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à Possession annale des eaux pluviales.
Aux eaux vives qui jaillissent du sem de la terre on a coutume d'opposer les eaux pluviales qui tombent du ciel ou qui proviennent de la fonte des neiges. Le Code civil avait laissé presque dans l'oubli ce côté pratique de la législation des eaux. Considérant dans l’article 640 les inconvénients qui peuvent résuller pour les terres de l'écoulement des « eaux », 1} semblait désigner par cette expression générale les eaux pluviales aussi bien que les eaux vives: mais quand il envisageait les avantages que l’on peut retirer du passage des eaux, il ne faisait mention, dans les articles 641 à 645, que de l’eau des sources et des ruisseaux. Et pourtant les eaux pluviales ont leur prix et leur utilité. En remaniant cetle matière, la loi de 1898 a fait disparaître cette lacune dans le nouvel article 641 ainsi conçu : « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction
qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ».
Toutes les questions que soulève la possession des eaux pluviales sont dominées par un principe général, à savoir que l’eau pluviale est une res nullius et non une chose commune. Cette remarque préliminaire est essentielle, en ce sens qu'une res nullius est une chose dont la propriété est vacante et qu'une eau commune est une chose dont l’appropriation est impossible.
Une distinction s'impose : 1° quel est l’effet de la possession sur les eaux pluviales qui descendent d’une propriété privée sur une autre ? 2° quelle est l'influence de la possession sur les eaux pluviales qui passent ou séjournent sur la . voie publique ? (1).
I. — Les eaux pluviales qui tombent sur un terrain privé appartiennent par voie d’accession, et indépendamment de toute occupation, au propriétaire de ce terrain ®. Nul ne peut venir les y recueillir sous prétexte qu'elles sont res nullius: elles sont entrées dans sa propriété en s’Imcorporant au fonds. Mais le propriétaire reste libre de les abandonner à leur cours.
Cela étant, le droit de disposer des eaux pluviales peut-il être modifié, comme celui du propriétaire de la source, par la prescription trentenaire et conséquemment par la possession annale ? Oui, mais du jour seulement où la main de l'homme aura réglé l'écoulement des eaux du fonds supérieur sur le fonds inférieur d’une manière artificielle et permanente, trahissant, par des signes apparents, une disposition intentionnelle d’appropriation. En d’autres termes, le propriétaire inférieur qui aurait fait des ouvrages, dans les conditions déterminées par l’article 642, pour recevoir
d) H. DE LALANDE, Les eaux pluviales, Annales du régime des eaux, 1891,
(2) Aix, 12 février 1894 : Annales du régime des eaux, 189%, p. 106.
et utiliser les eaux pluviales contenues dans le fonds supérieur, acquiert par la possession un droit opposable au propriétaire de ce fonds.
A cette solution on a objecté que les eaux de pluie sont passagères et intermittentes, et qu'elles ne peuvent pas, en conséquence, faire l’objet d’une véritable possession. C’est une réminiscence du droit romain qui exigeait que toute servitude eût une cause perpétuelle. Mais la perpétuité des causes est une idée trop subtile pour en faire la condition essentielle des servitudes. L'article 688 regarde comme continues les servitudes dont l'usage peut s'exercer « sans avoir besoin du fait actuel de l’homme »; or, les conduites
d’eau pluviale remplissent cette condition. Sans doute, il ne
pleut pas toujours; mais, chaque fois qu’il pleut, la servitude s'exerce par elle-même, et produit son effet sans le secours de l’homme. Bien que son exercice subisse des interruptions plus ou moins longues, des intermittences plus ou moins fréquentes, elle n’en reste pas moins continue dans l'esprit tégal du mot. Une servitude, en somme, peut être juridiquement continue sans être matériellement continuelle, la continuité n'exigeant pas nécessairement la permanence de l'effort ®. C’est pourquoi l’article 688 met les égouts et les conduites d’eau au rang des servitudes continues, sans distinguer entre les eaux vives et les eaux pluviales.
Dira-t-on que le propriétaire inférieur ne reçoit les eaux pluviales que par l'effet d'un acte de pure tolérance de la part du propriétaire supérieur ? Mais ces eaux, on ne peut les traiter comme des choses sans valeur qu'un propriétaire dédaigne; elles ont une telle utilité et un tel prix qu'on se les dispute parfois avec jalousie. Il serait plaisant d’entendre un propriétaire supérieur soutenir « que la possession n’a pas pu courir contre Jui, parce que cela n’en valait
(1) En ce sens, BAUDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU, Traité théorique et pratique de Droit civil, t. V, Des biens, 1896, no 1086.
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pas la pee ( ». Et puis, les ouvrages faits pour le détournement de l'eau excluent loute idée de tolérance. Ces travaux apparents el durables manilestent ostensiblement la volonté d'acquérir une servitude active sur le fonds supérieur: ils provoquent la contradiction, ils appellent la résislance; et le propriétaire supérieur est inexeusable de fermer les yeux sur ces menaces de tous les jours.
Conclusion : le propriétaire du fonds inférieur, qui a fait, en exécution de l'article 642, des travaux destinés à faciliter dans sa propriété la chute et le cours des eaux pluviales qui tombent sur le fonds supérieur, à pu acquérir une possession valable capable de fonder une acquisition par prescripüon. Et ce que nous avons dit plus haut sur les rapports que la possession annale établit entre le propriétaire de la source et celui du fonds inférieur, doit également recevoir ici son application. En ce sens, la jurisprudence décide que Ja jouissance des eaux inlermiltentes où pluviales, recueillies par un fonds supérieur, peut être, aussi bien que celle des eaux de source, l'objet d'une servitude prescriptible au profit du fonds inférieur ®. Mais celte prescription n'est possible qu'autant que des travaux apparents et permanents ont élé exécutés par le propriétaire du fonds inférieur sur le fonds supérieur depuis plus de trente ans ).
II. — Les eaux pluviales qui tombent sur une voie publique présentent cette complication que les articles 640 et 641, qui règlent les rapports entre propriétaires particuliers et leurs héritages privés, sont considérés par la Jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, à l'encontre de l'opinion d'excellents auteurs, comme ne s'appliquant point aux rapports entre ces hérilages et le domaine public. Non pas que les propriétaires riverains ne
(1) DEMOLOMBE, Serviludes, Tit. I, n° 109, p. 132. (2) Riom, 8 mars 1888, Dal. P. 88, 2, 215. — Civ. r. 10 mai 1886, Dal. P. 87, 1,
(3) Trib. de paix de Cormeilles, 1er septembre 1899, Dal. P. 1900, 2, 349.
puissent laisser couler naturellement leurs eaux sur la voie publique : jamais la jurisprudence n'a contesté ce droit. Mais elle décide qu'au lieu de Le tenir de l'arücle 640 du Code civil, les propriétaires riverains de la voie publique le liennent de la loi naturelle qui porte et entraine les eaux suivant la pente du sol, en conformité avec les lois et règlements sur la voirie. Grâce à cette interprétation pharisaïque, l'indépendance de l'autorité administrative est sauve W).
Il n'en reste pas moins que les eaux pluviales qui tombent sur la voie publique sont des res nullius, susceptibles de propriété privée ®. En s'appropriant ces eaux sans maître, l'occupation s'exerce librement sur une chose dont la propriélé est encore à prendre et dont le domaine n'est présentement à personne. Dès lors, elles constituent, pour le propriétaire qui les dérive sur son fonds et les recueille dans un réservoir, un bien propre et exclusif, à moins qu'il ne préère les abandonner à la pente naturelle du sol. Mais l'appréhension peut s'exercer tantôt sur les eaux qui coulent sur là voie publique, tantôt sur des eaux d'origine vicinale amenées, par dérivation, du chemin public dans un fonds privé : quel sera dans ces deux cas l'effet de la possession ?
Nul, dans le premier. Sur ce point l'accord est unanime. Les eaux pluviales sont, avons-nous dit, au premier occupant et par droit de nature et par les dispositions du droit civil. L'application de ce principe aux rapports des propriétaires riverains d’une voie publique, conduit à reconnaître que chacun d'eux a le droit de s'emparer des eaux pluviales qui y passent ou qui y séJournent, sans qu'un propriétaire inférieur, qui les aurait antérieurement dérivées sur son fonds, même à l’aide de travaux apparents, puisse opposer
(1) DAvIEL, Traité des cours d’eau, 2e édit., 1837, t. II. p. 330. — PICARD, Traité des eaux, 2 édit., 1896, t. I, p. 157. — DE LAVAISSIÈRE DE LAVERGNE, L'écoulement des eaux pluviales, ménagères et industrielles, thèse, Paris, 1912, P. 44-47.
(2) Voir en ce sens COLIN et CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil francais, 19921, p, 730 in fine.
au propriélaire supérieur qui voudrail se les approprier, soit un prétendu droit de préoccupation, soit même une jouissance trentenaire. En ce sens, il est exact de dire que les eaux pluviales, coulant sur une voie publique, sont unprescriplibles.
Quelques arrêts sont arrivés à celle conclusion, en partant de l'idée que les eaux pluviales, à raison de la « discontinuité de leurs cours », sont insusceptibles d'une possession civile. C'était suivre la fausse route ouverte par les lois romaines. Notre raison est tout autre. En effet, Lant que le riverain supérieur, au lieu de faire acte d'occupation sur les eaux vicinales qui passent sur le front de son héritage, les abandonne à elles-mêmes, on peut dire qu'elles n'ont pas de maître. Comment pourraient-elles, en cet état, subir la prescriphion d'un riverain inférieur ? On prescrit en portant: contradiction à un droit: mais encore faut-il que ce droit existe; el ic1, ce droit privatif n’est pas encore né, puisque l'eau, étant réputée res nullius, n'appartient à personne. C'est donc en vain que les riverains inférieurs élèveraient des ouvrages publics el permanents pour s'emparer des eaux pluviales dédaignées par leurs voisins; ils ne prescrivent rien contre autrui, car ils ne possèdent rien sur autrui. Au moment où les eaux de pluie, entrainées par la pente du sol, arrivent sur la frontière de leurs héritages, elles sont libres et franches de tout droit antérieur et de toute appropriation privée. Loin d'être un instrument de prescription, les travaux, dont ils prétendraient s'autoriser ne sont qu'une forme de l'occupation. Exécutés sur la voie publique, ils ne peuvent être incriminés par le propriétaire supérieur qui n'a pas qualité pour les empêcher. C'est pourquoi ces travaux faits sur le chemin ou sur la rue sont de pure tolérance, el, par suite, la possession qu'ils manifestent esl entachée de précarité à l'égard des propriélaires des fonds supérieurs. D'où cette conséquence que la priorité dans l'utilisation des eaux pluviales coulant naturellement sur
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la voie publique, ne confère aucun droit à celui qui voudrait
s'en prévaloir à l'encontre des autres riverains. Le droit à
l'usage de ces eaux qui n’apparliennent privativement à
personne ne saurait être en quelque sorte le prix de la
course; et même lorsqu'il est en date le premier occupant, le riverain inférieur ne peut empêcher le riverain supérieur d'exercer une faculté que lui confère la situation de son
héritage ©.
En résumé, on n'acquiert point par prescription une chose qui n'appartient à personne. Il s'ensuit que, dans le cas même où un riverain aurait fait sur la voie publique des travaux de captation pour s'approprier l'usage de pareilles eaux pluviales, il ne serait pas admis à former une action possessoire contre les riverains supérieurs de la voie publique qui les détourneraient plus tard sur leur héritage. Il n'est fait exception à cette règle par certains arrêts qu'au cas où le possesseur « justifie d'une concession administralive ou d'une convention intervenue entre les parties intéressées %. Pourquoi ? Parce que l’eau cesse alors d'être res nullius ®. On a vu une contradiction inexplicable entre le caractère de res nullius attribué par la jurisprudence aux eaux pluviales et la faculté d’en concéder l'usage qu'elle reconnait à l'Etat, aux départements et aux communes (). Mais ne peut-on pas répondre que, par cetle concession des eaux de pluie tombées sur les voics publiques, ladministralion joue elle-même le rôle de premier occupant sur une chose qui n'appartient à personne ?
Supposons maintenant que les eaux de pluie ont élé dérivées (le la voie publique — rue ou chemin — par un propriélaire riverain et qu'elles sont entrées dans son fonds. En cet élal, le propriétaire d’un héritage séparé de la voie publique
(1) Cass. 22 avril 1863, Sir. 1863, 1, 479. — Civ. 13 janvier 1891, Dal. P. 91, 1, 802; Sir. 91, 1, 302. — Civ. 5 mars 1902, Dal. P. 1902, 1, 456; Sir.1907, 1, 395.
(2) Cass. 13 janvier 1891, Annales du régime des eaux, 1891, p. 56-58. — Dans le même sens voyez Cass. 11 juillet 1859, Sir. 60, 1, 355; 16 janvier 1865, Sir, 65, 1,
132; 18 décembre 1866, Sir. 68, 1, 98, (3) Sic COLIN et CAPITANT, 0pP. cit, D. 731.
peut-il acquérir un droit d'usage sur les eaux pluviales amences en lerrain privé ?
Bien que celte solulion ait élé jadis contestée, nous l'accorderons; car, si les eaux pluviales sont res nullius, tant que personne ne s’en est emparé, elles deviennent choses privées dès qu'elles ont fait l'objet d'une occupation. Or nous supposons précisément que le riverain les a occupées en les détournant: il en est donc devenu propriétaire à leur entrée dans son fonds: il peut en céder l'usage ® et conséquemment la prescription pourra s'y imprimer valablement.
La question changerail de face, s'il n'y avait pas eu d'occupation première de la part du propriétaire riverain de la voie publique. Les eaux vicinales, par exemple, sont entraînées par la pente naturelle des lieux à travers le fonds riverain jusque sur mon héritage. Je ne puis plus dire que l'occupation du propriétaire supérieur les à rendues privées d'accessibles à tous qu'elles étaient sur le chemin communal, puisque je me place dans l'hypothèse où celui-ci a laissé dormir son droit de premier occupant. Les eaux, dont je m'empare, sont-elles donc encore res nullius ? Non: elles sont entrées dans un domaine privé, par l'effet de l'accession, c'est-à-dire par leur passage et leur séjour dans le fonds supérieur. C'est donc par l’inaction ou l'abandon du - propriétaire intermédiaire que les eaux pluviales, devenues choses privées, parviennent jusqu'à moi: et les travaux, que J'ai exécutés, n’ont qu'un but : changer, avec les années, cette concession précaire en un droit incommutable et défitif À).
Que les eaux pluviales soient donc devenues eaux privées, soit par occupation comme dans le premier cas, soit par accession comme dans le second, la prise de possession qui en aura été faite par un propriétaire séparé de la voie publique par un fonds intermédiaire, pourra donner ouver-
(1) Cass. 21 mars 1876, Sir. 76, 1, 359; — Cass..5 mars 1902, Sir. 1907, 1, 395. (2) Cass. 16 mars 1853, Sir. 53, 1, 641.
Lure à l'action possessoire contre le propriétaire de ce fonds supérieur, si la possession réunit les conditions exigées par l'article 642 pour la prescription des eaux de source.
Il est d’ailleurs bien entendu que le droit acquis par possession sur les eaux pluviales à l'encontre du propriélaire de Lel ou tel fonds, ne sera pas opposable aux autres riverains de la voie publique qui conservent toujours la faculté de les dériver à leur profit; et le possesseur dont nous venons de parler pourra ainsi se trouver privé brusquement de l'usage de l'eau. Il en sera de ce cas comme de celui d’une source, sur laquelle une servitude de prise d'eau a été constituée et qui vient à se tarir.