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Dans quelle mesure les eaux du domaine public font-elles l’objet d’une possession utile?
Si nous avons eu souvent à regretter, au cours de cette élude, l'absence de règles précises dans la loi et de décisions concordantes dans la jurisprudence, en aucune matière cette lacune n'est plus complète ni plus regrettable que dans celle que nous abordons. La raison en est dans la pénétration et les heurts que la possession implique entre le droit public et le droit privé. Pour faire ressortir les principes que ce sujet met aux prises, nous distinguerons les deux situations suivantes : 1° l’action possessoire met en présence un particulier et l'Etat ou la commune représentés par leur adminis-
tration; 2° elle oppose les uns aux autres deux ou plusieurs riverains d'un cours d’eau public.
I. — Et d'abord, l’action possessoire met face à face un particulier et l'Etat ou la commune. Un premier cas est hors de contestation : il s'agit, non du domaine public, mais du domaine privé de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics. Les droits qu'un particulier possède sur les biens de ce domaine peuvent donner lieu à la complainte, à la dénonciation de nouvel œuvre et à la réintégrande; car, ces biens pouvant se prescrire, les actions possessoires peuvent, à plus forte raison, s'y appliquer. Par exemple, des eaux pluviales ont été dérivées par un voisin d'un immeuble privé de l'Etat, ou encore des eaux courantes provenant d'une source qui prend naissance dans une forêt de l'Etat ont été utilisées par le propriétaire d’un fonds inférieur : ces eaux de pluie ou de source susceptibles de possession, puisqu'elles sont étrangères au domaine public, pourraient faire l'objet d’une action possessoire.
Où la difficulté commence, c'est lorsque l’eau a incontestablement un caractère public. Au lieu d’en disposer à titre de maître, comme un propriétaire ordinaire dispose de son bien, nous avons vu que l'Etat et les communes sont les gardiens et les surintendants des biens de leur domaine public. Faut-il en conclure que les eaux publiques sont insusceptibles d'une possession donnant ouverture aux actions possessoires ? La réponse exige une nouvelle distinction. |
1° Nous plaçant du côté du riverain qui oppose sa possession à l'Etat ou à la commune, ce simple particulier, ne pouvant prescrire le domaine d'une chose qui n’est point dans le commerce, ne peut davantage actionner l'administration au possessoire à l’occasion d'une eau comprise dans le domaine public, quand même il en réclamerait la posses-
sion en vertu d’une autorisation toujours révocable (. Il ne pourra donc se faire maintenir par le juge de paix en possession de prétendus droits d'usage sur les eaux publiques des aqueducs et des fontaines, sur les cours d'eau navigables et flottables et même sur les francs bords des canaux de navigation, qui sont présumés, Jusqu'à preuve contraire, appartenir au domaine public comme le canal lui-même dont ils dépendent. Il y à donc ici une corrélation nécessaire entre l'imprescriptibilité et la défense d'agir au possessoire; et ce lien se comprend, puisque ces eaux étant hors du commerce et affectées à un usage public, c'est-à-dire à des services d'utilité générale, nul n’en peut avoir la possession exclusive.
À cette règle générale, certains ont voulu apporter une exception en matière de réintégrande, estimant que l'Etat et les communes peuvent être poursuivis par cette action possessoire lorsqu'ils ont supprimé, par des voies de fait, les droits d'usage et de jouissance dont ils avaient jusque-là toléré l'exercice. Bien que la jurisprudence se soit déclarée en faveur de cette opinion ®), 1l serait plus logique de conclure, sans distinction entre la complainte et la réintégrande, que l’imprescriptibilité du domaine public s'oppose également à l'exercice de toute action possessoire, quelque nom qu'on lui donne et dans quelque circonstance qu’elle se produise ). Mais la jurisprudence, obéissant à des considérations d'ordre public, a voulu ‘appliquer, même à l’encontre de l'administration, le principe traditionnel : spoliatus ante omnia restituendus.
Il ne pourrait en être différemment s'il s'agissait d’un
(1) Voyez, en ce sens, Req. 26 octobre 1896, Dal. P. 97, 1, 245: Sir. 97, 1, 447. — Eugène NAVEREAU, Le droit de prise d'eau dans les rivières navigables et flottables (Annales du régime &@es eaux, 1893, p. 137-141).
(2) En ce sens, Req. 25 mars 1857, Dal. P. 58, 1, 315. — Req. 10 février 1864, Dal. P. 64, 1, 343. — Req. 24 juillet 1865, Dal. P. 65, 1, 441. — Req. 18 juin 1866, Dal. P. 66, 1, 426.
(3) GARSONNET, Traité de procédure, 2 édit., Paris, 1898, t. I, p. 604 et 605,. 631 et 632.
EAUX PUBLIQUES à 129
droit d'usage acquis sur un cours d'eau avant que des travaux l’eussent rendu navigable ou flottable et qu’il fût, par suite, incorporé au domaine public. En cas de trouble violent apporté par l'Etat à la jouissance de ces eaux, le juge de paix pourrait maintenir le demandeur dans sa possession antérieure à la déclaration de navigabilité et, partant, d'imprescriphübilité du cours d’eau W).
Les tribunaux judiciaires peuvent même, en cas d’exproprialion pour cause d'utilité publique, examiner la légalité d'un acte administratif proprement dit. D'où il suit qu’en matière possessoire, pour échapper à la complainte, à la réintégrande et à la dénonciation de nouvel œuvre, l'administration doit observer les formes prescrites par la loi et ne pas excéder les droits que celle-ci lui confère. Le recours aux actions possessoires serait donc possible pour la suppression de servitudes actives ou de droits d'usage sur un cours d’eau dont l’expropriation n'aurait pas été prononcée conformément aux lois sur la matière ®.
Mais si les eaux, sur lesquelles un particulier invoque un droit de possession, appartiennent au domaine public de l'Etat ou des communes, il ne peut se retrancher derrière l'action possessoire : l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité de ces eaux font obstacle à sa demande. L'admission de son action par le juge du possessoire constituerait un empièlement du pouvoir judiciaire sur le pouvoir administratif. Dès que l'administration s’est renfermée dans la sphère des attributions dont elle est investie, l'acte qu'elle a exécuté dans l'indépendance de ses pouvoirs ne saurait engager sa ‘ responsabilité devant la juridiction civile, et les particuliers ne peuvent prendre pour trouble l'intervention qu'elle exerce dans un but d'intérêt public. L'administration dépossédée pourra donc reprendre possession des eaux de sa
(1) Civ. rej. 17 août 1857, Dal. P. 57, 1, 323. (2) Req. 4 novembre 1846, Dal. P. 48, 1, 54; — Civ. rej. 7 juin 1848, Dal. P. 48, 4, 121,
propre autorité, par un acte administratif conforme aux pouvoirs qui lui appartiennent sur les biens du domaine public. Point de procès possessoire possible, si le trouble ou la dépossession est le fait de l'autorité administrative agissant régulièrement, comme puissance publique, pour la sauvegarde des intérêts supérieurs dont elle a la charge 4.
Par contre, les eaux rentrent-elles dans le domaine privé de l'Etat ou des communes : ici l'intérêt public disparaît et conséquemment la puissance publique s’efface. Il n’y a plus en scène qu'un simple particulier se débattant contre une personnalité morale privée; et, dès lors, le contrôle judiclaire, même au possessoire, reprend son empire. Bien que souvent fort délicate, la jurisprudence a consacré cette distinction el décidé notamment qu'un particulier peut agir en réintégrande contre une dépossession accomplie à l’aide de la force publique, sur une réquisition du maire faite dans « l'intérêt privé de la commune ® »; que si, au contraire, le maire avail agi en vertu des pouvoirs de police dont il est dépositaire, dans un but d'intérêt public, l’action possessoire n’eût pas été recevable par le juge qui se fût trouvé en présence d’un acte administratif accompli légalement par le représentant de la municipalité.
2° Nous plaçant maintenant du côté de l'Etat et de la commune, demandons-nous dans quels cas ils peuvent recourir aux actions possessoires contre les particuliers qui auraient tenté d’usurper un droit de servitude ou de propriété sur les eaux dépendant de leur domaine.
Si ces eaux appartiennent au domaine privé de l'Etat ou de la commune, et telles seraient les eaux de pluie et les eaux de source, l'administration publique ou communale devrait demander à la complainte, à la réintégrande ou à la dénonciation de nouvel œuvre, la protection possessoire qui lui est due comme aux simples parliculiers.
(1) GARSONNET, 0p. cêl., p. 59, note 11.
(2) Cass. 2 juillet 1862, Sir. 62, 1, 836; Dal. 62, 1, 354.
Mais, au lieu d'eaux du domaine privé, il s’agit d'eaux dépendant du domaine publie : ici l'Etat et la commune ont le choix entre deux partis à prendre. Ils peuvent user de leur propre autorité et reprendre possession des eaux usurpées, en vertu de la puissance administrative qui leur est conférée sur les biens du domaine public. Par exemple, ils pourront couper une conduite d'eau, combler un fossé ou supprimer une vanne, pour rendre inutilisable la prise d’eau indûment appropriée par un riverain. À cela, rien à dire ni rien à faire, d’après une opinion très répandue. Cependant, comme nous l'avons dit plus haut, la jurisprudence en a souvent décidé autrement pour ce qui est de la réintégrande.
Supposons, au contraire, qu'au lieu d'agir d'autorité, l'administration attaque l’usurpateur par la voie du possessoire : est-elle recevable à choisir valablement ce moyen ? C'est se demander, en d’autres termes, si l'Etat et les communes peuvent invoquer devant le juge de paix une véritable possession. De cela même, il n'y a point de doute. C’est moins leur nature physique que leur destination publique qui retire les eaux en question du domaine privé. L'usage dont elles sont l'objet de la part de tous est la manifestation d’une propriété commune que tous concourent à réaliser. Les eaux publiques, qu'il s'agisse d’une rivière navigable ou d’une fontaine communale, sont possédées indivisément par le public. Il s'ensuit qu'à titre de représentants de l'être collectif, l'Etat et les communes sont possesseurs des eaux de leur domaine public, l'usage qui en est fait par tous réalisant et conservant cette possession. Il faut donc tenir pour certain que, si l'Etat et les communes ont seuls le droit d’opposer l'imprescriptibilité des eaux publiques ou communales, ils peuvent, s'ils le préfèrent, intenter les actions possessoires lorsqu'ils sont troublés dans la possession de ces eaux
(1) Civ. cass. 2 décembre 1844, Dal: P.-45, 1, 41; — Civ. cass. 81 décembre 1855, Da]. P. 56, 1, 17; — Req, 9 janvier 1872, Dal. P. 72, 1, 41.
Seulement, il peut se faire que, sur ce terrain mal choisi, l'administration succombe dans son instance au possessoire. Vainement l'on dirait que la possession d'une eau publique, étant mise en œuvre et sauvegardée par l'usage de tous, ne peut jamais être perdue. Sans doute, un particulier pourra difficilement dessaisir la communauté de la possession d’une eau publique. Toutefois, une fontaine peut être distraite de sa destination première, et la possession exclusive d'un particulier, poursuivie pendant plus d’un an, peut paralyser au possessoire les droits de la commune. De même, on conçoit aisément qu’une prise d’eau sur un aqueduc public ait élé usurpée par un voisin pendant une ou plusieurs années : ce qui est assez fréquent. Dans ces différents cas, peut-on dire que les eaux litigieuses, faisant partie du domaine publie, sont protégées par une présomption de possession au profit de tous qui annule la possession effective du défendeur ?
A cette objection, on a répondu qu’en matière de possession le‘fait est tout et la fiction n’est rien. Comment présumer une possession qui, en.réalité, n'existe plus depuis un an ? Lorsque l’administration s’est constituée demanderesse en complainte, rien ne la dispense de l'obligation d'établir le fait de sa possession pour assurer le succès de son action; et ce fait ne peut, à raison même de sa nature, être suppléé par une présomption qui n’est écrite dans aucun texte. L'action possessoire est exclusivement destinée à protéger une possession réellement existante, et il est évident que le droit à cette protection ne peut naître que là-où il existe une possession prouvée. D'où il suit qu'en accueil- Jant l'action possessoire intentée par l'autorité administralive, sans que celle-ci ait prouvé sa possession annale, et seulement par un moyen tiré de l’imprescriptibilité des eaux qui touche essentiellement au fond du droit, le juge de paix cumulerait manifestement le possessoire et le pétitoire ().
(1) Arrêt remarquable de la Cour de Cassation du 20 avril 1863, Sir. 1863, 1,
IL. — Nous arrivons à la seconde situation annoncée : l'action possessoire met seulement en présence deux propriétaires riverains. Le cas se présentera surtout pour les rivières navigables et flottables. Un possesseur annal entre en conflit avec un voisin et l'Etat s’en désintéresse : le premier pourra-t-il actionner le second au possessoire ? Ce n’est pas douteux. Les droits d'usage qu’un particulier peut exercer sur les eaux du domaine public, en vertu d’une concession administrative ou même d’une simple tolérance, donnent leu, à son profit, aux actions possessoires, lorsqu'il est troublé par des liers dans la tranquille possession de ses droits. En effet, l’article 6 de la loi du 25 mai 1838 d’abord, et l’article 7 de la loi du 12 juillet 1905 sur la compétence des juges de paix ensuite, dispose, sans distinguer suivant que les cours d’eau appartiennent ou non au domaine public, que les juges de paix connaissent comme atteintes à la possession, « des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins © ».
Les eaux du domaine public sont donc susceptibles, jusqu'à un certain point, de possession privée. Outre la destination publique des eaux navigables ou flottables, celles-ci restent propres à de nombreux usages dont peuvent profiter les simples particuliers. D'une part, l'administration est libre d'autoriser sur leurs bords la création d'usines ou l'établissement de prises d’eau, et ces autorisations deviennent de plus en plus fréquentes. Dautre part, les riverains peuvent, de leur propre mouvement, exercer sur les cours d’eau du domaine public des entreprises non autorisées que l’admimestration, sans perdre le droit de les réprimer, tolère toujours, lorsqu'elles laissent entier l'usage
(1) Cass. req. 9 novembre 1858, Dal. P. 58, 1, 467; civ. cass. 23 août 1859, Dal. P. 59, 1, 359; req. 14 juillet 1872, Dal. P. 74, 1, 79; civ. cass. 20 novembre 1877, Dal. P. 78, 1, 272; req. 9 mars 1878, Dal. P. 78, 1, 302; civ. rej. 25 juin 1889, Dal. P. 9,0,
1, 151; Sir. 91, 1, 123; civ. cass. 15 juin 1895, Dal. P. 95, 1, 506, Sir. 95, 1, 419; comp. civ. cass. 17 février 1897, Dal. P. 97, 1, 375; Sir. 97, 1, 328.
public auquel ils sont aflectés. Que ces intérêts privés
entrent en lutte sans appeler l'intervention de l’administration, et une difficulté naîtra qui pourra être dénouée par le juge du possessoire.
Si les deux riverains en conflit ont obtenu respectivement l'autorisation administrative, leurs situations, au regard de l'Etat, s'égalisent et se balancent; et le juge de paix devra faire respecter la possession annale du riverain indûment troublé dans sa jouissance par les entreprises d'un voisin même nanti d'une concession régulière.
Si, renversant l'hypothèse, aucune des parties en cause n'a obtenu l'autorisation administrative, leur situation réciproque est la même. L'auteur du trouble ne saurait opposer les droits supérieurs de l'administration, puisque lui-même ne peut se prévaloir d'aucune autorisation. En dernière analyse, la question de domanialité ne peut influer en rien sur l'action possessoire intentée entre particuliers et qui ne met en jeutque des intérêts privés. L'imprescriptibilité d’un cours d'eau public n’élève une fin de non-recevoir contre la complainte qu'au profit exclusif de l'Etat, et nous supposons, dans l'espèce, que l'Etat reste neutre entre les riverains en conflit. Il n'appartient pas à un particulier de se prévaloir, dans son intérêt propre, d'une exception faite pour sauvegarder l'intérêt public. La jurisprudence a maintes fois affirmé que le moyen tiré de l'imprescriptibilité ne peut être invoqué que par l'Etat, les départements et les communes .
Et que le juge de paix ne voie pas, dans une possession exercée sur des eaux publiques avec ou sans autorisation admin'strative, une possession précaire, impuissante conséquemment à justifier un recours aux actions possessoires. Certes le riverain d'un cours d’eau navigable ne peut prescrire ni même posséder contre l'Etat des eaux publiques déclarées inaliénables et imprescriptbles; mais le débat ne
(1) Cass. 19 février 1889, Annales du régime des eaux, 1889, p. 195.
s'agite pas entre l'État et un riverain. Il s’agit de riverains exerçant leur prise d'eau en vertu de la tolérance avouée ou supposée de l'autorité administrative, et ils ne songent aucunement à posséder et à prescrire contre l'Etat, animo domint; leurs prétentions d'usurpation et d'acquisition ne visent pas une chose publique dont le domaine est mis hors du commerce; leur volonté de posséder et de prescrire porte sur le seul droit d'usage de jieurs coriverains, droit privé qu'ils entendent exercer contre eux, à titre exclusif, pour leur propre compte, animo sibi habendi, comme les riverains d’un cours d'eau non navigable ni flottable peuvent le faire à l'égard d'autres usagers voisins. Si donc leur possession est précaire et partant stérile vis-à-vis de l'Etat, elle ne l'est pas vis-à-vis d'un ou de plusieurs riverains dont ils prétendent accaparer les droits. C’est pourquoi une jurisprudence constante autorise le possesseur de droits d'usage, reconnus ou tolérés par l'administration sur les eaux qui dépendent du domaine public, à intenter les actions possessoires, non pas, à vrai dire, contre l'Etat et les communes, mais contre les tiers qui le troubleraient dans le paisible exercice de la faculté qui lui est expressément ou tacitement concédée.