‹ De la peine de mort d'apres les travaux de la science, les progres de la legislation et les resultats de l'experienceChapitre 21 sur 24 · VIS · texte numérisé non relu

VIS

la volonté divine pour infliger au coupable la peine de mort , il procède comme les législateurs de l'antiquité , toujours disposés à donner pour appui à leur propre autorité l'autorité divine. Il ne faut pas prendre les faits historiques développés dans l'Ancien Testament pour des lois émanées de la Divinité H). Dans le Nouveau Testament, on parle du glaive ; ce n'est qu'une figure exprimant le droit de punir qui appartient à l'État (2). Que ne fait-on attention aux passages contraires à la peine de mort, par exemple à la parabole de la femme adultère (3) ? L'Église chrétienne répudie cette peine, en s'attachant à l'idée de l'amélioration du coupable (4) . Les théologiens les plus éminents (5) combattent la peine de mort ; les ministres de la religion catholique et de la religion protestante se sont prononcés contre elle dans la chambre tic Wurtemberg (6). Dira-t-on que la légitimité de la peine de mort, en temps de guerre et sur la mer, a été reconnue par les constitutions allemandes? Nous répondrons avec nos propres souvenirs qu'il y eut, dans l'assemblée de Francfort, une grande divergence d'opinions sur la nature du droit de la guerre ; la majorité n'avait en vue que la guerre avec l'ennemi du dehors. La nécessité donne droit de condamner à mort le soldat qui passe à l'ennemi avant la bataille , se rend coupable de trahison ou d'espionnage ; d'ailleurs la peine de l'emprisonnement est, dans ce cas, impraticable (7). On peut admettre encore que l'état de guerre, légalement proclamé à l'intérieur d'un pays, donne le droit de tuer

(î) V. un bon passage dans les Phillips vacation thoughts, p. 47-53 ; Winslow in the journal of psychological médecine, 1856, p. lxxxi ; Albini, Délia pena di morte, p. 39 ; Schlatter, Illégitimité de la peine de mort, p. 12.

(2) Trummer, le Droit pénal envisagé au point de vue chrétien, p. 17.

(3) Schlatter, p. 7i.

(4) Voir plus haut, p. 6-8.

(5) Voir les Prédications de Schleiermacher, m' vol., p. 5lï. Arnold, édition récente deLaomert Diakon, p. 311.

(G) Pahl, Jaumann, Kapf, Kœstlin, Pflauz, surtout Berner, Abolition delà peine de mort, p. 6. Mous prions le lecteur de se rappeler une discussion remarquable qui eut lieu à Otohaïti en 1825. Phillips thoughts, p. 61. La peine de mort fut abolie; mais on rechercha d'abord avec beaucoup de soin si elle n'était pas prescrite par la bible.

(7) Ainsi le code militaire d'Oldenbourg, promulgué le 7 septembre 1861, punit de mort certains'erimes commis par les militaires (art. 15, 49 et 58), et pourtant la peine mort est abolie dans ce pays; mais le plus souvent cette peine n'est pas prescrite d'une manière absolue.

ceux qui s'opposent, les armes à la main, au rétablissement de l'ordre ; mais ce droit ne survit pas à l'état de guerre, et la peine de mort contre les prisonniers est illégitime [\).

(1) Mon article dans les Archives du droit criminel, 1849, p. G7.

Des recherches et des expériences favorables à la suppression de la peine de mort.

Il y a trente ans, la plupart tics législations appliquaient la peine de mort à des crimes qu'aucun législateur ne songea punir aussi cruellement, et nous rougissons de la barbarie des lois qui conduisaient tant de milliers d'hommes à l'échafaud. N'est-ce pas une forte présomption contre le maintien de la peine de mort (4)?

Il se présente chaque jour de nouveaux sujets de graves réflexions sur cette matière. Nous trouvons parmi les adversaires de la peine de mort, non pas de purs théoriciens jugeant le monde dans leur cabinet avec leurs préjugés, des ennemis de l'ordre social prêts à le renverser, ou cherchant dans l'abolition de la peine de mort un moyen de s'y soustraire eux et leurs partisans , mais les hommes les plus éminents de tous les pays appliqués à l'amélioration de la loi pénale et à celle du régime pénitentiaire, comme en Angleterre (2). Récemment, en Bav ière, deux hommesd'une grande autorité et d'une grande expérience (3), en Prusse, un homme aussi distingué par son rang et par son savoir

(I ) Donnes réflexions flans Ambrosoli.su/ Codicepenaîe italiano, p. 31.

(2) ïS'ous avons cité plus haut, p. 22, parmi les hommes qui ne croient pas à la nécessite de la peine de mort, les praticiens les plus éminents de l'Angleterre, même des magistrats de la Cour suprême. (Voir plus haut. p. 22, note 2.)

(3) Le comte Reigersberg, le dernier président de la cour suprême de l'empire germanique, longtemps ministre de la justice en Bavière, et Arnold, longtemps président de la cour d'appel.

que par son expérience (1), se sont prononcés contre la peine de mort, et le lord chancelier d'Irlande a déclare au congrès que. la sainteté de la vie humaine est de mieux en mieux comprise et que le législateur commet un crime en maintenant, sans nécessité, la peine de mort (2). L'histoire enseigne (par. qu'elle était réputée légitime dans l'antiquité par trois raisons différentes : 4° elle était prescrite par la volonté divine comme un moyen d'expier les crimes qui l'avaient offensée ; 2° elle s'appuyaitsur l'idée du talion, puisée dans le droit de la vengeance ; 3° on croyait à Ja nécessité et à la toute-puissance de l'intimidation pour prévenir les crimes.

L'antiquité a légué ces théories aux peuples germaniques, mais l'histoire enseigne aussi qu'elles ne survivent pas à un état de civilisation où le législateur respecte un être moral dans l'homme. L'histoire témoigne également de la puissante influence du christianisme ; c'est lui qui a répandu l'idée sublime d'un Dfeu d'amour ; ce Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il recommande au législateur l'amélioration du coupable comme un devoir essentiel. 11 est scientifiquement démontré (par. 5) qu'aucune théorie de droit pénal n'a établi la légitimité de la peine de mort; cette pénalité n'a donj: aucun point d'appui dans la science. On l'a défendue dans les assemblées législatives par les raisons les plus futiles et, en désespoirde cause, par le droit de la nécessité. On voit par là comme elle est difficile à défendre ; elle est, au contraire, de plus en plus énergiquement attaquée. Chaque année décroit le nombredescrimespunisdemort,ets'augmenteceIui descondamnés qui obtiennent leur grâce (parag. 8) . L'expérience nous montre aussi d'ordinaire le nombre des grands crimes croissant dans les pays où la peine de mort est prodiguée, et non dans ceux où elle est supprimée ou limitée. On ne peut, il est vrai, admettre un grand nombre des arguments donnés par les écrivains contre elle , et on

(1) Le président du tribunal supérieur, M. Borneman, jurisconsulte aussi remarquable par son savoir que par son expérience, dans le Bulletin du ministère de injustice, 1818. p. 253.

(•2) Il exprima cette opinion en 1858 , au congrès de Glasgow. Voir les transactions of the national Society for promoting social science, 1858, p. 19.

a raison de les combattre. Soutenir, par exemple, que les hommes entrant dans l'état social ne pouvaient ou ne voulaient donner à l'État aucun droit sur leur existence, c'est admettre l'idée fausse d'un état de nature et d'un contrat social. Il ne suffit pas non plus de montrer que la peine de mort a quelques inconvénients pour en prouver l'illégitimité (4).

Il faut ramener la question à deux points de vue essentiels : 4° la peine est-elle légitime? 2° est-elle utile ? Ces deux ordres d'idées diffèrent, il est vrai, mais ils ont des points de contact. Ainsi la peine cesse d'être légitime dès qu'elle cesse d'être nécessaire , et qu'au lieu de produire l'effet voulu , elle a de nombreux inconvénients.

I. Pour décider si la peine est légitime, il faut rechercher : 4° si elle est conforme à la nature et au but de la loi pénale; 2° si elfê remplit les conditions qui rendent une pénalité admissible.

4° Nous posons en principe l'illégitimité de l'action pénale qui, dépassant les limites de ce monde, envahit le domaine de la Providence, et prétend accomplir la volonté divine. Le législateur qui a recours à la peine de mort, usurpe le pouvoir de Dieu, seul maître de la vie humaine; il ôte à l'homme la faculté de s'améliorer et de se rendre, par un repentir sincère, digne de la vie céleste ; il confisque des droits qui appartiennent non pas au citoyen, mais à l'homme. Veut-on dire que l'État, protecteur du droit des citoyens, peut, en définitive, priver de la protection légale tout citoyen qui commet par un grand crime un attentat contre l'ordre social? Il y a loin de là au pouvoir de tuer un homme (2). Le législateur aurait peut-être, comme dans l'antiquité, le droit de mettre le criminel hors la loi, de le chasser du milieu social, ou, comme dans la loi germanique, le droit de traiter le criminel en proscrit privé de la protection légale; mais on n'arrive pas même de cette manière à prouver la légitimité de la peine de mort. Un tel

(1) Ces erreurs sont réfutées dans Albini, Délia penadi morte, p. 18; Bœresco, p. 348; Ortolan, Éléments, p. 605; Best, dans les Papers of the juridical society, p. 401; Gabelli, dans le ttonitore dei tribunali, 18G1, p. m.

(2; Voir une bonne démonstration de ce point dans Poletti, Dirilto dipunire e la tuiela pénale, p. 336.

DE LÀ PEIfliE DE MORT. 433

système est bon tout au plus pour un peuple encore peu civilisé, mais antipathique à l'état présent de la société. Cette peine est surtout contraire au but véritable de la pénalité, à l'égard d'un criminel qui donne, non pas dans ses dernières heures de désespoir après la condamnation, mais immédiatement après son crime, des preuves incontestables de son repentir et de son amélioration. L'h'eure du crimo est assez fréquemment le point de départ d'un changement dans l'état moral du criminel : le crime lui montre à découvert l'abîme où ses mauvaises habitudes l'ont entraîné (J). Quoi de plus contraire encore au but de la peine que son application faite à des jeunes gens qui ont à peine dépassé l'âge où la responsabilité légale est complète ? Un mineur est relevé de l'obligation commerciale qu'il vient de contracter, mais s'il commet un crime, on le renvoie au bon Dieu comme une lettre de charge protestée (2).

2° La légitimité de la peine de mort a contre elle aussi le christianisme (3). Nos États, qui se vantent si.souvent d'être des États chrétiens, pourraient difficilement concilier l'usage de cette peine avec les nobles enseignements des Pères de l'Église, avec les prédications du Christ lui-même et avec la doctrine de l'Église, suivant laquelle Dieu, loin de vouloir la mort du pécheur, ordonne au législateur de travailler à l'amélioration du criminel.

3° Une peine doit, pour être légitime , répondre exactement à l'idée de justice; il faut surtout qu'ellé soit nécessaire. Des peines sévères, qui peuvent être remplacées par des peines moins sévères

(1) Une femme, maltraitée par son mari adonné à l'ivrognerie, était dans un état d'irritation qui l'avait rendue malade ; elle se décida à l'assassiner; mais, le crime une fois consommé, elle eneutun profond repentir. Les efforts d'un honorable ecclésiastique eurent sur elle, pendant l'instruction, qui dura deux ans, une influence décisive; elle s'amenda complètement ; elle fut néanmoins, au bout de deux années, condamnée à mort et exécutée.

(2) Les législations qui fixent, comme celles de la France, de la Prusse, à 16 ans l'Age du discernement où la responsablité pénale devient complète, permettent de condamner à mort un jeune homme qui a quelques jours de plus que 16 ans. En Bavière, de, #50- 51 à 1853-54, cinq personnes âgées de moins de 20 ans furent condamnées à mort, et trois d'entre elles exécutées.

(3) Voir plus haut, par. 1, p. 7 et S.

43 i DE LA PLINE I>E MOUT.

également efficaces, cessent d'être légitimes. Il en est ainsi de la peine de mort. On a cité plus haut beaucoup de grands criminels si bien transformés dans leur prison qu'on a pu leur accorder leur grâce entière sans aucun danger pour la société, et leur conduite après leur mise en liberté n'a pas cessé d'être pleinement satisfaisante. Quelques-uns, se dévouant dans la prison au soin des malades, ont su se rendre utiles à l'humanité {i}-. Il est encore certain qu'on ne doit pas même désespérer de l'amélioration du criminel dont le retour heureux vers le bien se fait longtemps attendre. Dès lors, comment soutenir la nécessité de la peine de mort? Ne vaut-il mieux travailler à l'amélioration du criminel dans sa prison , et le rendre capable de se réconcilier avec la société par le bien qu'il peut faire?

A° Une autre considération contre la nécessité de la peine de mort, c'est que la condamnation du criminel à la prison est plus conforme à l'intérêt social. Une peine est surtout efficace quand elle est certaine: la crainte de la subir certainement fait reculer devant le crime un homme disposé à le commettre. L'expérience démontre que le criminel a toujours l'espoir d'échapper à la peine de mort plutôt qu'à toute autre peine, soit devant le tribunal, soit par la grâce accordée à un nombre toujours croissant de condamnes. Au contraire, le criminel qui encourt la prison perpétuelle n'a pas l'espoir d'échapper à cette peine; la découverte de son crime et .sa condamnation sont certaines, etil n'y a pas de grâce pour lui. L'émotion produite souvent par une condamnation à mort n'a plus de raison d'être, et le souverain n'a plus le devoir pénible de statuer sur l'exécution d'une sentence capitale. Aussi des Anglais d'une grande expérience veulent-ils qu'on remplace la peine de

(t) Un individu condamné pourvoi et assassinat avait mérité sa grâce par une conduite exemplaire pendant une longue suite d'années. Il la refusa, en priant qu'on l'employâ t dans la prison aux travaux les plus durs. A l'époque du choléra, un grand nombre des gardiens fut emporté par la maladie ou gravement malade ; ce fut lui qui se chargea, avec le plus grand dévoùment, du soin des prisonniers malades, et il en préserva plusieurs de la mort. Niemeyer signale, dans son Traité de pathologie spéciale, 18GI, n' vol., p. 501, uil assassin, condamné a 20 ans de prison, pour le zèle avec lequel il soignait des malades atteints du typhus.

mort parcelle de la prison perpétuelle H), qui vaut mieux pour prévenir les crimes.

5° Une pénalité n'est légitime qu'à la condition de ne pas produire un mal irréparable, en frappant, par la plus déplorable des erreurs, un homme innocent. Nous avons prouvé, au g M, que souvent des hommes innocents sont condamnés à mort et exécutés ; et' puisqu'on ne peut malheureusement rappeler à la vie les victimes de l'erreur, la peine de mort n'est-clle pas injustifiable? La crainte de frapper l'innocent doit préoccuper le juge et fortement inquiéter le souverain qui dispense les grâces. Il n'y a pas longtemps, en Belgique, à Mous, ou jugeait des criminels coupables de crimes pour lesquels on avait précédemment exécuté deux autres personnes vraisemblablement innocentes : aussi les jurés, redoutant l'application delà peine de mort môme aux nouveaux condamnés, demandèrent-ils qu'aucun d'eux ne fût exécuté. L'émotion produite par cette affaire fit réclamer de tous côtés l'abolition de la peine de mort (2).

II. L'utilité delà peine de mort est aussi bien contestable. Une règle importante pour le législateur, en matière criminelle, c'est de ne faire usage d'aucune pénalité qui n'ait l'approbation de la majorité des hommes élevés par l'esprit et le caractère; sans cela, les décisions judiciaires n'ont.aucune autorité morale, et le gouvernement ne fuit que des mécontents. Un de nos premiers criminalistes (3) a dit, avec raison, que le maintien de la peine de mort se comprend seulement dans les pays où l'opinion publique la supporte ou la réclame. Il faut donc interroger l'opinion d'un grand nombre d'hommes éclairés, et nepas tenir compte des préjugés d'une foule grossière, stupide et amoureuse d'un spectacle terrible. Une autre règle importante, c'est de ne faire usage

(l) (Test l'opinion do magistrats haut places et pleins d'expérience en Angleterre et en Irlande : ils l'ont exprimée (Tune manière bien remarquable. Voir Phillips tlwuyls, p. tr>0. Elle est reproduite dans le rapport présenté le 17 décembre 18G0, par Webster, à la Society for promnling the amendaient of the loiv.

{ï) La cour de cassation n'a pas encore statué sur l'affaire; aussi le roi n'a-t-il eu à prendre aucune décision relative à la grâce. Zacbaria?, dans les Archives du droit criminel, 1850, p. 104.

d'aucune pénalité qui ait de sérieux inconvénients , de peur qu'il n'en résulte un mal supérieur au bien cherché dans rétablissement de la peine. Ainsi, relativement à la peine de mort, on reconnaît : 4° que le nombre de ceux qui révoquent en doute sa légitimité ou son utilité va toujours en croissant, et ce doute gagne toutes les classes delà société. A chaque exécution il s'élève un grand nombre de voix pour la réprouver, et l'autorité du gouvernement s'affaiblit par là môme. Le législateur doit se préoccuper de l'émotion populaire qu'excite chaque nouvelle condamnation à mort, et qui a de graves inconvénients. Le législateur a donné satisfaction à l'opinion publique en abolissant des peines telles que la mutilation, les châtiments corporels etla peine de mort qualifiée; il doit aussi tenir compte du nombre croissant des adversaires de la peine de mort.

2° L'expérience prouve (§9) que dans tous les pays la peine de mort a l'inconvénient d'affaiblir la répression; souvent les témoins, les juges et les jurés rivalisent d'efforts pour écarter la peine de mort si le verdict de culpabilité doit l'entraîner. Ainsi, plus d'un coupable a échappé à la peine de son crime, parce qu'il n'y en avait pas d'autre que la peine de mort, et les malfaiteurs, " cessant de craindre cette peine, se décident facilement à commettre un crime. Les banquiers anglais furent heureusement inspirés en demandant d'un commun accord l'abolition de la peine de mort pour le crime de faux, après l'exécution d'un individu qui avait fabriqué de fausses banknotes : la peine de mort fut abolie, le nombre des crimes diminué, et leur espoir satisfait.

3° Les inconvénients de la peine de mort apparaissent encore dans son exécution. ( Voyez § -10.) L'exécution peut ne pas réussir ; la peine est appliquée à une personne qui n'a plus conscience de son être, ou dont on a rétabli la santé, gravement atteinte, de manière à rendre l'exécution possible {\ ) ; l'attitude du criminel cl l'ardeur de son repentir éveillent la pitié en sa faveur, ou bien le malheureux affirme son innocence avec une persistance qui fait

(t) Qu'une femme enceinte soit condamnée à mort, on retarde son exécution jusqu'à sa délivrance, mais elle reste, durant sa grossesse, dans les angoisses de sa mort : le législateur n'a pas songé au mal qui pouvait en résulter pour l'enfant.

PE LA PEUiE DE MORT. J 37

regretter son exécution à bien des gens ; on exécute un homme pour un crime moins grave que ceux d'autres criminels graciés peu de temps auparavant : dans tous ces cas, la peine de mort fait tort à la justice pénale.

4° Les difficultés (§ 1 3) de l'exercice du droit de grâce (\) font aussi désirer la suppression de la peine : elle épargnerait un grand embarras au souverain, et préviendrait entre lui et le peuple, toujours occupé des précédents judiciaires, une divergence de vues nuisibles au respect du souverain et à la confiance dans sa justice.

5° Il est important de savoir si la peine de mort a un pouvoir d'intimidation, et si l'on n'expose .pas, en la supprimant, la société à un grand danger. À cette question se rattache l'étude du mouvement de la criminalité dans les pays où la peine de mort est prononcée et exécutée et dans ceux où elle est partiellement ou totalement abolie. On aurait tort de nier le pouvoir d'intimidation que la peine de mort et son exécution exercent sur certains hommes ; mais ce ne sont là que des exceptions; l'expérience le prouve : la plupart ne craignent pas assez la peine de mort pour reculer devant le crime ; au moment de le commettre, ils ne songent pas à la peine; ils sont absorbés par d'autres sentiments , ou bien ils s'imaginent être assez habiles pour échapper à la peine. Nulle part son rétablissement ou son usage fréquent n'a diminué le nombre des grands crimes. Au contraire, son abolition partielle ou totale les a fait décroître, et il n'est pas vrai que, dans aucun pays, elle ait été suivie d'une recrudescence de la criminalité, ou tout au moins qu'elle l'ait provoquée.

En Toscane, où la peine de mort est supprimée en droit ou en fait depuis un siècle à peu près , une idée qui s'est fortifiée d'année en année, c'est que cette peine est une barbarie inutile et môme ' dangereuse^ La grande majorité des habitants est opposée à son rétablissement (2). Dans les Étals allemands qui l'avaient abolie

(1) On a souvent cité, depuis quelque temps, le beau passage, de Shakespeare sur le droit de grâce ; mais pourquoi ne pas citer d'autres passages du grand poète , où il dit : Mercy is nol itself, Huit oft looks so, pardon is still the nurse of second wu.

L'auteur vient de recevoir un travail important de trois hommes

en 48î9, son rétablissement eut lieu à la suite de quelques grands crimes commis en 4850 et 4851 ; il est à regretter qu'on ne se soit pas inquiété de savoir si les auteurs de ces crimes avaient entendu parler de l'abolition de la peine de mort (1). Pour apercevoir qu'on ne devait pas à cette cause l'augmentation accidentelle du nombre des crimes, il suffisait aux législateurs de rechercher sincèrement la vérité, au lieu de s'acharner contre les institutions de 4848.

La Statistique de Quetclct établit qu'il se commet régulièrement chez tous les peuples un certain nombre de crimes déterminés , et ce nombre subit à peine quelques variations dans certaines années (2). Les exécutions capitales ne préviennent pas les crimes; la curiosité, le désir de voir l'attitude du criminel, l'horreur du spectacle attirent la foule (3); elle oublie complètement qu'il s'accomplit un acte de justice. Il se commet souvent des vols pendant une exécution, ou même l'exécution esta peine achevée que de grands crimes désolent la contrée, et leurs auteurs avaient assisté à des exécutions : comment concilier ces faits avec l'opinion encore

éminents, Poggi, Marzucchi et d'Andreucci, qui expriment do nouveau cette opinion. Bonaini , un des historiens du droit les plus renommés, avait propose a YAcademia dti Georgofili. de demander que la .peine de mort ne fût pas écrite dans le code du royaume d'Italie. La proposition de Bonaini (fut soutenue par le rapport présenté le G octobre 1801, et dont il vient d'être parlé.

(1) lin Amérique, dans le Bbode-Island , quelques années après l'abolition de la peine de mort, à la suite de plusieurs assassinats, on demanda le rétablissement de cette peine; mais l'aumônier des prisons déclara, que son abolition était ignorée des auteurs de ces crimes. Des hommes expérimentés ont affirmé à l'auteur de ce livre que dans les contrées de l'Allemagne où des assassinats furent commis de 18i9-50, la classe de la population à laquelle appartenaient les criminels ignorait l'abolition de la peine de mort écrite dans la Constitution.

(2) Qu'on prenne la peine de comparer, pour le Wurtemberg, la statistique des années 1844-4G, publiée dans les Almanaclis de Memminger en 184G, n, p. i, à la statistique des années 1849-53, publiée par le même auteur en 1854, p. n, on verra que le nombre des accusations d'assassinat, d'infanticide, d'incendie, a peu varié. L'année 1853 est la seule où Ton compte 8 procès pour assassinat; Tannée 184G n'en compte que 3; en 1847 leur nombre est de 5.

(.); Ne voyons-nous pas des personnes fort bien élevées se presser, autour d'un homme tombé d'un toit ou gravement blessé, par pure curiosité.

DE LA i'ELXE DE MORT. 139

lion répandue sur l'intimidation qu'exerce une exécution capitale? Ne voit-on pas (4), après une exécution , à Newgate, les enfants s'amuser à la représenter? chacun a son rôle : l'un est le condamné, l'autre l'aumônier, le troisième le shériff, et le quatrième le bourreau: n'y a-t-il pas là un terrihle enseignement? Un éminent publiciste , M. Bérenger, cite d'autres faits dignes d'attention (2). Si les exécutions avaient pour effet la diminution de la criminalité, on la verrait se produire dans les pa>s et aux époques où la peine est prodiguée; au contraire, la statistique montre que le nombre des grands crimes s'est accru dans les pays où les exécutions ont été terriblement multipliées à de certaines époques; on l'a vu décroître à d'autres époques où l'on n'exécutait aucune condamnation à mort pendant plusieurs années de suite. Dans un travail tout récemment publié en Belgique (3) contre la peine de mort,onfait pour les différentes provinces de ce pays un rapprochement entre le nombre des exécutions et celui des crimes. Dans deux provinces, le Limbourg et le Luxembourg, une seule exécution a eu lieu depuis 4830 ; à Liège il n'y en a pas eu depuis 4825. A Liège, le nombre des crimes punis de mort est diminué de 13 pour cent. De 4 832 à 4S33, on compte encore un accusé sur OC, Â1'6, personnes, et de 4S;>0 à ISôîi, un sur 102,1)72. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, 2o exécutions ont eu lieu depuis 4S32, et le nombre des accusés s'est augmenté de 22 pour cent en 20 ans. Dans le ressort de Gand, le nombre des exécutions a été de 22, et celui des crimes s'est augmenté de 43 pour cent ( ï).

On comprendrait mal les explications et les données statistiques que nous venons de présenter, si l'on voulait nous faire dire que

(l) Phillips llwwjhli, p. 81.

(1) Dans l'ouvrage sur la Répression pénale, p. 'iGô-GS, il fait remarquer, avec raison, que la vue (l'une exécution a souvent excite un homme à commettre un assassinat. Il dit, avec, beaucoup de vérité : c'est moins l'horreur du crime expié que les incidents du terrible drame auquel on a assiste, qui deviennent le sujet des conversations. Un oublie le crime, la juste peine qu'il a encourue, pour ne plus songerqu'a la manière avec laquelle l echafaud peut être afVïonté.

(V, Supplément au journal la Meuse, 1"> février liGÎ.

(4) On devrait avoir les mêmes éléments de^tatistique pour les provinces des autres Etats.

440 DE Li rEIKE DE MORT.

le nombre des grands crimes s'augmente ou s'abaisse avec celui des exécutions. Nous voulons prouver seulement qu'une sévère application de la peine ne diminue pas généralement le nombre ries crimes; elle tend plutôt à l'augmenter.

Examen des moyens proposés pour écarter les inconvénients de la peine de mort, tout en la maintenant.

Il y a dans tous les pays un grand nombre d'hommes qui désirent ardemment la suppression de la peine .de mort, mais ils en redoutent les inconvénients et les dangers pour l'ordre social. Us cherchent des moyens légaux pour faire disparaître les inconvénients de la peine, tout en la maintenant.

Examinons ceux qu'ils proposent :

I. On a souvent répété que l'abolition de la peine de mort en matière politique est déjà un grand résultat. Nous avons dit plus haut qu'elle est consacrée législativement en France, en Suisse, en Portugal, et qu'elle vient d'être proposée dans le duché de Brème. C'est incontestablement un grand progrès que de restreindre ainsi l'application de la peine; aucune législation ne peut méconnaître la différence entre les crimes politiques et les crimes ordinaires. En matière politique il est bien difficile de séparer les actes licites des actes punissables, et les hommes les plus honorables, les plus dévoués à leur patrie, peuvent, «dans l'exercice de leurs droits politiques, être amenés à des actes punissables aux yeux d'un tyran. Un gouvernement indifférent sur les moyens pour arriver à ses Ans fait valoir devant des tribunaux d'exception une prétendue raison d'Etat, et obtient la condamnation des hommes qui lui déplaisent; il l'obtient môme devant les tribu* naux réguliers, par un choix habile déjuges complaisants et de jurés tremblants. Qui ne sait qu'en France et en Angleterre, àl'époque de la révolution, des milliers d'hommes innocents pé-

rirent sur l'échafaud pour des crimes politiques? Le temps présent nous offre des exemples du même genre, et la postérité les jugera sévèrement. L'histoire nous montre qu'on trouve toujours un prétexte pour une condamnation en matière politique. Dans les temps de grande agitation politique, on rencontre des hommes qui, égarés par des chefs habiles ou cédant au noble désir d'améliorer l'État, peut-être même à l'espoir d'éviter par leur intervention des malheurs publics et de rétablir la légalité, prennent part au mouvement : à peine est-il comprimé, qu'ils tombent sous le coup d une loi inexorable , dans un temps où les garanties d'une justice impartiale et modérée sont profondément entamées. Une considération importante encore en matière politique, c'est que deux partis plus ou moins ardents sont en présence. L'un d'eux, injustement hostile à toute innovation, est prêt à condamner tout homme qui travaille à un changement politique, et à tout mettre en œuvre pour obtenir la condamnation de ses adversaires : devant la justice, les témoins, appartenant à ce parti, sont dangereux par leur partialité et la violence de leurs passions. L'autre parti regarde au contraire tout effort dirigé vers un changement comme un devoir ; il a des idées fausses sur l'étendue des droits politiques. Cette rivalité' des partis fait qu'il ne faut pas attendre uue justice pénale régulièredu parti appelé à juger l'autre; les condamnés sont des martyrs pour l'un d'eux, et le gouvernement peut voir que les condamnations, surtout les condamnations à mort, irritent contre lui uue grande partie du peuple, et rendent les peines odieuses. A ces temps d'agitation succède peu à peu le calme, et le gouvernement devient plus juste et plus doux ; il voit qu'on est allé trop loin et qu'on a prononcé des condamnations injustes ou trop rigoureuses.

On voudrait alors réparer Us erreurs du passé et réconcilier les partis : ou peut faire à ceux qui sont en prison la remise de leur peine, mais il est impossible de réparer, après une exécution capitale, les effets d'une injuste condamnation. On reconnaît ici que l'abolition de la peine de mort en matière politique est un grand progrès dont il faut se féliciter. Le gouvernement belge a montré, dans sa note du 20 janvier \ 8oS, combien elle est légitime,

en disant que les crimes politiques sont des actes dont la nature change suivant les temps et les gouvernements : un gouvernement les regarde comme des crimes, le suivant les récompense. On voit heureusement aussi en Allemagne s'augmenter le nombre des criminalistes importants (1) qui considèrent la peine de mort en matière politique comme injuste , inutile et mauvaise. Mais on aurait tort de croire que l'abolition de la peine de mort en matière politique pte son importance à l'abolition complète de cette peine. D'abord , on distingue difficilement, dans bien des cas, les crimes politiques des crimes ordinaires (2) ; souvent un grand crime commis dans un intérêt privé prend les dehors d'un crime politique; les motifs secrets du crime sont insaisissables. En France , depuis l'abolition de la peine de mort, prononcée en 4848, pour les crimes politiques, Jes tribunaux et les jurisconsultes ont été bien embarrasses, dans des cae graves, pour distinguer un crime politique d'un crime ordinaire, et, comme on l'a vu plus haut, la peine de mort a été appliquée en 1853 à certains crimes politiques. Dans tous les cas, n'a-t-on pas le droit d'invoquer contre un gouvernement défendant devant les chambres d'un pays la peine de mort comme une nécessité et une application du principe d'intimidation, toutes les raisons qui la font abolir en matière politique comme injuste et inutile (3) ?

II. Une opinion bien répandue de nos jours, c'est que le législateur satisfait ù toutes les exigences de la justice en restreignant à l'assassinat l'application de la peine de mort. Nous avons vu qu'elle est ainsi limitée par la législation de la plupart des États del'Amé-

(l) Zachariop. dans les Archives du droit criminel, H iô, p. 277. Borner, Abolition de la peine de mort, p. 33.

(-2) On trouve d'importantes considérations à ce sujet dans la publication de Guizot, citée plus haut, et dans un discours du duc Decazes à la chambre des pairs en 1832. V. Hélio, Théorie du code pénal, n u 06 'i-b i . avec les bons suppléments de Nypel dans sa nouvelle édition de l'ouvrage d'Hélie, vol. i, p. 361 ; et Uéreuger, De la répression pénale, p. Mi.

(3) Zaehariœ soutient, dans l'article cité plus haut, l'illégitimité de la peine de mort en matière politique. La justice ne permet pas, suivant lui, doter la vie à l'homme qui n'a fait que manquer àses devoirs de citoyen. Cette considération nous paraît puissante contre la peine de mort.

rique du [Nord et par la législation proposée au duché de Brème. C'est là, certes, un grand progrès. Il est encore vrai que la peine de mort n'est exécutée que pour l'assassinat en règle générale, et môme absolument dans certains pays, par exemple en Angleterre. L'abolition de la peine reste néanmoins une question importante, et, pour en douter, il faut ignorer l'histoire de la législation allemande, la vraie nature du crime d'assassinat enfin l'effet des dispositions nouvelles de la loi pénale sur ce crime. L'histoire montre que dans les anciennes idées populaires, traduites par les langues germaniques, le mot mord exprimait un événement ou un acte extraordinaire; delà viennent les mots (mordbrand, incendie, ou mordlurm, bruit terrible), !et l'on désignait encore ainsi un genre de meurtre déshonorant, infâme H), inexcusable selon les idées populaires. Le législateur de la Caroline s'est rapporté au droit coutumier de son temps pour la distinction du meurtre et de l'assassinat, et n'a pas eu l'idée d'en donner une définition dans le texte de la loi. Plus tard, les législateurs ont indiqué certains signes distinctifs de l'assassinat pour désigner le genre de meurtre toujours punissable de mort. L'expérience prouve (2) que les définitions légales ne sont jamais assez précises pour ne pas induire en erreur le jury; aussi voit-on souvent des condamnations à mort pour assassinats qui soulèvent la conscience publique. Le législateur prussien a, par le signe distinctif auquel il s'est arrêté, la préméditation, fait rendre des jugements injustes (3). La conscience publique devait être profondément blessée quand le législateur mettait les jurés dans la terrible nécessité de condamner à la peine de mort le survivant de deux individus qui avaient consenti à se donner la mort l'un à l'autre, et la sentence prononcée par le président {h) faisait éclater le mécontentement général contre la

(l) Osenbruggen, Supplément à l'histoire du droit pénal en Suisse, 18.VJ, p. 12. Osenbruggen, Droit pénal allemand, p. 208, 21G. Zœpfl. Histoire du droit allemand, p. 9i9. Archives du droit pénal en Prusse, ii, p. 145.

02) Archives du droil pénal en Prusse, v, p. CGS; vm, p. 191. Schwarze, dans la Gerichlsaal, 1859, p. 322.

(3) Voir les Archives du droit pénal en Prusse, vu, p. 303.

(4) Archives du droit pénal en Prusse, ix, p. 441.

législation et contre l'administration de la justice. Un meurtre se présente avec les circonstances les plus diverses, et souvent elles sont telles qu'elles amoindrissent fortement la culpabilité d'un individu poursuivi dans les termes de la loi pour assassinat. Aucun jurisconsulte ne saura trouver des termes exacts pour distinguer le meurtre de l'assassinat.

On s'est jadis imaginé de prendre pour signe caractéristique du meurtre le sentiment qui l'a provoqué : on peut distinguer théoriquement le sentiment de la passion ; mais cette distinction n'est guère facile dans la pratique. La diversité des mouvements de l'âme est presque imperceptible, et le législateur se rapproche de la vérité en ne donnant dans la loi que les caractères négatifs du meurtre. Un mari mécontent de la conduite équivoque de sa femme commence par l'avertir d'un ton affectueux : elle le brave, il s'emporte et la frappe ; elle lui répond par des actes de violence, il prend la résolution de la tuer : peut-on dire avec certitude quand l'âme a été envahie par la passion et quand est né l'assassinat H)? Une femme est maltraitée par son mari pendant une série d'années; elle a des preuves certaines de son infidélité, et finit par vouloir se débarrasser de sa personne ; il continue à la persécuter ; elle prend enfin la résolution de le tuer, et l'exécute au mo- . ment où elle est en butte à de nouvelles violences : peut-on assimiler l'état moral de cette femme à celui d'un bandit payé pour attendre sa victime et l'assassiner? Aussi voit-on les cours de justice discuter longtemps si le crime est un meurtre ou un assassinat, et souvent elles décident à la majorité d'une voix que c'est un assassinat: en première instance- on prononce fréquemment la peine de l'assassinat, et en seconde instance celle du meurtre (2). On est arrivé à reconnaître que le meurtre comporte des degrés de

(1) Ce fait est rapporté par les Archives du droit pénal en Prusse, u, p. 305.

(2) Voir les exemples remarquables rapportés par le Bulletin du ministère de la justice en Prusse, 1848, p. 251 ; par les Archives du droit pénal en Prusse, u, p. 301 ; v, p. 6G8; vu, p. 638; vni, p. 65; parSchwarz, dans la Gerichtsaal, 1859, p. 323; les Archives du droit criminel, 1855, p. 36; le Journal judiciaire a? Autriche, 1854, p. 536; te Journal judiciaire de la Saxe, 1860, p. 241 ; Gross, Revue de droit pénal, iv, p. 482.

culpabilité infiniment nombreux, et qu'il serait très-souvent injuste de punir l'assassinat môme de mort. Dans la pratique, la justice admet bien des degrés dans la perversité de l'intention; on distingue deux classes d'assassinat, et la peine de mort n'existe que pour la première : la prison perpétuelle et la peine de mort sont alternativement applicables aux crimes les plus graves, selon l'appréciation des juges; le législateur ad met enfin les circonstances atténuantes en général, ou seulement en cas d'assassinat (4), pour écarter l'application de la peine de mort.

Nous venons de voir que la peine de mort, restreinte même à l'assassinat, a de très-graves inconvénients. Ce crime a des aspects infiniment variés, et s'il faut punir de mort tous les cas de meurtres que la classification légale réunit sous la dénomination d'assassinats, bien des condamnations à mort seront hors de proportion avec la gravité du crime. La mort d'un homme est-elle le résultat d'un meurtre ou d'un assassinat? les juges et les jurés rendent là-dessus des jugements erronés et souvent arbitraires, ne pouvant discerner l'état de l'amc du coupable : un tiers peut-il facilement pénétrer dans l'intimité de ses pensées, de ses sentiments et de ses résolutions ? La nature particulière des faits non moins que le caractère et l'expérience des juges ont une grande influence sur leurs décisions.

Les erreurs judiciaires sont également à craindre : quand la justice interroge des médecins, dont l'avis est souvent décisif, il arrive, malgré les progrès incessants de la science, qu'en se prononçant même sur un assassinat, ils se trompent sans le vouloir, et induisent en erreur les jurés et les juges. Aussi des hommes innocents sont-ils souvent condamnés à mort pour assassinat, et ces condamnations causent une grave anxiété au prince appelé à exercer le droit de grâce. Il faut donc, avec un juge très-éminent de la Prusse, M.Bornemann(2), demander môme pour l'assassinat la suppression de la peine de mort. Il faut également

(l) Par exemple, dans le code toscan, dans le nouveau code de la Suède.

(°.) Bulletin du ministère de la justice en Pruue, 1848, p. 253.

reconnaître avec Berner (4) qu'en abolissant cette peine , on fait disparaître toutes les subtilités inventées par les législateurs en matière d'assassinat, et la législation tout entière sur le meurtre et sur l'assassinat devient plus facile à régler.

III. Une opinion qui s'est beaucoup répandue depuis quelque temps, c'est qu'en supprimant la publicité des exécutions, on fait disparaître la plus grande partie des objections dirigées contre la peine de mort ; on évite ainsi les scènes révoltantes auxquelles les exécutions publiques donnent souvent lieu, et on n'a plus à craindre qu'elles provoquent de nouveaux crimes. Elles ont lieu, suivant la législation de plusieurs Etats américains, dans l'intérieur des prisons ; il en est de môme dans plusieurs États allemands. Le code pénal de la Bav ière, promulgué le -10 novembre 4 864, ordonne, dans son article 6, que la peine de mort soit exécutée, en présence d'une commission judiciaire et d'un fonctionnaire du ministère public, dans un lieu fermé. Il est certain qu'on évite ainsi quelques inconvénients ; mais on fait naître des difficultés ignorées des législateurs allemands. On sent encore ici l'insuffisance de nos travaux législatifs. En Angleterre, il y a longtemps déjà, le ministère chargea des hommes d'une grande expérience d'examiner cette question. Après des débats animés, le parlement maintint la publicité des exécutions. En 4 856, une commission nommée par la chambre haute entendit un grand nombre d'hommes expérimentés, des shérifis, des directeurs , des aumôniers de prisons, des employés de la police, sur les inconvénients des exécutions publiques (2). Le rapport présenté par la commission contient des observations bien intéressantes: la majorité se prononça contre les exécutions publiques. Clay, aumônier de prison pendant 34 ans, déclara (3) à la commission que la publicité des exécutions est mauvaise, et qu'accomplies dans l'intérieur d'une prison, elles agissent bien plus fortement sur l'imagination de ceux qui n'y assistent pas, et môme qu'elles les effrayent. Récemment, la société des juriscon-

(1) Berner, Sur l'abolition de la peine de mort, p. 40.

(2) Au sujet du rapport de la commission présenté le 17 juillet 1856, voir les Archives du droit criminel, 1857, p. 18.

(3) Son opinion a été publiée dans le Piïson Chaplatn, p. 350.

suites de Londres a demandé un rapport sur le mode d'exécution de la peine de mort, en môme temps que sur le maintien de cette peine (\). On examine dans ce rapport les conclusions delà commission de 4 850, et le rapporteur établit la nécessité de faire assister à des exécutions non publiques des témoins revêtus d'un caractère ofûciel et jouissant d'une grande confiance. C'est chose difficile. Tout bien considéré, le rapport arrive à reconnaître que la peine de l'emprisonnement à perpétuité, rigoureusement appliquée, a une action plus sûre et plus forte que la peine de mort. En Angleterre, l'opinion générale est, d'après le témoignage d'hommes . bien informés, celui des inspecteurs de police, par exemple, conraire aux exécutions secrètes ; elles inspirent une certaine défiance au peuple. Pourquoi faut-il accomplir en secret le dernier et le plus grave des actes de la justice, quand tous les autres sont publics, et renoncer légèrement à l'intimidation produite par la publicité de l'exécution (2)? En Amérique, les exécutions sont publiques dans la plupart des États; elles le sont toujours pour les individus condamnés àmort par les tribunaux de l'Union, et môme, dans les États, où elles doivent être secrètes, elles ont plusieurs centaines de témoins (3). En Belgique et en Piémont, la publicité des exécutions a été l'objet de discussions étendues dans les chambres ; elle est prescrite dans les nouveaux codes de ces deux pays.

En France, des hommes éminents se sont prononcés contre cette publicité (4). En Bavière, elle a donné lieu récemment encore à des débats remarquables. Dans le projet de code soumis aux chambres

(I) Society for promoting the amendment of the law. Rapport de Webstor du 17 décembre 1860.

(ï) Parmi les témoins entendus par la commission de 1856, se trouvait un monsieur de Katte, employé à l'ambassade de Prusse. Il répondit à la commission qui lui demandait si, depuis la nouvelle organisation, le nombre des assassins était moindre : Oui, je le crois. Les jurisconsultes anglais blâmèrent avec raison une réponse aussi prompte, qui n'était appuyée d'aucune raison, d'aucun fait.

(3) Le Journal of prison discipline, Philadelphie, 1859, Juli,p. 11 , cite de terribles exécutions accomplies dans certains États.

(4) Surtout Bèrenger, De la répression pénale, p. 466-471. Le gouvernement cherche à éviter les inconvénients de la publicité, en prescrivant qu'elles aient lieu le matin de très-bonne heure, et à l'insu du public.

DE LA l'EISE DE MORT. 449

en 4856, le gouvernement proposait de faire assister aux exécutions douze personnes désignées'; la commission de la seconde chambre se prononça pour la publicité, avec une restriction : c'était de n'y laisser assister que des hommes faits. Dans la chambre haute (4), les opinions furent bien divisées; la publicité fut soutenue par certains de ses membres comme un moyen d'intimidation; on vota à une faible majorité la publicité restreinte. Dans la discussion du projet de loi présenté en 4859, la commission de la chambre des députés accueillit favorablement la suppression complète de la publicité ; mais les commissions des deux chambres jugèrent bien difficile d'assurer par la présence de personnes désignées la régularité des exécutions ; elles furent d'avis qu'il serait trop dur d'en faire une obligation aux représentants delà municipalité, et l'art. 45 (2) de la loi décida que les personnes convoquées à une exécution ne seraient pas tenues d'y assister.

.Nous arrivons, sur ce sujet, aux conclusions suivantes : 4° il n'est pas nécessaire d'assister à une exécution, mais il suffit de penser qu'elle a lieu pour éprouver uno pénible émotion. Nous demandons à tout homme d'un caractère généreux, humain sans affectation de sensibilité, s'il n'est pas douloureusement ému quand il sait qu'une exécution a lieu dans la ville où il habite. 2° N'est-il pas également vrai que la peine de mort passait, depuis des siècles et d'après l'ancienne formule des jugements qui la prononçaient, pour être légitime parce qu elle produisait l'intimidation ; mais, en renonçant à la publicité de l'exécution, le légis-

(1) Discussions de la commission législative dans la chambre haute, i vol., p. 96-106.

(2) Voici le texte de l'art. 15 : « La peine de mort sera exécutée au moyen de la décapitation, en présence d'une commission judiciaire et d'un fonctionnaire du ministère public. L'exécution a lieu dans un lieu fermé. L'autorité municipale de l'endroit convoque en outre vingt-quatre représentants de lacommune ou d'autres citoyens honorables. Le commission judiciaire nomme des remplaçants pour les absents. Mais ni les personnes convoquées par l'autorité municipale, ni celles qui les remplacent, ne sont obligées de venir. Leur absence n'empêche pas l'exécution d'avoir lieu. Enfin un ou deux ministres du culte auquel appartient le condamné, et son défenseur, ont le droit d'assister à l'exécution. Le même droit peut être accordé a d'autres personnes pour des raisons particulières.

Iateur avoue que la peine de mort n'a plus à ses yeux cette raison d'être, et qu'elle doit disparaître (4). 3° Une exécution secrète éveille plus ou moins de défiance dans l'esprit du peuple ; il ne comprend pas que l'acte le plus grave de la justice soit le seul accompli sans publicité (2). La déûance est plus grande encore quand l'exécution a lieu pour un crime politique. Un mal énorme pour le gouvernement, c'est une exécution secrète avec ces terribles péripéties que nous avons signalées plus baut, page 400, note 3. Gomment empêcher absolument des actes d'un désespoir terrible, la lutte du condamné contre ses exécuteurs, ou des accidents qui font échouer une exécution? Le bruit de pareils événements se répand inévitablement ; on les exagère et on en fait une arme contre le gouvernement. 4' La plus grande difficulté des exécutions faites sans publicité, c'est d'en garantir la régularité au peuple. En Amérique comme en Allemagne, on fait assister des témoins officiels à l'exécution (3). Faut- il y contraindre les personnes désignées par l'autorité municipale? Il serait bien injuste d'imposer ce singulier devoir aux citoyens, surtout à ceux dont cet abominable spectacle pourrait compromettre gravement la santé (4). Si nul n'est tenu , comme en Bavière, d'assister à l'exécution , nul n'y viendra ; plus un tel spectacle inspire d'horreur avec les progrès de la civilisation, plus il arrivera souvent qu'une exécution ait lieu sans témoins qui représentent le peuple; c'est évidemment un mal pour le gouvernement. On verra en Allemagne ce qu'on a vu à Florence (5), où le peuple manifesta son dégoût pour la peine de

(1) Cette idée est bien développée dans l'article de Winslow, publié par le Journal ofpsychological médecine London, 1858, p. lxxxi.

(•2) Zachariao fait observer, avec raison, dans les Archives du droit criminel, 1856, p. 103, que les témoins officiels inspirent au peuple de la défiance. La même opinion ést exprimée par Berner, dans sa publication Sur la peine de mort, p. 13.

(3) En Angleterre, on proposa d'obliger les jurés qui avaient prononcé la condamnation d'assister à son exécution. Webster fait remarquer avec raison, dans son rapport cité plus haut, p. 148, que les jurés acquitteraient bien souvent l'accusé, pour échapper à la triste nécessité d'assister à un drame terrible.

(4) Berner, Sur Vabolition de la peine de mort, p. 13.

(5) Intéressantes réflexions de Bèrenger à ce sujet, dans son livre delà Répreuion pénale, p. 41.

mort, en s'éloignant de toutes les rues traversées parle triste cortège du supplice. 5° L'exécution accomplie dans un lieu fermé a des inconvénients que n'a pas l'exécution publique ; néanmoins la suppression de la publicité fait disparaître quelques inconvénients de la peine de mort , mais elle laisse subsister les plus graves. C'est la peine elle-même qu'il faut abolir.

IV. On a encore proposé, pour empêcher la condamnation à mort d'un homme innocent, deux innovations. A. La première , c'est d'exiger l'unanimité des voix pour une condamnation à mort ; B, la seconde.c'est de prononcer la peine de l'emprisonnement perpétuel, au lieu delà peine de mort, toutes les fois que la preuve du crime ne repose que sur des. indices. Nous ne pouvons accepter aucune de ces propositions.

A. La première fut adoptée pendant quelque temps par le grand-duc de Toscane, pour empêcher qu'il n'y eût des condamnations à mort , et la loi pénale (0 établie parle gouvernement anglais dans l'Ile de Malte prescrit aux juges de prononcer, quand le jury n'est pas unanime, au lieu de la peine de mort, celle de l'emprisonnement perpétuel ou temporaire, pourvu qu'il ne soit pas inférieur à douze années. Il est vrai que de telles prescriptions diminuent le nombre des condamnations à mort et rendent bien plus difficile l'exécution d'un homme innocent ; mais, sans compter que la pluralité ou l'unanimité des voix est subordonnée à des circonstances imprévues, l'expérience de l'Angleterre et de l'Amérique nous montre des innocents condamnés à l'unanimité des voix. Le législateur, en prescrivant cette unanimité pour l'application d'une peine déterminée, déclare qu'il cherche une garantie pour la certitude de la culpabilité, et il excite la défiance contre la justice des condamnations prononcées à une simple majorité.

B. La seconde règle indiquée plus haut fut récemment introduite dans toutes les législations de. l'Allemagne, qui permettaient de prononcer une condamnation sur de simples indices , et maintenant encore elle existe dans le code de procédure criminelle de l'Autriche. Mais la science reconnut bientôt que cette règle n'a-

(1) Code du 10 mars 1854, art. 434.

vait aucune valeur : elle était le fruit d'une ancienne théorie qui distinguait la preuve naturelle de la preuve par indices, et qui trouvait la seconde moins sûre que la première. La fausseté de cette théorie est généralement reconnue ; néanmoins la réflexion montre qu'il faut, pour obtenir une preuve par des indices et en juger la valeur, une opération de l'esprit particulière, et le ministère public, les défenseurs et les présidents, doivent être bien prudents-, s'ils veulent, en adoptant ce genre de preuves, éviter d'injustes condamnations. Nous avons reconnu plus haut combien est grande, dans des cas 'pareils, la responsabilité du souverain, auquel est dévolu le droit de grâce, et l'incertitude des jugements humains nous a fait voir là une nouvelle raison de supprimer la peine de mort. N'oublions pas que des innocents ont été condamnés d'après les fausses déclarations de témoins réputés irréprochables (l). Le législateur qui n'admet pas, comme en Autriche, une condamnation à mort sur desimpies indices, montre que ce genre de , preuves est bien trompeur et excite dans l'esprit du peuple de la défiance contre toutes les condamnations qui reposent sur cette base.

Les recherches que nous venons de faire nous montrent la science, la législation et l'expérience d'accord pour amener l'abolition prochaine de la peine de mort, un reste des vieux temps. Quand viendra-t-elle? Il appartient à Dieu de le décider ; mais, dès qu'il est reconnu que cette peine n'est ni nécessaire ni utile, que son maintien a des inconvénients, elle doit disparaître, comme les* feuilles tombent à l'automne. Il suffit d'amener la majorité des citoyens éclairés à penser que la peine de mort peut être remplacée par un système pénitentiaire bien ordonné et capable d'améliorer les plus grands criminels. Nous finissons en citant les . paroles d'un homme d'État américain (2) dont le caractère et

(1) Dans le Hanovre, Ziegenmaier et Puze, dont il a été question plus haut, accusés d'un assassinat qu'ils n'avaient pas commis, furent déclarés coupables sur la foi d'un témoin irréprochable.

(2) Adress ofhis excellency J. Andrew to the Iwo brancha ofthe législature of Massachusetts. January, 1862. Boston, 1862, p. 45.

l'expérience ont une égale autorité , le gouverneur de Massachusseit : il dit, au sujet de la peine de mort, dans son message officiel : Je déplore que la peine de mort soit encore écrite dans le code du Massachussett, tandis qu'elle disparaît peu à peu de toutes les législations civilisées ; elles reconnaissent son inutilité, ses dangers, la mauvaise influence qu'elle a sur les uns, et la violente émotion qu'elle donne aux autres. Des années d'étude et de méditation confirment la nécessité de la croyance à la nécessité de retrancher celte peine du code des Etats civilisés. Elle peut convenir à la procédure d'un état social encore barbare, où la justice est sauvage ; une violente nécessité, amenée quelquefois par les lois xle la guerre, l'introduit dans la loi; mais, dans un Etat comme le nôtre, l'échafaud n'est qu'un terrible spectacle, qui soulève l'imagination, poursuit dans ses rêves l'homme doué de sensibilité, etn'estqu'un reste des temps barbares. Quantau criminel endurci, il considère la peine de mort comme une sorte de maladie lointaine, par laquelle il paye à la nature un tribut inévitable (2).

(l)Nous avons rapporté plus haut, p. 31, l'opinion exprimée, dans le message de l'année 1861, sur la peine de mort.

(-1) D'après un projet de code pénal récent pour le Portugal, présenté en 1862, art. 165, 103, une femme ne peut pas être condamnée à mort. Cette proposition s'explique par la statistique de toutes les exécutions qui ont eu lieu depuis plusieurs siècles. On voit qu*il faut remonter à l'année 1777 pour y trouver l'exécution d'une femme. Un des criminalistes les plus distingués de la France, Bonneville de Marsangy, a traité cette question dans un livre ayant pour titre : Moralité comparée de la femme et de l'homme au double point de vue de l'amélioration des lois pénales et des progrès de la civilisation. Lisbonne, 1861.

Page 1