IV INTRODUCTION
en 1786 ; l'Autriche, en 1787. L'Autriche l'a rétablie et conservée. La Toscane nej'a tolérée que passagèrement ; elle a fait triompher définitivement son abolition dans ses lois , et , recueillant aujourd'hui le fruit de sa glorieuse initiative, elle va peut-être l'imposer à toute l'Italie.
La révolution française, transformant l'ensemble de la législation pénale, ne pouvait maintenir la peine de mort : l'Assemblée constituante hésita. La Convention vota son abolition ; mais elle ajourna l'exécution de son décret à l'époque du rétablissement de la paix générale : la peine de mort n'avait donc à ses yeux que la valeur d'un expédient purement temporaire. On est déjà loin des théories pénales régnantes au commencement du dix-huitième siècle.
Depuis la révolution française, la peine de mort a été partout entamée ; abolie pour un grand nombre de crimes, elle n'est, dans bien des pays, pas nécessairement appliquée aux autres. Les circonstances atténuantes, un système de preuves réservé à certains crimes, et bien d'autres tempéraments sont admis pour écarter celte peine. Partout ses formes sont changées, nulle part $n ne l'aggrave par aucun supplice inutile : le secret des exécutions capitales est encore une concession faite par quelques législations aux adversaires de la peine. Quelques pays sont allés jusqu'à son abolition complète; d'autres sont sur le point de l'abolir. Il y en a qui la laissent tomber en désuétude pour arriver à son abolition légale. Le progrès des mœurs, devançant celui des lois , rend nécessaire à tous les peuples un fréquent usage du droit de grâce. Il y a