CHAPITRE IL
Du règlement des récompenses dues par suite de la plus-value des propres.
La théorie de la subrogation réelle que nous venons d'examiner permet la reconstitution en nature des patrimoines propres et, par suite, aux époux de profiter entièrement de la plus-value de lrurs propres; grâce à la théorie des récompenses, l’équilibre en valeur est rétabli entre les divers patrimoines, mais seulement à la dissolution de la communauté.
La distinction des propres mobiliers et im mobiliers ne présente ici aucun intérêt et il n'y a pas lieu également de s'occuper des diverses variétés sous lesquelles se présente la communauté.
Le point de vue général du législateur est le suivant: il ne faut pas que l’un des conjoints puisse se constituer des propres ou donner de la plus-value à ses propres avec des biens de la communauté. En conséquence, quand il se produit une transmission de valeur d’un patrimoine dans l’autre, le patrimoine qui s’est enrichi doit payer une indemnité à celui qui s’est appauvri. Citons, à ce sujet, l’article 1437 du Code civil qui pose une règle fort nette :
otre
« Toutes les fois, dit-il, qu’il est pris sur la commu- « nauté une somme soit pour acquitter les dettes ou « charges personnelles à l’un des époux, soit pour le « recouvrement, la conservation ou l’amélioration de « ses biens personnels et généralement toutes les fois « que l’un des époux a tiré un profit personnel des « biens de la communauté, il en doit récompense ».
La théorie des récompenses est une théorie très générale, mais nous ne l’étudierons ici qu’en tant qu’elle se rattache aux problèmes soulevés par la plusvalue des propres.
Tant que dure la communauté, les trois patrimoines, ceux de la communauté, du mari et de la femme forment une masse de biens en principe gérée par le mari, et il n'y a lieu à aucun règlement de compte. Une transmission de valeur peut se produire d’un patrimoine dans l’autre.
L'un des époux, pour payer ses dettes, peut puiser dans l’un quelconque des patrimoines. Observons que la communauté re doit pas être considérée comme un créancier qui, ayant prêté des fonds à l’un des époux pourrait en exiger le remboursement ; il y a entre elle et les époux un compte-courant d’une nature un peu spéciale, certes, et qui n’est arrêté qu’au moment où elle prend fin (1).
(4) Planiol et Ripert, VIII, p. 497 « Les échanges de valeurs se produisent entre le patrimoine « commun et les patrimoines propres tont l'office de « remises »
Qui
La dissolution de la communauté arrivée, chaque époux reprend en nature ses biens propres, immeubles -et meubles, avectous leurs accessoires et les produits en dépendant — dans l’état où ils se trouvent alors — le mot reprendre est d’ailleurs alors un peu inexact: les propres des époux existantennaturene sont pas, en effet, entrés en communauté; l'époux qui les reprend agit comme propriétaire. La seule question qui se pose est celle de la preuve. La femme renonçante ou ses héritiers ont Le droit d'exiger la remise en nature des biens par elle apportés qui sont entre les mains du mari ; elle profite aussi de la plus-value acquise par ses propres sauf récompense, s’il y a lieu.
Les reprises en nature, une fois effectuées, la liquidation proprement dite s'impose pour déterminer les droits des époux contre la communauté ou ceux de cette dernière contre les époux, par suite, notamment, des emprunts faits à l’un des patrimoines dans l'intérêt d’un autre.
Deux opérations se produisent alors simultanément :
D'une part, chaque époux agissant en qualité de créancier prélève sur la masse commune avant tout partage, ce dont elle s’est enrichie à ses dépens. La communauté est débitrice de la totalité des sommes par elle encaissées à condition, bien entendu, qu'il n’y
« et sont les « articles » d'un compte-courant qui n’est définitive- « ment arrêté qu’à la dissolution de la communauté ».
ait pas eu de remploi. Nous avons vu les principaux cas susceptibles de se présenter :
1° Encaissement par la communauté de la valeur d'un propre.
a) Aliénation de propres et ventes de produits. — La communauté doit restituer à l’époux le prix de vente ou de licitation de ses propres, la somme versée pour le rachat d'une servitude dépendant d’un immeuble propre, l'indemnité d'assurance pour dommages arrivés à des propres, le prix de vente des bois de futaies non aménagées, des matériaux extraits de carrières ouvertes après le mariage.
b) Echange d’un propre avec soulte active. — De même la communauté doit rembourser la soulte provenant de l'échange ou du partage des biens propres.
Le montant de la récompense est égal à celui de la somme effectivement touchée par la communauté et quelle soit la valeur réelle du propre (art. 1436, al. 2; ©. civ). L'enrichissement de la communauté est égal aux sommes qu’elle a encaissées. En cas de dissimulation de prix, la communauté doit rendre, non le prix apparent, mais le prix réel touché. C'est à l'époux qui réclame la récompense qu’il incombe d'établir la valeur du prix (1).
(4) Voy. cep. Colin et Capitant, II, p. 195.
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2° Acquisition de biens propres à charge de restitution.
La communauté doit aussi récompense quand elle a touché une prime de remboursement ou un lot attachés à une valeur mobilière propre.
D'une manière générale, en dehors des hypothèques ci-dessus la communauté doit récompense toutes les fois qu’elle a tiré un profit personnel de la fortune des époux.
D'autre part, chaque époux doit récompense à la communauté, notamment pour la plus-value donnée à ses propres par suite de prélèvements sur la masse commune (art. 1437 C. civ. précité). Le montant de ces récompensenses est déterminée en considérant : 1° le profit réalisé par l’époux débiteur de la récompense ; 2° la perte subie par la communauté et en prenant pour base, en principe, la plus faible des deux sommes envisagées. Le profit ou plus exactement la plus-value doit être appréciée à la dissolution de la communauté.
Les récompenses ainsi dues à la communauté ne se présument pas : l'époux qui déclare que son conjoint doit une indemnité à la communauté doit prouver et la cause et le montant de cette indemnité (1).
(1) Aubry el Rau, VII, $ 511 bis, ; Baudry-Lacantinerie, I, n° 858 ; Req., 14 avr. 1893, D. 93.1.351 ; 29 janv. 1902, D. 1902 1. 219 ; Bordeaux, 17 fév. 1886, S. 86 2.206.
Quelles sont les causes principales des récompenses dues par les époux à la communauté ?
L'article 1437 précité du Code civil nous les donne. Les ésoux doivent indemniser la communauté :
a) Quand elle a payé une de leurs dettes personnelles;
b) Quand ses derniers ont été utilisés dans l'intérêt des biens propres ;
c)Quand ils ont été employés à l'acquisition d’un bien propre.
Le premier cas n'intéresse pas le sujet que nous traitons. Mais il n’en est pas de même pour les dépenses faites dans l’intérêt des propres.
La communauté encaissant les fruits et revenus des biens propres doit supporter seulement les dépenses d'entretien relatives aux biens propres des époux. Par contre, il lui est dû indemnité pour toutes les autres dépenses faites par elle dans l'intérêt des biens propres.
L'article 1437 décide que récompense est due à la communauté à raison des dépenses qui sont faites « pour la conservation et l'amélioration des biens personnels ».
Nous avons étudié, lors de la plus-value des propres immobliers, la distinction des dépenses en impenses nécessaires, utiles et voluptuaires (1); nous n'y
(1) Grivel, Impenses faites sur les immeubles des deux époux ; Revue pratique, 882 et 1883 ; Aubry et Rau, VIII, $ 511 et suiv. ; Bauiäry-Lacantinerie, I, n°s 844 et suiv.; A. Collin et Capitant, IE, p. 204 et suiv ; Planiol et Ripert, VIII, p 530 et suiv.
Diane
n’y reviendrons pas. L'article 1427 cite, notamment, le rachat des servitudes foncières, grevant les biens propres des époux ; il paraît équitable de considérer ‘e rachat comme une impense utile, et, en conséquence, d’obliger seulement l’époux propriétaire à indemniser la communauté dans la mesure de la plus-value procurée à l'immeuble ainsi libéré (1).
Bien entendu la règle s'applique aux dettes antérieures au mariage : celles-ci relatives à des propres, donnent lieu à récompense lorsqu'elles ont été payées par la communauté.
Quant au troisième cas, récompenses dues par suite de dépenses eflectuées pour l'acquisition des propres, nous en avons vu successivement les applications au cours de l’étude de la plus-value des propres immobiliers et mobiliers. Résumons-les : récompense est dûe quand lacommunauté a versé des fonds pour la souscription à des actions nouvelles en vertu d’un droit de priorité attaché à des actions anciennes propres ; quand la plus-value d’un fonds de commerce propre provient de l'affectation des bénéfices au développement du matériel ; quand un droit viager propre est trans{ormé en droit perpétuel au détriment de la communauté,
De même récompense est dûe pour les dépenses faites pour la conservation Juridique d’un propre ou
(1) Hue, IX, n° 220 ; Planiol et Ripert, VIII, p. 533.
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pour son recouvrement (action en revendication, en résolution, etc...).
En principe, la récompense est égale à la somme décaissée à la communauté.
Les récompenses dûes par suite de la constitution de rentes viagères et des assurances sur la vie sortent du cadre de notre sujet.
Examinons les cas suivants, de nature un peu spéciale: aliénation d’un propre moyennant une rente viagère et aliénation d’un droit viager propre moyennant un prix en capital. La modification dans le taux des revenus, qui se produit dans les deux hypothèses et qui prouve un avantage tantôt à la communauté, tantôt à l’un des époux, donne-t-elle lieu à récompense ?
On admet couramment que les époux ne sont pas responsables, vis à-vis de la communauté, du chiffre de leurs revenus qui varie suivant le mode de placement choisi {1}. Mais ce principe s’applique-t-il pour les hypothèses dont nous venons de parler?
L'un des époux vend un propre moyennant une rente viagère. Certes, s’il survit à la dissolution, il reprendra alors cette rente qui est un propre par suite de la subrogation opérée. Mais, n’a t-il pas droit, en outre, à une récompense, l'excédent des arrérages de
(1) Baudry-Lacantinerie, [, n° 822; Caen, 29 nov. 1939, D, 1911.2.89, note G. Ripert,