‹ De la Plus-Value des PropresChapitre 19 sur 20 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

La plus-value d’un bien propre, tout accroissement d’un bien propre, sont propres. La règle « c’est à l'époux qu’il appartient de prouver que le bien par lui réclamé est propre » est complétée par l’axiome juridique « accessorium sequitur principale ».

Si cette plus-value résulte de circonstances naturelles et n’a pas eu lieu aux dépens de la communauté, il n’est pas dû de récompense à celle-ci. Dans le cas contraire, lacommunauté a droit à une récompense qui ne pourra jamais excéder le profit réalisé par l’époux.

Le principe de l’immutabilité des patrimoines et, d’une manière générale, des régimes matrimoniaux est, en effet, une des règles essentielles de notre droit : la composition des patrimoines doit être maintenue sinon en nature du moins en valeur, et, lors de la dissolution de la communauté, un règlement de comptes intervient pour empêcher, s’il est besoin, un patrimoine de s'enrichir aux dépens d’un autre.

Faisons, toutefois remarquer, en terminant, que la théorie des récompenses n’est pas d'ordre public. Les

futurs époux peuvent donc y déroger par contrat de mariage et convenir que celui qui s'enrichira ne devra de récompense à la masse commune. En outre, même si le contrat de mariage ne contient aucune stipulation particulière, les époux peuvent, durant la communauté, renoncer à une récompense déterminée, ce qui constitue une donation indirecte, permise par la loi (4). La dispense de récompense, si elle est tacite, doit alors résulter d’une volonté nettement déterminée de faire

remise,

(1) Baudry-Lacantinerie, I, n° 834; Cass. civ., 24 janv. 1894, D. 94.1.387.

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