CHAPITRE VU
Wtuel des lois pénales de plus d'un pays , il perpétue en toéme temps une foule de rigueurs excessives, d'antiques ftréjugés, qui n'auraient pu résister autrement à l'action iBn temps, des mœurs et des idées nouvelles. Occasion jfeerpétuelle d'erreurs , il charge les législateurs et les ÉBiinistres des lois de tout Iç poids d'upe eflrayante resi]|pmsab.ilité. Qu'il redoute la conscience du juge humain , -Xiisopn^ble et vertueux , qu'il redoute surtout l'insouciance du juge aveuglé , intqlérant , sanguinaire ; elles daivent également marquer d'un sceau réprobateur les Bioyens et lapeiine qu'il consacre. Condamné enfin par l'opinion éclairée , il tend à ébranler l'autorité de la justice ; il lui enlève ses plus beaux attributs , son plus ferme soutien ; il détruit la confiance dans la sagesse des législateurs ; il révèle aux peuples l'insuffisance de leurs garanties , les force en quelque sorte au mépris , à l'horreur deces mêmes institutions , qui , justes et humaines, auraient été pour eux les objets d'un amour, d'un respect reUgieux.
En réduisant cette discussion à ses élémens les plus simples, en écartant la possibilité de la plupart des conséquences funestes que je viens de signaler, en lavant surtout les législateurs et les juges de tout soupçon d'inhumanité,d'injustice, je termine en adressant cette question aux partisans les plus opiniâtres du système comminatoire : Une peine qui, par rapport aux offenses quelle menace, n'est jamais ^ ne peut même jamais être infligée , est-elle plus propre à prévenir cçs mêmes offenses , qu'un châtiment certain , proportionné , fortifié de l'assentiment général? (12) Je crois avoir prouvé le contraire.