‹ De la peine de mortChapitre 97 sur 163 · CHAPITRE Vu · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vu

rantages cle ce système par rapport à la prëventîon des rimes ? En entourant le malfaiteur d'incertitudes, en lui présentant sans cesse la peine , et la peine d'autant plus ffireuse qu'elle est enveloppée de mystères, on excite ses nraintes , on ébranle sa résolution ; c'est un filet qui s'é- :end sur lui , qui le saisit de toutes parts et auquel il ne peut écbapper ; toutes les chances d'éluder la loi sont détruites ; partout il voit la mort , et cette idée doit l'at- Ici^r. »

La réfutation de cette théorie spécieuse semble pouvoir se réduire à la résolution de ces quatre questions : i*Le doute de la peine est-il plus efficace pour prévenir cettainés offenses que sa certitude? 2^ La peine de mort ainsi ^sanctionnée contre ces mêmes offenses, loin de les prévenir, ne tend-elle pas au, contraire à les encourager ? 3<* Le pouvoir discrétionnaire attribué aux juges, est-il utile ou pernicieux ? 4° Quelles doivent être les bornes du droit de grâce ou de commutation par rapport au supplice capital? — Je passe à leur examen successif.

r. n en est des moindres coupables comme. des plus grands criminels ; ils bravent la loi aussi long- temps qu'à côté d'une menace sévère , elle leur montre l'espoir de l'éluder : et combien pour ces premiers les chances d'impunité ne sont-elles pas multipliées ! Plus le châtiment est disproportionné, et plus il existe derépugnance à le mettre à exécution ; le voleur, le faux monnayeur comptent sur cette répugnance, et la presque certitude d'échapper à la peine extrême, affaiblit en même temps chez eux la crainte qu'aurait au moins dû leur inspirer celle qui la remplace ordinairement.

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D'ailleurs pour prévenir efficacement les offenses à Haida de tel ou tel châtiment , il faut déterminer expressément le délit qu'il peut atteindre : le système comminatoire (i) en laissant aux juges ou au souverain la faculté de déter* : miner l'adoption ou le rejet de la peine, d'après certaine! circonstances souvent indépendantes du délit qui fait l'objet du procès, va directement contre son but ; la puni- t tion du coupable est non-seulement nulle dans ce cas pour prévenir les délits accessoires sur lesquels on s'est fondé pour prononcer sa condamnation , puisque ces motifs ne sont point énumérés dans la sentence ; elle l'est encore par rapport à l'offense pour laquelle on Ta mis en joge» * ment 9 parce que l'on sait que sans ces mêmes circonstances aggravantes, il n'aurait pas encouru toute la rigueur de la loi. — Veut-on , pour éviter cet inconvénient , indiquer dans la sentence que tel crime , accompagné de tel délit secondaire, a mérité telle punition? Il s'en* suivra naturellement , qu'il se formera ainsi une sorte de jurisprudence d'arrêts qui prendra insensiblement la place d'une loi certaine , définie , et le système comminatoire s*écroulera par l'emploi même de son cor rectif.

2. Je l'ai déjà dit et je le répète ; ce n'est que la modé^ ration et la popularité de la peine qui peuvent la rendre propre à prévenir les crimes : sa sévérité excessive entraine son discrédit, son inexécution, ouvre la porte

(i) Tentends ici par Système comminatoire celui qui admet que la possibilité des peines est nécessaire , bien que leur infliction ne le soit jamais ou presque jamais ; principe sur lequel sont encore fondées la lois criminelles d'Angleterre.

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Âtx abus les plus pernicieux. — Cest alorâ que bien loin d'arrêter le méchant , elle ne fait au contraire que favoriser ses mauvais desseins. En effet, s*il voit les plaiguans arrétei* ou abandonner une réparation , une vengeance qu*il faudrait aller recueillir sur un échafaud (4); s'il voit les jurés trahir leurs sermens ; se riefuser à l'évidence et se ranger en quelque sorte du parti du coupa- Ile (5) ; s*il voit les témoins imiter leur exemple, refuser de déposer ou ne faire leurs déclarations qu'à regret et avec répugnance ; s'il voit les juges se joindre à ce concours unanime et mitiger presque toujours une peine qu'ils semblent également réprouver (6), le souverain lui-ménie dispenser aveuglément ses grâces , comment veut-on qu'il ne se prévale pas encore de toutes ces assurances d'impunité pour braver, de plus en plus, un châtiment qu'il peut d*ailleurs déjà éluder de tant d'autres manières? Méprisant donc le fantôme dont on le menace, il se familiarise avec son idée ; l'appareil imposant de la justice n'est plus pour loi qu'une comédie , qui l'intéresse d'autant moins qu^il en connait le dénouement (7).

Mais , m'objectera-t-on peut-être , si les offensés , si les témoins se refusent à charger le coupable, à cause de la rigueur excessive des lois, pourquoi cette même rigueur n'opéreraît-elle pas d'une manière préventive sur celui qui serait tenté de commettre l'offense? — Et moi , je le demande à mon tour ; quelle analogie peut-il exister entre la crainte pour Thomme vertueux d'agir avec inhumanité , et celle pour l'homme pervers de rencontrer peutêtre une chance d'infliction entre cent, entre mille chan- :es d'impunité?

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Je n'ignore pas cependant , que plusieurs descriminell que menacent ces sanctions sanguinaires, subissent une \ peine quelconque; mais combien aussi n'y en a-t-il p^squi» . à cause de ces mêmes sanctions, sotit rejetds dans la so- : ciëté , qu'ils continuent d'ailliger par leurs forfaits , }0^ i qu'à ce que leur immoralité toujours croissante, les cod- \ duise enfin sur l'écbafaud que la société tout entière lemf | apprit i braver (8) ? — Une loi définie , bumaine , en rap- j port avec l'opinion , n'entraverait pas la marcbe delalol* tice ; elle arrêterait le novice dès ses premiers pas dani la carrière du crime : une loi incertaine , exorbitante, im» populaire, en paralysant sa propre opération , ne fait an contraire qu enttainer le coupable devant Tablme , dam lequel , après l'avoir endormi par uUe fausse sécurité^ elle le précipite sans pitié.

3. Les moyens du système comminatoire ne sont pas moins inconséquens , ne sont pas moins funestes que ses résultats. — ^Et d'abord est-il rien de plus dérisoire que ces prétendues limites imposées au pouvoir discrétionnaire at tribué aux juges et ausouverain ? — La mort est l'extrême des peines , on ne peut rien au-delà de la mort sur le cri' minel, et c'est la mort qui détermine ces limites ! — Pour parvenir au but qu'on se propose , ne vaudrait-il pas mieux ne porter aucune loi et laisser un arbitraire absola aux dispensateurs de la justice ? L'incertitude , l'anxiété que cet arbitraire entraînerait après lui , n'opéreraIen^ils pas d'une manière plus efiicace que les sanctions les plus rigoureuses? Aujourd'hui , si quelques indices de négligence , de partialité , d'Inhumanité se glissent dans les ar« j rets, les juges sont à couvert sous le bouclier du devoir, la |

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