‹ De la peine de mortChapitre 49 sur 163 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

lM>mine libre, lo livres; ao sols pour un esclave. La taxe pour le meurtre d'un seigneur est de 20 livres , suivant les bis des Merciens et des West-Saxons , et celle imposée par ces mêmes lois, pour la mort d*un vilain, est de 1 00 sols » ( i). Ces compositions nç cessèrent en France que sous la troisième race; alors seulement le meurtrier fut condamné à perdrç h vie. Un capitulaire de 798 (2) inflige une amende à Thomidde ; un autre du 9* siècle ( 3 ) n'inflige au parricide qu'une pénitence publique et la confiscation de ses biens. Je n'ai pas besom d ajouter qu'à cette époque, les compositions n'étaient plus admises qu'en faveui*des seigneurs et des nobles ; les serfs, les vilains avaient déjà leurs gibets.

NOTE II

« Ne savais-tu pas que nous étions sujets à une maladie de plus que les autres hommes ? » disait un assassin sur la roue à son compagnon.de supplice qui poussait des cris. (Tableau de Paris, par Mercier. )

NOTE III

D'après un relevé fait par l'autorité, il se trouve que 371 suicides ont eu lieu pendant l'année 18249 dans le ressort de la préfecture de police de Paris ; savoir 289 hommes et i32 femmes ; fen 1828 il 7 en avait eu 890. — Des faits tels que ceux-ci, malheureusement trop avérés et trop fréquens , nous prouvent au moins que la mort n'est souvent qu'un re-

(1) Lois pénales de France et d'Angleterre, p. 336. (1) Cap. de 798. a. 43 S. 1 , p. Sck).

(3)Liv.6, des Cap %. 71. p. 934.

médeà d'autres maux plus intolérables encore : on ne se pBd pas à Tesclavage, on ne se livre pas au déshonneur, conum on se jette entre les bras de la destruction. «

WOïE IV.

La confiscation et les amendes pécuniaires sont encore d^: CCS peines que nous ont légué des temps de barbarie, et^ que les gouvememens ont perpétuées dans l'intérêt du fisc* Il faut cependant les distinguer : la confiscation n'a pasd'ei* cuse ; en frappant également toutes les fortunes, le riche et le pauvre, elle manque d'uniformité; en faisant retomber sur U$ enfans la faute de leiurs parens , elle engendre l'injustice ; en profitant exclusivement au trésor , elle intéresse en quelque sorte le gouvernement à multiplier les condamnations. Pour légitimer les amendes pécuniaires, on devrait restreindre de beaucoup leur infliction et leur quotité ; proportionnelles aux fortunes et non égales pour tous , elles ne devraient frapper que les offenses qui décèlent la cupidité ou Tavarice; enlevée» au monopole de l'état , elles ne devraient servir qu'à la ré^ paration du dommage occasionné par le délit. Qui n'est indigné de voir encore aujourd'hui le fisc poursuivre impitoyablement le payement et s'emparer de la modique somme qui n'aurait dû avoir d'autre destination que le soulagement de ià misère et de l'infortune !

NOTE V

Qu'on interroge ces malheureux dont les passions effrénée» ont marque la fin ignominieuse, et l'on verra si la destruction en elle-même est un mal pour eux. Qu'on pénètre dans les cachots où on les tient enchaînes comme des bêtes féroces, et l'on frémira k la vue de leur désespoir. On a soin d'écarter loin d'eux

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