CHAPITRE TI
De la plus-value des propres mobiliers à caractère personnel.
Sectionl. — De la propriété industrielle et littéraire et de la plus-value des propres.
Beaucoup d'auteurs, ainsi que la Cour de cassation, décident qu'en matière de communauté légale et de communauté d’acquêts, non seulement tombent en communauté les bénéfices résultant de l'exploitation des œuvres littéraires et arstistiques, mais encore le droit d'auteur avec cette réserve que ce dernier n’est commun sous le régime de la communauté d'acquêts que s’il s'agit d'œuvres produites au cours du mariage (1). Mais cette opinion est combattue par d’autres auteurs et mise en échec par deux arrêts de la Cour de Paris (2).
Le point suivant ne soulève tout d’abord aucune
(1) Aubry et Rau, $ 507, texte et note 11; Baudry-Lacantinerie, [, n° 292 ; Laurent, V, n° 512; Req., 19 août 1880, D. 81. 1.25 ; Giv., 25 janv. 1902, D. 4903.1.5.
(2) Planiol et Ripert, VIE, p. 234; Paris, 3 avril 1884, S. 84.2. 120 ; 1er fév. 1900, S. 1900.2.121 et note Saleilles.
Rp
difficulté : les manuscrits sont des biens propres et la plus-value dont ils peuvent bénéficier est propre.
En outre, si l’œuvre est publiée avant le mariage, elle reste propre sous la communauté d’acquêts et la plusvalue en est propre. La communauté n’a droit qu'aux fruits, c’est-à-dire au produit des exemplaires ou éditions vendus durant son cours.
Mais que décider s’il s’agit de la communauté légale ?
Selon les uns tombent en communauté et Le produit de la publication des œuvres et le droit d'auteur luimême. La loi du 14 juillet 1866 (1) et les articles 516 et 529 (2) du Code civil servent d'arguments à cette théorie. Mais les conséquences de celle-ci se révèlent dans la pratique fort injustes, lors de la dissolution de la communauté. Un auteur peut être mis alors dans l’alternative, ou de ne plus publier ses œuvres antérieures et de se priver ainsi de profits appréciables ou de partager ceux-ci avec les héritiers de son ex-conjoint s’il les réédite.
Aussi, d’autres auteurs et certains arrêts, considérant que la loi de 1866 n’est pas formelle, ont décidé que le
(1) L’artiele 1°*, alinéa ?, dispose que le conjoint survivant de l’auteur a, sa vie durant, la jouissance du droit d'auteur, « quel- « que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits < qui peuvent résulter, en faveur de ce conjoint, du régime de « communauté. » En outre, l’exposé des motifs de cette loi dit que la propriété littéraire et artistique entre en communauté,
(2) Tout bien qui n’est pas immobilier est obligatoirement mobilier.
droit d'auteur antérieur au mariage ou né au cours de la communauté était propre (1).
Des divergences apparaissent d’ailleurs ici. Quelques auteurs (2) sont d'avis quele prix de cession de l’œuvre ne tombe en communauté que sauf récompense ; d’autres pensent que s’il y a cession totale le prix devient commun définitivement (3).
Une troisième opinion (4) combinant le principe suivant lequel le droit d'auteur est exclu de la communauté et les règles essentielles de la communauté française qui est un régime de collaboration, en arrive aux solutions suivantes, qui nous paraissent exactes et conforme à l’état social actuel. Le droit d'auteur est personnel, mais tous les profits réalisés avant et pendant la communauté légale, ou seulement pendant la communauté d’acquêts appartiennent au patrimoine commun (5).
La même décision doit être appliquée aux dessins et modèles industriels et aux brevets d'invention qui sont
(1) Paris, 3 avril 1884, S. 84.2. 120, Saleilles, note, S. 1900.2.121 ; A. Colin, note, D. 1903.1.5.
(2) Colin, Bertauld.
(3) L'élément moral disparait alors derrière l’élément patrimonial. Voy. Berthauld. Saleilles, Thaller, Bérard, Pouillet.
(4) Planiol et Ripert, VIIL, p. 242.
(5) Le prix des ouvrages vendus après la dissolution de la communauté doit faire partie de la masse partageable si la vente n’est que la conséquence d’un contrat conclu au cours de la communauté. En ce sens : Pouillet, oc. cit.
les uns et les autres personnels et doivent être exclus exclus de la communauté {1).
Section IT. — Des indemnités et assurances et de la plusvalue des propres.
Les développements qui vont suivre s'appliquent tant à la communauté légale qu’à la communauté d’acquêts.
Les indemnités touchées par les époux au cours du mariage, à raison des préjudices causés à leurs biens sont communes ou propres suivant que ces biens appartiennent ou non à la communauté.
Propres, elles pourront donner lieu à remploi; sinon, elles seront reprises lors de la liquidation par l’époux du chef duquel elles sont tombées dans la masse commune.
Mais quelle solution adopter pour les indemnités touchées par l’un des époux par suite d'accidents portant atteinte à l'intégrité corporelle?
Certains auteurs (2) prétendent que ces indemnités profitent à la communauté, et parce qu'elles sont mobilières et parce que la communauté subit un préjudice.
EEE
(1) En sens contraire : Aubry et Rau, Loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.
(2) Aubry et Rau, VIII, $ 507, note 19 quater; Labbé, note, S. 73.1.289 ; Orléans, 31 mai 1907, D. 1911.2.225 note Ripert.
D'autres distinguent dans l'indemnité la partdestinée à réparer le préjudice corporel, qui serait propre et celle représentant le préjudice pécuniaire, qui devrait se partager entre la communauté et l'époux victime en tenant compte du préjudice subi par chacun d’eux (1). Pareille théorie est d'application pratique fort difficile.
La Cour de cassation, enfin, décide à Juste titre que l'indemnité « représente ia réparation de l'atteinte portée à la personne » ; elle répare un préjudice exclusivement personnel et forme donc un propre (2). Quant à la communauté, elle n’est pas lésée puisqu'elle en a la jouissance,
Les indemnités d'assurance sont également des propres (3), mêmes si les primes ont été payées par la communauté. Cette dernière, déclarent certains auteurs, aurait, toutefois, droit à une récompense pour les primesdéboursées. La solution contraire nous paraît plus juste (4). Les primes acquittées sont en quelque
sorte « une charge du mariage, une dépense usufruc-
(1) Demogue, notes, S. 1200.2,113.
(2) Req, 23 fév. 1897, D. 98.1.125, note Capitant, S. 1900.1.521 note Lacoste.
Cette indemnité est un propre sous la communauté d’acquêts comme sous la communauté légale. Voir pour ce dernier point : Poitiers, 19 janvier 1920. et, sur pourvoi: Req., 13 avril 1921, D. 1922.1 5, note Capitant, S. 1922 1 257, note Demogue
(3) Colin et Capitant, IL, p. 69; Capitant, notes D.F98.1.121 et 1922.1.5, G. Ripert, note, D. 1911.2.225.
(4) Colin et Capitant, III, p. 69 ; G. Ripert, note, D, 1941.2.925.
EE plate
tuaire et, en conséquence, doivent être supportées à titre définitif par la communauté.
Nous arrivons maintenant aux rentes viagières et assurances sur la vie.
Les rentes viagères constituées avec des biens ou des deniers propres sont propres ; toutefois, les arrérages qu’elles produisent tombent dans la masse commune tant que dure la communauté (1). De même quand un époux contracte une assurance à son profit personnel, il est certain que le bénéfice forme un propre, quand les primes ont été payées avec des deniers propres.
Nous n’étudierons ni la constitution de rentes viagères ou d’assurances-vie au moyen de deniers communs ou par l’aliénation de biens communs, ni comment ces rentes et assurances peuvent former des propres, les nombreux problèmes qui se posent à ce sujet sortent du cadre que nous nous sommes tracé,
Nous allons énoncer seulement les solutions aujourd’hui admises.
Quand la rente est constituée avec des deniers communs, elle est en principe commune, mais elle peut, dans certains cas, être exclue de la communauté par les époux eux-mêmes.
En premier lieu, il est permis à l’un des époux de constituer une rente sur la tête et au profit de son conjoint avec le désir que la rente soit propre à ce
(1) Art, 1401-20 C, civ.
dernier. Cette hypothèse est de réalisation pratique courante et il est admis que l'époux bénéficiaire acquiert la rente à titre de propre (1).
Autre cas : les époux peuvent se constituer avec des biens de communauté une rente viagère réversible sur la tête du survivant. Au décès du prémourant, le survivant conserve seul le bénéfice de la rente, mais doit à la communauté une récompense égale au prix de réversibilité de la rente (2).
Avec l'assurance sur la vie, contractée par le mari au profit de la femme ou inversement, l’un des époux, au moyen de primes payées avec des deniers communs peut prélever dans diverses hypothèses sur la communauté, mais à titre personnel, le bénéfice d'une assurance, parfois très important.
Quelques situations particulières doivent être envisagées :
Un époux contracte une assurance en cas de décès à son profit personnel et paie les primes avec des deniers communs.
On décide que le bénéfice tombe en communauté; un arrêt (3) a cependant admis une solution différente quand l'assurance est contractée par la femme, solu-
(1) Civ., 26 oct. 1910, sol. impl. D. 1918.1.206.
(2) Civ., 24 janv. 1894, D. 941.137, note Planiol ; Paris, 6 nov. 1903, D. 1904.2 177, note Coquelin; Capitant, note D. 1911.2 1. La iurisprudence a varié sur le montant de la récompense. Elle semble actuellement fixée sur le prix de la réversibilité.
(3) Riom, 8 juil. 1890, S. 91.2.185, note Labbé.
le
tion que certains ont voulu justifier par la présence du mari au contrat nécessitée par l'incapacité de la femme mais qui paraît plutôt reposer sur l’idée suivante : la communauté étant remboursée des primes payées, pourquoi empêcher la femme de conserver en propre le bénéfice de l’assurance et la forcer à le partager avec les héritiers du mari (1) ?
Si l'assurance contractée au profit personnel est payable à terme fixe, il faut distinguer les deux hypothèses ci-après : ou bien l’échéance arrive au cours de la communauté, et le bénéfice du contrat doit appartenir à celle-ci ; ou bien l'échéance se produit après la dissolution de la communauté, le bénéfice du contrat reste propre à l'assuré, qui doit récompense des primes.
(1) Voir notes de Labbé, S. 77.1.397 et 89.2.121.
Re nt