CHAPITRE VII
PEINE DE MORT CONSIDEBEE COMBIE MQYEIf PTJREMEUT INATOIRE , ET DU DROIT DE GRACE PAR RAPPORT A CETTE PEINE.
Une loi tyrannique ne peut subsister chez un peuple libre ; une loi féroce doit, ' tôt ou tard, perdre sa force chez un peuple sensible. Si l'autorité' législative ne l'abolit pas , les mœurs publiques l'obligent de se taire....
FiLAvoiERi , e. 3 « jP* ^.
Draconis leges quoniam videbantur impendio acerbiores , non decreto jussoque sed tacito illiteratoqueconsensu athéniensium obliteratae sunt.
AuL. G^L., /. II 9 c. 18.
r*A présent nous avons raisonné dans l'hypothèse upplice capital n était attaché qu'aux plus grands aux crimes qui blessent directement les lois les rées de la nature, le bien-être et lexisteoce de é : nous allons examiner maintenant ce même sup- ' rapport aux infractions à quelques lois positives a cru pouvoir garantir qu'à l'aide des échafauds ( i ) . xamen nous conduira à discuter les bases et les ences du système pénal encore en usage en An- , quoique si victorieusement combattu par Ben-
tham , sir Samuel Romilly , sir James Mackintosh et plusieurs autres publicistes aussi distingues par leurs la? T mières aue par leur amour pour l'iiumanité.
SI
que par leur amour pour
Asservis au joug des anciennes idées et de l'habitade, frappés de Taudace et de la multiplicité de certains cri< minels , quelques gouvememens, au milieu de leurs lé " formes, oi^t néanmoins sanctionné 6u plutôt conservé la peine de mort contre plusieurs infractions aux institih tions sociales , telles que le vol , les délits contre la moib naie, etc. (2). Cependant ces lois originairement destinée^ à frapper impitoyablement les auteurs des crimes qu'elles devaient prévenir, ne purent résister 4 l'action de Toph nion publique qui les réprouvait (3). Pour légitiqaerleor maintien on imagina donc un système, que l'oupresenti comme fondé sur un plan mûrement inédite çt discuté par les législateurs eux-mêmes :
H Vouloir définir trop strictement les délits, a-ton dit, c'est se rendre coupable d une présomption aveugle. Un système pénal qui viserait sous ce rapport à trop d eue*, titudc , par ses efforts infructueux pour perfectionnera lois humaines, ne servirait qu'à bannir la justice des tribunaux de la terre. C'est aux juges et au souverain qu'il faut laisser le soin de peser les circonstances qui aggravent oa atténuent, qui modifient à Tinfîni le caractère des offenses, qui doivent par conséquent déterminer le degré de cliâ" timent dont elles sont passibles , circonstances qu'il est d'ailleurs impossible de classer avec précision dans les codes. — Qu'on fixe cependant certaines limites au pouvoir discrétionnaire qu'on leur attribue ; c'est sous ce rappoi que la loi est indispensable. — Quels sont maintenant I