CHAPITRE I
De la plus-value des propres immobiliers du fait de circonstances naturelles.
Section I. — Principe général. — Immeubles propres par accroissement.
Chaque époux conserve à titre de propres sans récompense toutes les augmentations et tous les accroissements survenus naturellement à ses biens propres immobiliers durant le mariage.
En premier lieu, il profite de l'augmentation de valeur que ses immeubles peuvent acquérir au cours de l'union conjugale par suite de faits indépendants de sa volonté et qui n’ont pas pour cause l’appauvrissement de la communauté.
Que cette augmentation résulte de circonstances économiques quelconques, développement de certaines régions, dépréciations monétaire, peu importe.
Lors de la liquidation de la communauté, l'époux propriétaire reprendra ses biens immeubles dans l’état où ils se trouveront alors; il agira comme propriétaire, la communauté n’ayant eu durant le mariage que la jouissance desdits biens.
Et si certains immeubles propres ont été vendus, il reprendra en deniers le montant exact du prix tombé dans la masse commune, si élevé puisse-t'il être et
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tout supplément de prix qui a pu être versé. Ce cas est d’ailleurs prévu par l’article 1433 du Code civil (1). Peu importe que le bien ait été aliéné au-dessus ou audessous de sa valeur, ou qu'il ait, depuis l'alié nation, subi une non-value ou bénéficié d’une plusvalue, et peu importe également l'estimation donnée aux propres immobiliers dans le contrat de mariage.
La communauté n’est pas admise à prétendre que le bien vendu ne valait pas le prix qui en a été reçu et elle doit aussi supporter, s’il y a lieu, les conséquences malheureuses de l’usage qu’elle a fait du prix du propre aliéné.
Il ne faut donc pas se préoccuper de la valeur qu'avait l'immeuble au jour du mariage « Res crescit domino », vieil axiome juridique déja cité et que nous aurons l’occasion de commenter à nouveau. Soulignons. en outre, que la communauté doit rendre non le prix apparent, mais le prix réel touché, et que c’est à l'époux qui réclame la récompense qu'il appartient d'établir le montant de la somme effectivement versée.
La fixation du montant de la récompense paraît d’ailleurs ainsi fort simple ; mais elle peut soulever soit lors de l’aliénation d’un propre, moyennant une rente viagère, soit par contre lors de l’aliénation d'un droit viager propre des difficultés sérieuses que nous examinerons sous le titre TT.
(1) Voir : Rodière et Pont, II, no 933 ; Laurent, XXII, n° 448; Baudry-Lacantinerie, I, n° 800 ; Aubry et Rau, VIII, $ 511.
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En second lieu, toute chose qui devient une partie intégrante, inséparable d'un immeuble propre a le le même caractère de propre, principe général dont il faut souligner l'importance et qui s'applique également, comme nous le verrons, aux propres mobiliers.
Ainsi, les constructions et plantations faites sur terrain propre, les meubles incorporés à un immeuble, à titre d'immeubles par destination, les servitudes acquises, le tout sauf récompense à la communauté (1) et dont nous parlerons ci-après sous le chapitre HI.
IL en est de même pour les accroissements des immeubles propres dus à des faits naturels.
Citons Les exemples les plus pratiques: les alluvions, les incorporations d'’atterrissements, l’attribution de l’ancien lit d’un cours d’eau à titre d’indemnité au propriétaire des terrains submergés par le nouveau lit.
Le principe que nous venons de {dégager n'est d’ailleurs que l'application du droit d’accession (2).
Nous ne discuterons pas sur le caractère de ce droit d’accession ; les controverses qu'il soulève remontent jusqu’au droit romain. En vertu de ce droit, énoncé dans l’axiome « l'accessoire suit le principal », tout ce qui s’unit et s’incorpore naturellement à un immeuble
(1) Rodière et Pont, n° 574; Laurent, 21, n° 303 ; Guillouard, n° 441 ; Cass., 18 mars 1856 ; Caen, 29 nov. 1881.
(2) Aux termes de l’article 546 du Code civil « la propriété d’une chose, soit mobilière soit immobilière, donne droit pour tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ».
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propre appartient à l'époux propriétaire sans récompense.
Les alluvions profitent donc à ce dernier s’il est propriétaire riverain, qu'il s'agisse d’un fleuve, d’une rivière navigable flottable ou non. L’alluvion devient une dépendance du fonds au bénéfice duquel elle s’est produite. La portion de terrain que l’alluvion ajoute au fonds devient propre comme celui-ci et sans récompense.
Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une des rives et se porte sur l’autre.
Les relais ainsi produits augmentent le fonds propre sans récompense.
Le lit des rivières non navigables ni flottables appartient au propriétaire riverain par moitié. Les îles d’atterrissement qui s’y formént en étant l'accessoire deviennent une dépendance de la propriété au même titre et de la même façon que l’alluvion. En conséquence, elles appartiennent en propre à l'époux propriétaire riverain où l’île s’est formée, sans récompense,
Section II. — Trésor, épave.
Le trésor appartient au propriétaire du sol et à l’inventeur (art. 716 C. civ.). Il se partage donc par moitié entre celui qui l’a trouvé et le propriétaire du sol où il gisait.
Que décider pour la moitié acquise Jure soli, si le
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trésor a été découvert dans un terrain appartenant en propre à l’un des époux ?
Suivant certains auteurs, elle tomberait en communauté, du moins sous le régime de la communauté légale, étant considérée comme un meuble et non comme une partie intégrante du sol (1) mais l'opinion contraire, d’ailleurs généralement admise, nous paraît plus juridique, la moitié non réservée à l'inventeur doit appartenir en propre au propriétaire du sol par une sorte de droit d’accession (2), que les époux soient mariés, soit sous la communauté légale, soit sous la communauté d'acquêts.
La solution va changer pour la fraction attribuée à . l’auteur de la découverte « jure inventionis ». Il nous faut distinguer ici entre les deux principaux régimes de communauté.
Sous la communauté légale, est commune la moitié du trésor attribué « jure inventionis » à l’un des époux (3). Le Code civil décide, en effet, que, dans ce régime, tout le mobilier des époux, présent et futur, tombe dans la masse commune sans qu'il y ait à tenir compte ni de l’origine ni du mode d'acquisition de ce genre de biens.
Par contre, sous la communauté d’acquêts, cette
(1) Rodière et Pont, I, 454; Demolombe, XIII, 44, 45.
(2) Pothier, n° 98 ; Aubry et Rau, VIII, $ 507, texte et note 28 ; Colin et Capitant, IL, p.71; Planiol et Ripert, VIII, p. 224.
(3) Aubry et Rau, VIII, $ 507, note 2 in jine ; Baudry-Lacantinerie, 1, ne 285; Planiol et Ripert, VIII, p. 205,
partie du trésor sera, en principe, propre; il s’agit là, en effet, d’un pur don de fortune et non d'un produit de travail (1). La découverte du trésor n’est qu’une suite fortuite et accidentelle du travail. Ainsi, sous ce régime de communauté, en cas de découverte par le propriétaire du fonds lui-même, le trésor est propre en entier.
Une hypothèse particulière doit être examinée. La découverte du trésor peut résulter de recherches opérées spécialement par l’un des époux ; la moitié du trésor attribuée « jureinventionis » devientici commune même sous la communauté d'acquêts (2). Cette solution s'explique facilement : attendu les recherches effectuées dans un but précis, il n’y a plus de hasard, mais un produit du travail qui, de plein droit, tombe en communauté.
Le raisonnement suivi pour le trésor « jure inventionis » s’applique également aux épaves.
(1) Aubry et Rau, VIIL, $ 522, texte et note 10 ; Huc, IX, n° 354; Baudry-Lacantinerie, Il, n° 1245.
(2) Planiol et Riperf, VIII, p. 447, note 1.