‹ De La Possession Annuelle Des Eaux CourantesChapitre 5 sur 17 · CHÈRE · texte numérisé non relu

CHÈRE

Possession annale des ruisseaux et canaux privés.

I. — Les eaux vives et les eaux pluviales engendrent el alimentent le ruisseau. En le classant parmi les eaux privées, nous le déclarons susceptible d'appropriation et nous ie soumeltons, par voie de conséquence, aux entreprises possibles de la possession.

Mais le Code civil a-t-1l fait aux ruisseaux une condition indépendante de celle des rivières ? Où commencent-ils ? Où finissent-ils ? Essayons de le préciser.

La distinction entre les rivières et les ruisseaux procède des traditions historiques les moins contestables. Les lois romaines séparaient le sort des rivi de la condition des }lumina®; d'ordinaire, les premiers étaient privés et les seconds publics. Dans le même sens Loysel, résumant notre droit coutumier, nous apprend, avec son laconisme habituel que « les petites rivières sont aux seigneurs des terres et les ruisseaux aux particuliers tenanciers ® ». Plus explicite,

(1) Dig., L. 1, De fluminibus.

(2) LOYSEL, Institutes coutumières, L. 2, Tit. 2, reg. 6.

FE

EAUX PRIVÉES DD Boularic affirme de même : « Tous nos auteurs conviennent que la propriété des ruisseaux appartient aux propriétaires des fonds dans lesquels ils coulent ». Ainsi, en droit coutumier comme en droit romain, les ruisseaux étaient l’objet d'une véritable propriété privée et formaient une classe distincte des rivières.

Malgré ces précédents, le Code civil ne parle pas une seule fois des « ruisseaux ». Mais si le mot n'y est pas, la chose s y trouve. En effet, les ruisseaux, que la faiblesse de leur volume distingue des rivières, rentrent dans les eaux courantes clont les articles 640 à 643 inclusivement règlent la condition légale. Les premiers sont objet de propriété privée, les secondes ne comportent qu'un droit d'usage.

Dans les discussions qui ont précédé et préparé la loi de “1898; M: Méline, ministre de l’agriculture, a reconnu que

les « filets d'eau. », appelés communément « ruisseaux »,

doivent être assimilés aux sources, et que c'est de leur réunion que naît le cours d’eau, qui prend alors un caractère propre. Le ruisseau n’est, en réalité, que le prolongement naturel de la source et, à ce titre. 11 doit en suivre la condiüon juridique ©.

Le ruisseau est donc la propriété des riverains ®. C'est à tort, suivant nous, que la Cour de Rennes, assimilant les ruisseaux aux rivières non navigables ni flottables, a fait rentrer les uns etes autres dans la catégorie des choses qui n appartiennent à personne ().

En faveur de notre solution, la loi du 8 avril 1898 fournit un argument qui n'a pas encore été signalé et que nous

(WUPBOUTARIC InstiTuLes, Ts 2, Tit. 4, $ 9

(2) Annales du régime des euux, 1893. Le projet de loi sur le régime des eaux, LAor.

(3) Colmar, 15 novembre 1844 (J. du P. 63, 812, note); Agen, 4 mars 1856, Sir. 56, 9, 135; Dal. 56, 2, 63; Bordeaux, 7 août 1862, Sir. 63, 2, 110; Dal. 62, 2, 191; Voy. en ce sens DEMOLOMBE, t. X, n° 142,

(4) Rennes, 20 juin 1893, Annales du régime des eaux, 1893, p. 242. — Dans le même sens, Trib. des Conflits, 4 mai 1894, même recueil, p. 262. Cette dernière décision, obscure dans sa forme, a été rendue dans une espèce très compliquée. — Cass. 23 juin 1903, Sir. 1904, 1, 163.

croyons décisif. Nous lisons dans le nouvel article 643 « Si dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usages inférieurs ». A n'en pas douter, le législateur vise un cas exceptionnel : ses déclarations, dans les discussions préparatoires du Sénal, le prouvent. Il est donc, d'ordinaire, des eaux de source qui, « dès la sortie du fonds où elles surgissent, » ne forment point à elles seules, « un cours d’eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes », el qui, prolonsement naturel de la source sur les terrains inférieurs, en conservent le caractère juridique. Ces « filets d’eau », comme disait M. Méline, ne peuvent être que les ruisseaux qui, comme les eaux de source, sont des « eaux privées » appartenant aux riverains, el que ceux-ci ont le droit de détourner de leur cours naturel).

Mais les petites rivières peuvent être appelées « ruisseaux »«par les uns, et les grands ruisseaux peuvent être qualifiés « rivières » par les autres. C’est pour couper court à cette confusion que la loi du 8 avril 1898, dans le nouvel article 643 du Code civil, dispose que, « si dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques el courantes, la propriélaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs ».

Ce texte, malheureusement, s’est servi d'une terminologie ambiguë : les eaux publiques et courantes dont il parle ne doivent pas s'entendre de ces eaux « déclarées dépendances du domaine public » par les articles 538 et 644 du Code civil. Le législateur de 1898 a voulu seulement désigner les eaux courantes qui, dès la sortie du fonds où elles surgissent, sont utiles au public d’alentour, c'est-à-dire aux « usagers infé-

(1) Cass. 11 février 1903, Sir. 1905, 1, 809; — Cass. 27 décembre 1904, Sir. 1905, 1,

rieurs ». Elles ne sont plus réputées ruisseaux privés et sont assimilées aux rivières non navigables ni flottables.

Il reste que les ruisseaux qui peuvent faire l'objet d'un droit de propriété au profit des riverains ne comprennent plus que les’-petits cours d'eau d'un faible volume, puisque c'est l'importance du-courant et les services qui en sont la conséquence qui les fait cesser d'être des eaux privées pour devenir des eaux communes : ce qui entraîne, pour la possession et pour la prescription, comme nous le verrons plus lom, d'importantes conséquences.

Pour ces petits cours d’eau à faible courant, qui Sant choses privées, on peut encore se demander où ils commencent et où 1ls finissent. Où 1ls commencent d’abord en sortant et en se prolongeant hors des limites de l'héritage où elle prend naissance, la source change de nom et devient ruisseau. Mais s'il est facile de connaître son point d'origine, il l'est moins de savoir où il finit. Le nouvel article 643 s'en réfère au volume des eaux et à l'importance des services qu'il rend : ce qui n’est pas exempt d'obscurité et d’incerlitude. Il y aurait bien, en théorie, une distinction qui ressort des principes mêmes du Code civil. Dès que disparaît la race des relations de servitude qui peuvent assujetur un fonds à un autre, dès qu'il n’est plus possible de désigner sans embarras les fonds servants et les fonds dominants, le cours d’eau cesse d’être ruisseau pour devenir rivière, et échappe à l'appropriation privée des riverains.

Mais nous reconnaissons que cet élément d'appréciation est plus théorique que pratique. En fait, à défaut d'une dislinction simple et uniforme, il faudra, pour éclaircir et fixer la situation douteuse du ruisseau, s’aider des circonstances locales, considérer à la fois la force du courant, la largeur du lit, le volume des eaux, et surtout l'importance des services qu'il peut rendre aux riverains. Complétés et contrôlés les uns par les autres, ces éléments d'appréciation pourront

guider sûrement la conscience du juge et fonder, avec quelques chances d’exactitude, l'élat civil du ruisseau.

D'ailleurs, celte question d'identification et de délimilation des sources et ruisseaux d’une part et des rivières non navigables ni flottables d'autre part, a été fort discutée par les auleurs de la loi de 1898. Pas de difficultés pour les sources importantes, comme celles de Vaucluse et du Loiret qui, à l'endroit même d'où elles sortent de terre, ont les dimensions d'une rivière. Mais le rapporteur du projel présenté à la Chambre des députés en 1888, M. Maunoury, ajoulait que « bien d'autres sources moins considérables, utiles à l'usage public et à l’industrie, ont, au sortir du fonds d'où elles surgissent, une importance telle qu'on ne peut permeltre au propriélaire du fonds de les faire disparaître ou d'en user à sa volonté comme d'un filet insignifiant ». Raison de plus de savoir où finit le ruisseau et où commencent les « eaux publiques et courantes ». Deux moyens furent proposés pour sorür de cette difficulté : s’en remettre, pour celte délimitation, à l'autorité administrative, et cette solution fut repoussée; laisser aux tribunaux le som de lixer, dans chaque espèce, le point où commence l'eau publique et courante, et ce moyen fut accepté 4. Nos législateurs avaient d'abord élevé la prétention de définir les cours d'eau. Mais ayant épuisé en vain « toutes les formules de définitions possibles », comme en fit l'aveu M. Méline, il ne restait plus qu'à confier aux tribunaux la solution de ce problème difficile ®.

Une fois admises ces idées générales, il est d'expérience qué la possession exercée sur les petits cours d’eau à faible débit que nous appelons ruisseaux, peut avoir un double but : l'acquisition d'un droit de servitude active ou la libération d'un droit de servitude passive.

(1) Annales du régime des eaux, Discussion du projet de loi, 1893, p. 96, 98 et

(2) Civ. 11 février 1903, Dal. P. 1904, 1, 13: Sir. 1905, 1, 309. — Voyez COLIN et CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil francais, 1921, p. 735.

1° Le ruisseau étant chose privée, le propriétaire du fonds quil traverse en est le maître: il peut en disposer à son gré et notamment en détourner le cours à sa volonté et même en absorber les eaux à son profit. Le propriétaire du fonds inférieur a done intérêt à acquérir sur les eaux par preserip- Hon un droit de servitude active qui puisse le mettre à l'abri cles suppressions et des caprices du propriétaire supérieur. Sa possession sera done la même que celle du propriétaire Inférieur à l'égard du propriétaire de la source.

En d'autres termes, un ruisseau peut être l'objet d'une prescriplion acquisilive, puisque c’est une eau privée suscepüble de possession et de propriété. Produit et prolongement de la source, dont il n’est que l'expansion naturelle, il relève, à ce litre, des règles spéciales qui gouvernent l'acquisition des sources. Il obéit donc aux mêmes principes et comporte les mêmes exceptions, en sorte que les condilions et les effets de sa possession par les riverams, — simples particuliers où communautés d'habitants, — sont les mêmes que les conditions et les effets de la possession des sources ().

> De plus, le ruisseau, comme toute eau courante, se déverse sur les fonds inférieurs à titre de « servitude naturelle dérivant de la situation des lieux ». Or, les propriétaires des fonds asservis peuvent concevoir le dessein d’alléger leur assujettissement, plutôt que de prétendre, à l'encontre du propriétaire supérieur, s'emparer d'un droit actif sur les eaux: ils chercheront souvent le moyen de se défendre et de se libérer de leur servitude passive, sans nourrir le projet d’usurper et d'acquérir une servitude active. Quel est en cela le rôle de la possession ?

Plusieurs hypothèses sont possibles. D'abord, l'article 640, qui consacre la servitude d'écoulement, n’enlève pas en fait aux riverains d’aval la possibilité de se garantir par des

(1) Conseil d'Etat, 28 février 1890, Annales du régime des eaux, 1890, p. 111, — Trib. civ. de Cherbourg, 9 août 1892, même recueil, 1892, p. 337.

travaux défensifs, soit de l’action persistante et insensible de l'eau, soit surtout de ses débordements accidentels ou périodiques. Ces travaux peuvent être licites, lorsqu'ils sont l'exercice d’un droit de préservation et de légitime défense. Au bout d'un an, conséquemment, l’action possessoire pourrail les couvrir.

S'agit-il, au contraire, d’un ouvrage nuisible aux riverains d'’amont ou d’aval, la possession serait impuissante à le valider : ce serait le fait de tout travail qui, occasionnant une inondation, constituerait un délit. On a motivé cette imprescripübilité par le caractère ordinairement discontinu de l’inondation: nous dirons plus simplement qu'il n'est pas permis de posséder et de prescrire contre une loi de police. Or, l’article 457 du Code pénal, étendant les dispositions de la loi du 16 octobre 1791, attribue au fait d'inondation le caractère d’un délit punissable par la répression correclionnelle; et un délit ne peut se transformer en droit par cela seul qu'il s'est renouvelé par une longue suite de récidives.

Enfin; 1l peut arriver que le travail qui contredit la servitude d'écoulement ne constitue ni un droit de légitime défense, ni-un délit d'inondation. Ce travail sera utile au propriétaire qui l’a exécuté, pour l'irrigation de son domaine, par exemple, et il sera en même temps plus ou moins restriclif du droit des riverains d’aval ou d’amont. Quel est le sort de cet ouvrage si, exécuté au vu et au su des intéressés, il n’a pas reçu leur consentement exprès ? Les riverains du dessus où du dessous qui laissent établir des ouvrages auxquels ils avaient le droit de s'opposer par la dénonciation de nouvel œuvre et sur les conséquences restrictives ou préjudiciables desquels ils n'ont pu s’abuser, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de leur inaction. Si ces travaux existent depuis plus d’un an, l’action possessoire est acquise pour les maintenir. Si même un propriélaire inférieur avait été en possession de refouler pendant trente ans sur le fonds dominant les eaux qui devaient s'écouler naturellement sur le fonds servant, un tel état de

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