‹ De La Possession Annuelle Des Eaux CourantesChapitre 12 sur 17 · III · texte numérisé non relu

III

Dans quels cas le juge du possessoire peut-il, pour les eaux publiques, communes ou privées, requérir la production des titres et ordonner la suppression des ouvrages ?

Pour finir, éclaircissons rapidement deux points dont l'intérêt pratique s'étend à la possession de toutes les eaux courantes, et que nous allons successivement étudier : dans quelle mésure le juge de paix peut-il demander la production des titres et ordonner la destruction des ouvrages ?

I. — Il est de principe que le juge de paix peut consulter et apprécier les titres des parties, s'il ne le fait que pour.

et d'autre, sans toucher au fond du droit #. C'est là une vérité de tradition : Dunod permettait au demandeur « d'’alléguer les raisons du pétitoire pour fortifier sa possession ».

Pourtant l'article 25 du Code de procédure prescrit, en termes impératifs, que « le possessoire et le pétitoire ne seront Jamais cumulés », et la jurisprudence fait une application fréquente de ce principe ®. Mais ii ne faudrait pas en conclure qu'il est interdit absolument au juge de paix de prendre connaissance des titres constitutifs vu récognitifs de servitude et de propriéié. Bien que l'on ait discuté longtemps sur ses pouvoirs #n pareille matière, il est sorti de ces controverses un système rationnel qui est très généralement admis.

Le Juge de paix peut, sans cumuler le possessoire et le pélitoire, se livrer à l'examen des ütres allégués, et cet examen est pour lui tantôt jacultalÿ et tantôt obligatoire 6).

Son droit consiste à consuiter et à apprécier les titres pour rechercher si ia possession est légaie et conforme aux conditions exigées par l'articie 2229 du Code civil. Il ne préjuge pas de ja sorte la validité des litres au pétitoire; il y cherche seulement la nature, l'étendue et l’eflicacité juridique de la possession, sous réserve du fond du droit. C'est ainsi que, dans le cas où deux possessions se croisent et entrent en conilit, 1l peut prendre connaissance des titres respectivement produits pour y découvrir quelle est, de ces deux possessions emmêlées «et par suite équivoques, celle

qui est ia mieux caractérisée ().-

(1) Cass. 8 juillet 1914, Sir. 1916, 1, 86.

(2) Cass. 26 décembre 1898, Sir. 1901, 1, 356; — Cass. 20 décembre 1899, Sir. 4901, 1, 211; — Cass. 16 janvier 1901, Sir. 1901, 1, 212; — Cass. 17 juillet 1901, Sir. 1908, 1, 192; — Cass. 22 décembre 1909, Sir. 1903, 1, 172; — Cass. 30 novembre 1903, Sir. 1908, 1,170. :

(3) Cass. 6 février 1900, Sir. 1904, 1, 397; — Cass. 12 novembre 1907, Sir. 1910, 1, 498; — Cass. 26 janvier 1910, Sir. 1910, 1, 343; — Cass. 380 avril 1912, Sir, 1913, 1, 35.

(4) Cass. 18 décembre 19091, Sir. 1902, 1, 358; — Cass. 19 juin 1913, Sir. 1914, 1, 294

Les contestations élevées sur l'interprétation ou sur la validité des titres privent-elles le juge de paix de les consulter pour éclairer et fixer le caractère de la possession ? Pas nécessairement. Car ce n’est point seulement sur le fait matériel de la possession que le juge de paix doit se prononcer, cette possession devant être, d’après l'article 23 du Code de procédure, une possession « à titre non précaire »; et ce caracière de la possession ne peut être connu que par l'appréciation du titre controversé sur lequel on la fonde.

Il a été jugé, par exemple, qu'il n'y a pas cumul du possessoire et du pétitoire dé la part du juge qui, pour accueillir l'action en complainte, se fonde, non seulement sur des faits de possession, mais encore sur un titre qui, envisagé au point de vue purement possessoire, permet de déclarer que la possession prétendue est exempte de précarité W.

Le juge de paix ne devrait pas, même au cas où la contestation sur la validité du titre lui paraïtrait sérieuse, surseoir à statuer au possessoire en renvoyant les parties devant le juge au pétitoire pour faire trancher par celui-ci la question préjudicielle de la valeur du titre : cette solution absorberait le possessoire dans le pétitoire contrairement à l’article 25 du Code de procédure. Le titre, d'ailleurs, ne doit être consulté que pour éclaircir et fixer le caractère obscur ou indécis de la possession, ce qui n'exclut nullement la possibilité de l'annulation ultérieure de ce titre au pétitoire. Si, au surplus, le juge de paix devait surseoir en cas de contestation sur les litres produits, le défendeur ne manquerail jamais d'en méconnaître la valeur ou l'authenticité, et il ne peut dépendre des parties de changer l'ordre des Juridictions et de paralyser, par leur mauvais vouloir, l'œuvre régulière de la justice. En résumé, ce que le juge de paix doit chercher dans les titres pour sa décision, ce n’est pas le

(1) Cass. 12 mars 1890, Annales du régime des eaux, 1890, p. 185; — Cass. 5 mars 1901, Sir. 1903, 1, 451; — Cass. 31 mai 1908, Sir: 1903, 1; 119.

fond du droit de servitude ou de propriété, mais seulement le caractère légal de la possession.

Ce droit de recherche et d'appréciation est facullah}; 1l peut cependant devenir oblhigatoure. Ce droit d'examen devient un devoir toutes les fois qu'il s’agit de la possession d'un droit de servitude discontinue qui ne peut s'établir que par titre, comme le droit de lavage, de puisage ou d'abreuvage 1. Lorsque le demandeur produit un titre à l'appui de sa possession, le vice originel de tolérance ou de précarité, qui entache l'exercice de ces servitudes, est purgé par cetle preuve écrite. On ne comprendrait pas que le juge de paix refusät, dans ce cas, de prendre connaissance du titre invoqué par le demandeur et se mît de la sorte dans l'impossibilité d'apprécier le véritable caractère de la possession. En repoussant la lumière qui lui est offerte, 1l.commettrait un déni de justice. Il va de soi que si le bénéficiaire de la servitude discontinue revendiquait la possession d'un droit plus étegdu que celui qui ressort de son titre, le juge de paix ne devrait pas l'entendre, car, hors des limites du titre, la possession cesse d’être valable.

À plus forte raison, l'examen des titres serait nécessaire dans le cas d’une concession faite par l'Etat, par un département ou une commune, pour rechercher et préciser la nature du droit concédé, pour savoir si le concessionnaire est un possesseur ordinaire ou un possesseur précaire. De même, ie Juge du possessoire peut interpréter les actes dont le sens n’est pas certain, pour apprécier la possession d'eaux litigieuses réclamées par une commune et constater qu’elles ne font pas partie du domaine public municipal ©).

Enfin, lorsqu'il est saisi d'une action possessoire par des voisins se prétendant propriétaires d’un bief ou canal, le juge de paix ne saurait se refuser, sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, à examiner d’après les titres pro-

(1) Cass. 11 avril 1902, Sir. 1902, 1, 505.

(2) Cass. 22 janvier 1894, Annales du régime des eaux, 1894, p. 57-58.

duits, si le bief ou canal n’est pas un bras de rivière non navigable m1 flottable qui ne peut être l'objet que d’une possession à titre d'usager, et non à titre de propriétaire .

Il reste que la constatation essentielle faite par le juge de paix que la possession pendant l’année qui a précédé le trouble n’a été ni continue ni paisible, ou qu'elle a été précaire et équivoque, est souveraine et peut justifier, à elle seule, le rejet de l’action possessoire. Il ÿ aurait cumul du -possessoire et du pétitoire si le juge, pour accueillir ou repousser une action possessoire, s'appuyait sur des motifs exclusivement tirés du fond du droit, ou même lorsque le dispositif du jugement, quels qu'en soient les motifs, ne se renfermait pas strictement dans les limites du possessoire ®,

II. — En présence d'une possession annale dûment justfiée, le devoir du juge est tracé d'avante : il doit ordonner le maintien de la possession ‘existante reconnue valable. Lors donc que les parties allèguent de part et d'autre des actes respectifs de possession, le juge de paix devra rechercher ceux d’entre eux qui méritent de l'emporter par leur caractère juridique, par leur importance matérielle et leur notoriété locale. Que si, après examen, il estime que les possessions en présence se valent et se balancent, il pourra, suivant les circonstances, tantôt renvoyer les parties se pourvoir au pétitoire au cas où leurs droits lui paraîtraient équivoques et incertains, tantôt décider qu'elles posséderont conjointement au cas où leurs deux possessions lui sembleraient également justes et possibles. Mais il reste entendu que, saisi d’une action possessoire formée à raison d'un trouble apporté à la jouissance des eaux, il ne pourrait, sans cumuler le pétitoire avec le possessoire, imposer aux parties un règlement déterminant pour l'avenir le mode de jouissance des eaux, sinon l'excès de pouvoir serait certain.

(1) Cass. 1er avril 1890, Annales du régime des eaux, 1890, p. 244. (2) Cass. 15 mai 1911, Sir. 1915, 1, 9; — Cass. 19 juillet 1911, Sir. 1915, 1, 12.

Et là ne se bornent point les pouvoirs du juge. Lorsqu'une possession dûment prouvée a été troublée par les entreprises d'un usurpateur, il devra, en principe, pour compléter sa sentence déclarative de la possession acquise, prononcer le rétablissement des lieux dans leur état primitif. C’est dire que la suspension du nouvel œuvre ou la suppression des travaux sera nécessaire en règle générale G); car ce serait une dérision pour la justice si, en face de la décision du juge qui condamne, l’œuvre condamnée continuait à se dresser comme une protestation ironique.

Toutefois le principe que nous venons de poser comporte de nolables exceptions. Le juge du possessoire peut se trouver en présence de trois situations différentes.

1° Les travaux, qui troublent une possession annale valablement justifiée, ont été exécutés par un riverain sur des eaux privées, sous sa responsabilité privée et dans son intérêt privé. Nul doute qu'en ce cas le complaignant puisse obtenir la destruction des ouvrages qui rendent impossible l'exercice‘de son droit : ce sera, par exemple, la suppression d’un fossé ou d’une canalisation, l'abaissement ou le relèvement d'une vanne ou d'un déversoir. Et cette suppression s'imposera d'autant plus que les travaux effectués par le riverain n'auront pas seulement diminué le droit d'usage normal du possesseur, mais qu'elles auront en plus causé souvent un dommage à sa propriété en inondant ses terres.

Le juge pourrait même ordonner la démolition des ouvrages entrepris en violation de la possession d'autrui, s'il était à prévoir que le défendeur succombant au possessoire triompherait au pélitoire. Bien que le sentiment contraire ait été quelquefois exprimé, on ne comprendrait pas un juge qui, tout en reconnaissant le trouble causé par le nouvel œuvre, refuserait de le faire cesser sous prétexte d'une décision contraire plus ou moins lointaine et conjec-

(1) Cass. 27 novembre 1905, Sir. 1910, 1, 295; — Cass. 91 février 1910, Sir. 1913, 1,

turale. Par ce refus, il méconnaîtrait le principe qui interdit

Je cumul du possessoire et du pétitoire et il commettrait un véritable déni de justice, puisqu'il dépouillerait le possesseur du bénéfice de sa possession en le forçant de recourir prématurément au pélitoire.

2° Les trevaux incriminés ont été exécutés sur un cours d'eau non navigable ni flottable ou, à plus forte raison, sur un cours d'eau du domaine public, dans un but d'intérêt public, par les soins ou sous le contrôle de l'autorité publique, qui a imposé, par exemple, la construction d’un barrage d’une largeur et d'une hauteur strictement déterminées. Ici la juridiction civile doit s’incliner devant une réglementation de police aussi nettement caractérisée. L’intervention administrative interdit au juge de paix la destructon ou la modification des ouvrages qui font échec à la possession du complaignant.

3° Enfin les travaux ont été autorisés ou même exécutés par l'administration sur des eaux privées ou sur des eaux usagères, mais dans un intérêt exclusivement privé. Ici l'intérêt général est hors de cause. Il semble donc que l'intervention des agents de l’administration ne peut lier le juge du possessoire, et qu'il reste maître, par conséquent, de prononcer la suppression des ouvrages qui troublent une possession annale dûment justifiée ®.

En fait, les juges du possessoire reculent devant cette décision. Bien qu'ils puissent, sans sortir de leur compétence, ordonner la destruction de l’œuvre constitutive du trouble qui a élé exécutée sous les auspices de l’administration, non dans un but d'utilité publique, mais dans un intérêt purement privé, ils inclinent à y voir la critique d’un acte administratif el une sorte de blâme à l'adresse des agents de l'autorité publique. Par suile, ils se bornent d'ordinaire à constater la possession annale du demandeur sans

(1) BAUDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU, Traité de droit civil; Des biens, no 868 p. 580; — Cons. d'Etat, 27 juillet 1906, Sir. 1908, 3, 167.

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conclure à la destruction de l'ouvrage incriminé, laissant au juge du pétitoire le soin d'examiner et de résoudre cette question par le maintien ou la suppression des travaux avec ou sans indemnité pour le dommage causé. La jurisprudence est favorable à cetle pratique timorée, et le plus souvent elle re reconnait au possesseur qu’un simple droit à une indemnilé pécuniaire, ce qui n’est qu'une façon détournée d'introduire dans notre droit l'expropriation pour cause d'utilité privée.

4° Elargissant la question, il n’est pas inutile de rappeler, avant de finir, la distinction très nette entre les « règlements généraux » et ies « autorisations individuelles » qui ont pour but l'utilisation des eaux, distinction établie par une jurisprudence ancienne et confirmée expressément par la législateur de 1898. Ces deux actes de l'autorité administrative ont un caractère et une portée différents. Les uns et les autres ne doivent pas être confondus avec le pouvoir discrétionnaire de réglementation conféré aux tribunaux judiclaires, en matière de cours d’eau, par l’article 645 du Code civil, et dans l'exercice duquel ils doivent concilier les intérêts de l’agriculture avec les intérêts privés, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu .

En plus de ces règlements judiciaires, l'autorité préfectorale est investie du droit de prendre toutes mesures que nécessité la sauvegarde de l'intérêt général ®. Cette intervention se produit sous la forme de règlements généraux rendus par l'administration dans un but d'utilité publique, pour préserver les riverains de l’insalubrité et les propriétés des inondations, ou encore pour prévenir le gaspillage des eaux ou pour en opérer la meilleure répartition entre les ayants droit. Ces règlements, qui ne sont provoqués ni motivés par un intérêt privé, sont, dans leur prescription générale, obligatoires pour tout le monde. Chacun d'eux,

(1) Cass. 31 juillet 1907, Sir. 1909, 1, 190. (2) Cons. d'Etat, 8 mars 1907, Sir. 1909, 3, 86.

pourvu qu'il soit légalement édicté, devient la loi du cours d'eau. Tout autres sont les actes administratifs qui constituent des autorisations ou permissions individuelles données, soit aux\usiniers, soit aux irrigants, qui les sollicitent de l’administration non pas à titre de concession, mais seulement pour régler. et fixer les conditions d'exercice du droit qu'ils ont, comme riverains, de se servir des eaux.

Cette distinction est importante à deux points de vue.

Au point de vue de la possession des tiers d’abord : s'il s’agit des règlements généraux de l'administration édictés dans l'intérêt public, la jurisprudence refuse aux riverains le droit d'acquérir une possession utile en opposition avec les: prescriptions réglementaires; lorsqu'il s’agit, au contraire, d’une simple autorisation sollicitée et obtenue par un riverain dans son intérêt personnel, pour l'établissement d'une usine, d’un barrage ou d’une prise d'eau, cette autorisation, n'étant jamais donnée que sous réserve des droits des tiers, ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci opposent pour le passé ou acquièrent pour l'avenir des possessions contraires parfaitement utiles. ;

Au point de vue de la compétence de l'autorité judiciaire, il est non moins essentiel de distinguer entre les autorisations réglementaires et les permissions individuelles. En effet, lorsque l'autorité judiciaire se trouve en présence d’un règlement général de police inspiré par des raisons et des nécessités d'ordre public, les tribunaux doivent s'incliner devant ces prescriptions d'intérêt général. Si donc l’administration a fait certaines défenses ou ordonné certains travaux, ils devront respecter ces défenses et maintenir ces travaux. Si, par contre, l'autorité judiciaire se trouvait en présence d’une simple permission ou autorisation individuelle, sollicitée et obtenue par un ou plusieurs particuliers dans un intérêt privé, les tribunaux recouvreraient leur compétence et reprendraient leurs pouvoirs. Ainsi donc, les possessions privées et les autorités judiciaires ne doivent

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