CHAPITRE VIL
tice légale , et la confiance dans la sagesse du législateur; c^est introduire la partialité et la confusion dans les jugemenSy c'est créer un abus pour conserver un abus.
Ce n'est que lorsqu'une disposition généralement juste et utile , perd néanmoins ce caractère par un concours de circonstances rares , fortuites , imprévues , qu'un pouvoir discrétionnaire attribué au souverain qui a fait la loi et 4ion au juge qui n'en est que le ministre , devient inulispensable dans l'intérêt même de cette loi ( i o) : ce pouvoir discrétionnaire prend alors le nom de droit de grâce 9t de commutation : renfermé ainsi dans des limites certaines , il est inhérent à toute bonne législation : surtout à c^téde la peine de mort , il est la plus belle prérogative de la souveraineté : exercé avec sagesse , avec impartialité , souvent il arrête une effusion de sang inutile , il prévient de trop funestes erreurs ; providence du malheureux qui 8e sent encore digne de vivre , encore capable d'expier ses fautes par son repentir , il l'arrache au désespoir , le réconcilie avec ses semblables qui si souvent l'abreuvèrent d 'indifférence et de mépris, avec lautorité dont il n'attendait que le supplice; source de clémence , il mérite à ses dispensateurs le titre trop souvent dédaigné de pères des peapels !
Et cependant, lorsque l'on remonte à l'occasion la plus fréquente de son exercice , on ne peut que déplorer ioa extension, j'oserais presque dire son envahissement. — Originairement institué pour prévenir l'erreur et l'injustice , le joindre à chaque sentence provoquée par une loi •troce, inexécutable , n'est-ce pas à la fois lui enlever son
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plus noble caraclèi'e , et le tendre en quelqne sorte IW trament de la réprobation de la sanction pénale qa'il modifie ? L'attacber systématiquement i une fansse tbéorie , n'est-ce pas faire rejaillir sur lui le reproche dont elle devient lobjet? Son but primitif alors est méconmi ; on ne voit plus en lui qu un moyen d'arbitraire , indispensable , il est vrai , mais lié trop intimement i la loi funeste cp'il mitigé, pour qu'on ne l'enveloppe pas dans la même proscription. — ^Veut^n rendre au droit de grâce sa dignité première? Qu'on se rappelle qu'il a été institué, pour prévenir les abus et non pour les perpétuer.
Le système comminatoire dont je viens de démontrer les résultats , repose d'ailleurs sur une erreur gra^e qu'on ne peut assez signaler. — Il suppose d'abord l'impossibilité de déterminer les divers cas d'un crime oo d'un délit ; mais en admettant cette impossibilité par npport à certains cas rares et douteux, les codes criminels de tous les états civilisés et libres , à l'exception peut-être de celui d'Angleterre, ne prouvent-ils pas évidemment qu'elle n'est que chimérique par rapport aux cas principaux et fréquens? Il va plus loin ; tout en établissant la nécessité de sanctionner la peine capitale contre le faux , contre le vol, contre plusieurs autres oâènses d'une importance moindre encore , tout en attribuant un pouvoir discrétionnaire illimité aux juges et au souverain, il suppose que les circonstances qui doivent décider de la vieoa de la mort du faussaire, du faux monnoyeur , du voleur, ne peuvent être définies dans la loi : mais les juges sont-ils j^os compétens sous ce rapport que les législateurs? sont-ils plus infaillibles qu'eux? Peut-on d'ailleurs supposer qn^