CHAPITRE Vlir
etcelni qui a trempe plusieurs fois ses mains dans le sang de ses semblables ? lorsqu*enfîn par la mort on enlève les plus grands scélérats à tous les maux de la captivité et qu'on y condamne le voleur?
Je passe sous silence plusieurs autres objections tout aussi peu concluantes , et auxquelles on peut également appliquer l'observation suivante :
Ce n'est pas tant par rapport au condamné qu*il faut calculer la proportion à établir entre la peine et TofTense , (jae par rapport à la nature de lofTense elle-même , par rapport à la gravité du dommage volontaire porté aux personnes et aux propriétés : les considérations résultant de Tâge , du sexe , de la constitution , des mœurs , des habitudes, du caractère, des idées, des sentimens, des passions de chaque coupable ne sont qu'accessoires et peuvent bien indiquer des modifications, mais ne doivent, ne peuvent que rarement servir à constituer des règles générales : ce n*est qu'à l'aide du droit de grâce et de commutation attribué au souverain , d'un pouvoir discrétionnaire laissé aux juges , et dans quelques occasions aux administrateurs ou inspecteurs des prisons , que Ton peut espérer dans ces cas de rétablir autant que possible 1 égalité relative du châtiment (lo).
J'ajoute , qu'il sera impossible d'établir des peines également justes 9 égalemeùt efficaces , tant que les hommes ne se ressembleront pas tous, tant qu'ils i*esteront soumis à ces lois supérieures qui paralysent si souvent lopération des lois humaines. Incapables donc d'atteindre sous ce i*apport la perfection , efforçons-nous au moins de nous en approcher le plus possible ; sanctionnons d'abord , à cet
effet , des châtimens généralement justes , généralement utiles, généralement humains ^ et prévenons ensuite, par tous les moyens possibles » Finégalité et les abus cpi pourraient se glisser dans leur application spéciale.
La comparaison sommaire que je vais établir entre le supplice capital et celui que j*ai proposé d'y substituer, servira, je Tespère, à faire définitivement apprécier lequel des deux se rapproche le plus de cette perfection , rend moins illusoire lemploi des moyens propres à prévenir cette inégalité et ces abus.
Rien n*est plus douteux que la justice de la peine de mort ; rien n'est plus juste que de priver l'assassin delali* berté dont il a fait un si funeste usage.
Si la mort est utile pour mettre les coupables hors d'état ^ de commettre de nouveaux crimes, la séclusion , accom' ■ pagnée de certaines mesures de sûreté , ne parviendn pas moins efficacement au même but. ^
L'emploi de la première de ces peines, n*a été déterminé , , que par la lâcheté et l'avilissement des peuples ; elle ne snp* ^ pose que l'attachement à la vie : la seconde au contraire, a pour base les sentimens les plus nobles et les plus généreux : l'une ne peut convenir qu'à des esclaves dégradés, l'autre est faite pour des hommes pour lesquels l'honneur et la liberté sont des biens aussi et même plus chers qnela vie : l'une n'est une peine que pour quelques uns, Tautie est une peine pour tous.
La crainte de l'une est presque toujours nulle pour prévenir les crimes excités par la vengeance, la haine, lei passions , la misère ; en supposant la possibilité d'un seul 1 . instant de réflexion aux auteurs de ces crimes ; l'impret*
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