CHAPITRE VIIL
gaires , que d'imprimer à l'infamie un caractère dégoûtant et ineffaçable ? Le spectacle d'un infortuné marqué comme \\n vil animal, est-il bien propre à relever les âmes, à faire apprécier les avantages de l'honneur et de la vertu? Pour un misérable qu'il peut effrayer, combien ne révolte-t-il pas de citoyens? et qu'arrive-t-il alors? L'horreur pour la peine l'emporte sur l'aversion pour le crime , et le supplice du coupable , au lieu d'être un exemple salutaire , devient une occasion de pitié et de réprobation.
Elle peut être utile par t horreur même qu^elle inspire, — Ne pourrait -on pas dire, par la même raison, qu'il est utile de couper la langue du blasphémateur , les mains du fi*ipon, les pieds du brigand , l'organe de la génération dans l'adultère? Ne pourrait-on pas dire qu'il est utile de rétablir la question avec torture , pour aiTacher la vérité au coupable , et sous ce prétexte d'iniquité , qui ne manquait pas aux anciens législateurs de l'Europe barbare , rendre aux lois de l'Europe régénérée leur antique cruauté qui avait aussi ses motifs ? Car quelle est la loi, qui sous des rapports d'utilité, ne pourrait être justifiée (i)?
Elle prévient le scandale affligeant des irrés^érences et de V impudeur des malfaiteurs dehontês y au moment oh la loi les expose a V ignominie publique. — Cela est -il prouvé ? Cette raison serait-elle d'ailleurs suffisante pour établir la nécessité de la flétrissure ? Chaque genre de supplice a ses bornes déterminées par la justice et l'humanité : les peines infamantes doivent avoir les leurs : si , au lieu d'atteindre le crime , elles s'appesantissent sur le coupable , si elles ten-
(i) Observ. de la cour d'appel de Rennes, sur le projet du code criminel de 1810.
dent à détruire en lui tout genne de repentir , d'aniendementi si elles Tenlèvent à Fespérance pour le livrer à un opprobre ineffaçable , elles vont contre leur but. — Il est des criminels qui portent leur impudence et leur perversité jusqu'au pied de réchafaud ; faut-il les bâillonner pour les empêcher de proférer leurs blasphèmes ? Il en est qui insultent à Tinstra* ment de leur supplice , par l'apathie ou le courage avec lequel ils reçoivent la mort ; faut-il replacer les roues , rallumer les bûchers , pour les forcer à la terreur ? — D'ailleurs le scandale offert par l'impudeur et les irrévérences du condamné , renforce en quelque sorte l'exemple au lieu de le di* minuer ; jamais le crime ne se présente plus hideux à lapens(ée , que lorsque le criminel apparaît vil et dégradé ; son audace ajoute à son infamie , et l'horreur qu'inspire son abjection s'étend aux vices et aux forfaits dont elle est la conséquence.
En donnant un moyen ordinairement facile de reconnaître ceux qui déjà ont été frappés par la loi , la marque est le plus puissant préservatif contre les récidives, - On veut avoir contre le condamné des signes de reconnaissance : n'est-il donc pas possible de le reconnaître autrement que par des tortures? Dans le choix des moyens est-ce le plus facile que la loi doit préférer au plus convenable à sa dignité, à celle de l'homme pour qui elle est faite ? Faut-il le martyriser parce qu'il est difficile autrement de s'assurer de l'identité de sa personne ? Ce qui paraît si difficile n'est cependant pas absolument impossible : un signalement bien exact, transmis avec un extrait du jugement , à tous les magistrats de sûreté, exciterait suffisammentleur vigilance. (i) — Depui^ '79'? époque
(i)....Il sera dressé chaque année dans les tribunaux criminels, une liste alphabétique des condamnés aux travaux forcés à temps et autres