‹ De la peine de mortChapitre 54 sur 163 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

assimilé par le supplice au monstre dénaturé qui surprit

assassina de sang-froid le meilleur des pères pendant son

imeil : ainsi la fille pudique qui, pour se dérober aux vio-

ices incestueuses de celui qui lui donna la naissance , saisit

son désespoir une arme meurtrièi'e , dont la main s'égara

une horrible lutte , doit subir la même ignominièf gravir

même échafaud que la créature avilie , livrééà la fougue

passions les plus infâmes , qui égorgea Fauteur de ses

pour jouir plus tôt de sa dépouille et se débarrasser en

le temps d'un témoin , d'un mentor incommode.

Mais c'est surtout dans le cas de l'adoption, que mille cir*

ices peuvent se réunir pour rendre le parricide tout

d excusable que le simple meurtre.

L'en&nt adopté pendant la vie de ses parens naturels , les cruellement malti*aités par son père adoptif : il vole à secoiu^ , son indignation Faveugle ; dans son délire il

mortellement l'agresseur , et il devient parricide en dé-

it ceux qui lui donnèrent l'existence.

Une personne arrache une autre personne aux plus grands ; celle-ci l'adopte dans l'efiusion d'un premier mouvede reconnaissance ; mais le temps vient détruire chez l'impression du bienfait le plus généreux ; au lieu de JTouer des égards à son libérateur, elle l'abreuve d'outrages , va même jusqu'à se porter envers lui aux violences les

furieuses ; il repousse la force par la force, il tue et

fktion absurde , une ingratitude supposée appellent sur tête le châtiment des monstres.

Le droit de grâce , dit-on , viendra ici au secours de la ; mais pourquoi ne pas attribuer ce droit à la loi ellele , en admettant la préméditation et l'excuse pour le irricide comme pour le simple homicide ?

Si nous passons maintenant au crime à' infanticide , les défauts des sanctions pénales ne sei*ont pas moins palpables.

Diaprés Tart. 3oo du Gode pénal , le meurtre éCun enfant nouveau-né^ est qualifié infanticide.

D'après Tart. 3oa, Vinfanticide doit être puni de mort.

Remarquons d'abord que la disposition qui définit Tinfanticide, garde le silence le plus absolu sur les personnes qui peuvent s'en l'endre coupables ; il est donc évident que ce |g crime peut être commis non seulement par le père et la mère, mais encore par tout individu quelconque, qui tue un en-js faut nouf^eau-ne. (i) Cette remarque conduit naturellement à se demander si Tinfanticide a un caractère plus grave que le meurti^ proprement dit , et pourquoi le Gode qui ne punit ce dernier crime que des travaux forcés perpétuels, prononce la mort lorsqu'il est commis sur un enfant now^eau né?

Quelle inconséquence ! Le meurtrier d*un être ckétif, qu^nn premier souffle d'existence anime à peine , est puni plus sévèrement que celui qui aui*ait égorgé volontairement un citoyen utile, brillant de jeunesse, de force et de santé !

Trois qualités sont requises pour constituer l'infanticide :

I <^. U faut que l'homicide ait été commis sur un en&nt nouveau- né ; • '

a**. Il faut que Tenfant soit né viable ;

3<>. U faut que la mort ait été donnée volontairement. ,

!<>• Qu entend-on d'abord par enfant nouveau-né ? — Lahi

(i) L'art. 3oo compare' avec Tart. 099.

Arrêt de la cour de cassatiou du 8 fév. 1816, qui a confirme arrêt de la cour d'assises de Saône-et-Loire, en date du 9 décembre 181 portant peine de mort contre le nommé Cottenet , convaincu d'ati tué un enfant nouveau-né. {Sirej-, année 1816, ue partie, p. i43.) J *^

(1) ArrêU des 21 jauv. et 3i juin i8i8,ciléspar Carnot, Commeni.M "" /* Code pénal. "^

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