‹ De la peine de mortChapitre 144 sur 163 · CHAPITRE VÏTI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VÏTI

nattra que la flétrissure est Fun des châtimeiis qui font la plus vive impression sur des hommes grossiers ; qu elle préviendra le scandale affligeant des irréyérences et de l'impudeur des malfaiteurs déhontés , au moment même où la loi les expose à l'ignominie publique ; que cette marque , en don^ nant un mojen ordinairement facile de reconnaître ceux qui déjà ont été frappés par la loi , est le plus puissant préservatif contre les récidives ; qu'enfin, elle n'a rien d'injuste, et qu'elle est utile , double caractère qui décide toujours de la bonté des lois criminelles.

» Le législateur ne doit pas balancer à rétablir cette peine, et la société ne tardera pas à en recueillir les fruits.

w Pour un seul qui, sur dix mille peut-être, éprouvera l'amertume de porter encore , dans le sein des bonnes mœurs , auxquelles il sera revenu sincèrement, un signalement de crime et de honte, la raison politique et l'intérêt général ne permettent pas de briser sans retour Tun des freins les plus salutaires qui aient été imaginés pour contenir les brigands qui désolent la société. »

Ces argumens spécieux n'étaient pas faits pour convaincre la plupart des cours appelées à donner leur avis sur le nouveau projet. Plusieurs manifestèrent franchement leur opinion. Les tribunaux criminels de l'Orne, du Pas de Calais, des Basses-Pyrénées , des Pyrénées orientales , de Saône et Loire , de Seine et Oise s'élevèrent contre la rigueur inutile de la multiplicité des caractères et de la marque imprimée sur les deux épaules : — le tribunal criminel de la Stui*a et du Tanaro voulait que l'on restreignît ce châtiment aux coupables de délits emportant l'infamie de droit et de fait ; celui de Jemmape le trouvait dur et indécent pour les femmes et croyait qu'il ne devait êti'C infligé qu'aux criminels les plus endurcis : — les tribunaux criminels de l'Aveyron et du Pô et

Doire, n'aperçurent son utilité que dans le cas de l'application du maximum de la peine et de la récidive : — les cours d'appel d'Ajaccio et de Bruxelles , les tribunaux criminels de la Charente inférieure, de THérault, de la Nièvre, de Rhin et Moselle, de la Roer, deSambre et Meuse, de la Sarthe, des Alpes maritimes , déclarèrent unanimement que la marque ne devait dans aucun cas être infligée aux condamnés à des peines temporaires ; ceux de Maine et Loire , de la Sarre , et les cours d'appel de Gaen et de Rennes se prononcèrent avec force contre son rétablissement.

Mais cette protestation énergique d'une grande partie de la magistrature française n'eut aucun résultat : il était décidé que la flétrissui^e serait sanctionnée , prodiguée dans le nouveau code et elle le fut en effet. Non seulement elle fut infligée aux condamnés aux travaux forcés à perpétuité (art. lo G. P.) , mais encore aux coupables de récidive, lorsque le second crime entraînait la peine de U réclusion (art. 56), aux faussaires condamnés soit aux travaux forcés à temps, soit même à la réclusion ( art. i65) (i) , aux vagabonds ou mendians coupables de crimes emportant la peine des travaux forcés à temps (art. 280).

Examinons maintenant les raisons alléguées à l'appui de ces tenûbles sanctions.

La marque est un des châtimens qui font la plus vive impression sur les hommes grossiers. — Mais les lois ne sontelles faites que pour ces êtres dégradés ? N'y a-t-il pas d'autre moyen capable de frapper fortement les imaginations vul-

(i) II résulte des art. 147, 14^9 i5o, i5i, 164 et i65 du code pénal et de l'art. 410 du code d'instruction criminelle, qne la loi regarde comme faussaire, non-seulement celui qui fabrique un acte faux, mais aussi celui qui en fait sciemment usage. (Cass. 8 févr. 181 a, et autres arrêts.)

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