‹ De la Piété FilialeChapitre 11 sur 35 · OT TT PET M ET OT EU · texte numérisé non relu

OT TT PET M ET OT EU

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C’est donc conformément « aux principes naturels » que le législateur préfère le fils aîné au fils cadet, la branche aînée à la branche cadette, le fils de l’épouse principale à celui de la concubine, le fils qui reste dans la famille, à la fille qui la quitte (1). |

Mais ces règles sur la dévolution du culte et du Huong-Hoa ne sont pas absolues. Elles souffrent d’exceptions dans les cas ou malgré les liens de parenté les sentiments d’affection et de respect, sur lesquels se fonde le culte n’existent pas. Aïnsi lorsqu'un fils bénéficiaire du Huong-Hoa s’est rendu

coupable d’un manquement à la piété filiale, la loi

Bien plus, en pratique, lorsque le père de famille n’a que des filles comme descendance, il leur attribue presque toujours son héritage et le Huong-Hoa, il n’a recours à l’adoption de postérité prescrite par l’article 76 que lorsqu'il n’a aucun enfant. La coutume annamite est solidement établie sur ce point.

Lorsqu'une personne âgée, n’a ni enfant, ni parent de même souche, elle lègue d’habitude ses biens soit au village, soit à la pagode bouddhiste, soit à une personne quelconque qui en prend charge pour s'occuper après sa mort de son culte et entretenir son tombeau. Il existe en Annam et au Tonkin des sociétés de secours mutuels, auxquelles les vieillards privés de descendant et de parent quelconque, lèguent ordinairement tous leurs biens. Ils vivent sur la communauté et, après leur mort, leur culte est assuré par les sociétaires, grâce aux revenus de legs. Le legs se fait sous forme d’une vente sous condition d'entretien viager et d'entretien du culte et du tombeau. C’est une assurance sur la vieillesse et une assurance cultuelle tout à la fois. (V. Briffaut, La loi civile selon le droit de Gialong, p. 39; Journal judiciaire de l’Indo-Chine, année 1920, p. 53; Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 307, 308 et 309.

(1) V. Tran-Van-Chuong, op. cit. p. 188, 189 et 190.

le frappe d’indignité (1) et permet d'’instituer «une autre personne, soit qu'il la choisisse à cause de sa sagesse ou de ses capacités, soit qu’il la choisisse à cause de sentiments d'affection » (art. 76, Décret. IT et IV, Code Gialong).

Pour assurer dignement le culte, l’article 387 du Code des Lê (2) a soin d’obliger les enfants à réserver au moins la vingtième partie de l'héritage à la constitution du Huong-Hoa. Au-dessus de cette limite minima fixée par la loi, les enfants ont, bien entendu, toute liberté de régler l'importance du Huong-Hoa suivant leurs sentiments de piété filiale et la situation sociale qu’occupe la famille.

Et on sait que les Annamites attachent une grande importance à l'éclat et à la magnificence des cérémonies, éclat et magnificence qui s’imposent à eux comme un point d'honneur et comme un devoir très important. « Il n’est pas rare de voir des fils vendre tout ce qu'ils possèdent de biens, meu-

bles, pour subvenir au luxe des funérailles et à la

(1) Art. 388, Décret de la troisième année Hong-Thuan (1511), Deloustal, t. I, p. 278.

(2) Deloustal, t. I, p. 272. Un décret de la quatrième année de Thieu-Tri (1844) dispose que les biens des successions en déshérence de valeur considérable seront divisés en dix parts dont sept seront versées à l’Etat et trois seront affectées au Huong-Hoa, que s'ils n’ont pas une grande valeur ils serviront à la constitution des biens du culte au profit de la famille éteinte. (Recueil des ordonnances royales. Deloustal, p. 68.) ; s

sépulture de leurs parents. Ces solennités dans les riches familles, réclament un grand apparât, de belles et coûteuses offrandes de sacrifices dans lesquels le feu et l’encens (Huong-Hoa) jouent un rôle devenu symbolique (1). »

Les enfants ont encore le devoir d’assurer la .perpétuité du culte de leurs parents. Pour cela, ils doivent se marier, procréer de nouveaux descendants qui continueront à honorer perpétuellement la mémoire de ceux qui ne sont plus, et à les inviter aux solennités de la famille.

En vertu de ces idées, le célibat doit être un

manquement grave à la piété filiale, parce que le

(1) Briffaut, Etude sur les biens culluels, p. 67.

« Rendre un culte à ses ancêtres était pour chaque citoyen une obligation d'ordre public; mais l'ordonnance de la vie bourgeoise aussi bien que-la morale orthodoxe réduisaient ce culte, sauf dans le cas des ancêtres impériaux, à de simples manifestations privées. Il en était autrement pour les funérailles dont la pompe ajoutait à l’honneur familial.

Sur ce point, Confucius avait mis en garde aussi bien contre la ladrerie; pour lui, le luxe importait peu dès que le respect des formes s’unissait à la sincérité. Les lettrés mirent en honneur les funérailles dispendieuses. La tradition rapportait que le frère de Tseu-lou eut l’idée de vendre les femmes de second rang de son père pour trouver de quoi payer un bel enterrement à sa mère, femme principale. Tseu-lou, disciple de Confucius, l’en empêcha par esprit de justice.

Plus tard, des disciples du Maître ne surent point résister à l'entraînement du public, la raison en fut, sans doute, que les cérémonies des funérailles étaient dans l’ordre de vie nouveau, le seul moment où la piété filiale, fondement de la société, pouvait s'exprimer publiquement. » (Granet, La religion des Chinois, p. 188.

célibataire laisse volontairement disparaître la famille, éteindre le feu et l’encens, et tomber dans l'oubli éternel la série de ses morts. Aussi le célibat n’existe-t-il, pour ainsi dire, pas en pays d’Annam.

Le mariage s'impose donc aux hommes comme un devoir. Si le législateur ne le rend pas obligatoire, du moins l’a-t-il représenté comme un acte de la plus haute importance et a-t-il constamment exhorté à le contracter (1).

D'autre part, on sait qu'il considère la stérilité comme une cause légitime de répudiation (art. 108, Code Gialong) et qu’il autorise formellement encore à l’heure actuelle la polygamie (2).

Le législateur annamite s’est donc soucié au plus haut point de protéger le culte des ancêtres. Et cela, parce que, ce dernier a en Annam, une importance primordiale.

En effet, sa pratique exerce une action salutaire considérable sur la famille et sur la société annamites. Elle a pour but de rappeler à tous les membres de la famille le souvenir et les vertus de ceux qui les ont précédés dans la vie, et de permettre aux enfants de témoigner du regret des affections perdues, et de leurs sentiments de reconnaissance pour tout ce dont ils sont redevables à leurs parents.

(1) Code des Lé, Deloustal, t. 1, p. 217 ; art. 94, Code Gialong,

Philastre, t. I, p. 491. < (2) Art. 96 et 83, Décret, Code Gialong.

Le jour de la cérémonie réunit tous les membres de la famille chez le Truong-Toc (chef de la parenté). C’est dans cette réunion qu'il rappelle au devoir rituel les parents qui s’en écartent, qu'il veille à ce que chacun accomplisse les rites et les cérémonies d'usage, et qu'il donne des conseils et des consolations aux uns et aux autres. C’est devant l'autel des ancêtres que s’évanouissent les discordes, les haines, les rivalités qui divisent si souvent les familles et que se resserrent plus intimes et plus solides les liens qui les unissent.

Ainsi le culte des ancêtres maintient au sein de la « gens » le respect des vertus domestiques, des devoirs de la piété filiale et développe le sentiment de solidarité entre les différents membres de la famille. |

De plus, c’est de lui que la constitution de la famille et de la société dépend en Annam, car, en unissant par un lien solide toutes les familles d’une même souche, il a constitué de puissants groupements sur lesquels s’établit solidement la société

annamite.

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