix contre 14. A Gobourg, il fut repoussé par 13 voix contre 5.
(3) Des représentants objectèrent avec raison que rien ne prouvait que ces crimes n'eussent pas été commis, si la peine de mort avait existé.
(i) On fît valoir encore que la peine était rétablie dans d'autres Etats. Ce sont de déplorables arguments. Un Etat ne peut-il pas faire un progrès sans les autres?
(5) Dans huit cas différents en Wurtemberg. Secgcr, p. 128.
pousser la publicité des exécutions, et les lois de la Prusse, du Wurtemberg, de Hambourg, d'Altenbourg, du royaume de Saxe, de Bade, prescrivirent que les exécutions auraient lieu dans un cercle limité de personnes désignées (I). Quant au principe des circonstances atténuantes , introduit, en J832, dans la législation française , il en fut souvent question dans les débats législatifs de l'Allemagne: les uns le préconisèrent, d'autres le repoussèrent, à cause des grands inconvénients qu'il avait eus, suivant eux, en France (2).
C'est surtout en Prusse et en Bavière qu'on peut bien suivre le développement des idées législatives sur la peine de mort. En Prusse, le projet de loi de \ 8 Î3 avait accepté la peine de mort, mais dans un ^ cas déterminé , comme une peine qui , sans être prescrite par la loi, peut être prononcée par le juge (art. 381 ) (3).Lc projet soumis, en \ 847, à la chambre pour le maintien de la peine|de mort fut l'objet d'une longue discussion. La majorité le vota (î). Dans l'exposé des motifs du projet de \ 851 , on affirma la légitimité de cette peine comme le seul moyen de faire expier au criminel son crime , et comme une garantie nécessaire à la sûreté publique ; on montra enfin qu'elle était réclamée par le sentiment populaire pour l'expiation des plus grands crimes. Dans la commission de la seconde chambre, quatorze membres contre quatre votèrent le maintien de la peine. En dehors des raisons données dans l'exposé des motifs, ils soutenaient qu'une partie considérable de la nation regardait temporairement la peine comme légitime, et comme un moyen d'intimidation indispensable pour les plus grands crimes (5), et trouvait
(1) Cette question est développée plus bas, au % 16. Voir les Archives du droit criminel, 183t. p. 309; 1855, p. 302 ; 1857, p. 18.
(2) Mes articles dans la Revue de droit pénal, publiés par Gross, n*vol., p. 214, 218; m* vol., p. 8t.
(3) Zacharia? s'élève contre ce pouvoir arbitraire dans les Archives du droit criminel de 18't5, p. 279. Il donne en même temps d'excellentes raisons pour l'abolition de la peine de mort en matière politique.
(4) Débals des commissions, irvol.. p. 117, 174. Le maintien de la peine de mort fut voté à la majorité de 63 voix contre 34.
(5) Temmc soutient, dans son Examen critique du projet de loi prussien de 18i3, i, p. 56, que le peuple ne croit pas à la nécessité de la peine de mort. Son abolition fut votée par l'assemblée nationale de 1848.
bien difficile de la remplacer par une autre. Le rapport de la commission, dans la première chambre, affirma en peu de mots la nécessité au moins temporaire de la peine. Le projet de loi n'a pas été malheureusement, dans les chambres, l'objet d'une délibération assez étendue pour fournir à quelques-uns de leurs membres l'occasion de s'expliquer sur une question d'un si grand intérêt pour le peuple entier. Si le code prussien fait un usage restreint de la peine de mort (4), il faut néanmoins avouer qu'il est plus sévère que des codes plus nouveaux , en ne permettant pas au juge d'écarter cette peine dans 1rs cas où la responsabilité de l'accusé est moins grave, et de tenir compte de la jeunesse des coupables, quand ils ont plus de seize ans. Les cas de haute trahison sont très-nombreux : la trahison de la patrie dans huit cas différents, et le meurtre dans deux cas, sont, par une malheureuse imitation de la loi française, punis de mort.
Dans le code pénal autrichien de 4S52, la peine de mort est beaucoup moins usitée que dans celui de 4803 (2); mais il faut reconnaître qu'elle l'est trop encore. Cependant les tribunaux la prononcent moins fréquemment en Autriche que dans d'autres pays, grâce à la disposition qui l'écarté toutes les fois que le verdict de culpabilité repose uniquement sur des indices, et que l'accusé a moins de vingt et un ans (3). Il est surprenant de voir que le législateur, donnant au juge le droit d'abaisser la peine à raison de nombreuses circonstances atténuantes, le lui refuse quand il
s'agit de la peine de mort (4).
(1) La peine de mort est appliquer par les articles 61 et 62 au crime de haute trahison ; par les articles 07-69, à la trahison de la patrie ; par l'article 7i, au crime commis contre la personne du roi; par l'article 175, à l'assassinat; par les articles 176-179, a deux cas de meurtres; par les articles '285, 290, 29», 302, 303, 30i, aux crimes ordinaires entraînant la mort d'un homme.
(2; Par l'article 59, a, b, au crime de haute trahison ; par l'article 36, aux actes publics de violence ayant causé la mort d'un homme ; par l'article l.iO, à l'assassinat; par l'article lil.au meurtre accompagné d'actes de brigandage ; par l'article 167, à deux cas d'incendie. Voir les raisons à l'appui de ces lois dans de Hye, Code pénal autrichien p. 38.
(3) Le code de procédure criminelle défend, dans les articles 375 376, d'appliquer la peine de mort au cas où une instruction nouvelle est ordonnée.
(i) Il est vrai que le tribunal peut demander la grâce du condamné,
Dans le code pénal de la Bavière , promulgué le \ 0 novembre 486^ la peine de mort est bien plus rare que dans la législation antérieure [\ ), et son application comporte de nombreuses exceptions : par exemple, dans les cas où la responsabilité de l'accusé est moindre (art. 08), où il est mineur (art, 83), où le crime a été commis à l'étranger dans certaines circonstances (art. -13), où la peine est prescrite (art. \ 00). Le code ne donne pas malheureusement aux juges la faculté d'avoir égard aux circonstances atténuantes, si nombreuses qu'elles soient, en matière d'assassinat, et d'écarter la peine de mort. Dans un seul cas, prévu par l'art. 420, l'offense commise envers le roi par voies de fait , si elle n'est pas grave, le juge peut substituer à la peine de mort celle des travaux forcés. Le maintien de la peine de mort fut discuté surtout depuis le projet de loi de -1857. Dans l'exposé des motifs du g -15, le gouvernement soutint qu'il fallait maintenir, au moins temporairement, cette peine, parce que la doctrine n'en avait pas encore démontré clairement l'illégitimité , et qu'on ne pouvait la juger inutile que dans un état de civilisation supérieur à celui de la masse du peuple. Mais il reconnut, comme il est dit dans les motifs, la nécessité d'en restreindre l'application aux crimes les plus graves, et de ne pas la laisser exécuter en public. Dans la commission de la seconde chambre (2), le rapporteur Weis déclara qu'il n'accordait à l'État l'usage de cette peine que dans des cas extraordinaires où l'État avait besoin de moyens de défense extraordinaires, par exemple dans certaines circonstances politiques, ou pour combattre une épidémie de grands crimes. Après une bonne discussion, où tous les arguments connus furent bien présentés, on procéda au vote, et quatre membres votèrent pour et quatre (3) contre la peine de mort ; et parmi ces derniers se
qui ne lui est pas refusée. Cependant cette règle est véritablement illogique.
(1) Elle est prononcée par l'article 101 pour le crime de haute trahison; par l'article 112, pour celui de trahison d'État, dans cinq cas différents; par l'article 121, pour des actes d'outrage, à la personne du roi; par l'article 228, pour l'assassinat; par l'article 308, pour un acte de brigandage accompagné de meurtre.
(2) Procès-verbaux de la commission législative, p. 65-78.
(3) C'étaient des hommes d'une grande autorité: le baron Lerchenfeld, Weis, Boje, Voelk.
trouva le président de la commission. Dans la commission de la chambre haute, le rapporteur Maurer déclara la peine de mort nécessaire (i) aussi longtemps que l'on commettra le crime de haute trahison et d'autres crimes affreux que le canon réprime en détruisant les hommes par milliers, aussi longtemps que le peuple réclamera cette peine pour l'expiation des crimes d'une excessive gravité. D'après le rapporteur, la plupart des adversaires de la peine de mort sont véritablement opposés à toute espèce de pénalité : on ne peut s'arrêter à la possibilité d'améliorer le coupable; son amélioration n'est pas le but unique de la peine (2). Dans la commission, le noble comte fieigersberg vota seul contre la peine de mort; tous les autres membres se rangèrent à l'opinion du rapporteur (3). La publicité des exécutions fut l'objet de longs débats dans les commissions des deux chambres. Il en fut de nouveau question dans la dernière session de 4 360-1 86^ (4). Mais on ne discuta plus le maintien de la peine de mort, décidé dans la précédente session par la majorité de la commission.
Le maintien de la peine de mort a été récemment discuté à Hambourg. Une proposition du docteur Gallois, qui en demandait l'abolition, fut soumise à l'examen d'une commission. La majorité de cette commission fut contraire à la proposition par des motifs singuliers. Elle estima que la peine de mort répondait aux idées religieuses du peuple allemand, et que, cette peine une fois abolie, il n'y aurait plus de proportion entre la peine et la gravité du crime (5).
(1) Il déclara qu'en suivant le mouvement de son cœur, il n'hésiterait pas à prononcer l'abolition de la peine.
C2) Le rapporteur ajoutait que l'expérience de ces dernières années avait montré la nécessité de la peine de mort ; mais il oubliait d'en donner la preuve.
(3) La chambre haute de Bavière (Procès-verbal, p. 26) considéra que la suppression de la peine de mort en Bavière, à côté des États qui la maintenaient, ferait choisir la Bavière par les étrangers pour y commettre des crimes punissables de mort.
(4) Voir, à ce sujet et au sujet du secret des exécutions, plus bas, au i 10.
(5) La minorité, par l'organe du docteur Wollson, et un article du Journal de droit pénal d'IIolzendorf, publié en 1861, n- 7 et 8, ont bien réfuté ces arguments. Nous y reviendrons plus bas.
Les vues législatives les plus importantes sur cette question en Allemagne furent pro luîtes à Oldenbourg et à Brème. A Oldenbourg, le code pénal n'admet plus la peine de mort ; il l'a remplacée par les travaux forcés à perpétuité (1). Nul dans la chambre ne la défendit, et l'expérience a démontré que son abolition a été sans inconvénients. Au paragraphe 8, on trouvera des détails à ce sujet. A Brème, le nouveau projet de -1861 n'a maintenu la peine de mort que pour l'assassinat (2).
En France, depuis -1 830, deux innovations importantes ont été introduites dans la législation sur la peine de mort. On sait que le roi Louis-Philippe était un adversaire décidé de cette peine, et voulait son abolition; il eut à ce sujet un entretien approfondi avec des jurisconsultes éminents , notamment avec Bérenger; on lui montra les inconvénients d'une abolition immédiate de cette peine. Il fut d'avis alors de la supprimer pour certains crimes, et d'arriver progressivement à son abolition complète (;J). 11 fut également d'a\is qu'il fallait donner au peuple, représenté par le jury, le moyen d'écarter, en introduisant dans tout verdict de culpabilité les circonstances atténuantes, la peine de mort, toutes les fois qu'elle lui paraîtrait imméritée.
Telle est l'origine de la loi de 4 832 (î), qui supprima, pour plusieurs crimes , la peine de mort, et donna aux jurés le pouvoir
(l) Il esta regretter seulement que cette peine soit maintenue d'une manière absolue. Voir mes observations dans les Archives du droit pénal prussien, vir vol., p. 20. Pendant le règne du grand-duc Pierre, il n'y eut pas d'exécution, grâce à l'influence de la noble épouse du prince. Une seule condamnation à mort fut exécutée du temps des Français : ce fut la dernière. Depuis 1848, la constitution fut religieusement respectée.
(ï) On soutenait que l'exécution des grands criminels est réclamée par la conscience publique, et on rappelait que la peine de mort venait d'être rétablie dans les Etats voisins. Voir mon article dans la Reçue de droit pénal, publiée par Gross, 4* année, p. '293.
(J Uércnger donne d'importants détails dans son Rapport de la répression pénale-, Paris, 1855, p. 29. Extraits dans les Archives du droit criminel, 1657, p. 170.
(4) Le roi fit une réponse remarquable à la députation qui lui apporta le projet de loi voté par les chambres. Il exprima sa répulsion contre la peine de mort. Voir un travail de Nypel sur Hélie, Théorie du code pénal, nouvelle édition, 1861, vol. r, p. 64.
d'admettre, sans être interroges à ce sujet, les circonstances atténuantes, et de contraindre ainsi les juges à prononcer une peine inférieure à la peine légale.
On verra plus bas, au g 9, le fréquent usage que les jurés font des circonstances atténuantes pour écarter la peine de mort, parce qu'elle leur paraît excessive (I ). Une seconde innovation bien importantede lalégislation française fut, çn \ 8 48, l'abolition delà peine de mort en matière politique. (Constilut. de 4 848, art. 5.) En 4 853, on jugea nécessaire de ne laisser aucun doute sur le maintien des lois punissant les attentats contre la personne de l'Empereur: la loi du 4 0 juin 4 853 déclara que les attentats contre la vie ou la personne de l'Empereur seraient punis de mort (21.
En Belgique, la révolution de 1830 réagit sur la justice pénale. Le 4 juillet 4832, un des hommes les plus distingués de ce pays, Brouckère, proposa aux chambres l'abolition de la peine de mort; cette proposition ne réunit pas la majorité des voix, mais elle eut une heureuse influence sur l'esprit public; le ministère lui-même résolut de ne plus laisser exécuter une sentence capitale (aucune exécution n'avait eu lieu depuis 4 829), et cette abolition de fait trouva un éloquent défenseur dans le député de Vaulx. Quelques membres des chambres reprochèrent, en 4 833. au gouvernement l'abus du droit de grâce ; le ministère fut touché de ce reproche ; il proposa, en 4 835, une exécution, et le roi laissa son cours à la justice. Cette exécution provoqua de nouvelles discussions dans les chambres : les uns, soutenant que la dernière exécution avait été inutile, se prononcèrent contre la peine de mort ; les autres vantaient le système suivi jusqu'alors, et consistant à ne pas user de la peine ; un troisième parti défendit la sévérité de la répression par la peine de mort (3). On discuta si l'indulgence a pour clfet d'augmenter ou de diminuer le nombre des crimes méritant la peine de mort, et
(1) Mon article dans \?s Archives du droit criminel, 1857, p. 182.
(ï) La commission déclara formellement dans son rapport que les motifs qui rendent légitime l'abolition de la peine de mort en matière politique ne s'appliquent pas aux crimes punis par les articles 86 et 87 du code pénal.
(3) Voir les détails donnés par Vischer dans la Revue de législation étrangère, vol. vin*, p. 118, et mon article dans les Archives du droit criminel, 1836, p. 11.
la question fut tranchée de manières diverses, avec les éléments de statistique que chacun avait pour les besoins de sa cause H).
En Angleterre, les efforts des adversaires de la peine de mort, signalés plus haut (2), eurent un grand succès. La peine, qui s'étendait à cent soixante crimes, est limitée à sept (3) ; elle n'atteint réellement que l'assassinat (4). On verra, par des documents statistiques ($j 7 et 8), que son abolition pour tous ces crimes n'en a pas élevé le nombre; la statistique prouve aussi que le système de la procédure anglaise donne toujours le moyen d'écarter cette peine. La force croissante de l'opinion publique contre elle encourage ses adversaires à provoquer des discussions parlementaires (3) qui, sans aboutir encore à son abolition, la rendent de plus en plus impopulaire. Mais il faut dire, à l'honneur du ministère anglais, qu'il y contribue puissamment en sollicitant l'avis des hommes les plus autorisés sur les effets de la peine de mort (6).
Dans l'Amérique du Nord, l'opinion publique devient de plus en plus hostile à cette peine. Deu\ faits le prouvent : le premier,
(1) Pour le caractère de la législat ion do 183 i et celui de la révision du code faite en I8">3, voir à la fin de ce paragraphe. Voir l'excellent ouvrage de N'ypcl sur la Théorie du code pénal dHèlie, nouvelle édition, vol. i, p. G'i.
(2) Voir un bon article dans la Revue Law review, I8'i9, nov., p. 1G8.
(3) L'assassinat, la tentative d'assassinat, quand elle a causé des blessures graves, la sodomie (on laisse subsister cette loi surannée, à cause des Irlandais), l'attaque d'une maison avec violences contre les personnes, le brigandage avec attentat contre les personnes, l'incendie de maisons habitées, et le crime de haute trahison, dans des cas très-restreints.
(4) Depuis 18U, l'assassinat est le seul crime pour lequel une exécution ait eu lieu.
(5) Ewart surtout a fait depuis 18'tO au parlement des propositions dignes d'attention. Elles ont donné lieu à des débats rapportés dans la Revue de législation étrangère, publiée par Marquardscn , xxir vol., p. 481; xxnr, p. 20i.
(6) Nous recommandons l'étude des renseignements recueillis • en 1814 par le commitlee de la chambre haute auprès de personnes compétentes, telles que directeurs, aumôniers de prisons, shériffs. J'en ai donné des extraits dans \& Revue, p. 465-475. On y trouve aussi, p. 443, l'avis des juges de la haute cour, dont la majorité voulait le maintien de la peine de mort comme un moyen d'intimidation. Nous nous servirons, au g 10, de ces documents.
c'est que, dans la plupart des Etats de l'Amérique, la législation prescrit de demander aux jurés appelés à juger un crime entraînant cette peine, si leur conscience la repousse : une réponse affirmative les empêche de siéger dans l'affaire (4). Le second fait, c'est que les jurés n'arrivent souvent pas à se mettre d'accord (2) pour un verdict dont ils savent que la peine de mort est le résultat légal. On aurait tort pourtant de croire que l'opinion générale, en Amérique, est favorable à la suppression de cette peine. On voit les législations les plus nouvelles la conserver, et le vote des majorités repousser toujours les pétitions qui en demandent l'abolition. Maison est généralement d'accord pour limiter l'application de cette peine à l'assassinat, et môme à l'assassinat du premier degré , en admettant deux degrés dans ce crime (3). La législation la plus récente contient même une loi qui détermine les genres d'assassinat du premier degré (4). Une disposition curieuse se retrouve dans quelques lois; elles prononcent une double condamnation à la peine de mort et aux travaux forcés à perpétuité contre le coupable ; on ne l'exécute pas, mais on l'enferme pendant un an dans une prison ; le gouverneur ordonne ensuite, s'il le veut, suivant les circonstances, l'exécution du condamné (5). La peine de mort n'a été complètement abolie que dans le Michigan, -1846; dans le Rhode-Island, 4 852, et dans le Visconsin (6). En Italie, l'intérêt delà question est tout entier dans l'histoire
(1) Wharton, Griminallaw of theunikd States, p. 857, nouvelle édition. Souvent 'la moitié de ceux qui sont désignés ne peut siéger, parce qu'ils se déclarent adversaires de la peine de mort.
(2) Documents de statistique dans les archives du droit criminel, 1853, p. 62.
(3) Wharton, Criminal law, p. 913.
(4) Nouvelle législation de New-York, en 1860. (Voir Philadelphie, of prison discipline, 1860, july, p. 142. Code de Philadelphie promulgué en 1860, l 75. Loi de Massachussett promulguée en 1858.
(5) Dans le Maine depuis 1837, et dans le Massachussett depuis 1852. Voiries Archives 1855, p. 66-72. Dans ce dernier État, la loi fut heureusement abrogée en 1858.
(6) Observations importantes recueillies sur le Rhode-Island, dans le Report on capit. punishm. 23 janvier 1852, et dans les rapports de 1857. Lç Report des commitlee for abolition of capit. punishm, New- York, 1857, p. 20-25, les donne pour le Rhode-Island, le Maine, le Michigan.
de la législation toscane. A la faveur de la réaction dans ce pays, les partisans de la théorie de l'intimidation arrivèrent au rétablissement de la peine par la loi révoltante du 28 mai 4 803 (4).
Puis vint le code français, qui prodiguait la peine de mort. Il excita un mécontentement général parmi les Toscans, habitués à une législation plus humaine. Après le renversement ùc la domination française, la dynastie replacée sur le trône crut devoir s'affermir par un usage rigoureux de la peine de mort. La loi du 22 juillet 4846 Tétendit au vol commis avec violence ou à main armée , en même temps qu'à tous les crimes punis de mort par les lois de 4795. Mais les tribunaux toscans cherchèrent le plus possible à faire fléchir les lois nouvelles (2). L'avènement d'un nouveau souverain plein d'humanité , de Léopold , inaugura une ère de progrès remarquable. En 4 830, deux exécutions eurent lieu, l'une à Pi^e, l'autre à Florence; on n'en avait pas vu depuis longtemps. Des manifestations publiques (3), l'attitude du peuple, évidemment hostile à ces exécutions, firent sur l'esprit du prince une profonde impression ; elle fut fortifiée par des rapports reçus de tous côtés sur les effets de cette peine (4). Aussi, depuis 4 834, n'y eut-il plus d'exécution en Toscane; la loi du 2 août 4838 décida que les juges ne pouvaient prononcer la peine de mort qu'à l'unanimité. De 4 838 à 4 847, elle fut prononcée deux fois seulement, et l'on fit grâce aux condamnés. Une loi du 4 4 octobre 4847 abolit la peine de mort ; elle ne figura plus dans le code pénal. Les malheureux événements de 4849, en Toscane, ramenèrent la croyance à la nécessité d'une répression sévère, qui appelait le rétablissement de la peine de
(1) Zobi, Sloria, vol. m, p. G25.
(2) Puccioni, // codice pénale, i, p. 133.
(3) Racontées dans les Archives du droit criminel, 1857, p. 3i7. A Florence, toutes les boutiques, tous les bureaux étaient fermés le jour de l'exécution. Il n'y avait personne thfns les rues traversées par le cortège funèbre. Les citoyens étaient dans les églises et priaient; un petit nombre se tenait au pied de l'écbafaud.
(4) L'auteur de ce livre a eu l'honneur d'avoir en 18'il un long entretien avec le grand-duc, qui reconnut que le peuple lui avait donné une leçon rendant toute exécution désormais impossible, et que les rapports de tous les fonctionnaires s'accordaient à demander l'abolition de la peine de mort.
mort, et du dehors on agit sur la Toscane dans le même sens ; alors vint la loi du 4 6 novembre 4 852, qui rétablissait la peine de mort, et malheureusement le code pénal de 4 853 en fit de trop nombreuses applications (I). Mais, pour donner une satisfaction à l'opinion publique, l'art. 309 reconnut aux tribunaux le droit de convertir pour l'assassinat, en admettant des circonstances atténuantes, la peine de mort en celle des travaux forcés à perpétuité. La nouvelle loi fut aussi mal accueillie par les juges que par le peuple ; il n'y eut qu'une condamnation à mort (2) : elle excita un mouvement tel, que le grand-duc fut obligé de faire grâce (3). Après la révolution de 4 859, le gouvernement sarde fut obligé de rendre un décret qui, le 40 janvier 4860, abolissait la peine de mort (4).
Le mouvement de la législation en Piémont mérite aussi l'attention. Le code pénal de 4 839 était encore, malgré des améliorations réelles, d'une sévérité sans mesure et prononçait dans quarante- un cas la peine de mort. Le nombre des condamnations à mort était effrayant, sans diminuer celui des crimes. En 4856, au mois de mars, il y eut une discussion très-importante dans la seconde chambre ; plusieurs orateurs attaquèrent avec énergie la peine de mort (5) ; on résolut d'en restreindre l'application à un petit nombre de crimes, et de permettre au tribunal de prononcer, en admettant des circonstances atténuantes, une peine d'un degré inférieur à la peine légale. Cette réforme prit place dans la rédaction du nouveau code pénal promulgué le 20 novembre 4859. L'application de la peine de mort fut restreinte à treize crimes, et même invariablement écartée par l'admission de circonstances atténuantes (0). Le 8 mai 4860, un député au parlement de Turin, Mazzoldi, proposa l'abolition de la peine de mort; cette proposition donna lieu à d'intéressants débats (7), dans lesquels on cita quelques nouveaux exemples de condamnations prononcées contre des
(1) Motifs de la loi in Puccioni del codice, i, p. 126.
(2) Détails importants dans Dérengor, De la répression pénale, p. 27.
(3) Panattoni, dans la revue la Terni, vol. v, p. 682.
(4) Péri risposla al Morelli; Firenze, 1860, p. 18.
(5) Voir les Archives du droit criminel, 1857, p. 165.
(6) Voir Ambrosoli, // codice pénale, p. 37.
(7) Bien exposés dans la revue Rr 0 dei tribunal), 1800. n° 1038.
48 DE Ll PEINE DE MORT.
innocents. Le ministre de la justice combattit la proposition par les arguments ordinaires, et la chambre prononça l'ajournement de la question à l'époque de la rédaction d'un code pénal commun à toute l'Italie. Le corps législatif de la république de San-Marino a prononcé, en 4 8 48, la suppression de la peine de mort. On ne la voit plus figurer dans le code pénal de 4850 [\\.
En Suisse, la constitution de 1848 (2) a supprimé la peine de morteii matière politique, et les nouveaux codes des cantons de Fribourg (3) et de NeufcMtel l'ont supprimée pour tous les crimes. Les'cantons de St-Gall, d'Argovie, de Soleure, l'ont maintenue ; mais, dans la discussion de leurs codes, des hommes distingués et pleins d'expérience en ont proposé l'abolition et soutenu l'inutilité (4). Son application a été restreinte par différents moyens : dans certains codes, le juge a le pouvoir d'écarter la peine légale toutes les fois qu'il rencontre des circonstances véritablement atténuantes (5) ; dans d'autres codes (6), on décide qu'aucune condamnation à mort ne peut être exécutée (7), cinq années après le jugement qui la prononce.
En Hollande, dans la discussion de la loi de 4854 (8), unmem-
(1) L'auteur de ce code est le professeur Znpetta, autrefois professeur à Naples, puis à Turin, et en dornier lion à San-Martino. Zupetta s'est déjà élevé, dans son livre sur le droit criminel, contre la peine de mort.
(2) Article 54 de la constitution. Temme enseigne dans son Traité, de droit pénal, p. 240, quels sont les cas où la peine de mort subsiste encore dans les cantons.
(3) Dans le code pénal de Fribourg, promulgué en 1819, et à Neufchùtel. par la loi de 185 i. Archives du droit criminel, 1855, p. 302.
(î) Voir un projet de loi remarquable élaboré pour Zurich par un éminent homme d'État, Dubbs; il rejette la peine de mort. Il déclare dans sa préface, p. 14, que le peuple n'est plus accoutumé à cette peine. Dans le rapport de la commission chargée de préparer Un code pénal pour le canton de St-Gall, p. 9, trois praticiens éminents, Curti, entre autres, repoussent par de bonnes raisons la peine de mort.
(5) A Genève, dans le nouveau code de Lucerne, promulgué en 1861, l 72. Code d'Appenzell, g 50.
(G) Code du canton de Soleure, g 61.
(7) Dans le canton du Tessin, l'abolition de la peine de mort fut proposée en 1850.
(8) Baumhauer, dans la Revue de législation étrangère, vol. xxvm, p. 291.
DE Lk PEINE DE MORT. 49
brc de la chambre proposa l'abolition de la peine de mort , et le ministre déclara qu'il n'en voulait le maintien que pour des criminels dont les récidives multipliées prouvaient qu'ils étaient incorrigibles ; mais l'opinion publique est, dans ce pays-là, peu favorable à l'abolition de cette peine ; là preuve , c'est que cette peine existe encore pour l'infanticide et le vol accompagné de cinq circonstances aggravantes.
En Belgique, dès -1834, un grand progrès s'accomplissait : un projet de loi prononçait l'abolition de la peine de mort en matière politique. Dans les débats sur le projet de code pénal soumis aux chambres en -1833, et accepté en 486J par la seconde chambre, la question fut largement discutée. Déjà, dans le rapport préparé par la commission législative (4), et présenté avec le projet de loi, elle était éclairée par l'étude des autres législations ; on se bornait à montrer que la peine de mort, limitée au plus grand des crimes contre les personnes, a pour elle le suffrage à peu près unanime des nations les plus civilisées de notre temps. La commission de la seconde chambre déclara qu'elle était unanime pour souhaiter la possibilité d'abolir la peine de mort et pour demander son maintien, la Belgique ne pouvant prendre l'initiative de son abolition en Europe , sans s'exposer, par sa situation môme, à un grand danger. La commission du sénat reproduisit tous ces arguments, et surtout celui qu'on avait tiré du maintien de la peine chez les autres peuples (2) ; elle ajouta que l'expérience prouvait la nécessité de l'intimidation par la peine de mort. Ces considérations devaient déterminer les chambres à maintenir la peine. Mais elle est prononcée bien plus rarement; on l'applique à huit cas différents (3). Le code
(1) Mémoire, p. 29. Son auteur est Haus, professeur à Gand.
(2) On soutint qu'il était impossible d'admettre que tous les législateurs se fussent trompés en maintenant la peine de mort, et qu'ils eussent violé les lois de la justice.
(3) Article 96, pour l'attentat contre le roi; article 97, pour l'attentat contre l'héritier présomptif de la couronne ; article 456, pour l'assassinat; article 457, pour le parricide ; article 460, pour l'empoisonnementj article 555, pour les cas de brigandage les plus graves ; article 556, pour le meurtre ou la tentative de meurtre accompagnée de vol; article m, pour les cas d'incendie les plus graves.
contient des dispositions importantes : on n'applique la peine ni aux crimes politiques , excepté dans les cas des art. 96 et 97. ni aux personnes âgées de moins de dix-huit ans (-1). L'admission des circonstances atténuantes, art. 95, donne au juge la faculté de substituer à la peine de mort celle de 15 à 20 ans de prison. La suppression de la peine de mort fut proposée encore une fois plus tard, et repoussée (2).
En Portugal, le dernier projet de loi renferme une disposition curieuse touchant la peine de mort : la commission législative pose en principe que l'amélioration du coupable est le but de la peine ; mais elle arrive à une inconséquence : c'est l'admission de la peine de mort, et, pour la justifier, elle déclare qu'il faut sacrifier l'amélioration du coupable dont on désespère, à l'intérêt social qui rend l'intimidation nécessaire (3). Le projet de loi admet rarement la peine de mort et la repousse en matière politique; il l'applique seulement à deux espèces de crimes (4). L'admission des circonstances atténuantes entraîne l'application d'une peine inférieure à la peine légale ; les mineurs au-dessous de dix neuf ans ne peuvent pas être condamnés à mort.
Le nouveau code de la Suède, tout en punissant de mort l'assassinat, permet au tribunal d'admettre des circonstances atténuantes qui réduisent la peine à l'emprisonnement perpétuel (5). Les mêmes règles existent pour l'empoisonnement (§ 20) , et pour l'avortement, s'il détermine la mort de la mère (g 30).
(1) Le projet de loi du gouvernement voté par la seconde chambre ne prononçait pas la peine de mort contre les personnes âgées de moins de 21 ans. Mais le sénat abaissa la limite d'âge à 18 ans, et la seconde chambre accepta cet amendement.
(i) D'après les Annales parlementaires de 1860, p. 816, la discussion fut provoquée par deux membres entrés plus tard dans la chambre. Ils parlèrent contre la peine de mort. Le ministre de la justice soutint que le nouveau projet de code pour la Belgique avait restreint plus qu'aucune autre loi l'application de cette peine.
(3) Mon article dans le Gerkhlsaal, 18G0, p. '212.
(4) D'après l'article 19ï, au meurtre qualifié, comprenant les cas suivants : le meurtre commis avec préméditation, le meurtre accompagné d'actes de barbarie contre les ascendants ou les descendants (excepté le meurtre de l'enfant illégitime) ou contre le conjoint; d'après l'article '299,. à l'incendie, s'il a coûté la vie à une personne.
(5) Loi de la Suède du '29 janvier 1861, publiée par Holzendorf dans sa Revue du droit pénal, n° 44.
Dans le projet de loi présenté à la commission centrale de la Valachie (4) , le ministre de la justice, Boeresco, propose la suppression de la peine de mort, en l'appuyant des considérations les plus élevées.
(1) Publié dans la Bévue eiitique de législation; Paris, 1860, ir»vol., p. 441. '
De la peine de mort considérée dans ses rapports avec l'organisation de l'État et le droit de punir.
La légitimité de la peine de mort et son efficacité 6ont un sujet de sérieuses études, depuis ce grand mouvement d'idées qui ne permet plus de chercher, dans la durée d'un pouvoir exercé par l'Etat , sa raison d'être. L'examen d'une telle question a une portée plus ou moins grande, suivant le caractère scientifique des travaux et le degré du respect de l'opinion publique et de l'Etat pour la science. A mesure que la civilisation se développe, et que l'Etat reconnaît la nécessité d'appuyer son autorité sur la majorité des hommes éclairés, l'autorité de la science en matière de législation grandit. Un gouvernement sage lui laissera, avec une entière liberté, le droit d'attaquer les institutions existantes, s'il ne veut pas que leurs imperfections demeurent cachées (4). L'autorité de la science doit se manifester surtout, en matière pénale, au sujet de certaines pénalités ; leur but est d'agir sur l'esprit des citoyens; mais elles sont impuissantes dès que la majorité des citoyens les regarde comme illégitimes ou surannées, et par làmémenuisibles. En général, la vérité triomphe lentement : d'abord mise en doute et reconnue par le petit nombre, elle est méprisée et combattue par la majorité des hommes; enfin la minorité devient peu à peu la majorité : il en est ainsi dans le droit pénal, surtout pour le choix des pénalités. Aussi longtemps que l'Etat a été considéré comme une
(1) Un gouvernement qui a le souci de la vérité ne poursuivra devant les tribunaux ceux qui attaquent la peine de mort, pas plus qu'on ne poursuivit autrefois ceux qui élevaient la voix contre la torture et contre la mutilation.
puissance investie du droit de faire tout ce qui lui est utile, on lui reconnaissait celui d'infliger la peine de mort comme tout mal approprié à sa fin, si obscure qu'elle fût pour lui-même , et il était superflu de chercher si la peine de mort est légitime, surtout à une époque où l'on pensait généralement avec Hobbes que le crimii el est un ennemi de l'Etat qu'il faut combattre de toutes les manières. La peine de mort avait pour elle son antiquité et l'avantage d'être le meilleur moyen de garantir la sûreté de l'Etat et de produire l'intimidation. Dans la seconde moitié du dernier siècle, la philosophie florissante entra dans ledomainedu droit; la peine de mort devint un objet d'étude ; mais s'il n'en sortit pas un résultat aussi grand qu'on devait l'espérer, c'est qu'une double faute fut commise : la première consiste dans un formalisme attaqué récemment avec raison, et imputable au système philosophique ; la seconde, c'est que les écrivains et les législateurs, bornant à l'étude de la sensibilité celle de la nature humaine, négligeaient l'ensemble de ses éléments, non moins qu'une autre étude indispensable à tout législateur qui veut rendre les lois efficaces, celle des faits auxquels il faut les adapter.
Souvent, les écrivains furent conduits par leur formalisme à chercher une formule déterminée pour un principe; en matière pénale, ils espéraient donner au législateur comme au juge une règle de conduite certaine à l'aide des formules suivantes : la peine est une expiation, ou l'anéantissement de l'injustice ; ou ils avaient recours à des mots sonores, tels que la justice, la réparation ou l'expiation du mal. On n'arrivait pas mieux au but en tenant la philosophie enfermée dans l'état de choses existant, et en la faisant servir à la consécration du droit pratiqué jusqu'alors par l'Etat {\). On ne pouvait non plus , en donnant pour base à la philosophie du droit l'état de nature et le contrat social, résoudre la question de la peine de mort.
Les travaux sur la légitimité de la peine se rattachaient à une
(1) Voir des passages de Haym dans un livre intitulé : Hégel et son . temps; Berlin, 1857. p. 361. Il fait de justes reproches à la philosophie du droit d'Hègel. Voir aussi Prantl, dans le Dictionnaire politique de Bluntschli, wol., p. 63.
54 DE LA PEl^E DE MORT.
double théorie : la première était celle de la justice, la seconde était l'utilité de la peine. La théorie la plus favorable à la légitimité de la peine, c'était la plus absolue, ou celle de la justice (4); elle a des applications nombreuses qu'il faut examiner. Envisagée comme une théorie de la réparation morale, elle veut imiter la justice divine, réparer le dommage causé par le crime à l'ordre de ce monde, rétablir cet ordre troublé, et le législateur doit prendre pour modèle la justice divine (2); ou bien elle veut accomplir par la peine la loi de la réparation morale régnant dans un monde supérieur, et relever le droit outragé (3). Suivant une autre théorie , le crime est un obstacle au droit, et la peine un moyen de le faire disparaître (Â\ La peine est encore envisagée comme un moyen de faire cesser le dommage causé par le crime (5) à' la loi, suivant les uns ; à la morale, suivant les autres.
D'après une autre doctrine, pour satisfaire à l'idée delà justice, en matière pénale, il faut que la peine corresponde invariablement au crime, et c'est là son unique objet. Ainsi la peine la plus rigoureuse est nécessaire au plus grand crime, et par conséquent la peine de mort ne peut être remplacée, pour l'assassinat, par aucune autre. Lui substituer la prison perpétuelle , c'est renverser la proportion entre le crime et la peine (6). On fait souvent aussi reposer le droit de punir sur la nécessité de faire expier le crime ou de le réparer par la peine ; c'est ainsi que la peine, et surtout celle de mort, devient légitime pour les plus grands crimes, et pour l'assassinat, entre
(1) L'auteur de ce livre a été jadis aussi conduit par l'application du principe de justice à justifier la peine do mort.
(2) C'est la théorie de Bekker dans son Traité du droit pénal allemand, i" vol., p. 71-81. En Angleterre, les idées théocratiques sont encore celles de tout un parti piétiste ; on en trouve la preuve dans un ouvrage, The prison Chaplain hj Clay, p. 357. Cet auteur enseigne q'ue le droit pénal a pour base, non la défense de l'ordre social, mais l'application de la justice divine représentée par le législateur. C'est ainsi que la peine de mort est légitime comme l'accomplissement de la volonté, divine.
(3) Cette idée rentre dans le système de Savigny, vol. i, p. 26.
(4) Opinion de Haclschner, Système du droit pénal en Prusse, vol. x, p. 14.
(5) Selon les idées de Rossi.
(6) C'est la doctrine de Kant. Voir Fischer, Histoire des idées d'Emmanuel Kant; Mannheim, 1860, n* vol., p. 221.
autres ; elle est appelée par l'assassin lui-même comme un moyen d'expiation, et par la voix du peuple comme un Sacrifice expiatoire. La théorie de la justice voit encore dans l'assassin un homme qui substitue sa volonté particulière à la volonté générale de la loi ; la peine n'est qu'un acte de représailles, que le criminel a voulu lui-même, et doit être l'équivalent du crime (\). Suivant une autre théorie (2), la peine n'est qu'un moyen de rétablir la sainteté de la loi ; on fait disparaître le criminel ou on lui inflige une souffrance pour maintenir l'ordre établi par la Providence, et on abaisse la volonté du criminel devant la puissance de l'État.
Que devient la légitimité de la peine de mort, si l'on arrive à démontrer qu'aucune de ces théories, fondées sur la justice, ne repope sur un principe qui apprenne au législateur, d'une manière claire et satisfaisante pour la raison , les conditions de l'exercice de la puissance pénale, ses limites, et le but même de la peine? Elles s'appuient sur de fausses prémisses, se contentent de formules obscures et mystiques, visent à l'impossible ; enfin elles sont contraires à la nature humaine et à l'expérience, et, loin de guider le législateur, le jettent dans l'arbitraire. Il faut repousser avec énergie surtout la théorie qui représente avec de belles phrases le droit de punir appartenant à l'État comme une image de la justice divine ; elle est fausse comme l'idée de la théocratie (3) ; elle consacre l'usurpation de la justice de Dieu au profit du législateur de la terre , privé des moyens dont Dieu dispose pour juger la véritable valeur des actions humaines, et mal éclairé sur les lois divines qui président à l'ordre de ce monde. Le législateur, voulant rendre la justice sur la terre , sait-il si Dieu n'a pas exercé la sienne? Un autre vice de cette théorie, c'est de ressusciter l'idée antique d'une di-
(1) Doctrine d'Hegel, Philosophie du droit, par. 90-101, 220.
(2) Stahl, Philosophie du droit, ir vol., p. 36i.
(3) Réfutation bien faite par Mohl, Encyclopédie des sciences politiques, p. 310.
Bonnes objections contre cette théorie dans Trébuticn, Cours du droit pénal, p. 26. Hélie, Du principe du droit pénal, p. 70. Conforti, p. 20i. On verra plus bas que, pour punir de mort l'assassinat, on a tort d'invoquer la volonté divine révélée par la loi mosaïque ou par la Bible.
vinitë irritée , qu'il faut apaiser par un sacrifice, et de repousser l'idée chrétienne d'un Dieu d'amour, qui conduit les peuples et les individus coupables par des voies différentes de celles du législateur. Qu'on ne cherche pas la légitimité de la peine de mort dans la théorie qui veut réparer par la peine l'injustice, ou, dans un langage emphatique, l'atteinte portée par le crime à l'ordre de l'univers ou le mal moral; il est absurde de vouloir faire que ce qui est arrivé ne le soit pas, et l'exécution d'un assassin no fait pas qu'il n'ait pas commis d'assassinat (1 ). Il est tout aussi difficile au législateur d'effacer par la peine le mal moral qui résulte du crime , car il n'appartient pas à la législation pénale d'apprécier les suites morales d'un crime; il lui est môme impossible déjuger exactement la gravité du mal moral. Tel crime grave suivant la loi, môme l'assassinat, n'a aucune gravité au point de vue général (2) et, suivant les circonstances, môme au point de vue moral (3). Malheureusement une idée des temps barbares, celle du mal pour le mal, ou celle de la réparation par la peine empruntée à théorie de la vengeance et du talion (4 J, a exercé une influence fatale sur les travaux scientifiques (5);. il faut le reconnaître môme en admettant avec cette théorie que le criminel doit avoir la conscience de mériter, par le mal qu'il a fait, le mal qu'il subit. Les partisans de cette théorie veulent-ils établir un rapport exact entre la peine et le crime? Ils ne sont pas d'accord entre eux. Ainsi j Kant cherche une égalité spécifique, tandis qu'Hégel ne demande
(1) Hill raconte finement dans son ouvrage, Crime, Us amounl, cause, etc.. (London, 1853, p. 1C9), le trait d'un enfant qui, assistant à une exécution, demandait à sa mère si la mort du coupable allait rendre la vie à sa victime. Mais pourquoi le pendre alors? dit l'enfant; une fois mort, cet homme ne pourra plus faire une bonne action.
(2) On tue, par exemple, un homme très-dangereux, dont la mort fait plaisir à un grand nombre de personnes.
(3) Par exemple, une mère franchit le cordon sanitaire pour sauver son enfant.
(4) Le droit canonique, c. xxnr, qiuest. 3, cap. i, proclame aussi : Judex punit non deleclatione alienx miseriœ, quod est malumpro malo, seddelectionejusliti<e,juslumpro i?ijw>lo, quod est bonum pro malo.
(5) De Berner fait ces justes réflexions dans son traiti} Suppression de la peine de mort, p. 9. Voir la remarquable déclaration d'un directeur de prison plein d'expérience, lloyer, rapportée dans mon travail sur la Question des prisons, p. 46.
qu'une équivalence {\ ). On doit surtout repousser la doctrine de Kant (2), qui réclame comme indispensable une mesure absolue de la peine reposant sur une égalité spécifique avec le crime, et ne voit dans la peine qu'une satisfaction à la justice. Cette théorie oublie qu'il n'existe aucune mesure absolue de la peine; que chaque Etat doit, en matière pénale, considérer sa situation et ses intérêts. Aussi le législateur doit-il tenir compte de l'utile , tandis qu'une doctrine inflexible , comme celle de Kant, ne permet pas de tenir compte d'éléments importants, tels que la prescription et le repentir. La fausseté de cette théorie apparaît surtout dans la démonstration de Kant relative à la nécessité de la peine de mort contre le meurtre. C'est bien arbitrairement et sous l'influence de la théorie barbare du talion que ce philosophe imagine la nécessité de cette peine et soutient l'impossibilité de la remplacer par une autre. Il suffit d'objecter qu'il y a des degrés infinis dans le meurtre, môme dans l'assassinat, et qu'on ne peut pas refuser absolument la grâce à l'assassin, tandis qu'il est injuste, d'après Kant, de ne pas exécuter tout assassin.
La théorie de Stahl est également fausse. Son point de départ arbitraire est que la peine est faite pour abaisser le criminel qui se place au-dessus de la loi ; la peine de mort est un moyen d'anéantir la volonté du criminel ; elle est par là môme légitime (3). Cette théorie est contraire à la nature de la peine; elle exclue la peine do mortquandlecriminel manifeste un repentirsin aère et qu'il n'y a plus à réprimer chez lui de mauvais sentiments. La théorie de l'expiation, fréquemment soutenue, n'est guère plus satisfaisante (4). Le but de la justice humaine n'est pas d'agir sur la conscience du meurtrier et d'y faire naître les remords, comme si la contrainlc exercée par la peine en donnait le moyen. Veut-on prétendre encore que la peine
(1) Kœstlin montre, p. 425, combien la théorie d'Hegel est peu solide.
(2) Sur Stahl, Kœstlin, p. 392. Berner, p. 8. Gœtting, Droit, pratique de la vie et science, p. 22.
(3) On demande ce que l'État gagne à faire tomber la tête du criminel. Voir, contre Stahl, de WyckSur lapeine et l'amélioration du coi* pable, p. 23.
(4) Bien combattue par Hélie,p. 75. Trébutien, Cours de droit pénal, p. 31.
réconcilie la société avec le coupable, on favorise le sentiment de la vengeance (4) , on ne fournit aucune règle pour la mesure de la peine; on arrive enfin logiquement à n'admettre aucune peinepour le coupable qui manifeste le sentiment de sa faute par son ardent repentir ou par la souffrance qu'il s'impose à lui-même. Il n'est surtout pas vrai que le coupable subisse la peine de mort en reconnaissant qu'elle est l'expiation de son crime. Cette phrase mystique, contraire au sentiment populaire, exprime une idée présentée par le prêtre au criminel qu'il assiste dans ses derniers jours si pénibles ; il serait plus sage de lui faire comprendre que la meilleure manière d'expier son crime est de s'en repentir et de s'amender dans sa prison.
Une théorie plus répandue parmi les écrivains, et surtout parmi les praticiens, est celle du relatif ou de l'utile : elle voit dans la peine de mort un moyen d'atteindre un but déterminé dans l'intérêt de l'État : ainsi, selon Bentham (2), le législateur trouve dans le plaisir et la peine les mobiles des actions humaines, et, voulant prévenir le crime, il oppose aux tentations qu'il a pour l'homme la crainte d'une peine assez forte pour l'en détourner. Cette théorie a une grande affinité avec la théorie ingénieuse de Feuerbach surl'intimidation psychologique. L'objet de la peine est, suivant ce philosophe, de contraindre la volonté par la crainte d'un mal supérieur aux avantages du crime, et de le prévenir par celte crainte salutaire : la peine de mort est légitime comme un obstacle aux plus grands crimes. La théorie préventive, entendue d'une manière générale et défendue surtout par les écrivains italiens, justifie la peine comme un moyen que l'État a le droit et le devoir d'employer contre l'entraînement des passions humaines, et la peine de mort comme le mal le plus redouté par les hommes, pour les éloigner des plus grands crimes. Une théorie préventive plus
(1) On demande si l'ordre social est mieux assuré quand la société s'est réconciliée avec le coupable en le faisant mourir.
(2) Goetting fait remarquer avec raison dans son traité , Droit, pratique de la vie cl science, p. 117, que Bentham, adversaire de la peine de mort, est embarrassé quand il veut montrer que cette peine, la plus terrible des peines aux yeux des hommes, et vraiment un objet d'effroi pour beaucoup de criminels, est légitime, parce qu'elle est un frein contre le crime.
restreinte jastiOe la peine de mort, en soutenant que le criminel a fait voir par son crime combien il est dangereux, et que l'État emploie contre lui la peine pour l'empêcher de faire encore du mal. D'autres considèrent le droit de punir comme un moyen de défense nécessaire à l'existence de l'État : la peine dirigée contre l'individu qui a menacé l'État par son crime, éloigne le danger de nouveaux crimes. D'autres enfin souiiennent la légitimité de la peine, en montrant qu'aux yeux de tout homme qui connaît le cœur humain, il n'y a pas de plus grand obstacle au crime que la crainte d'une peine grave pour l'homme déjà puni et pour ceux qui seraient tentés de l'imiter.
Aucune de ces théories ne justifie la peine de mort, s'il est démontré qu'aucune d'elles a un point de départ exact. Elles ont toutes un défaut commun (\) : c'est de vouloir donner pour principe au droit pénal l'utile, qui varie indéfiniment au gré ('e la force, au lieu de reconnaître que la peine ne vaut qu'à la condition d'être juste, proportionnée à la gravité du crime et nécessaire (2). Le législateur ne peut pas faire sortir la légitimité et l'efficacité de la peine du fait môme de son existence. L'erreur de ces théories utilitaires est de considérer le crime comme le résultat ç'un calcul de la part du criminel. Elles se complaisent à donner une force déterminée aux mobiles du crime , pour donner une force équivalente au mal résultant de ta peine. JElles doivent même amener le législateur à exagérer le danger du crime, comme la reine qui doit en préserver l'Etat (3). La théorie fondée sur le droit de la protection sociale ne peut fournir aucun principe de pénalité ; elle confond le droit de punir avec celui de prévenir les crimes, et elle a l'inconvénient de faire négliger au législateur les vrais moyens de prévenir les crimes. La théorie du droit de dé-
(1) Bonne démonstration d'Hélie : Du principe du droit pénal, p. 84 ; Paris, 1855.
(2) Los écrivains qui, partisans de la théorio de l'utile, s'occupent de la pratique du droit pénal, modifient leur théorie en la rattachant au principe de justice; il en est ainsi de I3aucr,dfî Rauter, en France ; de Guiliani, en Italie.
(3) Il en est ainsi quand la facilité avec laquelle on commet un crime, par exemple un vol domestique, devient la raison d'une pénalité sévère.
fense aboutit à une pareille confusion et blesse toutes les notions du droit , en invoquant cette prétendue nécessité de défense pour punir l'ennemi désarmé et impuissant (\). La théorie préventive, entendue restrictivement, fait reposer la peine sur la nécessité de protéger la société contre un coupable dont le crime prouve qu'il est dangereux ; c'est donner un principe faux au droit de punir. Cette théorie aboutit à une extension sans limites de ce droit (2); elle fait tomber sous l'application de la peine de mort môme les crimes les moins graves, par exemple le vol commis par un voleur de profession (3); elle devrait au contraire affranchir de toute peine le coupable que des circonstances déterminées empêchent de commettre un nouveau crime (4). La peine de mort ne devient pas légitime même avec une théorie qui prétend, comme celle deFcucrbach, combattre la tentation du crime par la crainte d'une peine rigoureuse. Une théorie qui voit dans la menace de la peine sa raison d'être est contraire à la nature humaine et à l'expérience, car elle a le tort de supposer qu'un homme disposé à commettre un crime en pèse les avantages et les inconvénients, d'attribuer une force déterminée aux mobiles du crime pour en déterminer la peine, de faire exactement la part du plaisir et de la peine ; mais l'expérience montre que l'ame humaine obéit, en agissant, à une force qui la domine. Cette théorie n'aperçoit pas que la puissance de la loi pénale est non pas dans la gravité, mais dans la certitude de la peine ; aussi la peine à laquelle on a un grand espoir d'échapper est-elle inefficace (5). Le législateur espère en vain agir sur l'âme du criminel par la certitude de la peine, et combattre le
(1) C'est contrairement à toute idée saine du droit que l'État invoque la nécessité de sa défense pour autoriser l'exécution d'un criminel captif, et peut-être mis, par un mal physique, hors d'état de nuire.
02) Par exemple, pour punir la tentative du crime qui atteste la perversité de la volonté.
(3) C'est ainsi qu'un canton suisse a puni dè mort un voleur qui, souvent condamné, s'échappait de prison et recommençait à voler.
(i Par exemple, un homme coupable de viol, et saisi en flagrant délit, a été maltraité ; il a même subi la castration.
(5) Lord Orougham a communiqué là-dessus une observation importante à l'Académie française. Archives du droit criminel, 1851, p. 137.
DE LÀ PEEÏE DE MOBT. 6J
penchant du crime par la crainte du mal , si celui qui mérite le crime ignore la peine dont la loi le menace. L'expérience montre que l'assassin nesonge ordinairement pas à la peinedemort (-1 ); souvent il s'occupe, non pas de la peine, mais des moyens de commettre son crime sans être découvert (2). Pourvoir combien la théorie de l'intimidation répond mal à l'idée de la justice, il suffit de rappeler l'exemple de la Bavière : on sait comme la sévérité de ses lois pénales et la défense faite au juge d'en atténuer l'application, en dépit des circonstances atténuantes les plus nombreuses , ont souvent blessé la conscience publique (3). L'expérience atteste que, malgré quelques exceptions, la peine de mort a, moins que toute autre peine, la force de l'intimidation ; elle est combattue par l'espérance de l'acquittement ou de la grâce (4). Cette considération s'applique à la théorie tout entière de l'intimidation par la peine (5). Il est à propos de dire ici que les législations nouvelles suppriment les exécutions publiques, et que les plus grands criminels ont assisté à des exécutions (6).
Les recherches su» le principe du droit pénal, et particulièrement sur la peine de mort, prirent une direction nouvelle en Angleterre, grâce à Howard et à d'autres hommes éminents après lui, tels que Biixton,'Romilly et Makintosh : ils appelèrent l'attention publique sur la nécessité de réformer le régime des prisons et de travailler à l'amélioration des condamnés, et peu à peu la théorie de l'intimi-
(1) Un individu commet un vol, persuadé qu'il n'y a personne dans la maison ; quelqu'un sort delà chambre; le voleur, surpris, se décide à le tuer. La peine de ce crime est celle de l'assassinat dans beaucoup de législations.
(2) Hill cite dans son ouvrage , Crime, ils amount, p. 170, un exemple curieux, celui d'un marchand qui cherchait avec anxiété, depuis l'exécution de Fauntlcroy, le moyen de faire des faux sans être découvert.
(3) Feuerbach a lui-même reconnu que sa théorie était impraticable ; on le voit par le projet de code qu'il a laissé. On sait aussi (voir ta Vie et l'œuvre de Feuerbach, vol. i, p. 232) qu'il était devenu, dans ses dernières années, un adversaire de la peine de mort.
(i) Berner a fait cette réflexion dans son Traité sur V abolition de la peine de mort, p. 15.
(5) Nous y reviendrons plus bas, au g 16.
(6) Voir aussi plus bas, au 8 tu. Il ne faut pas compter sur la puissance de l'intimidation. Voir une bonne démonstration de ce point dans les Transactions of nat. ass., 18C0, p. 'i93.
dation par la peine et l'idée de la corruption absolue et irrémédiable des grands criminels furent entamées. Une fois que le régime pénitentiaire fut amélioré et qu'on vit <le très-grands criminels s'amender, tous les jurisconsultes mirent en doute la légitimité des peines qui rendent, comme la peine de mort, impossible l'amélioration du coupable, et discutèrent s'il n'est pas conforme à la nature morale de l'homme et à l'intérêt de l'État de donner l'amélioration du coupable pour but à la peine. Alors commencèrent des travaux scientifiques sur ce nouveau principe : on l'exagéra malheureusement. On alla jusqu'à soutenir qu'il fallait ne retenir le criminel en prison que durant le temps nécessaire à son amélioration, et le mettre en liberté dès qu'il s'était amendé. Les adversaires de ce système eurent dans son exagération un prétexte pour en nier la légitimité (\). On disputa sur le sens et sur l'étendue de cette théorie (2), et sur la nécessité de donner encore à la peine un autre objet que l'amélioration du coupable (3). La vérité, c'est que la peine, tout en étant dans un rapport exact avec la gravité du crime, doit avoir pour but l'amélioration du condamné; il faut donc écarter tout ce qui peut l'empêcher, y faire servir toutes les ressources de la nature humaine, et laisser entrevoir au condamné dans son retour au bien un moyen de rendre sa condition meilleure (4). On peut citer des exemples de bien grands
(1) On voit que, des écrivains eminents, tels qu'Hélie, Du principe du droit pénal, p. 90 ; de Wyck, De l'amélioration du coupable, p. 14, combattaient le principe de l'amélioration des condamnés. Réflexions d'Abegg, dans les Archives du droit criminel, I8i5, p. 248. Kœstlin , Système, p. 398.
(•2) Surtout s'il faut poursuivre l'amélioration sociale ou morale. Comparez Kœder, Anpœna malum esse débet, sur le principe de l'amélioration par la peine, Heidelberg, 181G, à Gœtting, Droit, pratique de la vie et science, p. 114.
(3) Gœtting, combat, p. 121, la doctrine exposée dans mon travail sur la Réforme des prisons, p. 75. La rapprocher de celle d'Holzendorf, dans la Revue de Gross sur la Science du droit pénal, n c vol., 1" livraison, p. 5, et iv c vol., p. 191.
(4) Comment l'amélioration du condamné doit-elle se concilier avec la peine? Voir mon travail sur la Réforme des prisons, p. 78-125; mon travail sur la Question des prisons, p. 75 ; la discussion d'un praticien dans les Transactions of the sociely for promoling social science, Glasgow, 1860, p. 111; Berner, Suppression de la peine de mort, p. 21 ; Gœt-
criminels qui se sont amendés sous l'influence d'un bon régime pénitentiaire. N'est-ce pas un argument décisif contre la peine de mort?
Voici les principes qui doivent diriger le législateur en matière pénale :
4° L'existence de l'État est nécessaire au développement de l'humanité. Les théories imaginaires sur l'état de nature ou sur le contrat social doivent être exclues du droit pénal.
2° L'action de l'État embrasse les rapports de la vie civile ; il doit sa protection aux hommes qui vivent ensemble sous sa loi ; il doit se garder de vouloir accomplir ou imiter la justice divine, ou rétablir par la peine l'ordre dans ce monde.
3° Le gouvernement a le droit d'employer tous les moyens qui servent à fonder et à protéger le droit.
4° De là naît pour l'Etat le droit d'instituer et d'appliquer des peines : il est conforme à l'idée du droit écrite dans la conscience universelle ; l'homme qui a porté atteinte au droit mérite une peine en rapport avec la gravité de sa faute, et cette peine doit, tout à la fois, servir à corriger le coupable, à prévenir d'autres crimes, et à protéger la sûreté publique.
5° Le système pénal n'est qu'un des moyens destinés à protéger le droit, et l'État ne doit s'en servir qu'après avoir épuisé les autres moyens dont il dispose.
6° Les pénalités que l'Etat peut employer ne doivent supprimer ou limiter que les droits qui viennent de lui ou qui sont l'objet de sa protection légale : mais le droit de l'État ne va pas jusqu'à infliger des peines qui anéantissent chez l'homme le développement de son êu*e. La vie est un présent de Dieu et la condition du développement moral de l'homme. Sa durée est fixée par la Providence : toute peine qui entreprend sur la volonté divine, en ôtant l'existence à l'homme, est illégitime. La peine de mort n'est devenue légitime qu'à la faveur de théories contraires au chris-
ting, p. 67; et une étude sur la pénalité, tant au point de vue de l'amélioration qu'au point de vue de l'intimidation. Clay, The prison Chapiain, p. 292-297.
tianisme, et fondées sur l'idée de la colère divine qui veut être apaisée (*).
(1) Voir un excellent travail dans la Revue de Dublin. Dublin Review, 18G0, août, p. 472.
Influence de la théorie de l'utile sur la peine de mort.
Le législateur qui veut établir une bonne loi pénale doit suivre, dans la sphère de la justice, les données de la théorie de l'utile appliquée à la matière criminelle. Cette théorie lui fait connaître les lois les plus conformes au but qu'il poursuit, à l intérêt présent de son pays , et les résultats que, d'après l'état et le caractère des habitants, il en doit attendre. C'est surtout dans le choix des peines qu'il doit tenir compte de tous ces éléments d'appréciation. De môme qu'un médecin prudent a , dans le choix de ses remèdes, égard à leurs propriétés, à leur force, à la constitution de ses malades, de même un législateur sage doit, pour le choix des peines, connaître le tempérament des hommes qu'il gou\erne ; caria valeur d'une pénalité est dausson action sur l'individu qu'elle atteint et sur l'ensemble des citoyens. Un grand trésor d'expérience est la meilleure garantie de la sagesse des lois ; c'est à l'expérience aussi qu'il faut s'adresser pour juger la question de la peine de mort. Les travaux scientiûques et les discussions des assemblées législatives attestent malheureusement une grande insuffisance de matériaux dans les mains des hommes appelés à prononcer sur la question. Les gouvernements ont récemment, dans quelques pays, avant de présenter un projet de loi sur la liberté commerciale, par exemple, recueilli les avis expérimentés
66 DE Li PEINE DE MORT.
de milieux différents. Ne devraient-ils pas, comme l'a fait celui d'Angleterre, créer des commissions 4'enquête sur la peine de mort? Elles entendraient les hommes les mieux placés pour étudier les criminels, par exemple les directeurs de prisons, les médecins, les aumôniers chargés d'assister les condamnés dans leurs dernières heures, les fonctionnaires, les juges, les magistrats du ministère public, les avocats habitués à voir les criminels, enOn des citoyens de différentes classes de la société. On devrait publier, comme en Angleterre, ces enquêtes, pour les livrer à la discussion de la presse {\).
Voici les questions qu'elles doivent embrasser :
\° Il faut avant tout rechercher le nombre des grands crimes commis dans chaque pays*, celui des crimes punis de mort, et surtout leur moyenne embrassant une longue période, soit dans un pays , soit même dans certaines contrées d'un pays. Il faut connaître le nombre des condamnations à mort prononcées dans un long espace de temps. Il est très important d'avoir la statistique des crimes qui ont cessé d'être punis de mort : sont-ils plus ou moins nombreux depuis la suppression de cette peine ? Il est encore important de rechercher quel a été l'effet de la clémence du souverain faisant systématiquement grâce de la peine de mort, et si, dans les' pays où elle est abolie, le nombre des crimes s'est augmenté.
2° Il faut savoir aussi le nombre des condamnations capitales . exécutées, des grâces accordées, et en dire le résultat.
3° On ne peut décider, avec le texte de la loi seul, si la peine de " mort est nécessaire ; mais il faut voir si cette peine est appliquée et comment elle l'est. II faut encore, pour juger sainement les effets de la loi pénale, rechercher si la peine de mort est conforme au sentiment populaire, ou si la répugnance pour cette peine ne va pas jusqu'à nuire à l'application de la loi pénale. Cette répugnance va-t-elle assez loin dans la masse ou dans une grande partie du peuple pour être un obstacle à la poursuite des grands criminels ?
(I) Il ne faut guère s'en rapporter aux rapports isolés de quelques fonctionnaires, ou même aux avis des cours de justice, reposant trop souvent sur des matériaux insuffisants.
Par exemple, voit-on la victime d'un crime ne pas dénoncer le coupable, ou diriger son témoignage de manière à ne pas donner lieu à l'application de la peine de mort? 11 faut enfin savoir si les accusations capitales n'aboutissent pas le plus souvent à des acquittements ou à des verdicts qui écartent, surtout par l'admission des circonstances atténuantes, la peine de mort.
A 0 II est ensuite important d'étudier l'impression produite par la condamnation àmorl et par son exécution: A, sur le condamné, d'après son attitude au moment de sa condamnation et de son exécution ; B, sur la masse du peuple. La condamnation est-elle approuvée ou désapprouvée, et le peuple veut-il, en manifestant son mécontentement, empêcher l'exécution de la peine de mort qui lui répugne? L'attitude du peupleannonce-t-clle que l'exécution de la peine est salutaire ou funeste? Est-il utile d'empêcher les exécutions en public? Est-il prouvé par l'expérience que la présence du peuple aux exécutions ait pour résultat la diminution du nombre des crimes ?
5° Une question bien grave, c'est la conduite des coupables qui ont échappé par la grâce à la peine capitale, pendant qu'ils sont en prison; permet-elle d'attendre du régime pénitentiaire l'amélioration des condamnés ?
6° Arrive-t-il que des innocents soient exécutés?
L'Angleterre est malheureusement le seul pays où toutes ces questions aient été étudiées. J ai, de mon côté, recueilli depuis de longues années, dans différents pays, des faits que je livre à mes lecteurs. Disons tout d'abord qu'il ne faut pas conclure légèrement du nombre des crimes au maintien ou à l'abolition de la peine de mort.
Le nombre des crimes plus ou moins grand, dans un espace de temps donné, est un fait qu'il faut considérer avec prudence. Le nombre en.a été moindre par des causes diverses peutôtre : c'est tantôt une plus grande énergie et une meilleure direction dans l'emploi des motifs préventifs, de la police par exemple, tantôt une meilleure situation politique ( l'amoindrissement de l'esprit de parti), tantôt un progrès dans l'état social et économique du peuple , le développement de l'éducation publique ou l'amélioration du régime pénitentiaire. D'un autre côté, il ne
faut pas voir trop facilement dans l'augmentation du nombre des crimes la pVeuve de l'insuffisance des moyens de répression. En étudiant les mobiles d'un acte criminel, on reconnaît souvent que c'est un crime isolé, qui s'explique par des causes particulières, rares H), ou locales (2), et qu'il ne se rattache en rien au maintien ou à l'abolition de la peine de mort. Il est certain que, môme dans un État prospère, et malgré la douceur des mœurs, il se commet de grands crimes qu'on ne saurait empêcher par le maintien de la peine de mort ou par de fréquentes exécutions. Il en est surtout ainsi des crimes dus à des causes qui se produisent chez tous les peuples et qu'on ne peut faire digparailre : le criminel a cédé, par exemple, à un mouvement de brutalité ou de jalousie, et n'a pas songé à la peine de mort . Une dernière observation importante, c'est qu'aujourd'hui l'assassinat est le seul crime qui donne lieu, chez presque tous les peuples, à l'exécution de la peine de mort. Mais comment le distinguer du meurtre ? La distinction paraît simple aux législateurs et aux écrivains , mais elle est en fait très-difficile. Voilà, par exemple, un meurtre commis sous l'empire d'une inimitié vieille, toujours ardente, et souvent aggravée par la violence du chef de la famille, ou un meurtre commis par vengeance des mauvais traitementsqu'un mari a fait subir longtemps à sa femme. Il y a des législations qui obligent les jurés et les juges, par l'économie de leurs lois sur l'assassinat, à punir comme tels des crimes qui ne sont pas le résultat d'une grande perversité (3).
(1) C'est, par exemple, un frère qur tue le séducteur de sa sœur.
(2) Ou la cause de l'assassinat est dans une violente inimitié entre des contrebandiers et un employé Wolent de la douane. Bien souvent les crimes sont dus à dos causes locales et temporaires. Il y a des contrées où l'on n'a vu ni assassinat ni incendie depuis de longues années, tandis qu'ils sont fréquents dans d'autres contrées du même pays. Voir mon article dans les Annales de Uizig, 6 e livraison, p. 3GU ; Faider, dans le Bulletin de la commission de statistique en Belgique , vol. II.
(3) Par exemple, un crime commis pour obéir aux excitations d'une personne qu'on aime.