‹ De la peine de mortChapitre 147 sur 163 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

^us les temps et de tous les lieux , la marque seconde puissamment t action de lapolice , éclaire la marche de la justice par une présomption légale qui fait soutient le complément de la preuve. — Plus souvent encore n'avonsnous pas vu les tribunaux, conduits par cet antécédent à une fiineste présomption ^ opprimer l'infortuné qui, plus que tout lutre , aurait dû être couvert de leur égide , et se refuser même, à la possibilité de l'innocence de celui que la loi avait ine fois inarqué du sceau brûlant de jHnfamie ?

Cependant V expérience a prouvé éfûe' la marque était tecessaire* — Quels sont donc lesévénemeùs qui ont établi :ette expérience ? Combien la flétrissure a-t<dle prévenu de crimes ? Combien a-t-elle réformé de coupables ? Combien fe-t-elle attesté de récidives ? — Sans elle les crin^es auraient- Is été plus nombreux , les coupables plus endurcis , les récilives plus difficiles à constater? sans elle la société n'auraitsUe joui que d'une moindre sécurité?

La marque fût-elle utile comme peine, on a senti la nécessité pour la faire admettre , d'ajouter , sans preuve , il eit vrai , qu*elle n'a rien d'injuste. — Il y a lieu de s'étonner ignieles idées du juste et de l'injuste , qui sembleraient devoir tttt invariables par leur influence sur le bonheur ou le malkurde la société , soient aussi inconstantes que le vent léger dei opinions fugitives les plus frivoles. — En 1791, l'assemniée nationale de France, la plus imposante par la masse des Qmièi'es et des grands talens réuilis , devancée par l'opinion ^Ublique la mieux prononcée , proclame l'injustice de la flé- ^issure, et en l'an XII on ne trouve plus nen d'injuste dans ^ttemême peine (i)I L'Angleterre, les États-Unis d'Âméri- Ue repoussent la mAfquâ ^ l'empereur du Brésil la resti*eint

(1) Obsery. de la cour d'appel de Rennes.

aux condamnés aux travaux forcés à perpétuité , le HanoTre, la Russie (i) Tabolissent ; et à côté de ces états , d'autres étab, également civilisés, également libres et prospères , la proclament juste et nécessaire ! — A-t-on tort de s'affiranchir de cette garantie? a-t-on raison de la conserver? — Ces questions sont résolues ; mais ce qui paraît encore incertain % c'est Tépoque où nos législateurs, s'afiranchissant du joug de l'insouciaoce , des fausses craintes et des préjugés, conséquences inséparables ; des abus qu'ils perpétuent , proclameront unanimement les ^ importantes vérités qui germent sur tous les points de la société et sans lesquelles on ne peut désormais espérer de garanties réellement efficaces.

Je conclus : La marque infligée aux condamnés à des peines perpétuelles est d'abord tout au moins inutile : si Ton craint les évasions , si l'on ne se donne pas la peine de les pré' venir, il est d'autres moyens de reconnaître les fugitifs ;b couleur, la forme des habits , la coupe des cheveux , etc.

Elle est incompatible avec le système des peines temporaires , puisqu'elle perpétue après l'époque fixée pour le terme de la punition , une flétrissure qui n'est pas une des circooS' tances les moins insupportables du châtiment. Infligée pour prévenir la récidive, elle punit en quelque sorte le malheureoi pour un crime qu'il n'a pas commis, qu'il ne commettrait pn)* bablement jamais , s'il n'y était excité par cette fausse précaution. Dans tous Les cas, elle est inséparable des résultats ks plus funestes pour le coupable et pour la société : au lieu de prévenir le crime , elle tend à l'exciter ; au lieu d'effectuer la réforme du coupable , elle tend à perpétuer son avilissement : clans tous les cas, elleporte atteinte à la prérogative royale, eo privant le roi de faire grâce plénière au condamné ; dans ioo^

(i) Par un ukase de l'empereur Aleiandre, en 1818.

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