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D'après un second système (1), c’est l'importance relative de la soulte et de l'immeuble aliéné par échange qui détermine la nature du contrat. Il faut rechercher avant tout le véritable caractère de l'acte pour en appliquer les conséquences à l'ensemble de l'opération. Si l'acte est réellement un échange, l'immeuble reçu sera propre en totalité sauf récompense pour la soulte; si c'est une vente, l'immeuble sera conquêt sauf indemnité à l'époux pour la valeur de son propre.
Un troisième système qui rallie la majorité des auteurs (2) et qui a nos préférences, fait une triple distinction : si la soulte est de peu d'importance l’immeuble reste propre à l’époux pour la totalité ; si la soulte est considérable, l'immeuble n'appartient à l'époux que jusqu’à concurrence de la valeur du propre originaire et devient conquêt pour le surplus. Enfin, si la soulte est de beaucoup supérieure à la valeur du propre donné en échange, l'opération devient alors un achat; l’immeuble doit appartenir à la communauté à charge par elle de tenir compte à l'époux de la valeur de son propre.
Nous avons parlé d'échange d'immeubles ; remarquons, d’une manière générale, qu'un immeuble peut être échangé contre un propre mobilier et inverse-
(1) À Colin et Capitant, II, p. 86 ; Arnaud, II, n° 4011. (2) Aubry et Rau, VIII, $ 507, p. 48; Troplong, I, n° 637; Rodière et Pont, I, n° 649.
ment, Dans tous Les cas, la subrogation réelle produit ses effets,
B) De l'emploi et du remplor.
Le produit de la vente des propres des époux mobiliers ou immobiliers tombe logiquement dans la masse commune. Lors de la dissolution de la communauté, l'époux qui possédait des propres aliénés au cours du mariage, a une action en reprise en deniers à exercer qui lui permet de reconstituer son patrimoine,
Mais il est facile de voir que cette action en reprise, qui peut d’ailleurs, notamment, apparaître sans valeur pour la femme (1), ne remplit qu'imparfaitement son rôle. Chaque époux, en effet, a seulement le droit de prélever sur la masse commune le montant exact du produit de ses propres aliénés ; il possède une créance, par nature statique, qu'il préfèrerait bien souvent pouvoir remplacer par des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles de plus-value. La subrogation réelle dont nous avons vu ci-dessus une application, permet ici encore de satisfaire à ce désir légitime grâce à l’emploi et au remploi.
Un propre est aliéné ; le bien nouveau acquis par
(1) La femme qui a une simple action en reprise en deniers est exposée à subir l'insolvabilité du mari et de la communauté. Devenant propriétaire par l'effet de l’emploi et du remploi dont nous allons parler elle n’encourt plus ces risques.
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emploi ou remploi va prendre directement sa place. Ainsi, pas de rupture d'équilibre. La consistance des patrimoines est assurée au cours même de la communauté et chaque époux propriétaire des biens acquis de cette manière, profite naturellement de leur plusvalue.
Quelles sont les conditions essentielles pour que l'emploi et le remploi produisent leurs effets, pour que la subrogation d’un propre à propre ait lieu ? Enonçonsles brièvement.
Des conditions et des effets de l'emploi et du remploi.
Deux conditions de fond sont d’abord nécessaires. L'époux qui veut effectuer un remploi doit avoir des deniers propres (1); que ces deniers proviennent de l'aliénation de propres mobiliers ou immobiliers, peu importe. Il doit ensuite, avant la dissolution de la communauté, acquérir un bien nouveau à titre de placementdesdits deniers. Le remploi exige, en outre, pour produire ses effets, diverses conditions de forme double déclaration, acceptation formelle par la femme, qui attestent l'intention formelle des époux de procéder au remploi et ont pour but d'éviter une fraude possible (2).
(2) Montpellier, 4 déc. 1924, Gaz. Palais, 11 janvier 1995. (1) Dans le remploi, les derniers propres tombent d’abord en
Les conditions du remploi sont aussi celles de l’emploi ; mais alors que, par le remploi on acquiert des biens avec des fonds provenant de la vente de propres, l'emploi permet l'acquisition de biens avec des deniers apportés comme propres dans la masse commune.
Précisons maintenant les effets du remploi et de l'emploi. Le bien acquis à titre d'emploi ou de remploi est subrogé, avons-nous dit, à l’ancien bien ou aux deniers propres (1), il devient un propre parfait. La plus-value dont il peut bénéficier profite exclusivement à l'époux propriétaire.
Du but même du remploi il résulte que les biens acquis à ce titre doivent autant que possible être d'une valeur égale à celle des biens aliénés. Cependant, il arrive souvent que le prix de la nouvelle acquisition soit inférieur ou supérieur au produit de la vente des propres qu'ondésire remplacer. Si le prix est inférieur, la solution suivante s'impose : Le remploi n’a lieu que que partiellement ; la communauté reste débitrice du surplus du prix qu'elle a reçu et qui n'a pas été
communauté, puis peuvent être remployés après un délai plus ou moins long ; d’où danger de remploi fictif de la part de certains époux, écarté par les conditions exigées par la loi.
(1) Certains auteurs ont donné à l’emploi l’effet subrogataire du remploi en dehors de toute convention formelle. Mais la doctrine et la jurisprudence assimilent d’une manière générale l’emploi au remploi quant aux effets et les avantages de l’emploi sont d’ailleurs tels que certains contrats de mariage contiennent une clause d'emploi obligatotre au profit de la femme.
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remployé (1). S'il lui est supérieur, mais la différence peu importante, l'immeuble acquis en remploi sera considéré comme étant propre pour le tout, sauf récompense dûe par l'époux à la communauté pour l'excédent du prix (2). Parcontre, sil’acquisition en remploi avait été faite pour une somme très supérieure au prix retirédes propres aliénés, lebien ainsi acquis ne deviendrait propre que proportionnellement à ce prix et serait conquêt pour le surplus. La plus-value qui pourrait survenir par la suite, serait propre etcommune dans la même proportion (3). L'opinion contraire qui décide que le bien ainsi acquis en remploi est propre pour la totalité (4) (sauf le cas où le bien nouveau valant au moins le double de l’ancien, est alors conquêt pour la totalité), nous parait pouvoir couvrir certains abus et permettre à des époux intéressés d'augmenter considérablement leur patrimoine propre.
Signalons, en terminant, que l'acceptation d'un remploi par la femme est rétroactive et que les frais du remploi sont à la charge de l'époux qui acquiert le bien à titre de propre (5).
La théorie de la subrogation réelle par l'emploi et le
(1) Baudry-Lacantinerie, I, n° 388.
(2) Aubry et Rau, VIII, $ 507, note 86.
(3) Aubry et Rau, Loc. cit., note 86.
(4) A. Colin et Capitant, II, p. 89.
(5) Civ., 46 nov. 1859, D. 59.1 490: Aubry et Rau, VIII. $ 507, texte et note 87 : Baudry-Lacantinerie, I, n° 391,
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remploi sert ainsi à maintenir un juste équilibre entre les divers patrimoines : elle évite l’'appauvrissement du patrimoine particulier de certains époux et permet à ces deniers de profiter, comme propriétaire, de la plusvalue que tout bien est susceptible d'acquérir.
Elle est complétée par la théorie des récompenses que nous allons étudier et qui s'applique sans distinction de meubles et d'immeubles.