‹ De la Plus-Value des PropresChapitre 17 sur 20 · ROUE · texte numérisé non relu

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la rente sur les revenus du bien aliéné, ayant procuré un bénéfice à la communauté ?

C’est dans ce sens que se décident la jurisprudence et le plus grand nombre des auteurs, le montant de la récompense ainsi réclamée pouvant même dépasser la valeur du bien lors de la vente (1). Cette solution nous paraît justifiée : l'excédent de revenus tombés dans la masse commune après l’aliénation du propre, résulte, en effet, directement d’une diminution du patrimoine de l'époux propriétaire, diminution qui doit nécessairement entraîner au profit de celui-ci une récompense.

Il est, en effet, certain que l’aliénation d’un propre à charge de rente entraîne un enrichissement de la communauté aux dépens de la fortune personnelle de l'époux vendeur.

Deuxième cas: Un droit viager propre est aliéné moyennant un prix en capital. Il est incontestable que la communauté devra, à la dissolution, récompense à l'époux qui le possédait, ou, ce qui est toutefois discuté, à ses héritiers. Quel sera le montant de cette récompense ? Certaines Cours d'appel ont décidé que récom-

(1) Aubry et Rau, VIII, $ 511 ; Baudry-Lacantinerie, I, n° 824; Planiol et Ripert, VHI, no 470 ; Req., {7 avril 1868, D. 68.4.311 ; Civ., 8 avril 1872, D. 72.1.108; Bordeaux, 17 déc. 1873, D. 74.5. 401. Si le propre aliéné était improductif, l'époux ou ses héritiers peuvent reprendre la totalité des arrérages perçus par la communauté. Aubry et Rau, VII, $ 514, note 10.

pense était dûe pour la totalité de la somme encaissée par la masse commune (1).

D’après une deuxième opinion, il faut déduire du prix de la vente la perte subie par la communauté, c'est-à-dire la différence entre les arrérages de la rente viagère et les intérêts du prix (2), multipliée par le nombre d'années écoulées depuis la vente jusqu'à la dissolution.

Certes, la communauté doit être indemnisée de la perte de revenus qu’elle subit; mais l’opinion cidessus nous paraît négliger le fait suivant : l’enrichissement de l'époux n’est pas forcément égal à l’appauvrissement de la communauté.

Et nous arrivons à la conclusion suivante (3) :

La déduction à effectuer du prix de la vente ne saurait ni dépasser ce prix, l'époux ne profitant aucunement dans ce cas de l’aliénation, ni être supérieure à l'enrichissement procuré à l'époux, c’est-à-dire à la différence entre le prix encaissé par la communauté et la valeur que serait susceptible d'avoir le droit viager lors de la dissolution s’il n'avait pas été aliéné.

Nous avons étudié la théorie des récompenses en

(1) Caen, 29 nov. 1909 précité; Paris, 23 nov. 1861, D. 62.2. 206; Planiol, Traité élémentaire, NI, n° 1294.

(2) Pothier, n° 592; Aubry et Rau, VII, $ 511; Amiaud, II, n' 1828.

(3) Planiol et Ripert, VIII p. 515.

ere

fonccion des rapports du patrimoine commun et des patrimoines propres, et de la plus-value des propres.

Quant aux créances personnelles entre époux, il pourrait paraître, au premier abord, qu'elles doivent être traitées comme des créances appartenant à des per. sonnes quelconques, la théorie des récompenses étant justifiée surtout par l'existence d'un patrimoine commun indivis entre deux personnes, qui peuvent y faire des prélèvements.

Mais il ne faut pas oublier que, sous les divers régimes de communauté, le mari a la gestion des trois patrimoines et que la théorie des récompenses sert à maintenir l'immutabilité des patrimoines et des conventions natrimoniales, La Cour de cassation n'a-t-elle pas, en outre, décider d'appliquer, sous le régime sans communauté, le principe posé par l'article 443T (1).

Aussi est-il logique d'admettre que la théorie des récompenses s'applique aux rapports qu'ont entre eux les patrimoines propres des époux, mais seulement pour les impenses faites au cours de la communauté ; toutes les autres dettes entre époux devant être réglées intégralement (2). Ainsi, l'époux qui, au cours du mariage, a bénéficié d'impenses utiles réalisées avec des

deniers appartenant à son conjoint, devra indemniser

(1) Req., 2 mai 1906, D. 1906.1.401, note P. Binet, (2) Planiol et Ripert, VIII, p 548. — Contra : Laurent, XXII, ne 545; Huec, IX, n° 3830

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