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CHAPITRE IL

De la plus-value des propres immobiliers déterminée par le travail des époux ou l'usage de deniers de communauté.

Section 1. — Constructions et améliorations.

Les constructions élevées sur un terrain appartenant en propre à l’un des époux prennent la même nature que le fonds sur lequel elles sont édifiées, ce n’est là d’ailleurs qu’une des applications des principes dégagés ci-dessus et ce qu’exprime la règle « superficies solo credit » consacrée par l’article 552 du Code civil.

Si le fonds est propre, les constructions seront propres et la plus-value en résultant pour l’ensemble de l’immeuble sera propre.

D'une manière plus générale, remarquons qu'aux termes de l’article 553 du Code civil «toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire et à ses frais et lui appartiennent, si le contraire n’est pas prouvé ». Cette solution est logique : il suffit de considérer que les matériaux incorporés dans la construction perdent leur individualité et que, juridiquement, ils n'existent plus; aussi est-il fort naturel que l'époux propriétaire d’un terrain soit aussi propriétaire par

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accession des constructions y élevées, à raison de leur incorporation au sol et que la plus-value en résultant pour l’immeuble soit propre. | Toutefois, le législateur comme nous l'avons vu, ne veutpas qu'un patrimoine s’enrichisse au dépens d’un autre. Or, les constructions donnent lieu à des dépenses effectuées dans l'intérêt des biens propres. La communauté qui les a payées doit en être indemnisée. Quant au montant de l'indemnité à verser par l’époux, il sera égal au coût des dépenses ou à la plus-value procurée à l'immeuble suivant que les constructions édifiées ont constitué des impenses nécessaires ou seulement utiles et c’est là une question de fait (1). [l a été jugé que la reconstruction d'un immeuble après incendie (2) est une impense nécessaire, mais, par contre, que celle d’un immeuble opérée en vue d’obtenir une demeure plus confortable n’est pas une impense utile (3) ; autre cas pratique : si Le bail d’un immeuble propre impose au locataire l'obligation d'élever des constructions pouvant être conservées sans indemnité par le propriétaire, celui-ci devra à la communauté une indemnité (récompense) variable suivant les circonstances, le prix du loyer ayant été déterminé eu égard à cette charge particulière imposée au loca-

taire (4).

(1) Req., 14 fév. 1890, D. 93.1.119.

(2) Req., 14 fév. 1890 précité.

(3) Paris, 27 fév. 1901, D.1901.2.489.

(4) Planiol et Ripert, VII, p. 532.

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Nous venons de parler des constructions proprement dites. Mais lcs immeubles propres aux conjoints donnent lieu, bien entendu, au cours du mariage à des travaux divers : les uns ayant pour but de les entretenir en bon état, les autres de les améliorer. La plus-value en résultant sera-t-elle propre et y aura-t-il lieu à récompense ?

Dégageons, dès maintenant, les principes directeurs. La plus-value ainsi acquise est propre. Toutefois, la communauté n’a entièrement à sa charge que les dépenses d'entretien proprement dites (art. 1409-4° du Code civil) etce n’est là, d’ailleurs, que la contre-partie de la règle qui veut que les fruits et revenus des biens propres tombent en communauté.

Le coût des autres travaux est supporté dans une mesure plus ou moins grande par l'époux propriétaire ; les époux, comme nous l’avons vu, ne pouvant s’enrichir aux dépens de la communauté. Récompense est due à la communauté pour les dépenses effectuées en vue de la conservation et de l'amélioration des biens personnels (art. 1437 C. civ.).

Il est d'usage de diviser les dépenses ainsi faites en impenses nécessaires, utiles et voluptuaires.

Les impenses nécessaires qui consistent en dépenses pour grosses réparations et en dépenses ayant pour but la conservation des biens, donnent toujours lieu à récompense et doivent toujours être entièrement rem-

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boursées, même si elles n’ont procuré aucune plusvalue (1).

Au contraire, les impenses utiles, qui ont amélioré les immeubles propres, si elles donnent lieu à récompense, ne doivent, toutefois, être remboursées que jusqu'à concurrence de la plus-value donnée aux biens propres (2). Remarquons d'une manière générale que la plus-value doit être appréciée lors de la dissolution de la communauté.

Mais les impenses voluptuaires, c’est-à-dire ne présentant aucune utilité, ne sont pas en principe une cause de récompense. Il faut, toutefois, remarquerque si d’impenses dites voluptuaires il résultait une plusvalue pour les propres, il serait dû une récompense égale à cette plus-value, car certainement on se trouverait alors en présence d’impense utile.

Ce qui vient d’être dit des constructions et améliorations doit être appliqué aux plantations faites avec des plants achetés avec des deniers de communauté. L'époux qui possède le terrain sur lequel sont faites les plantations devient immédiatement propriétaire de celles-ci, sauf récompense.

(4) Aubry et Rau, VIII, $ 511 des, texte et note 4 ; Colin et Capitant, III, p. 204; Baudry-Lacantinerie, [, n° 884; Planiol et Ripert, VIII, p. 531 ; Req., 14 fév. 1890, D. 93.1.119 ; 9 fév. 1914, S. 1917.1.182 ; Bordeaux, 22 janv. 1880, S. 81.2.76.

(2) Pothier, n° 686 ; Aubry et Rau, Colin et Capitant, Planiol et Ripert, loc. cit. ; Req., 14 mars 1877, D. 77.1.353 ; Civ., 22 oct. 1889, D. 90.1.62.

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Section II. — De la plus-value résultant de l'exploitation des bois, mines, carrières, biens propres.

Les fruits des propres (art. 1401-2: C. civ.), les produits du travail et de l’industrie des époux (art. 1498 C. civ.) tombent en communauté. Il ne faut toutefois pas assimiler d’une manière absolue le droit de la communauté sur les propres à celui d’un usufruitier.

Mais si les fruits, c’est-à-dire les revenus périodiques, deviennent communs, les produits non périodiques (détachés au cours du mariage sous le régime de la communauté et quelle que soit l’époque où ils sont détachés sous la communauté d'acquêts), restent propres à l'époux propriétaire des biens d'où ils sont tirés (1). Ces produits non périodiques sont, en effet, des fractions d’un propre qui constituent elles-mêmes des propres, ou peuvent serattacher également à la possession d'un propre. En conséquence, la plus-value résultant de ces produits sera propre et, si les produits sont versés dans la caisse commune, la communauté devra à l'époux propriétaire du fonds une récompense égale à leur montant, déduction faite des dépenses d’exploitation (2). |

Nous allons étudier l'application des règles que nous

(1) Baudry-Lacantinerie, I, n° 472 ; Amiaud, III, nos 866 et 888 (2) Laurent, XXII, ne 449 et 465 ; Planiol et Ripert, III, n° 1259; Aubry et Rau, VIII, 5e édit., $ 511.

venons de dégager aux cas les plus intéressants au point de vue immobilier : bois, mines, carrières.

A) Bois. — Aux termes de l'article 1403 du Code civil, les coupes de bois, faites sur les propres des époux tombent dans la communauté « pour tout ce qui est considéré comme usufruit d’après les règles expliquées au titre de l’usufruit, de l'usage et de l’habitation ». La communauté a donc droit aux coupes des bois taillis, aux arbres qu’on peut tirer des pépinières sans les dégrader. Mais pour les arbres de haute futaie, il faut distinguer suivant qu’ils ont été aménagés ou non avant le mariage.

Dans le premier cas, la communauté a droit au produit des coupes périodiques. La périodicité existant au moment du mariage a communiqué à ces produits le caractère de fruits.

Dans le second cas, le raisonnement suivant doit s'appliquer : l'immeuble n'a pas été apporté comme frugitère, mais comme stable dans son ensemble. Les arbres, bien que détachés, conservent le caractère de fragment de propre et en gardent la qualité. L'argent encaissé par lacommunauté comme produit de la vente devra être restitué par elle Lors de la liquidation.

B) Mines et Carrières. — L'article 1403 du Code civil distingue encore ici suivant que la mine ou carrière était exploitée avant le mariage, ou n'a été mise en exploitation que postérieurement.

Dans le premier cas, les produits des mines et des

carrières tombent définitivement dans la masse commune ; dans le second cas, ils y tombent aussi, mais sauf récompense à l'époux propriétaire du fonds, ces produits étant alors considérés comme des fractions du sol, des démembrements de l'immeuble lui-même.

Leterme « mise en exploitation » doit être entendu dans un sens large. Il ne faut pas considérer isolément chaque effet d'extraction, mais voir si l’on a cherché à mettre à jour les richesses réunies dans le même tréfonds.

Aucune difficulté sérieuse ne se présente pour l’application de ces principes aux carrières et mines exploitées à ciel ouvert.

Quelque doute peut seulement subsister sur le point de savoir à quel moment la mine ou carrière est consisidérée comme ouverte.

Rappelons, à cet égard, qu'ilaétéjugé que, lorsqu'une exploitation minière a été commencée avant le mariage, les produits des puits nouveaux ouvert pendant le mariage doivent tomber en communauté, comme se rattachant à une exploitation unique (1).

Mais en ce qui concerne les mines souterraines, de nombreuses difficultés se sont élevées depuis la loi du 21 avril 1810. Cette loi, eneffet, a posé un principe nouveau : la séparation complète du sous-sol et de la surface qui forment depuis deux propriétés immobilières indépendantes l’une de l'autre, même entre les mains du même propriétaire.

(1) Besançon, 3 mars 1863, D. 1863 2.49.

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Certains auteurs ont soutenu que cette propriété nouvelle, organisée après la promulgation du Code civil, ne pouvait, en conséquence, être régie par l’article 1403 et que les produits en provenant devaient, dans tous les cas, entrer dans la communauté (1).

Mais l'opinion suivante, qui résulte de la combinaison de l’article 1403 du Code civil avec la loi du 21 avril 1810, parait préférable (2), et voici les solutions qui nous semblent devoir être suivies : s’il s’agit d'une mine concédée avant le mariage à l'époux, les produits et les arrérages de la redevance sont communs, mais le droit immobilier sur la mine reste propre. Si la mine est concédée durant le mariage à l’un des époux, la mine est un acquêt et les produits en appartiennent à la communauté (3). Enfin, sila mine est concédée à un tiers pendant le mariage sur la propriété de l’un des époux, la redevance foncière est propre et les annuités r'entrent en communauté que sauf récompense (4).

Bien entendu, quand les produits de la mine restent propres à l'un des époux, celui-ci ne peut en profiter qu’en tenant compte à la communauté des dépenses par elle faites, soit pour l'ouverture de la mine ou carrière, soit pour l’extraction des produits.

(1) Laurent, XXI, no 253; Baudrÿ-Lacantinerie, [, n° 306.

(2) Planio!l et Ripert, VIII, page 305, note 2.

(3) Contra : Lyon, 24 mai 1853, D. 55.2.347.

(4) Aubry et Rau, VII, $ 507, note 35 ; Colin et Capitant, III, page %6.

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