DIFFÉRENTES ESPÈCES
La loi est une règle tracée par Fautorité suprême qui s'impose à nos actes (*). Cette définition s'applique aux lois de la nature comme à celles de la politique. Il en est pour les esprits comme pour les corps, pour le monde intelligent comme pour le monde matériel. Tout se lie, tout s'enchaîne : un principe supérieur aux inclinations humaines nous dirige Q ; un motif nous sollicite ou nous détourne d'agir(^). La loi, dit S. Thomas, vient du mot lier (ligaré) parce qu'elle nous astreint à une détermination qu'elle nécessite. Il existe entre les êtres des rapports qui ne sont pas
(') « Lex nihil aliud est quam qusedam ratio et régula operandi. » S. Contr. Cent. 1. 3, c. 114.
(2) « Ergô suprà hoc dandum est aliquid hominibus qui in suis personalibus actibus dirigantur, et hoc dicimus legem.» Ib.
(5) « Lex quœdam régula est et mensura actuum, secundum quam iiiducitur aliquis ad agendum vel ab agendo retrahitur.» 1. 2. q. 90. a, 1.
arbitraires , mais essentiels , auxquels s'attachent les règles de nos devoirs (*).
La loi se divise en loi éternelle , naturelle , divine et humaine (^). La loi éternelle est la droite raison, la lumière de tous les esprits, c'est-à-dire la vérité éternelle Q. Commune à tous les hommes, elle n'a pas besoin d'autre organe et d'autre interprète que nousmêmes; elle n'est point autre, disait Cicéron, à Rome que dans Athènes, ni différente dans un autre temps de ce qu'elle est aujourd'hui (''). Par elle, Dieu enseigne et gouverne souverainement toutes les créatures intelligentes (^). Un simple laboureur pense donc beaucoup de choses, comme peuvent les avoir pensées Fénélon et Bossuet(<'); et si l'ignorance ou les passions affaiblissent les principes communs à tous les hommes, elles ne les anéantissent pas. Cette clarté qui, pour bien des peuples, a été obscurcie des nuages de l'erreur, laisse toujours échapper quelques rayons (J). Mais il
(') « Lex est rationis ordinatio ad bouum commune ab eo qui curam communitatis habet promulgata.» 1. 2^^ q. 90. 4. «Rationis est ordinare ad finem.» 1. 2. q. 90. a. 1.
(•') «Lex aeterna est ratio divina. » 1^ 2^^ q. 62. art. 4. Seu «ratio divinae sapientise secundum quod est directiva omnium actuum et motionum. » 1, 2. q. 93. a. 1. « Legi eeternaî subduntur omnia qua3 in rébus à Deo creatis sive sint contingentia, sive sint necessaria.» q. 93. a. 4.
(*) Cicéron, 3^ livre de la République. '
(5) «Ut secundum rationem dirigantur omnes hominum inclinationes.» 1. 2. q. 94, a. 4.
(") « Est eadem veritas seu rectitudo apud omnes et sequaliter nota.» Ib.
(') «Est eadem veritas , apud omnes, non tamen aequaliter omnibus nota.» Ib.
n'est pas plus au pouvoir des hommes d'effacer la règle que la saine raison leur a tracée que d'éteindre le soleil (*). Des vérités spéculatives, indépendantes des hommes , découlent des conséquences pratiques aussi immuables que leurs principes.
La loi naturelle est fondée sur des rapports primitifs entre l'homme et Dieu , entre l'homme et son semblable. Elle est naturelle, parce que les principes en sont tellement conformes à notre nature raisonnable, qu'il suffit de les exposer pour en faire sentir la vérité; naturelle, parce qu'on en trouve des vestiges partout où se trouve la nature humaine ; naturelle enfin, pour la distinguer de toute autre loi donnée à l'homme depuis la création, et qu'on appelle positive (^).
La loi divine supplée à l'insuffisance de la loi humaine (^) ; elle est en quelque sorte la raison du gouvernement de la Providence (^). Les conseils mêmes de cetj:e loi, c'est-à-dire l'obéissance, la pauvreté volontaire et la chasteté, conviennent à l'état de per-
(') « Huic legi nec abrogari fas est^ neqiie derogari ex hâc aliquid licet.» Lactant lib. VI, c. VIII.
(^) « Lex naturalis est participatio legis œternae in rationali creaturâ.» l.S''^ q. 91. a. 2. Seu «Lumen rationis naturalis, quo discerninrius quid sit bonurn et quid malum.» 1. 2. q. 91. a. 2. « Lex naturalis in mentibus omnis creaturee rationalis divinitus indebiliter impressa. » Opusc. 60.
{^) « Lex humana non potest omnia quœ malè fmnt punire, vel pohibere; . . . ut ergb nuUum malum improhibitum et impunitum remaneat, necessarium fuit supervenire legem divinam, per quam omnia peccata prohiberentur.» 1, 2. q. 91. a. 4.
(^) Lex divina «est quœdam ratio divinoî Providentise gubernantis, rationali creaturae proposita.» S, Cont. Cent., 1, 3, c. 115.
fection qui y conduissent (*). Aussi donne-t-on le nom de religieux à ceux qui les professent, parce qu'en offrant à Dieu, comme en sacrifice, leurs jiersonnes et leurs biens , ils rendent à l'humanité sa vraie grandeur, et lui restituent les trois caractères qui complètent la majesté de sa physionomie {^).
La loi humaine est une règle prescrite h nos actions (^) , par le peuple ou par le prince qui le représente C^). Elle demeurerait sans force et sans autorité si elle n'était appuyée sur un principe antérieur. La règle qu'elle prescrit doit être raisonnable , dictamen rationis , c'est-à-dire dériver de la loi naturelle (^). L'action collective du peuple ne valide pas la décision que le libre examen et le libre assentiment n'auraient
(') « Prsedicta tria maxime videntur disponcrc, conveiiientcr ad perfectionis statum pertinere videntur , non quasi ipsœ sint perfectioncs, sed quia sunt dispositiones quaedam ad perfectionem . S. Contr. Gcnt.j 1. 3, c. 130.
(^) « Undè et praedictorum professores Religiosi dicuntur^ quasi se Deo et sua in modum cujusdam sacrificii dedicantes ; et quantum ad res, per paupertatem ; et quantum ad corpus, per continentiam ; et quantum ad voluntatem, per obedientiam.» Ib.
{^) « Lex humana est quoddam dictamen rationis quo dinguntur humani actus.» Q. 97. a. 1. «Lex humana est dispositio particularis ex principiis communibus legis naturee.» 1^. 2^®. q. 91, 3.
(*) « Cum lex ordinet hominem in bonum commune, non cujuslibet ratio facere potest legem , sed multitudinis vel principis vicem multitudinis gerentis.» 1^. 1^^. q. 90. a. 3. «Et idée condere legem vel pertinet ad totara multitutinem, vel pertinet ad personam publicam quee totius multitudinis curam habet , quià et in omnibus aliis ordinare in finem est ej^s, cujus est proprius ille finis.» 1. 2. q. 90. a. 3.
(•^) «Si vero in aliquo à lege naturali discordet, jam non erit lex, sed legis corruptio.» 1. 2. q. 95. a. 5.
pas précédée. S. Thomas reconnaissait les caractères et l'autorité de la loi, non pas à l'acclamation tumultueuse ou à la coaction qui l'aurait imposée, mais à la justice qui en avait préparé les bases, à la persuasion éclairée qui en assurait l'empire, et à la force légitimée qui la défendait à son tour.
Sous cette conviction, le saint Docteur, loin d'attacher à la foule le droit de tout faire et de trouver légitime la dictature, pourvu qu'elle soit au nom de tous, déclarait que le but de la loi devait être que le plus grand nombre n'eût pas le plus de pouvoir. En réponse aux sophistes sur la distinction du droit positif et de la justice, ou plutôt sur la nécessité d'une seconde justice qu'on appellerait politique, et qui n'appartiendrait qu'au plus fort, soit la multitude, soit le maître, S. Thomas ajoutait qu'un État ne peut être gouverné que par une suprême justice (*).
C'étaient ces belles maximes du droit public que le Christianisme professait à sa naissance, et qu'il opposait vainement à la tyrannie des lois impériales. « Là oii la justice n'est pas , dit S. Augustin, le droit ne peut pas être ; car ce qui se fait au nom du droit doit être juste, et ce qui est injuste en soi ne peut se faire au nom du droit. On ne doit pas, en effet, appeler droit certaines décisions iniques des hommes , car eux-mêmes déclarent que le droit est ce qui émane des sources de la justice ; et c'est faussement qu'il a été dit, par quel-
(') « Lex cssc non videtur, qusc non justa fuerit. Undè taies leges non obligant in foro conscientiae , nisi forte propter vitandum scandalum vel turbationem.» 1. 2. q. 96. a, 4»
ques esprits mal avises, que le droit est ce qui est utile au plus puissant (*). »
Il ne s'en suit pas qu'il faille résister à toutes les lois injustes; la destruction d'un régime tyrannique pourrait occasionner plus de mal que l'obéissance (-). Le saint Docteur n'est donc pas un prédicateur de régicide et d'anarchie (^). Le Christianisme reconnut sienne la parole militante de S. Thomas, et la marqua de son sceau. Si, plus tard, le mélange de grandes lumières avec des vices grossiers vint altérer cette belle tradition des âges et des saints, la vérité ne changea pas cependant; elle se renouvela dans d'immortels écrits. Le moyen-âge dut à cette doctrine ce qu'il vit briller de grands hommes. Le vrai progrès exige que toutes les lois humaines puissent être amendées, ou même abrogées dès que le besoin ou la volonté générale exprimée par le bon sens et l'autorité de la sagesse
(') «Ubi ver5 justitia non est, nec jus potest esse : quod autera fit injuste, nec jure fieri potest. Non enim jura dicenda sunt, vel putanda, iniqua hominum constituta, cum illud etiam ipsi jus esse dicant, quod de justitiœ fonte manaverit, falsumque sit, quod à quibusdam non rectè scientibus dici solet, id jus esse, quod ei, qui plus potest, utile est. » S. August. Civit. Dei, lib. XIX, c, XXI. Voyez encore S. Augustin, lib. 1. de Libero arbitrio, c. V.
(2) « Regimen tyrannicum non est justum, quià non ordinatur ad bonum commune, sed ad bonum privatum regentis. . . idée perturbatio hujus regiminis non habetrationem seditionis, nisi forte quando sicinordinatè perturbatur tyranni regimem, quod multitude subjecta manus detrimentum patitur ex perturbatione consequenti quara ex tyranni regimine.» 2. 2. q. G2. a. 11 ad. 3.
(^) « Seditio opponitur unitati multitudinis, id est populi, civitatis, vel regui, etc. » 2.2. q. 42, a, 2.
le demande (*). Le saint Docteur se prononçant pour la liberté humaine, marche de front avec les plus nobles représentants de tout progrès véritable (^).
Il faut le reconnaître d'ailleurs, cette pensée toujours présente d'un principe supérieur , cette idée d'une justice abstraite et nécessaire est bien autrement efficace que l'argument matériel du nombre pour élever les âmes, en même temps qu'elle éclaire les esprits. Elle inspire bien mieux ce qui est si utile à l'ordre des sociétés, le sentiment profond du devoir, l'instinct rapide de l'honneur, le courage du sacrifice, le mépris de l'intérêt personnel et des sophismes qu'il se fait à lui-même.
(') « Causa potest esse, quod lex humana juste mutetur.» q. 97. a. 1. (■-) Voyez i. 2. q. 105. a. 1. ad. 2.
DES LOIS PÉPiALES,
d'après s. ï 1X0 m a s.
Ces lois ont été infligées dans tous les temps, et dans tous les lieux. La base immédiate de toute pénalité est ridée du mérite et du démérite. Vient ensuite le nécessité de réprimer le mal, de le prévenir. Mais cette considération repose sur l'ordre moral.
Le premier pas à faire, en morale, est d'empêcher la naissance des crimes; le second, de les punir. Les vrais soutiens de la société sont donc les juges (*). Ainsi se trouve réfutée une pbilantrophie exagérée qui, envisageant la théorie pénale comme la rouille de notre barbarie, affirme qu'il ne peut y avoir des exécutions sanglantes, et tend à changer la base de notre législation criminelle, en substituant à l'antique principe d'expiation et de l'intimidation préventive le principe d'un régime pénitentiel , la miséricorde et la vindicte.
Le mal se punirait de lui-même; tout châtiment ferait donc un double emploi. L'auteur d'un crime,
(') Voyez le cb. i4G du 3^ livre de la somme contre les Gentils; Les Juges ont le droit de punir.
ajoute-t-on, n'est plus un être en dehors du droit humain, qu'on tue comme la bête de proie, ou comme un reptile envenimé, mais un aliéné auquel on ôte les moyens de nuire, ou un mal qu'on s'efforce de guérir par un traitement approprié à son état. Les contrefacteurs de la véritable humanité appuient leur sentiment sur cette parole de l'Écriture : « Vous ne tuerez point.» Ils allèguent encore cet exemple, rapporté dans l'Évangile du maître répondant à ses serviteurs qui veulent arracher l'ivraie du milieu du froment : « Laissez-les croître l'un et Fautre jusqu'à la moisson. » — L'ivraie représente les hommes mauvais , la moisson , la fin des temps. Donc, concluent-ils, on ne doit pas retrancher les méchants du milieu des bons par la mort ; car, tant que l'homme est dans ce monde, il peut s'améliorer (*). »
Ces raisons sont détruites par la psychologie et par l'expérience. D'ailleurs, ce précepte: vous ne tuerez pas, est suivi de cet autre sérieusement pénal : Vous ne laisserez pas vivre les méchants, (Exode, 22, 18). Ce passage \ Laissez-les croître Vun et Vautre jusquà la moisson, est expliqué par cet autre qui suit : De peur qiCen arrachant Vivraie, vous n'arrachiez aussi le bon grain avec elle. Ces paroles défendent de verser le sang des criminels lorsqu'on ne peut le faire sans mettre
(') «Excluditurerror quorumdamdicentiumvindictas corporales non licere fieri, qui ad sui fulcimentum errons inducunt quod dicitur ; «non occides»; et quod dicitur: «sinite crescere usquè ad messem. » Inducunt eliàmquodhomo, quamdiù in mundo est, potest in melius transmutari. » Non erg5 est pcr occisionem subtrahendus à mundo, scd ad pœnitentiam reservandus. » S. Cont. Gcnt., 1. 3. c. 140.
les honnêtes gens en danger (*). Du reste, la société ne se venge pas elle-meine : elle punit pour réprimer et pour prévenir. Ses droits et ses devoirs sont relatifs à la société.
S. Thomas, qui ne manquait certes pas de miséricorde , rend donc à la société , par ses solutions nettes et définitives sur des questions palpitantes d'actualité, la sécurité que lui enlèveraient ses adversaires. Le droit d'exister est celui de légitime défense que tout individu tient de la nature. Il ne change pas de caractère quand l'exercice en est collectif et régularisé par les lois. Tant que l'application en est nécessaire , elle est un devoir de l'autorité publique. La société rejette de son sein l'être malfaisant qui la déshonore. Mais en même temps, à la lumière d'actes sinistres, la société peut se demander comment ils naissent, comment ils sont possibles, et alors elle se sent un secret , un inexprimable besoin de voir se reserrer tous ces liens de la vie morale qui n'ont jamais, sans doute, assez de force pour empêcher toutes ces violences , qui contiennent du moins les mauvais instincts et en diminuent le nombre.
11 y aura toujours des hospices et des prisons. Cette raison que les coupables peuvent se corriger et réparer leurs crimes, ne doit pas arrêter le glaive de la justice,
(') « Hsec frivola sunt. Nam in lege quœ dicit : «Non occides,» postmodum subditur : « Malencos non patieris vivere ; » sinite u traque cresccre usquè ad messem,» qualiler intelligendum sit apparet per illud quod sequitur : « Ne forte colligentes zizania eradketis simul et triticitm.Y) Interdicitur malorum occisio ubi hoc sine periculo bonorum fieri non potest.» Ib.
car le danger que les méchants font courir à la société est plus grand et plus certain que le bien qu'on peut espérer de leur amélioration possible. Si l'on prouvait qu'avec l'impunité la société et chacun de ses membres seraient défendus contre les voleurs, les assassins, les faussaires, les incendiaires, etc., on renoncerait au maintien des peines en vigueur dans le monde civilisé; mais cette démonstration, nul ne la donnera.
Les criminels peuvent se régénérer par le repentir au moment du supplice ; et, s'ils s'obstinent à le faire à cet instant suprême, qu'attendre de ravenir(*)? Tous les coupables ne sont pas également pervers et dangereux, il est vrai; aussi les peines se mesurent-elles sur le mal commis et sur la possibilité du repentir (^).
(' ) « Quia verb mali, quamdiù vivunt, emendari possunt, non prohibet quin juste possint occidi; quia periculum quod de eorum vita imminet est majus et certius quam bonum quod eorum emendatione expectatur. Habent etiàm in ipso mortis articulo facultatem ut per pœnitentiam convertantur ad Deum. Quod si adèo sunt obstinati quod etiam in mortis articulo cor eorum à malitiânon recédât, satis probabiliter aestimari potest, quod nunquàm à malitiâ resipiscant.» Ib.
« Je ne peux pas me réconcilier avec celui qui a fait l'éloge du bourreau , sans avoir en même temps un sentiment de colère et de profond chagrin contre cette cruelle nécessité des lois sur la terre.» Le mal moral. Solution du problème dans J.-B. Rousseau, Claudien, S. Augustin et M. deMaistre, par M. St-Marc-Girardin,
(^) Voyez : De la répression pénale ;, lectures faites à l'académie des sciences morales et politiques, par M. Déranger (de la Drôme), et l'Etude sur le traité des lois de S. Thomas d'Aquin, par M. Bressoles.