I» U PEINE DU MORT
est donc vrai que de terribles exemples, si rapprochée qu'ils soient, ne font aucune impression.
II. L'objection la plus grave contre la peine de mort, c'est le nombre toujours croissant des condamnations prononcées contre des hommes innocents, et trop souvent leur innocence (I) n'apparaît qu'après leur exécution. Quand môme le condamné échappe à la mort par la grâce et reste enfermé en prison, l'injustice dont il a été la victime demeure bien des fois irréparable (2). La faculté donnée, dans certains pays, par la loi à la famille de prouver l'innocence d'un parent injustement frappé et de poursuivre la réhabilitation de sa mémoire, est subordonnée, dans son exercice, à toutes les formes d'une instruction nouvelle qui la rendent bien difficile (3).
Le grand nombre des condamnations qui frappent des accusés innocents s'explique par les causes suivantes : V de faux témoignages trompent les juges et les jurés (4) ; 2° un témoin honnête
(l) De tels exemples sont donnés par tous les pays : on en trouve de nombreux dans Phillips, p. 99-141; dans le Report on Abolition; New-York. Ii437, p. 14. Des exemples d'exécutions, ou tout au moins de condamnations d'accusés innocents, se sont produits en Italie ; ils ont été rapportés au parlement de Turin. Eco dei tribunali , 1860, n° 1038. En Irlande, il s'est présenté un cas cité par le Times du 19 janvier 1857; on en trouve d'autres racontés dans le Dublin review, 180t, p. 477-85. Ceux qui sont connus en France sont cités par Ortolan, Éléments du droit criminel, p. 607, à la note; par le lirait du 16 février 1S60, n°' 50, 59; par la Belgique judiciaire, 1855, p. 360. Voir enfin d'autres exemples pour l'Angleterre dans le Times des9 et 10 janvier 1857.
(•2) Dans le Hanovre, en I85i, on a prononcé une condamnation grave entre toutes contre deux accusés innocents. L'un d'eux se suicida dans sa prison. Ce fait est bien rapporté par Goetting dans le .Xouvcau Pitaval, xxvn, p. 43, 182.
(3) L'innocence de Lesurques, condamné et exécuté, est reconnue par tout le monde en France ; mais le gouvernement et les chambres refusent de la proclamer. Voir Philipps vacation thoughtt, p. 115.
(4) C'est ainsi que fut amenée la condamnation des deux accusés innocents dans le Hanovre. On s'en prend à tort au jury. Ces erreurs sont bien plus la faute des magistrats qui poursuivent, comme le ministère public, la condamnation avec acharnement, ou des juges ■ d'assises qui ne font pas usage du droit que leur donne la loi, toutes les fois que le verdict du jury leur parait amener une condamnation injuste.
a mal vu, dans un moment de trouble, ou s'est trompé sur l'identité du criminel (4), et son témoignage est erroné ; 3° ou le juge décide les jurés, sans autre preuve que des indices, à une condamnation injuste (2); 4° ou des experts, donnant un avis nécessaire à la démonstration d'un fait, se trompent ; 5° c'est enfin le cas où l'on décide à tort que l'accusé peut être responsable de son crime.
Les condamnations injustes se produisent surtout dans les-deux derniers cas; ainsi, l'insuffisance de la preuve fournie parles experts, l'indifférence pour les résultats dus aux progrès immenses d«s sciences naturelles, l'ignorance de ces progrès chez les jurisconsultes prenant part aux débats criminels, amènent des condamnations fondées sur des preuves erronées (3).
L'expérience nous montre que la multiplicité des assassinats juridiques commis par la condamnation d'accusés qui ne pouvaient être responsables de leurs crimes (4) est reprochable aux médecins , qui n'ont ni un esprit d'observation exacte , ni la connaissance ni la pratique de la médecine [mentale , et souvent aux jurisconsultes, qu'une semblable ignorance empêche d'établir un système de preuves exactes, et de juger les opinions produites devant la justice (5).
Il est souvent difficile, en jugeant un homme accusé d'assassinat, de trouver la limite exacte qui sépare du crime l'aliénation mentale (6) ; l'expérience montre que, parmi les personnes aecu-
(1) Voir un exemple édifiant du succès obtenu par un aumônier de prison, pour la preuve de l'innocence d'un condamné, dans le The prison Chaplain Glay, p. 467.
(2) C'est un fait reconnu : la faute est souvent imputable au président, qui induit le jury en erreur par son résumé, comme il estarrivé dans l'affaire de Smethurst.
(3) L'exemple de Smethurst a fait en Angleterre une profonde impression. Sa condamnation à mort avait été prononcée sur la foi de preuves techniques insuffisantes. Il fut affranchi par la grâce de toute pénalité. Voir la Gerichtsaal, 1861, p. 316.
(i) J'ai rapporté un nouvel exemple recueilli en Angleterre, dans le Journal d'anthropologie de Friedreich, vu" vol., n" livre.
(5) Voir les détails dans le Gerichtsaal, 1861, p. 173.
(6) Le médecin de la prison de Philadelphie a une grande expérience en cette matière. V. le Report of the inspectors of the state penitentiary
sées de grands crimes, le nombre de celles dont les facultés sont troublées va toujours en croissant (i ), et dans toutes les prisons on trouve des prisonniers qu'il eût suffi de mieux examiner pour ne pas les condamner (2). La grande incertitude des avis donnés sur l'imputabilité des crimes a fait proposer tout récemment de remplacer la peine de mort par celle de la prison (3), toutes les fois qu'il se produit un seul avis en faveur de l'irresponsabilité d'un accusé.
of Pennsy, Irania 1816, p. 57. Dans lo mémo sens, nous trouvons l'opinion d'un médecin d'aliénés fondée sur l'expérience, et consignée dans Y Ami des aliènes, 1862, p. 12.
(1) Détails donnés par Winslow médical crilic andpsychol. journal, 1861, octobre, p. 1 ; 1862, janvier, p. 1, etc.
(2) Renseignements dans mon livre sur Y Etat présent du régime pénitentiaire, p. 99, et importantes observations de médecins des prisons, dans le Winslow journal of psychological médecine, 18 »9, p. 63.
(3) Lœwenhardt, Éludes sur la psychologie médicale ; Berlin, 1861, p. 105.
De l'amélioration des criminels qui , condamnés à mort,
ont obtenu leur grâce.
On comprend facilement qu'autrefois, avec la mauvaise organisation du régime pénitentiaire, l'on ail cru généralement, môme dans le monde le plus éclairé, à l'impossibilité d'améliorcrles condamnés, et si d'ordinaire on ne leur faisait pas grâce de la peine de mort, c'est qu'on regardait leur amélioration comme impossible. On cherchait encore dans la nature du crime et dans le caractère du criminel, tel qu'il se révélait pendant l'instruction et de toute autre manière, la règle la plus sûre pour décider si l'on pouvait espérer l'amélioration du coupable dans sa prison. L'expérience montre que ces idées étaient fausses ; elles ne pouvaient longtemps résister aux essais d'amélioration du régime pénitentiaire, et aux succès obtenus par de bons employés, et surtout par d'intelligents aumôniers de prisons qu'un bon régime pénitentiaire avait secondés, l'isolement, par exemple (1). L'esprit du christianisme, bien compris, est de ne jamais désespérer de l'amélioration d'un criminel (2), malgré la gravité de son crime ; souvent il reste dans l'Ame du plus grand criminel une force morale qu'on peut faire servir à son amélioration. Il est important de prouver que les plus grands criminels, des assassins par exemple, échappant à la mort soit par la grâce, soit par l'abolition de cette peiiie, s'améliorent en prison à un
(t) Voir à ce sujet d'importantes observations dans l'ouvrage de Claij the prison Chaplain, p. :$1G.
Cl) L'auteur de ce livre a eu en 1829 plusieurs entretiens avec M. Renaud, directeur du bagne de Toulon, et l'a entendu dire qu'après une longue expérience, il lui paraissait impossible de jamais désespérer de l'amélioration d'un criminel bien dirigé.
DE LA l'EINE DE MORT. 407
tel point, que la société n'a pas à craindre de leur part un retour à , de pareils crimes. Nous avons interrogé, depuis une longue suite d'années, les employés des prisons (4); ils nous ont appris que les hommes condamnés pour les crimes les plus graves , commis avec toute espèce de violences, sont ceux dont on peut le mieux espérer l'amélioration. Dès qu'ils commencent às'amender, l'énergie de leur volonté se manifeste par l'ardeur de leur repentir et par des efforts continuels pour faire le bien et rendre définitive leur transformation morale ; au contraire, les hommes froids, poussés au crime par l'intérêt, des voleurs par exemple, ou des criminels hypocrites, laissent moins d'espérance. L'acte criminel d'un condamné peut être le résultat d'un concours de circonstances fatales au milieu d'une vie jusqu'alors irréprochable, tandis qu'il y a des criminels à qui manque tout principe de morale et dont le crime \ient des fatales habitudes de leur existence (2). Ceux-ci s'améliorent plus rarement; leur hypocrisie doit nous mettre en garde contre leur apparente amélioration. Tous les témoignages des employés de prisons expérimentés (3) sont d'accord pour reconnaître qu'il est impossible d'affirmer à l a\ance d'un condamné qu'il est incorrigible. Tel condamné (A) qui a fini par s'amender complètement, a été longtemps rebelle à tous les bons conseils : les administrateurs de la prison, l'aumônier, l'instituteur (5) ont enfin réussi à éveiller
(1) On trouve jusqu'en 1857 bon nombre de faits consignés dans les Archives du droit criminel, 1857, p. m.
(2) L'auteur a tenté de faire une classification des condamnés suivant le degré d'amélioration dont ils sont susceptibles, dans le Journal de droit criminel publié par Holzendorf, 1861, p. 1167. Voir d'importantes observations sur les différentes classes de condamnés dans Clay the prison Chaplain, p. 316, 36*, 3D.J.
(3) Hoyer, dans Vechta , dans le Journal de droit criminel d'Holzendorf, 1861, p. 8 et 265. Diez, sur la Direction des prisons, p. 69.
( i) Il faut rappeler ici l'exemple de François H., du canton de St-Gall, etceluid'un individu d'Oldenbourg condamné pour vol et assassinat, rapportés dans les Archives, p. 485. François H. est encore en prison, mais il est tombé dans un état de mélancolie et de découragement de plus en plus grave.
(5) L'expérience montre (Clay in the prison Chaplain, p. 306) que le ministre de la religion ne peut agir sur le condamné et le transformer qu'en lui donnant une direction conforme à son caractère, qu'il doit bien connaître.
on lui le sentiment de son iniquité, de sa dégradation morale, et la ferme intention de s'amender.
On a vu les plus grands criminels s'améliorer, quelques-uns même refuserleur gràce(^, et donner en prison, par leur conduite, la preuve de leur transformation morale (2). L'isolement la favorise ; il rend facile, avec les visites familières dans la cellu!e, l'étude de l'individu et de la manière dont il faut le traiter. L'amélioration de ces grands criminels est surtout bien prouvée par leur bonne conduite après leur mise en liberté (3).
(I) L'individu condamné à Oldenbourg pour vol et assassinat, et récemment encore, d'après le témoignage de Hoyer, une femme condamnée pour infanticide complètement transformés, ont refusé leur grâce.
(I) Le condamné d'Oldenbourg était un des garde-malades les jdus dévoués. A St-Gall, Charles Th., lassassin de Rodolphe de St-Galles, soutient ses parents, et garde une partie de sa ration de pain pour la donner aux pauvres.
(3) Marianne B., dont il est question dans les Archives, p. '»8'i, condamnée pour avoir, de concert avec ses parents, assassiné son mari, a été graciée en 18(51, après 17 ans de prison; elle s'est remariée, et sa conduite est irréprochable.
De l'exercice du droit de grâce à l'égard des condamnés
à mort.
La statistique des condamnations à mort prononcées et celle des condamnations exécutées, dans les différents pays, montrent une progression constante dans le nombre des grâces, qui dépassent celui des condamnations exécutées. On répond souvent, pour écarter l'abolition de la peine de mort, que le droit de grâce offre un moyen d'empêcher l'exécution des jugements conformes aux lois, mais mal en rapport avec les circonstances particulières du crime, qu'on ne saurait prévoir à l'avance. On entend, dans les assemblées parlementaires, les commissaires du gouvernement combattre les propositions tendant à l'adoucissement des peines, en assurant qu'on peut s'en rapporter au souverain, qui sait atténuer la rigueur delà loi par l'exercice de son droit de grâce.
L'origine de ce droit invoqué pour le souverain pourrait, sans doute, être discuté, et l'on verrait comment il a cessé d'être, en même tempsque l'exercice de lajustice, dans la main des échevins, et comment la maxime suivant laquelle le droit de grâce est un attribut du pouvoir judiciaire a disparu pour faire place à la théorie qui en fait un apanage du souverain {\}. Mais il est certain que ce droit appartient au pouvoir souverain, aux princes régnants, dans les monarchies (2), et qu'il ne peut être supprimé, car la meilleure
(1) La question est envisagée au point de vue romain dans Rein, Droit criminel des Romains, p. ÎG'r, Liider, le Droit de grave lié à la souveraineté, p. 15-55 ; Abe^g, dans la Revue critique trimestrielle de Poezl, m, p. 332. Au point de vue du droit moderne, John. Droit pénal du nord de V Allemagne, p. 3i'« ; Obenbrii^en, À'ur/t?rfroi7 pénal, p. 179; Haelscbner. Système du droit pénal en Prusse, p. 54G.
(î) De Mohl, Droit de l'État, droit du peuple, n, p. G5i; Liider, p. 55; Abegg, A, 0, p. 3'iG.
législation ne saurait embrasser tous les faits particuliers, ni donner, sans' de graves inconvénients, au juge le pouvoir de s'écarter de la loi, toutes les fois qu'elle lui parait trop rigoureuse pour l'homme et pour le fait qu'il s'agit de punir.
Dans ces cas, l'exécution de la peine portée par la loi blesserait la conscience publique, et produirait de l'irritation contre le gouvernement. A quoi servirait-il de corriger la loi pour l'avenir? Il vaut mieux empêcher l'exécution d'un jugement contraire à la conscience publique et nuisible à l'autorité de la justice (4 ). Il faut combattre énergiquement d'autres idées souvent produites: par exemple, le droit de grâce est contraire au but de la peine, en nuisant à l'intimidation qu'elle doit produire (2j. Une autre idée fausse et bien répandue, c'est que la grâce est un remède aux imperfections de la loi. Elle est bonne pour un cas isolé ; mais les assemblées législatives se laissent persuader malheureusement qu'elle supplée à un bon système de lois pénales, et certains députés cherchent dans cet expédient une excuse de la faiblesse qui les entraîne à voter, contrairement à leur conscience, des lois pénales d'une grande rigueur.
La législation pénale doit prévoir -les cas de culpabilité les moins graves, et lejuge leur appliquer la peine qui leur convient (3). L'autorité de la justice serait amoindrie, si lejuge devait, même dans un cas isolé , prononcer une peine trop rigoureuse et laisser à la grâce le soin d'en atténuer l'effet : c'est du juge que le peuple attend avec raison l'application d'une juste pénalité (4), et il est triste de voir la justice reléguée dans le secret du cabinet (5). Il est mauvais de ne laisser aux juges à qui la peine légale paraît trop élevée pour un fait entouré de circonstances atténuantes que le recours
(1) De Mohl, p. 639.
(2) Abegg s'élève avec raison contre cette théorie, A. 0., p. 3M.
(3) Les hommes chargés de la rédaction des lois savent mal combien il y a de degrés de culpabilité dans un môme crime. Ils ont toujours en vue quelques grands crimes.
(4) Un habile magistrat français, Nouguier, faitobserver avec raison, dans son Traité des émirs d'assises, vol. i, p. xix, que la peine qui dépasse même d'un atome la gravité du crime est injuste.
(5) Sur l'idée fausse que même de bons jurisconsultes ont du droit de grâce, voir mon article publié par le Journal de Grois, n, p. 310.
en grâce auprès du souverain. Cette pratique est contraire à la nature du pouvoir judiciaire ; il n'est pas bon de laisser dire au 1 tribunal en public qu'il regarde comme excessive et réellement injuste la peine qu'il a prononcée {\).
Nous allons voir que le droit de grâce, bien des fois utilement exercé, n'est pas un remède aux inconvénients delà peine de mort, qu'il ne fait pas disparaître la nécessité de l'abolir, et qu'il est, pour le souverain qui tient dans ses mains le sort d'un condamné, une source de graves difficultés.
\° Déterminer quelle doit être la règle du souverain dans l'exercice de cette importante prérogative, c'est déjà bien difficile. Suivant un écrivain renommé (2), le souverain ne doit même pas rechercher abstraitement la peine méritée par un criminel comme s'il n'avait pas encore été jugé ; mais il peut, après la décision des interprètes de la loi, suivre son opinion personnelle sur la peine qu'ils ont prononcée. Avant d'apprécier l'idée de cet écrivain, il faut savoir ce qu'il faut entendre par cette opinion personnelle (3). On veut par là que le souverain exerce le droit de grâce en toute liberté, avec l'idée de la justice déterminée par sa conscience (4), et qu'il tienne compte des circonstances atténuantes que la loi ne permet pas aux juges d'admettre (5), ou qu'il ait égard à la valeur morale du condamné (6). On va donc jusqu'à décider officiellement (7) que le souverain
(1) Mes observations dans l'édition des Questions juridiques de Feuerbach; Francfort, 18 ï9, p. 10.
(2) De Molli, p. 637.
(3) Le roi Louis-Philippe et le roi de Suède, Oscar, étaient personnellement ennemis de la peine de mort; mais, subordonnant leur.opinion à l'intérêt général, ils autorisaient les exécutions jugées nécessaires par leurs ministres.
(4) Abogg, dans le Journal de Gross, iv, p. 310, et la Revue critique trimestrielle de Poezl , m, p. 352.
(5 C'est là un vice do la législation, et il se trouve dans la législation, autrichienne, qui ne permet jamais aux tribunaux d'admettre des circonstances atténuantes, si nombreuses qu'elles soient, pour écarter la peine de mort tandis qu'ils ont cette faculté pour toutes les autres pénalités.
(G) Hoelschner, Système du droit public en Prusse, i, p. 543.
(7) Nous avons vu plus haut qu'en Autriche le décret royal de 1803 refusait expressément la grâce aux criminels dont l'amélioration était impossible.
Ml DE LA PEINE DE MORT.
doit surtout considérer si l'amélioration du condamné est impos- ' sible. Il doit , pour exercer avec conscience son droit de grâce, tout étudier attentivement, tout connaître, les débats judiciaires aussi bien que les motifs de la condamnation et le caractère du condamné. Dans le doute (\) } il prononce la grûce. Il peut s'éclairer soit par l'étude des actes et de la procédure, soit par les avis et les rapports des fonctionnaires compétents. Ce dernier moyen d'information est employé d'ordinaire. On prend en considération les avis des tribunaux (2), ceux des jurés (3), et les pétitions qui demandent la grâce.
• On voit par là que l'opinion des hommes interrogés par le sou-
verain, celle du rapporteur fondée moins sur des raisons de droit que sur des raisons d'humanité, ont évidemment une grande importance. L'expérience atteste (•'•) qu'on rencontre même entre eux une divergence d'idées.
2° L'impossibilité d'améliorer le condamné est bien à tort considérée comme une raison décisive en matière de grûce; l'expérience montre (g \ 2) que les plus grands criminels à qui l'on a fait grâce de la peine de mort ont su mériter, par une conduite excellente dans la prison , leur grâce entière; il y en a mjme dont on avait désespéré pendant de longues années. Après de tels exemples, le souverain peut-il affirmer qu'un condamné est incorrigible ? La gravité , du crime n'y fait rien : les plus terribles criminels convaincus d'empoisonnement ou d'assassinat et de vol se sont complètement
(1) Le Bulletin du ministre de la justice, I8i8, p. 252, nôus montre qu'en Prusse on recherche, pour l'exercice du droit de grâce, si te criminel a fait l'aveu de son crime.
(■i) Il se présente des cas difficiles : par exemple, le tribunal do première instance demandait à l'unanimité des voix la grâce d'une femme condamnée pour avoir empoisonné son mari ; à la simple majorité, celle de l'amant. Le tribunal supérieur estimait qu'aucun d'eux n'en était digne.
(3) Voir mes quatre divisions, p. 9, et mon livre Sur la législation, p. 585.
(4) On trouve un intéressant rapport de la cour de justice d'AItenbourgsur un cas de grâce, dans Y Annuaire de Sehlelcr, xxxn, p. 72 ; on y voit que les membres de la cour étaient, par les motifs les plus divers, d'accord pour refuser la grâce.
amendés. Nul ne peut dire avec certitude au prince, à l'instant où il prononce, que le condamné est incorrigible : sa conduite dans la prison, durant l'instruction et les débats, après le jugement, ne prouve rien pour l'avenir.
3° On impose au prince, en plaçant dans ses mains le droit de vie et de mort H), un devoir bien pénible (2). Toute espèce de réclamations s'agitent autour de lui; quelquefois l'opinion publique, sollicitée en différents sens, se manifeste par la presse et par des pétitions ; plus souvent des personnes approchant le souverain, émues de pitié pour le condamné, font valoir son caractère recommandante, son passé honorable, son profond repentir, et demandent sa grâce; d'autres agissent en sens contraire, en parlant des dangers de l'indulgence excessive du souverain, et de la nécessité d'une exécution pour inspirer une crainte salutaire. Quelquefois il est difficile de savoir (3) si le crime est un assassinat ou un meurtre ; dans le dernier cas, il ne faut pas maintenir la peine de mort. S'agit-il de choisir entre plusieurs condamnés à mort le plus coupable ou le plus digne de la grâce, on rencontre d'interminables difficultés, et souvent la décision du prince repose sur des conjectures.
4° Il arrive encore au souverain démettre en doute (4) la justice de la condamnation. Plus sa conscience est délicate, pius il sera touché des aveux ou des dénégations du condamné, et ses dénégations le feront plus facilement incliner en faveur de la grâce (5). Le souverain hésite également en présence d'une condamnation fon-
(1) Ces renseignements font défaut. Les plus intéressants nous sont fournis par le Bulletin du ministère de la justice en Prusse, 1848, p. 2i7.
(•2) En Angleterre, la reine est dispensée de ce triste soin, laissé tout entier au secrétaire d'Etat.
V. le Bulletin du ministère de Injustice en Prusse, 1858, p. 253. On y voit que les tribunaux ont maintes fois qualifié d'assassinat un crime qui n'était qu'un meurtre aux yeux du ministre de la justice.
(4) Arnold fait remarquer, dans son travail Sur l'étendue et sur l'exercice du droit de grâce, Erlangen, 1860, p. 10, que le souverain qui aura le moindre doute sur la justice de la condamnation accordera la grâce.
(5) Le Bulletin du ministère de la justice, p. 251, nous apprend qu'en Prusse, dans la province rhénane, des condamnés avaient obtenu leur grâce parce qu'ils n'avaient pas fait l'aveu de leur crime.
dée sur des présomptions de culpabilité peut-être erronées. Il doit être bien inquiet aussi dès qu'on présume , ou que des preuves acquises même après la condamnation font croire que l'accusé a été déclaré à tort responsable de son crime (1) , ou quand des experts dignes de confiance affirment que la condamnation a pour base des données scientifiques incertaines (2) . Le souverain est alors amené, par un sentiment de justice, à faire grâce de la peine de mort (3) , quelquefois même à exposer, dans son rescrit de grâce motivé, les raisons qui s'opposaient à toute espèce de condamnation. Des faits de ce genre nuisent beaucoup au respect de la justice.
5° Quelquefois la grâce est refusée et le j ugement exécuté, quand , le rapport d'un fonctionnaire prévenu contre le condamné ou rigoureux par tempérament, ou la crainte de favoriser le développement de la criminalité, encouragée par des grâces trop fréquentes depuis quelque temps , détermine le souverain à montrer plus de sévérité, sans tenir compte de l'opinion des jurisconsultes qui mettent en doute la justice de la condamnation, ni de celle du peuple qui juge le crime avec moins de sévérité et blâme l'exécution (4). L'opinion publique s'irrite alors contre les hommes qui ont déterminé le refus de la grâce, et s'en prend même au gouvernement.
(1) Gasper cite dans sa Revue trimestrielle, xx* vol., n° 1, un accusé dont les experts ont discuté l'état montai pendant onze années; plusieurs pensaient qu'il simulait l'aliénation mentale.
(i) Tel fut le cas de Smethurst. Rien n'est curieux comme la lettre du ministre demandant à un des experts les plus distingués une déclaration de l'insuffisance des preuves techniques pour servir de base à une condamnation. Gerichtsaal, 1860, p. 348.
(3) Ainsi le roi de Prusse fit mettre en liberté Fonk, en exposant les motifs qui auraient dù empêcher le jury de prononcer un verdict de culpabilité.
(4) Dans une ville d'Allemagne, on exécuta une femme mariée ou secondes noces à un homme très-grossier, qui détestait l'enfant du premier lit, et le maltraitait honteusement. La femme, atteinte de phthisie, sentait la mort prochaine. Elle eut peur qu'après sa mort le pauvre enfant ne fût livré sans défense à la méchanceté de son mari, et résolut de le tuer, pour lui épargner ce triste sort. Elle le jeta dans un puits, et alla immédiatement dénoncer son crime au juge de l'endroit. Il n'y eut pas do grâce pour elle. L'auteur de ce livre fut lui-môme témoin de la mauvaise impression produite par cette exécution.
.6° Une source nouvelle de difficultés est née, pour l'exercice du droit de grâce, de la procédure publique et orale. On avait, suivant la procédure usitée jusqu'à présent en Allemagne, dans des actes bien complets, les éléments de la conviction des juges, les motifs de leur jugement ; enfin la théorie des preuves donnait le moyen d'apprécier la justice de leur décision. Tout cela manque à présent au souverain et à ses conseillers. On ne sait plus quelles ont été les preuves , les déclarations , les circonstances mises en lumière dans le débat oral, quelle influence a exercée sur la décision l'attitude de l'accusé et des témoins , quels ont été les éléments de conviction des jurés et des juges (4). Le procès-verbal de l'audience est muet (2) tout au moins sur les moyens de défense ; les actes de l'instruction préparatoire sont insuffisants, et le fonctionnaire chargé de présenter au souverain un rapport sur l'affaire n'a, comme le souverain lui-même, pour en étudier les détails, que des documents incomplets où la vérité est dénaturée. Ils sont obligés d'ajouter foi aux rapports des présidents des assises et du ministère public, qui ont, avec la meilleure volonté du monde, l'esprit assiégé de prévention, et peuvent induire en erreur le souverain.
7° La procédure orale et publique fait naître encore d'autres dangers pour l'exercice du droit de grâce. Le peuple, présent aux débats et instruit de tous les détails de la procédure, se fait, par lui-môme, une opinion sur le procès, et sait si le verdict du jury ou la décision des juges est bien fondé Souvent il est en désaccord avec le tribunal ; il examine ensuite si la grâce est à bon droit accordée ou refusée. Il compare nécessairement le cas (3) où le con-
(l) En Angleterre, le président, n'interrogeant ni les témoins, ni l'accusé, peut suivre les débats avec une complète impartialité. Il recueille très-exactement toutes les dépositions, et communique ses notes au secrétaire d'État.
(!) Aussi Buschdemande-t-il, dans la Gerichtsaal de 1861, p. 200, que, pour faciliter l'exercice du droit de grâce, on ait une sténographie exacte des débats entiers.
(3) Voici le fait qui souleva la presse et le peuple en Belgique. (V. des articles à ce sujet dans la Belgique judiciaire, I8i7, n u » 13, 15.) Un nommé Remory, qui avait tué sa mère par cupidité, fut gracié en 18V7. Un nommé Van Themschc, qui avait odieusement assassiné sa jeune femme, fut gracié. A la même époque, un ouvrier, Van de Weghe, rencontrant, au sortir d'une auberge où il s'était enivré, un
M('t DE Li PEINE DE MORT.
damné a eu sa grâce, à tel autre où il ne l'a pas eue ; s'il est possible de croire que la grâce est duc par un condamné à sa condition sociale ouàl'intervention de personnes très-influentes, et qu'elle est refusée à un malheureux moins coupable, suivant l'opinion générale, mais privé de tout appui auprès des ministres ou du souverain , le peuple a une opinion très-mauvaise du gouvernement ; il le blâme, et va jusqu'à le mettre eh suspicion H). Il est trop facile encore de persuader au souverain disposé à gracier un condamné qu'on a exécuté, peu de temps auparavant, un individu pour un crime du môme genre, et que la grâce donnée maintenant ferait considérer l'exécution de l'autre comme un assassinat (2).
8° Il est grave encore pour le souverain d'avoir à choisir, entre plusieurs condamnations à mort émanées de tribunaux différents, celles qu'il faut exécuter. Le souverain ne veut pas les laisser toutes exécuter; il est exposé à faire un choix contraire au sentiment public (3).
9° L'exercice du droit de grâce dans les Etats non monarchiques doit être étudié à un double point de vue. La constitution du pays donne-t-elle ce droit, comme en Suisse, à une assemblée telle que le grand conseil ou au chef delà république , par exemple au gouverneur en Amérique ?
Dans le premier cas, la grûcc est l'objet d'un débat public (4). On trouve sans doute dans cette pratique l'avantage de gagner la confiance du peuple, en lui faisant connaître les faits et les motifs
homme qui avait provoqué une condamnation par sa dénonciation, lui avait cherché querelle et l'avait tué. Van de Weghe fut exécuté.
(1) L'auteur était alors en Belgique ; il sait qu'il y eut un véritable soulèvement contre le ministre de la justice.
(2; On sait que lord Mansfield fit cette observation au roi Georges III. qui voulait gracier un nommé Todd. Lieber on civil liberly, p. 443, à la note.
(3) Le souverain eut une fois à statuer sur quatre condamnations à mort. Un des condamnés avait avoué son crime. Son aveu seul prouvait qu'il y avait eu préméditation de sa part; il fut exécuté. L'opinion publique fut étonnée d'une telle rigueur contre le condamné repentant, tandis qu'un autre condamné plus pervers obtenait sa grâce.
(i) L'auteur a publié dans les Archives du droit criminel de 1857, p, 19, un rapport sur un débat de ce genre qui avait eu lieu ù Genève.
DE Là PEINE DE MORT. m
de la décision souveraine : mais on y trouve néanmoins de véritables inconvénients. La question se décide à la pluralité des voix : le peuple est mécontent d'apprendre que la grâce a été repousséc à une faible majorité, souvent à la majorité d'une seule voix. Une telle décision ne lui inspire qu'une faible confiance, surtout s'il ' trouve parmi les partisans de la grâce les hommes les plus intelligents et les plus considérés. La discussion montre souvent aussi que la grâce a été refusée par des motifs divers et bien faibles, et la décision est généralement blâmée. .
L'expérience de l'Amérique est défavorable au second système H). Nous savons qu'on fait dans ce pays un usage du droit de grâce aussi nuisible au respect de la justice qu'à la force de la répression ; il est arbitrairement exercé par un gouverneur qui ne peut rester impartial au milieu de la lutte des partis en Amérique; les partisans d'un condamné l'assiègent , surtout s'ils savent que le gouverneur a des motifs pour leur être agréable, et souvent un assaut de pétitions habilement ménagé emporte la grâce (2).
(li Voir los renseignements très-importants à ce sujet dans Lieber on civil liberty; Philadelphie, 1859, p. 436, et dans la traduction allemande, publiée par mon tils, de l'ouvrage Sur la liberté civile,; Heidelberg, 1800, p. 372.
(■2) La Statistique des grâces, publiée par Lieber, p. 381, est instructive.
Raisons en faveur du maintien de la peine de mort.
On ne saurait nier sans injustice que, dans tous les pays, des
hommes d'État considérables, des jurisconsultes sérieux et des
savants demandent le maintien temporaire au moins de la peine
de mort. Une opinion si bien défendue mérite évidemment un
examen scrupuleux, et l'on arrive à reconnaître qu'elle repose sur
une phraséologie qui dérive de la connaissance imparfaite du
principe de la justice ; elle répond, pour bien des personnes, à la
nécessité de conserver une pratique ancienne, à la crainte d'une
innovation, et peut-être au désir de trouver une raison d'être à ce
• qui existe. Le principe de l'intimidation agit aussi fortement sur
les esprits à leur insu. Examinons avec soin toutes les raisons données encore de nos jours en laveur de la peine de mort.
•1° Une raison fondamentale, c'est qu'il est juste de mettre la
peine en rapport avec la gravité du crime : chez toustes peuples, la
tradition nous montre l'assassinat considéré comme le plus grand
des crimes et puni par la plus grande des peines, la perte de la
vie (1).
2° La conscience publique réclame la peine de mort dans l'intérêt de la justice, dont le sentiment naturel à l'homme serait blessé, si l'égalité entre la peine et le crime n'était pas maintenue, et si chaque homme n'était pas traité suivant ses œuvres. La grâce donnée à un grand criminel mécontente le peuple. C'est ainsi qu'en Allemagne la suppression de la peine de mort, prescrite par la con
(l) Cp sont log arguments do Rotteck, Pt surtout ceux do Tissot. Droit pénal, not. i, p. 342.
stitution de 4849, fut attaquée par un nombre considérable de personnes, et même par des pétitions adressées aux chambres (4). L'expérience montre souvent aussi le peuple irrité par un sentiment de justice mal satisfait, infligeant lui-même au coupable une expiation sanglante, et achevant l'œuvre de la justice (2).
3° Une autre raison importante, c'est que l'expiation du crime est le but véritable de la peine, et la conscience publique appelle la peine de mort comme la seule qui soit une expiation de l'assassinat. Le peuple assiste à une exécution avec la conscience de la satisfaction donnée à la justice : souvent même le coupable déclare avec une tranquillité d'âme étonnante qu'il accepte sa peine comme la réparation du crime et comme un moyen d'avoir la paix avec lui-irfme, avec Dieu et avec les hommes (3).
4° La peine de mort est nécessaire à la défense de "la société contre certains criminels dangereux qui n'ont aucun respect de la vie humaine : elle assure le repos public mieux qu'aucune autre peine, et souvent elle a été le Falut de bien des gens (4).
5° Si l'intimidation n'est pas le but principal, elle est, comme les partisans de la peine de" mort l'affirment, un des objets delà peine ; aucune autre n'a au même degré le pouvoir de prévenir les grands crimes : elle ôte à l'homme son bien le plus précieux, l'existence. Tous les criminels ne la redoutent pas également ; mais elle est redoutée par beaucoup d'entre eux. On en trouve qui avouent eux-mêmes qu'ils n'auraient pas commis un crime, s'ils avaient su qu'ils encouraient la peine de mort. On a vu les crimes se multiplier immédiatement dans les pajs dont les constitutions ont aboli cette peine en 4849 ; rien ne prouve mieux la nécessité de son maintien.
(I) Cette raison fut énergiquement invoquée par le ministère du "Wurtemberg.
(<2) De là vient en Amériqfle la loi du Lynch, et, si blâmable qu'elle puisse être, on prétend qu'elle est l'expression du sentiment populaire.
(3) C'est par cette raison que Krug soutient, dans les Archives du droit criminel, 185i, p. 529, la légitimité de la peine de mort.
(4) C'est l'argument de Hepp dans sa publication Sur Vétat présent de la discussion relative à la peine de mort, p. 3*2.
6° On prétend encore qu'en attaquant la peine de mort, on atteint le droit pénal tout entier, car on peut faire valoir contre le droit de punir lui-même les raisons produites contre la peine de mort H).
7° On a souvent répété que la suppression de la peine de mort aurait l'inconvénient d'assimiler les uns aux autres des crimes bien différents ; ainsi l'on punirait de la prison perpétuelle l'assassinat comme d'autres crimes, le brigandage, l'incendie accompagné des circonstances aggravantes. Le criminel, sachant que l'assassinat même ne l'expose qu'à la prison perpétuelle, se déciderait facilement àle commettre en même temps qu'un acte de brigandage (2). Un autre danger, c'est d'encourager l'assassin condamné à la prison perpétuelle à commettre, dans sa prison même, un nouvel assassinat qui n'entraînerait pas la peine de mort.
8° Comment refuser a l'Etat le droit d'ôter la vie à un criminel , disent de nombreux partisans de la peine, quand l'Etat a le droit incontestable d'exiger des citoyens tout sacrifice nécessaire à l'existence de la société et à la défense de l'Etat ? L'Etat oblige les soldats à exposer leur vie pour le salut de la patrie. Pourquoi n'emploierait-il pas, dans un intérêt du même ordre, la peine de mort (3)?
9° On montre encore à un Etat abolissant isolément la peine de mort le danger d'attirer des Etats voisins, où la peine subsiste , de grands criminels qui voudraient commettre des crimes sans s'exposer à la peine de mort (4).
AO* On fait valoir aussi que les constitutions, même en abolissant la peine de mort, en ont reconnu la légitimité dans l'état de
(1) Cet argument est invoqué par Krug dans son ouvrage : Idées sur l'ensemble d'une législation pénale ; Erlangen, 1857, p. 21.
(2) Cet argument a été présenté par le ministre dans la chambre de Turin. r
(3) Cet argument a été surtout développé dans l'exposé des motife du code pénal portugais. Voir des extraits dans la Gerichtsaal, 1860. p. 212.
(\) Cet argument a été présenté au grand-duc de Toscane, pour le décider au rétablissement de la peine de mort. Le même argument a été développé dans le reirhsiath de Bavière, par un de ses membres.
guerre. N'est-ce pas dire qu'elle est légitime dans les cas extraordinaires?
H* Certains écrivains {voir plus haut, g 5, p. 54 , note 2) démontrent la légitimité de la peine par la Bible , dont les préceptes obligent tous les législateurs chrétiens (\) : le devoir du législateur est de se conformer à la volonté divine.
(1) L'auteur de co livre se rappelle un entretien qu'il a eu, en 1850, avec le directeur de la prison d'Edimbourg : l'expérience avait prouvé à ce fonctionnaire que la peine de mort n'avait aucune force d'intimidation : Pourquoi ne pas l'abolir? dit son interlocuteur. La réponse fut qu'elle était prescrite par la Bible, et qu'il était impossible de l'abolir.
Examen des raisons produites en faveur de la peine
de mort.
L'analyse des raisons produites en faveur de la peine de mort, nous ramène involontairement au souvenir du temps où se discutait la suppression de la torture , des peines corporelles et de la peine de mort qualifiée. On opposait aussi à cette réforme les dangers qui menaceraient la société le jour où l'on n'aurait plus les moyens usités jusqu'alors pour le maintien des lois : de nobles souverains jugeaient nécessaire de ne pas publier la loi qui supprimait, à cause de leur iniquité , des pratiques telles que la torture : ils craignaient d'exposer la société à un vrai danger, en faisant connaître aux criminels l'abolition de ces puissants moyens de répression (4).
Dans* le duché de Bade et en Prusse, les chambres reçurent, immédiatement après la suppression des peines corporelles, des pétitions qui en demandaient le rétablissement. La voix du bien triompha : la torture, les peines corporelles ne furent pas rétablies, et l'on ne vit pas naître les dangers qu'on redoutait. Cette tentative de réaction fut sévèrement jugée par l'opinion publique. La suppression de la peine de mort aura les mômes suites. Aux arguments énoncés dans le paragraphe précédent, et surtout à l'argu-
(l) Nous avons plus haut rapporté que l'empereur Joseph avait résolu de ne laisser exécuter aucune condamnation à mort, et qu'il tenait cette résolution cachée. Le roi Maximilien de Bavière , cédant aux instances de Feuerbach , abolit la torture en 1806; mais il défendit de publier cette décision dans le journal officiel ; il se borna à la faire connaître aux cours de justice.
ment tiré, au § 4 er , de l'idée de justice et du droit de représailles, il suffit d'opposer tout ce qui a été dit, au g 5, sur le principe de la pénalité. Nous avons expliqué comment l'idée de justice est prise, par ses partisans eux-mêmes, dans les sens les plus différents, et comme elle repose fréquemment sur une phraséologie pure et sur des hypothèses.
Un homme animé de l'esprit chrétien, Vogt (4), qui admet la légitimité de la peine de mort, a raison de parler du talion comme d'une idée contraire au christianisme et née, dans un temps barbare, d'un mélange du mosaïsme avec le christianisme. Quand la peine de mort qualifiée disparut des codes, des écrivains prétendirent qu'on portait atteinte au principe d'égalité, puisqu'on allait voir des assassins de la pire espèce, tels que les parricides, ne pas subir unr genre de mort plus terrible que celui des assassins ordinaires. Ces idées impies se rattachaient à la théorie du talion. Oublie-t-on que les défenseurs de cette théorie prennent euxmêmes l'égalité non pas dans le sens littéral , mais dans le sens intellectuel du mot? Elle est pour Kant, par exemple, dans la manière de sentir du criminel, et pour Hégel, dans l'équivalence de la peine. On voit bien vite qu'avec ces théories, le droit pénal repose sur l'arbitraire (2). Gomment prétendre que la peine de mort, suivant la théorie du talion, soit pour l'assassinat une peine véritablement égale au crime?Il existe une différence considérable entre le meurtre commis avec préméditation et le meurtre commis sans préméditation, le meurtre provoqué par des violences préméditées et le meurtre commis par méchanceté ou colère, et l'on cherche quels sont les cas où la théorie de l'égalité voit dans la peine de mort une nécessité de justice absolue. Tout est purement arbitraire dans cette théorie ; elle n'autorise jamais la grâce d'un assassin, pour ne pas contrarier l'idée exacte de la justice.
La seconde théorie , qui cherche la légitimité de la peine ('e mort dans le sentiment populaire, n'est pas moins arbitraire ;
(1) Dans son travail sur 1 Existence des pauvres, ir vol. p. rZS. ( 0 Voir les bonnes observations de Berner dans son travail 'sur la Suppression de la peine de mort, p. 8.
elle prête au peuple la théorie savante du talion. Est-ce bien juger le sentiment populaire? Ne donne-t-on pas une bien mauvaise idée du peuple en le montrant satisfait, comme le sont quelques indivi • dus grossiers et insouciants, par le terrible spectacle d'une exécution? On paraît oublier complètement que le jour d'une exécution est un jour de grand deuil pour une personne humaine, et l'attitude du peuple toscan, dont nous avons parlé à la note 3, S 4, p. 46, au moment d'une exécution, est l'expression d'un sentiment moral. Une partialité déplorable pourrait seule faire voir au législateur , dans les emportements de quelques hommes grossiers et ignorants, une manifestation du sentiment populaire (i).La peine de mortdemeura supprimée plusieurs années de suite dans plusieurs États de l'Allemagne : les hommes éclairés ne demandèrent pas son rétablissement. Dans les duchés d'Oldenbourg et de Nassau, la peine n'existe plus depuis 4849, et des témoignages officiels prouvent que l'opinion publique n'en réclame pas le rétablissement. Au lieu de résister avec force aux grossiers emportements de la foule, de l'éclairer sur le but véritable de la peine, de recueillir, comme en Angleterre, le résultat des enquêtes dirigées avec le plus grand soin par les hommes les plus compétents, plutôt que le témoignage partial de quelques fonctionnaires, certains législateurs ont tout simplement rétabli la peine de mort (2). Il semble que la vieille idée de la vengeance appelée par le crime règne encore. Plus bas, .nous examinerons si les inconvénients de la peine de mort disparaissent dès que son exécution n'a pas lieu en public.
La théorie de l'expiation du crime parla peine de mort est réfutée par l'ensemble des raisons exposées au g 5. Veut-on soutenir que la peine de mort est une satisfaction donnée à la société, et qu'elle est, aux yeux du peuple, la juste expiation de l'assassinat , on revient à la théorie déguisée du talion, et l'on érige le sentiment de la vengeance en principe. Il'est surprenant d'entendre des hommes
(1) Un peut lire encore avec fruit Berner sur ce point, p. 10 de sa publication.
(1) La nécessité do la peine do iport aurait dû être prouvée par ceux qui l'affirmaient, d'après une prétendue expérience.
éclairés parler encore de l'expiation par la peine de mort, oubliant qu'ils se prononcent ainsi contre le but véritable de la peine, l'amélioration du condamné. Le meilleur acte de réparation envers la société n'est-il pas dans l'établissement d'un régime pénitentiaire capable de corriger les criminels? Les plus endurcis peuvent s'amender , nous l'avons montré plus haut ; la théorie de l'expiation par la peine de mort est donc sans fondement. Veut-on prétendre que le condamné à mort voit dans l'exécution de sa peine un moyen d'expiation, c'est montrer qu'on n'a jamais observé un criminel dans ses derniers moments, ni entendu des aumônier» de prisons expérimentés : on saurait, sans cela, que la plupart des condamnés sont complètement anéantis à la nouvelle d'une exécution prochaine. Dans le désespoir, ils saisissent avec avidité les consolations que leur offre un ecclésiastique, et répètent que la mort est l'expiation de leur crime, mais ils ne savent ce qu'ils disent^). Que devient la théorie de l'expiation vantant la résignation qui donne au condamné la paix intérieure, quand on exécute un condamné qui, loin de se repentir, éclate en malédictions et engage une lutte avec l'exécuteur? Le coupable n'a qu'une manière d'expier son crime, c'est de s'amender et de se réconcilier avec la société par une conduite exemplaire et par de bonnes actions.
Les raisons énoncées sous les numéros 4 et 5 reposent sur de pures hypothèses. Rien ne prouve qu'aucune peine, même celle de la détention perpétuelle, ne donne à la société autant de sécurité que la peine de mort. Cette peine a-t-elle seule le pouvoir de prévenir les crimes ? c'est une question qui, souvent examinée, revient ici. On ne saurait prétendre qu'il n'y ait pas des hommes que la crainte delà peine de mort éloigne de grands crimes; mais il est prouvé, comme nous l'avons dit au g o, par le témoignage d'hommes expérimentes, que la peine n'a pas, d'ordinaire, cette puissance d'intimidation. Certains criminels disent, il est vrai,
(l) Ce mot d'expiation n'existe pas dans le langage populaire du sud ou du nord de l'Allemagne. Un examen attentif de son origine ferait voir que cotte expression ne se trouve que dans la bouche du ministre de la religion qui assiste et console le condamné dans ses derniers moments.
qu'ils n'auraient pas commis de crime, s'ils avaient su qu'ils encouraient la peine de mort; mais cette déclaration n'est souvent qu'une ruse employée par eux pour obtenir du souverain leur grâce (\). Un fait décisif, c'est que, dans les pays où la peine de mort a été supprimée, on n'a pas vu s'augmenter le nombre des crimes antérieurement punis de mort, et si môme il est vrai que la crainte de cette peine ait éloigné quelques individus du crime, ce n'est pas une raison pour la maintenir, pour peu qu'il soit démontré qu'elle a de graves inconvénients, et que les plus grands criminels peuvent s'amender. Quant à ceux qui prétendent qu'on peut faire valoir contre toute espèce de pénalité les arguments dirigés contre la peine de mort, ils oublient que cette peine est mauvaise par ce qui la distingue des autres : elle rend impossible l'amélioratiou du condamné, et ne laisse aucun moyen de réparer une condamnation injuste (2).
Une autre raison, énoncée au n° 7, c'est qu'en substituant la prison perpétuelle à la peine de mort, on arrive à infliger la même peine aux crimes les plus différents; mais, pour éviter cet inconvénient, il suffit d'appliquer absolument la prison perpétuelle aux crimes punis de mort jusqu'à présent, et d'en faire pour d'autres crimes un maximum de la peine réservé à des criminels convaincus d'un orime aussi grave que l'assassinat (3). Enfin la crainte
(l) L'auteur se rappelle qu'un accusé, plein d'hypocrisie, fit cette déclaration pendant les débats et après sa condamnation, et qu'elle lui valut sa grâce.
( i) Un défenseur de la peine soutenait tout récemment encore que le mal fait par la prison à la santé d'un condamné innocent est également irréparable; mais cet inconvénient n'existe qu'avec un mauvais régime pénitentiaire ; on le prévient par une bonne organisation des prisons.
(3) On fait valoir que tel homme qui commet un acte de brigandage irait plus facilement jusqu'à l'assassinat, s'il n'avait à craindre d'autre peine que celle des travaux forcés à perpétuité. Mais on suppose à tort que le criminel examine de sang-froid les avantages et les inconvénients du crime qu'il va commettre. L'expérience prouve qu'il n'en est pas ainsi. Veut-on prétendre encore qu'après l'abolition de la peine de mort , un condamné , sortant de la prison où il devait rester à perpétuité, commettra facilement un assassinat, sachant qu'il encourt seulement la prison perpétuelle? Mais cette crainte s'évanouit avec une bonne organisation du régime pénitentiaire qui rende impossible l'évasion d'un condamné, ou s'il s'agit d'un con-
DE Ll PEINE DE MORT. 427
de voir un individu, déjà condamné pour assassinat, commettre sans scrupule , dans sa prison, un nouvel assassinat qui ne l'expose pas à la peine de mort , ne résiste pas à une discussion sérieuse (4).
C'est à tort qu'on prétend , au n° 8 , que l'Etat a le droit de demander aux citoyens le sacrifice de leur vie dans l'intérêt de la justice, comme il le demande aux soldats, pendant la guerre, pour la défense de la patrie ; ces deux cas n'ont aucun rapport entre eux. Pendant la guerre, le salut de la patrie impose à chaque citoyen le sacrifice de sa vie ; mais le criminel ne met pas en péril l'existence de l'État.
Un État abolissant la peine de mort n'a pas à craindre , comme il est dit au n° 9 , d'être infesté par les criminels des États voisins. Ils ne vont pas chercher pour théâtre de leurs crimes un État où la peine de mort n'existe plus. Ce genre d'immigration n'est connu ni en Toscane, ni dans le duché d'Oldenbourg, ni dans celui de Nassau , malgré l'abolition de la peine capitale. Un habitant de la Prusse aurait-il jamais l'idée d'attirer sa femme dans le duché d'Oldenbourg, pour l'assassiner dans un pays où il n'ait pas à craindre la peine de mort ?
Il serait temps enfin de ne plus invoquer, comme on le fait sous le n° 9 , l'autorité de la Bible en faveur de la peine de mort. Le droit mosaïque n'a rien d'obligatoire dans l'état présent de la législation (2). Pour s'y conformer , il faudrait condamner à mort l'homme qui travaille le dimanche (3). Quand Moïse s'appuie sur
damné qui doit sa liberté à la grâce, on lui inflige la peine qu'il aurait subie s'il avait commis antérieurement un assassinat.
(1) En Amérique, on fit valoir cette raison à la suite d'un assassinat commis par un condamné sur le directeur, et par un autre condamné sur un gardien du pénitencier de Boston. On répondit avec raison que ces crimes étaient dus à un égarement de l'intelligence. (Discussion remarquable à ce sujet dans le Report of the trial of Abner Rogcrs ; Boston, 1844.) Rogers avait tué son gardien de prison , mais il était aliéné, et on l'acquitta. Le crime était la faute du médecin, qui surveillait mal ses malades, ou du régime trop rigoureux de la prison, ou de la pratique mauvaise qui faisait d'un condamné un espion.
02) Turner a victorieusement démontré, dans les Memoirs of Ihc Manchester lilerary sociely, vol. n, p. 309, l'impossibilité d'appuyer la loi moderne sur la loi mosaïque.
(3) Dans le ir livre de Moïse, chapitre xxi, verset 18, on trouve cette prescription. Mais d'habiles exégistrs ont montré que le passage bien connu de la bible sur l'effusion du sang ne touche en rien à la peine de mort.