‹ De la peine de mortChapitre 143 sur 163 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

ble, qu'à le ramener de ses égaremens , en lui faisant goi\ter les principes de la morale et de la religion.

» La loi ne laisserait-elle pas au condamné l'espérance de voir diminuer la durée et la rigueur de sa peine ?

)» La peine de la séclusiop avec les restrictions comme je 1 es conçois , est d'une exécution praticable ; le condamné ayant très-rarement à la vérité, mais quelquefois des communications indispensables avec le geôlier, le médecin, un ecclésiastique , je crois que toute pénible qu'est cette peine , sa raison peut en surmonter les rigueurs et le préserver de ses funestes influences. »

Le comité de constitution et de législation criminelle de l'assemblée nationale de France , ce foyer de lumières et de liberté, conçut aussi le projet d'établir la pçine de la séclusion ; mais la proposition qui fut faite à cet effet , ne put avoir de suite par la conservation de la peine de moit , qui fut maintenue malgré la force , la lucidité des raisonnemens et Téloquence entraînante de Duport et de Lepelletier - S*. - Fargeau (i). Le rapport fait par ce dernier orateur sur le projet du code pénal (séances des 22 et 28 mai 1^91 ) , renferme un plan d'emprisonnement solitaire habilement combiné : il attache également au travail un sentiment de consolation ; mais à côté de cette idée si morale , la condamnation aux chaînes , au pain et à l'eau , à l'obscurité continuelle , me semble une rigueur toi^t au moins inutile ; par contre , la liberté accordée au coupable après un terme vai'iable de 12 à 24 ans , ne me paraît pas toujours conciliable avec l'intérêt bien enttendu de la société et celui même du délinquant.

(1) Choix de rapports, opinions et discours prononcc*s à la tribune nationale en France , 1791 , t. 6.

Quoi qu*ll en soit, ce châtiment, par sa nature, admet de^ variations, des modifications à Tinfini : il suffit d*en admettre le principe ; ses modes d*infliction se présenteront facilement à côté de la description de chaque délit contre lequel on jugera convenable de le sanctionner.

NOTE III

La marque a encore quelques apologistes , elle ne devrait en avoir aucun ; elle est encore sanctionnée dans la plupart des législations actuelles , elle ne devrait l'être nulle part.

Dans ses observations préliminaires sjir le projet du code pénal de 1810, Target entreprit de justifier son adoption: » Depuis la révolution , dit- il , la marque a été abandonnée par une fausse considération , tirée du caractère de perpétuité qu'elle présente et qu'on voulait abolii* , et de la belle idée morale de la réhabilitation. •

1» Un sentiment vague de la dignité de Thomme inspire de la répugnance pour ce châtiment , qui signale la pei*sonne d une empreinte d'esclavage et d'ignominie , destinée à être ineffaçable.

» L'espérance ou du moins l'idée d'un retour possible à la vertu et d'une réhabilitation accordée au repentir, parait donner un nouveau motifà cette répugnance.

» Si l'on pense néanmoins que la vraie dégradation vient du crime ; que la réhabilitation, fruit tardif d'une conduite pure et long-temps soutenue , serait d'autant plus honorable , qu'elle succéderait à un plus profond abaissement , et que l'intérêt pour un coupable véritablement réformé , croîtrait en proportion de la sévérité de la punition qu'il aurait subie, on n'attachera pas beaucoup d'importance à ces considérations.

» Si l'on examine ensuite la chose en elle-même, on recon-

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