‹ De la peine de mortChapitre 10 sur 163 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La loi ne doit établir que des peines évidemment et strictement nécessaires.

( Décret de l'assemblée nationale , juillet 1790. )

Les raisoDS qui servent à établir la justice des peines en généra], pourraient servir à établir celle du supplice capital en particulier.

S'il est évident que la société est Tétat naturel de rhomme , il ne Test pas moins que tout ce qui peut contribuer à assurer la prospérité et la conservation de cette même société, doit entrer dans ses droits (i); lui refuser la faculté de se protéger , de se défendre , c'est la rendre illusoire et porter l'arrêt de sa dissolution.

Toutes les opinions aujourd'hui semblent s'être accordées sur ce principe ; s'en écarter serait s'exposer à retom- 1^ dans ces discussions interminables où tout est doute, contradiction, erreur; ce serait s^obstiner à rentrer dans

un labyrinthe inextricable en rejetant le fil auquel d( une fois on dut son salut.

Rien au contraire ici n'est plus clair , mieux dëfin de même que tout autre cbâtiment , la peine de mort < juste si elle est nécessaire, indispensable. La questi n'est donc pas tant de savoir si la société a le droit al trait de punir de mort , si la mort peut être légitlm comme pur cbâtiment et indépendamment de sa néc< site , que celle de savoir si la sécurité , la conservation rÉtat et de ses membres exigent impérieusement que Y dresse des écbafauds , que l'on verse le sang des citoye réfractaires (a).

Envisagé sous ce rapport , le problème de la justice < supplice capital sort ducbamp des abstractions métaphj ques pour entrer dans celui de la réalité : tout se rédi à examiner si cet acte suprême est encore un des besoi indispensables de notre époque (3).

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