‹ De la peine de mortChapitre 63 sur 163 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

funestes. Je ne tai^derai pas à prouver combien tout , sous ce rapport, se réunit encore pour provoquer son abolition.

On en conviendra avec moi, c*est en vain que les cbâtimens les plus terribles les menacent ; il est certains criminels que rien ne peut arrêter : les tortui'cs, leTfeu, la roue, Técartèlement ont été jadis bravés comme le sont encore aujouini'hui la corde et la guillotine A<a nature même des crimes que frappent nos lois de mort , nous révèle la raison de leur inefficacité. Mais , je le répète , ce n'est pas parce que toute autre peine poui'rait être aussi inutile que la mort, qu'il faudrait conserver les échafauds. La répression du crime est bien le principal but de la peine, mais ce n'est pas le seul : il est un dommage à réparer , il est un criminel à arracher & l'iniquité et à l'infamie, il est une morale publique à maintenir et à fortifier : voilà les objets sur lesquels doit ici se porter l'attention du législateur. Dans l'impossibilité de conjurer le mal immédiat , ^'il prévienne au moins ses conséquences , qu'il remonte à son origine pom* arrêter ses progrès : les exécutions sanglantes, 4u lieu de seconder, doivent détruire son ouvrage ; il ne peut Hen attendre que d'une peine juste et humaine , et même cette peine ne peut être qu'inefficace , s'il ne se pénètre en même temps de l'idée que la répression de la plupart des crimes que <ios lois punissent de mort , est presque tout entière dans les tnojens de les prévenir.

NOTE XIV

On a souvent essayé de. justifier ou de combattre la peine fie mort , à l'aide d'argumens puisés dans les livres de l'Ancien Testament ; on s'est disputé siu* les textes , on a vaiié sur les interprétations, et l'on a fini par ne rien prouver. Ou l'an, cienne loi est révoquée, ou elle est subsistante? Si elle est réyo*

quée, il n'en faut suivre que ce qui est d'accord avec les no* tions les plus pures de la justice, de Thumanité et de la raison. Sicile est encore subsistante, pourquoi ne pas la suivre dans son entier? Dès-lors il ne faut manger ni lapins, ni lièvres, ni porcs; il faut avoir en horreur le cygne , le plongeon , la huppe; il ne faut point laisser naître de mulets, ne pas faire semer son champ de diverses graines . ne point atteler l'âne avec k bœuf, ne point mélanger les ëtoffes , comme la laine et le lin : il ne faut pas que nos dames portent des chapeaux , ou se masquent , ou s'habillent en amazones ; car qui change ainsi les vétemens de son sexe, est en abomination à l'Étemel, son Dieu (i). En effet, pourquoi quelques-unes de ces lois seraient-elles moins obligatoires, moins recommandables que celles qui concernent les supplices?

L'Évangile nous enseigne une^utre doctrine, et le Dieu qui arracha la femme adultère à la mort et qui lui accorda son pardon , donna à tous les siècles un exemple sublime que la primitive église ne balança pas à consacrer. Le zèle dé l'humanité dévora ses pontifes ; ils tonnèrent contre ceux qui livraient ou même qui dénonçaient un coupable , si sa &ote était digne de mort (2).

(i) V. Principes philos, par Mr. le col. de WeÎM. t. a, ch. detiiéliti et des peines.

(3) Non tantùm ab ultionis atrocitatc, sed etiam ab accusatioDÎS; aliéna est justi persona. Amhros, in psalm, 118, Serm, 7. Neque Tero accusare quemquam crimine capitali (licebit), quia nihil distat, utrùotie verbo an ferro potius occidas , quoniam occisio îpsa proiiibctor< Lactant. 1. 6 , c. 3O9 n. 16 ; te maxime , dit fort bien Barbeyrac smr le chap. 10 du liv. 2 de Grotiut, qui, prise ainsi généralement, est cepei dan t fausse sans contredit, i*

Voyez aussi dans le Corps du droit canonique les canons contenai sous la question 7, cause 2 , et question 5, cause 23.

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