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sentation du propre aliéné ou détruit, prend sa place dans le patrimoine dont il faisait partie », le bien substitué est lui-même bien propre, sinon il y aurait enrichissement de la communauté (1).
Nous allons examiner les questions soulevées par l'échange, l'emploi et le remploi concernant la plusvalue des propres immobiliers et mobiliers sans avoir à distinguer les diverses variétés de communauté.
À) De l'échange.
L'immeuble acquis par voie d'échange contre un bien propre à l’un des époux se trouve subrogé à ce bien dont il prend le caractère (art. 1407 C civ.), et la plus-value qu’il peut acquérir profite naturellement de plein droit et sans récompense à l’époux qui le possède.
L'article 1407 s'applique à tous les biens mobiliers et immobiliers échangés et la subrogation s'opère d'elle-même sans qu’il soit besoin d'accomplir les formalités prescrites, ainsi que nous le verrons, pour le remploi.
Mais il arrive souvent que les immeubles échangés n'ont pas la même valeur et que l'écart de valeur est compensé par des soultes. Aucune difficulté ne se présente si la soulte est active, c’est-à dire reçue par
(1) Planiol et Ripert, VIII, p. 221.
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l'époux échangiste. Cette soulte qui représente partiellement le propre aliéné constitue un propre imparfait. Par contre, si la soulte est passive, c’est-à-dire payée par l’époux échangiste, la question se pose de savoir si le paiement de cette soulte aura une influence sur le caractère commun ou propre de l'immeuble acquis.
Certes, l’article 1407 du Code civil prévoit le cas où l'échange est fait avec soulte et décide que l'immeuble reçu doit encore être exclu de la communauté, à charge par l’époux qui le garde de faire récompense de la somme payée en son acquit. L'immeuble est donc propre à l’époux pour la totalité.
Cette règle, bien que formelle, donne, toutefois, lieu à de graves controverses quand la soulte est considérable et devient l'élément essentiel de la convention. En résulte-t.il alors une modification dans la nature du contrat ? Trois systèmes ont été soutenus que nous allons exposer rapidement.
Suivant le premier, le plus ou moins d'importance de la soulte n’a pas d'influence en la matière. L'article 1407 s'applique d’une manière absolue, et on doit prendre le contrat comme les parties l’ont désigné. L'immeuble doit être propre à l'époux pour la totalité quelque grande que soit l'importance de la soulte (1).
(1\ Baudry-Lacantinerie, |, 373 ; Nancy, 3 mars 1869, S. 69.2. 217 et sur pourvoi ; Cass., 9 août 1870, S. 70.1.409.