CHAPITRE IV
garde encore une fois ici le silence sur la qualité essentielle qui constitue l'infanticide (i) : tout est-kussé à l'arbitraire du juge ; c'est à lui à déterminer jusqu'à quelle époque un enfant peut être regardé comme nouifcau-ne ; il dépend de lui seul de punir le crime par la mort ou par les travaux forcés : deux tribunaux porteront ici , dans des circonstances absolument semblables , des arrêts contradictoires , et tous deux auront raison ; il n'y aura nul recours contre leurs décisions.
2®. £xiste-t-il des signes certains auxquels on puisse reconnaître si l'enfant sur lequel on a commis l'infanticide est né viable ? — Jusqu'à ce jour la médecine légale n'a pu nous ofiBrir ici que des doutes, que des conjectures, que des systèmes que rien ne fonde , qui semblent même se combattre et se détruire mutuellement. Je ne crains pas de dire, que la' seule incertitude sur ce point , en rendant la preuve directe presque toujours impossible, doit souvent neutraliser la dis position de la loi.
Z9n La préméditation n'est pas nécessai]::e pour constituer le crime d'infanticide ; il suffit que l'homicide de l'enfant nouveau-né soit conunis volontairement. Je ne m'arrêterai pas à prouver combien cette volonté est souvent incertaine , combien les foncjtions des jurés et des juges sont ici tout à la fois pénibles et difficiles ; il suffit , pour s'en convaincre, de réfléchir à la nature même du crime , et de parcourir les ar- \ têts rendus dans les causes d'infanticide.
^ Mais pourquoi la loi a-t-elle épuisé ses rigueurs contre cette offense ?
(i) Le code de Bavière de i8i3 , art. iSq, et celui à* Oldenbourg de 18149 art. 164, qaaliâent de nouveau-né', Tenfant qui n*a pas encore Irois jours. — Le projet du Code pénal pour le royaume de Saxe i8i3 J , art. 6149 fixe le terme de 24 heures.
84 Dï LA PEINE DE MORT ,
Laissons parler ici les orateurs du gouvernement :
M II est impossible , ont-ils dit , que Finfanticide ne soit » pas prémédité ; il est impossible qu'il soit l'effet subit de 1» la colère ou de la baine, puisqu'un enfant, loin d'exciter de » tels sentimens , ne peut inspirer que de la pitié. II est hors n d'état de se défendre , hors d'état de demander du secours ; » et par cela seul , il est plus spécialement sous la protection 1» de la loi. Des hospices sont établis pour recevoir ceux dont n on ne peut prendre soin. L'infanticide est donc, sous tous n les rapports, un acte de barbarie atroce ; et quand il serait » quelquefois le fruit du dérèglement des mœurs , une teHe » causç ne peut trouver d'indulgence dans une législation » protectrice des mœurs » .
Sur quoi s'est-on fondé , je le demande , lorsqu'on a décidé qu'il était impossible que le meurtre d'un nouveau né fiftt non prémédité, tandis que l'on admettait la possibilité de la non préméditation dans le cas du meurtre d'un enfant âgé de six mois , d'un an , de deux ans ? Sur quoi s'est-on fondé, lorsque l'on a décidé que ce dernier crime avait un caractère moins lâche, moins atroce, moins dangereux, plus excusable enfin , que 1 infanticide proprement dit ? Une faible créature qui n'a que quelques semaines d'existence, est-eOe donc plus capable d'exciter la colère ou la haine que celle qui ne ùàt qtie de naître ? Est-elle plus en état de se défendre , de demander du secours f A-t-elle moins besoin de la protec* tion delà loi? Les hospices ne sdnt-ils pas également ouverts pour la recevoir ?
Ils n'avaient jamais étudié la marche de la nature, ceux qui frappèrent ainsi d'une peine plus sévère le meurtre d'un eu' faut nouveau-né, que celui d'un être innocent , dont la naS' veté , les tendres caresses auraient dâ conjurer le délire le plus furieux. — Deux femmes sont traduites devant les tribu-