‹ De la Piété FilialeChapitre 10 sur 35 · ON PT TROP · texte numérisé non relu

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Les fonctionnaires publics sont tenus de suspendre l’exercice de leurs fonctions pendant toute la période de deuil légal occasionné par le décès de leur père ou de leur mère. S'ils ne prennent pas un congé de deuil, ou s’ils se déclarent faussement en deuil de leurs grands-parents, ou d’un oncle paterne], ils seront punis de 100 coups de truong et cassés de leur grade et déclarés indignes d’exercer à l’avenir aucune charge publique, parce que « c’est un grave manque de piété filiale » dit le commentaire officiel de l’article 160, Code Gialong.

La morale nous commande de témoigner du respect et de la compassion pour les personnes en deuil (1), car leur état est profondément douloureux et personne n’a le droit de le troubler. Il est remarquable de voir le législateur annamite se faire un devoir d’apporter des sanctions à cette obliga-

tion, ainsi que le montre l’article 9 de l’édit de

de la deuxième année Hong-Duc; Code des Lé, Deloustal, (AL MD 0168:

(1) Confucius lui-même témoignait, par la pratique en même temps que par ses paroles, du respect pour les hommes en deuil.

I se levait toujours quand il voyait quelqu'un vêtu de deuil et il le saluait cérémonieusement sans s’inquiéter de savoir s’il s’adressait à une personne plus jeune que lui.

Discussions et allocutions IX, 9, X, 16, cité par de Groot, Les fêtes annuellement célébrées à Emoi, p. 688.

Trinh-Con: « La situation des personnes atteintes d'un deuil est pénible et douloureuse. Lorsqu'une personne dans cette situation aura des dettes, son créancier devra avoir compassion de sa douleur et ne pas exiger le remboursement de sa créance bien que le terme soit échu; cela pourrait nuire à l’accomplissement des devoirs de la piété filiale. Il ne sera pas permis de réclamer le paiement de la dette qu'à l'expiration de la période de deuil. Ceux qui n’observeront pas ces règles seront sévèrement punis (1). »

(1) Code des Lé, Deloustal, t. 1, p. 162. Puisque l'Empereur lui-même est « le père et la mère » du peuple, comme l’appellent les Annamites, (voir, Luro, Le pays d'Annam, p. 90) à l’occasion de son décëés, tous les habitants de l'Empire depuis les simples particuliers jusqu'aux hauts mandarins, doivent porter son deuil.

Voici une décision administrative concernant les prescriptions relatives au deuil pour la mort de l'Empereur Hi-Ton (1704) : Après avoir minutieusement fixé les règles de deuil que doivent suivre toutes les personnes de deux sexes appartenant à la famille impériale, les mandarins militaires, les mandarins civils et les étudiants, la décision ajoute: « tous les autres habitants de l’Empire devront porter le deuil pendant vingt-sept jours. Pour tous les deuils énumérés cidessus, le port de costumes comportant des ornements de soie de couleurs voyantes, pierres précieuses, jades, matières d’or et d’argent, est interdit. Il est également interdit de se marier durant ces mêmes périodes. Ces interdictions prendront fin à l’expiration des périodes de deuil. Cependant, on ne pourra, en aucun cas, contracter mariage avant un délai de cent jours (à dater du jour du décès du Souverain). Les chants, les musiques sont interdits pendant une période de trois ans, afin que tout soit d'accord avec les règles de deuil. » (Recueil des actes du Ngu-phu, phu-lieu, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 166. s

Cérémonies des funérailles, inhumation, culte

On sait que l’un des devoirs les plus importants de la piété filiale consiste à vénérer la mémoire des ancêtres et à perpétuer leur culte.

Aussi, à la mort des parents, le législateur prescrit-il aux enfants de « se conformer absolument aux prescriptions rituelles » pour célébrer les cérémonies des funérailles (1), de procéder à l’inhumation dans un délai de trois mois (art. 162, Code Gialong) et « d’observer strictement les préceptes de morale » pour subvenir à leur culte (2).

Les familles en deuil doivent « observer le recueillement et l’abstinence, brûler des parfums, faire des libations, s'abstenir de « boire du vin et de manger de la viande » (art. 162, Code Gialong), éviter d'introduire, dans tous les actes relatifs aux enterrements, « des divertissements ou bien des déguisements pour des représentations théâtrales, d'employer des instruments à cordes, des flûtes ou chalumeaux pour se livrer au chant et à des cérémonies bouddhiques » (décret I du même article). Elles ne doivent pas «sous le prétexte de recevoir des visites de condoléances, rivaliser à qui fera le

plus de chant et de musique » (3). Si elles enfrei-

(1) Art. 2, Edit Lè Huyen Ton, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 152.

(2) Art. 3, Lois Hong-Duc, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 163.

(8) Art. 40, Edit. Le-Huyen-Ton, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 159.

gnent cette prescription, le chef de famille sera sévèrement puni par la loi (art. 162, Code Gialong).

Pour assurer leur culte, le législateur n'hésite pas à obliger les enfants à constituer un Huong-Hoa (encens-feu) (1).

Le Huong-Hoa, une des institutions les plus caractéristiques et les plus originales du droit annamite, est une part d’héritage dont les revenus doivent être essentiellement affectés aux frais d’entre-

tien du culte des ancêtres (2). La loi le rend absolu-

(1) Art. 887, décrets complémentaires sur le Huong-Hoa, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 272.

On sait que la doctrine de la piété filiale a une très grande force en Annam. De même que la loi a profondément subi son influence, de même les coutumes et les mœurs annamites. Aussi rencontre-t-on nombre d'institutions coutumières dans l’organisation de la famille annamite, qui ont essentiellement pour but de conserver les biens dans la famille et de perpétuer le culte des ancêtres. La famille annamite vivait sous le régime de la communauté des biens. C’est une sorte de « copropriété collective d’origine coutumière » consacrée par les articles 82 et 83 du Code Gialong. Protégées et favorisées par la loi, beaucoup de communautés familiales annamites ont plusieurs siècles d’existence. Il n’est pas rare de voir aujourd’hui même dans de grandes familles annamites, vivre groupés autour du chef de famille, tous les parents de rangs prééminent et de rang inférieur.

L'esprit de conservation des biens dans la famille est tellement grand qu'il inspire aux Annamites une sorte de répugnance à l’idée même d’aliéner sans retour le patrimoine laissé par leurs ancêtres. C’est sous l'influence de cette coutume que le législateur décide que «si le contrat de vente ne contient pas la formule vendre définitivement, ou bien s’il est modifié par la fixation d’un délai par le rachat on fera droit à la demande de rachat » (art. 89, décret 3).

(2) Cette institution, en raison de son rôle social considérable et des difficultés nombreuses qu’elle suscite au sein des

ment inaliénable et imprescriptible, parce que la célébration des sacrifices doit être régulière et perpétuelle (1).

Pour fixer les règles qui doivent présider à la dévolution du culte et du Huong-Hoa, le législateur s'inspire des « principes naturels (2) qui ordonnent de tenir compte de la proximité ou de l’éloignement de la parenté et des sentiments d'amour et de respect que les liens de la parenté supposent (3). Aussi prescrit-il que le Culte et le Huong-Hoa reviennent de plein droit au fils aîné de droite lignée (4) (dich-

tu ou Truong-Nam) puis au petit-fils aîné. A défaut

familles, a, en Annam, une importance réelle au point de vue religieux et juridique. Comme notre but est d’en dégager le fondement moral, et non de la décrire, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages suivants: Briffaut, Les biens culluels familiaux au pays d'Annam, Huong-Hoa; Tran-Van-Lieu, Les substitutions fidéicommissaires en Droit annamite, Huong-Hoa.

(1) Art. 87. Décret I, Code Gialong; art. 399, décrets complémentaires sur le Huong-Hoa, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 276. —Art. 82, Lois de la deuxième année Hong-Duc, ibid., p. 312, Les détenteurs de ce bien (Huong-Hoa) ne devront pas se l’approprier d’une manière définitive ni se le partager. Ceux qui contreviendront à cette disposition seront punis de 80 coups de truong pour manque de piété filiale. »

(2) Art. 888, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 273, v. aussi p. 305.

(8) Explications coordonnées de l’art. 76, Code Gialong, Philastre, t. I, p. 871. « Lorsqu'une personne n’a pas de fils et qu’elle institue pour sa postérité une personne apte à continuer sa descendance (à rendre le culte) il y a un ordre déterminé selon lequel elle doit choisir, ordre fixé d’après la proximité ou l'éloignement de la parenté. »

(4) C’est celui issu de l’épouse principale.

du petit-fils aîné, ils doivent être confiés au fils cadet de droite lignée. Si la descendance mâle de droite lignée fait défaut, ils doivent être transmis au fils aîné de commune lignée (1). Ils ne reviennent au fils adoptif de postérité qu’en l’absence de descendance mâle de droite et de commune lignée. Et la fille ne peut les recueillir qu’à défaut de la descen-

dance adoptive (2).

(1) C’est celui de la concubine.

(2) Art. 887 et 388, Décrets complémentaires sur le Huong-Hoa, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 272, v. aussi p. 305 et 310.

Art. 46 et 76, Code Gialong.

Lorsqu'il n’existe dans la famille aucune personne apte à continuer la postérité et même en cas d’extinction de tous les parents de la même souche, l’ordonnance de la quatrième année de Thieu-Tri (1844) (in Recueil des ordonnances royales, Deloustal, p. 68), prescrit que la Huong-Hoa confie à un parent à un degré quelconque d’une autre souche, ou à défaut à un serviteur de la famille qui en prendra charge pour continuer le culte des défunts.

Ce décret est la preuve manifeste du souci qu’à le législateur annamite d'assurer la perpétuité du Huong-Hoa dans l’intérêt de la famille et du culte des ancêtres.

De toutes ces dispositions on peut dégager la règle générale suivante : le Huong-Hoa est transmissible de mâle en mâle par ordre de primogéniture à la descendance de droite et de commune lignée, et à défaut à la descendance adoptive.

En principe, les femmes (veuves ou filles du chef de la postérité) ne peuvent pas célébrer le culte des ancêtres, par conséquent ne peuvent pas être déclarées bénéficiaires du Huong-Hoa. (Luro, Cours, d'administration, dixième leçon.) Mais lorsque le père de famille meurt sans laisser de descendance mâle légitime ou adoptive apte à continuer la postérité, la loi et la coutume admettent exceptionnellement que le Huong-Hoa revienne à la fille du défunt pour qu’elle continue à rendre le culte à la mémoire des ancêtres. (Art. 83, Décret II, Code Gialong; art. 390, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 310.)

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