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value par cause fortuite ou grâce à l’industrie des époux et à des prélèvements sur la communauté.
Nous nous proposons d'étudier les problèmes soulevés par la plus-value des biens propres sous les divers régime de communauté ; à quel patrimoine appartient cette plus-value ; comment est rétabli l'équilibre rompu au profit d’un patrimoine ?
Mais si nous voulons vraiment comprendre, et la solution adoptée par le Code civil et pourquoi se posent les questions ci-dessus, il suffit de se rappeler que notre communauté est une institution vraiment nationale, qui s’est formée au cours des siècles et de recourir à l’histoire.
Prenons la communauté au xure siècle. À ce moment, le patrimoine commun se compose activement des meubles de chacun des époux qui leur appartiennent déjà à l’époque du mariage ou qui leur adviennent postérieurement et de tous les conquêts immobiliers et mobiliers faits pendant le cours de l’union conjugale. Au point de vue passif, la distinction postérieure établie entre les dettes mobilières et immobilières n'existe pas encore. La règle constante à cette époque, c’est que les dettes sont à la charge des meubles qu’elles suivent partout. Les récompenses de quelque nature qu'elles soient sont inconnues. « Ün mari ne saurait se lever trop tôt pour vendre le propre de sa femme ».
Le prix de la vente d'un immeuble propre entre définitivement en communauté (1). L'époux proprié-
(1) Loysel, Institutes coutumières, n° 116.
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taire ne peut rien réclamer en cas de vente d'un de ses propres dont le prix tombe en communauté.
De même, d’après les établissements de Saint- Louis (1), le mari ou ses héritiers n’a droit à aucune indemnité à raison des constructions ou plantations qui auraient amélioré l’immeuble propre de la femme.
On s'attache donc alors, et d’une manière absolue, au principe de la composition en nature du patrimoine commun.
Toutefois, à la fin du Moyen-Age, le droit romain va exercer en France une influence considérable, dont les effets se feront sentir sur les règles du droit contumier. Certes l’ancienne distinction entre les meubles et les immeubles subsiste toujours, mais les pouvoirs du mari prennent une extension croissante. D'où nécessité, pour les contrebalancer, de donner à la femme des garanties dont une des principales sera le droit aux récompenses.
Déjà, au début du xvi* siècle, avant la réformation de la coutume de Paris, on peut, dans le but de préserver les propres de la femme, convenir, dans le contrat nuptial, qu'en cas de vente d’un de ces biens le prix serait remployé. Cette clause liait entre eux les époux qui figuraient dans la convention (2). La stipulation de remploi a ainsi précédé le système des récompenses légales en matière de vente de propres. Le principe de la récompense fut consacré officiellement pour le cas
(1) Livre I, chap. 146.
(2) Voir Choppin, De moribus Parisiis, liv. L, titre [, n° 24.
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de vente de propre de la femme par la coutume de Paris réformée.
Et cette idée de récompense introduite sous l’influence du droit romain, et, d’ailleurs, conforme à la tendance germanique de la conservation des propres, a complété fort heureusement les règles du droit coutumier et corrigé les résultats par trop injustes de l'application du principe de la composition en nature du patrimoine commun.
Puis, le système des récompenses va s'étendre. Dès la fin du xvi* siècle apparaît la récompense légale, à raison des dépenses de conservation ou d'amélioration des propres. On applique la distinction romaine des impenses nécessaires, utiles et voluptuaires. La récompense est donnée jusqu’à concurrence du montant des impenses nécessaires, jusqu’à Ja somme du profit retiré pour les impenses utiles et est refusée pour les dépenses de luxe. En ce qui concerne les dettes antérieures au mariage, on met à la charge de chacun des époux, au profit de la communauté, une récompense pour toute dette non encore acquittée et relative à l'acquisition, la conservation ou l’amélioration d'un héritage propre.
Dans le dernier état du droit coutumier on décide qu’en cas de rachat de rente ou autres charges foncières, le propre est libéré immédiatement, saufrécompense à la communauté, de la somme dépensée pour l'opération.
Enfin, Pothier formule le principe moderne des récompenses : « Toutes les fois que l’un des trois
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patrimoines a été avantagé au détriment de l’un des autres, il doit indemnité au patrimoine dépouillé volontairement ou involairement ».
Ainsi l’ancien principe, de la composition en nature de la masse commune subsiste toujours, mais l’institution des récompenses maintient l'équilibre entre les divers patrimoines et la distinction des biens propres et communs.
Le Code civil n’a fait que reproduire les règles posées par Pothier.
Cet historique terminé, nous examinerons dans le titre premier la plus-value des propres immobiliers.
Sous le titre deuxième, nous étudierons la plusvalue des propres mobiliers.
Le titre troisième sera consacré aux moyens prévus par le Code civil, pour maintenir l'immutabilité des trois patrimoines : obliger, d'une part, les époux qui donnent à leurs propres de la plus-value au détriment de la communauté à indemniser celle-ci et c'est la théorie des récompenses ; d'autre part, prévenir, si possible, la rupture d'équilibre au cours du mariage entre les divers patrimoines et permettre à chaque époux de maintenir la consistance de son patrimoine et de profiter d'une manière totale de la plus value de ses propres jusqu’à la dissolution de la communauté et c’est la théorie de la subrogation réelle,
Nous laisserons de côté toutes les questions qui se posent relativement à la plus-value des propres sous les régimes séparatistes et qui sont susceptibles de faire l'objet d’un autre ouvrage.
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des propres immobiliers.
Nous allons, tout d’abord, énumérer rapidement quels sont les propres immobiliers sous les divers régimes de communauté. Il n’y a pas lieu d'étudier ici séparément la communauté légale et la communauté réduite aux acquêts, qui sont, ainsi que nous l'avons vu, les deux formes générales sous lesquelles est pratiquée en France la communauté ; les immeubles, en effet, obéissent aux mêmes règles sous ces divers régimes.
[l faut distinguer entre :
1° Les immeubles que les époux possèdent lors du mariage ;
2° Et ceux qu'ils acquièrent par la suite.
Tous les immeubles acquis avant le mariage sont propres. On peut dire que cette règle est absolue car elle ne compte qu'une seule exception, toute théorique, mentionnée dans l’article 1404 du Code civilet ne
pouvant d’ailleurs jouer que sous la communauté