‹ De La Possession Annuelle Des Eaux CourantesChapitre 6 sur 17 · RES · texte numérisé non relu

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choses serait consolidé définiivement, en faisant supposer, par sa durée continue, l'existence d'une convention primiüvement intervenue entre les propriétaires.

Dernière remarque : si la possession d'ouvrages faits par les propriélaires inférieurs peut avoir pour but de manitester un dessein d allégement de la servitude subie par eux, la possession de certains ouvrages exécutés par le propriétaire supérieur peut avoir inversement pour objet de manifester un dessein d'aggravation de la servitude d'écoulement qui leur est imposée. Dans ce cas, les mêmes motils appellent les mêmes solutions et pour la possession el pour la prescriplion. Mais, en fait, le propriétaire supérieur n'aura pas besoin de recourir à ces deux moyens détournés, le législateur lui ayant accordé successivement, par une faveur exceplionnelle, le droit d'aggraver la servitude d'écoulement des eaux qui lui appartient à l'encontre des propriétaires inférieurs. Signalons, en effet, avant de quitter ce suyel qu'un propriétaire a, dans quatre cas, le droit d'aggraver, pour ses voisins, la servitude naturelle d'écoulement 1° pour irrigation de son héritage (loi du 29 avril 1845); 2° pour le drainage de ses terres (loi du 10 jum 1854); 3 pour des sondages ou le creusement d'un puits artésien (loi du 8 avril 1898); 4° pour le captage et la réunion d'eaux de source ou d'eaux pluviales (même loi de 1898). D'après ces lois successives, le passage aggravé des eaux à travers les fonds asservis jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un cours d’eau ne peut être oblenu, en cas de dommage, que moyennant une indemnité. Les bätiments, cours, jardins el enclos attenant aux habitations sont exceptés de cette servitude.

IT. — Un cours d’eau offre rarement par lui-même, et sans l'intervention du travail de l’homme, une force motrice suffisamment aménagée pour le jeu des moulins et des usines. L'œuvre de la nature a besoin d'être complétée ou corrigée par l'art de l'ingénieur. C'est pourquoi il esl

d'usage de dériver les eaux des ruisseaux el des rivières en des canaux creusés de main d'homme, alin de produire une chuie plus puissante el mieux appropriée aux services de l'industrie ou même à l'irrigation des terres. Ces canaux arüficiels forment la quatrième classe des eaux privées. Quel rôle la possession joue-t-elle en celte matière ?

Avant de répondre à cette question, il en est une, qui à été vivement débattue et dont la solution doit être indiquée préalablement : c'est la question de savoir à qui, des riverains ou de l’usinier, doit être attribuée la propriété du canal lorsque les lies sont obscurs ou font délaul.

Ecartons d'abord du débat l'hypothèse fréquente où le moulin, au lieu d'être alimenté par un canal artificiel destiné à dériver les eaux d'une source ou d'un ruisseau, emprunte le lit d'une rivière non navigable ni floltable. Les droits de l'usinier sont alors spécialement définis par l'article 644; sa condition est assimilable à celle d'un riverain ordinaire. El cela resterait vrai, lors même qu'en vue de faciliter ou d'augmenter da retenue nécessaire à l'alimentation du moulin, le lit du cours d'eau aurait été recuifié, creusé ou élargi; car ces travaux d'aménagement laissent survivre la nature première du cours d'eau, et la création de l'usine sur le corps même de la rivière ne change point le droit antérieur des autres: riverains #. Nous appelons done « canaux privés » ceux qui, construits de main d'homme, sont alimentés par des eaux de source ou de ruisseau dont le caraclère privé n'est pas contestable.

Dans ce cas, — et en l'absence de titres suffisants, — l'usinier pourra se prévaloir de la propriété du hit et des berges du canal en invoquant une prescription accomplie à son profil. Ce résultat sera obtenu : 1° lorsque le canal se composera d'ouvrages en maçonnerie, incorporés au sol,

(1) Cass. 1er avril 1890, Annales du régime des eaux, 1890, p. 244; — Trib, Lille, 31 juillet 1890, même recueil, 1890, D. 38-40; — Grenoble, 30 décembre 1891, même recueil, 1892, -p. 118.

qui le sépareront visiblement des fonds riverains; 2° lorsque l'usinier prouvera quil a eu pendant trente ans la possession exclusive du lit et des francs-bords. Le concours de ces circonslances élablira viclorieusement son droit de propriété.

Cependant l'usinier n'aurait pas besoin de recourir à la prescripüion s'il pouvait invoquer une présomplion de propriété préexistante. Or, la jurisprudence enseigne .que le canal alimentaire est, dans les termes de l'article 546, une parlie accessoire de l'usine. Comment justifier cette présomption de propriété ? .

Un canal creusé de main d'homme pour le service d'une usine lui est matériellement uni par les travaux qui l'y rattachent. Cela est d'évidence lorsque le canal traverse, comme cest l'ordinaire, l'usine elle-même. Son fondateur a dû, avant d'en jeter les premiers fondements, s'assurer la force motrice nécessaire à son fonctionnement el acquérir par conséquent, s'il ne le possédait déjà, le canal d'amenée et le canal de fuite, qui constituent les éléments essentiels de la force motrice. D'après l'état matériel des choses, le propriétaire de l'usine doit donc être présumé propriétaire, à litre accessoire, du canal qui la dessert , Mais cette présomplion, qu'une récente jurisprudence incline à étendre à un canal alimenté même par une « rivière naturelle », est une présomption simple, contre laquelle la preuve contraire est admise conformément aux règles du droit ®. En revanche, cette présomption de propriété embrasse la partie supérieure et la partie inférieure de la dérivation, sans

(1) Besancon, 14 mars 1888, Dal. P. 90, 2, 29; — Cass. 26 mars 1878, Sir. 79, 1, 77: — Req. 19 février 1896, Dal. P. 96, 1, 120; — Req. 10 mai 1899, Dal. P. 1901, 1, 361. — Trib. de Saint-Etienne, 29 juin 1893, Annales du régime des eaux, 1893,

p. 245. — Cass. 28 novembre 1990, Sir. 1904, 1, 309. — Pau, 4 janvier 1919, Sir. 1913, 2, 202.

(2) Paris, 28 février 1890, Annales du régime des eaux, 1890, p. 223. — Trib. d'Annecy, 1er mars 1890, même recueil, p. 232. — Cass. 7 juin 1893, même recueil, 1893, p. 236; — Cass. 8 mars 1893, même recueil, 1893, p. 160; — Dijon,

2 décembre 1901, Sir. 1904, 9, 214.

distinction entre le canal d’amenée et le canal de décharge, entre le bief et l’arrière-bief, puisque l'un ei l'autre côncourent au fonctionnement de l'usine ou du moulin.

Sachant quelles parties d'un canal privé peuvent faire l'objet d'un droit de propriété, par titre, prescription acquisilive ou présomption légale, il nous sera facile maintenant de dire comment la possession d'autrui pourra s'y exercer valablement.

L'eau contenue entre les berges d'un canal particulier est chose privée, au même titre que l’eau d’une source. Il en résulle que son usage peut s'acquérir par prescription en conformité de l’article 642 du Code civil ®). Le canal de l'usine remplit le rôle du bassin de la source; il forme Île capul aquæ à l'égard des riverains intéressés à en opérer la dérivation; entre ces riverains et l’usinier, les mêmes relations juridiques s'établissent qu'entre les propriétaires inférieurs et le maître de la source. Ainsi, un riverain peut, en exécutant les travaux prescrits par l'article 642, acquérir sur une prise d'eau une possession opposable au propriélire du canal. On peut citer comme exemple un barrage appuyé sur la chaussée du bief ou l'ouverture d'un fossé pratiqué dans les francs-bords pour détourner les eaux dans - Ja prairie latérale ®. Par contre, le seul avantage tiré même pendant trente ans des eaux qui s'échappent par les fissures des chaussées du bief, n'engendrera pas un droit de possession valable, celle-c1 pouvant être légitimement tenue, dans ce cas, pour une simple tolérance de bon voisinage.

À la possession possible de l'eau du canal par les propriélaires riverains, on a fait parfois une objection spécieuse, — que d’ailleurs la jurisprudence n’a pas retenue. Du moment, a-t-on dit, que la présomption légale de propriété s'élend à toutes les parties accessoires de l'usine, rien n’y échappe : elle s'applique à tout le canal, à son contenu,

(1) Reg. 30 juin 1896, Dal. P. 96, 1, 554.

(2) Cass. 9 janvier 1899, Sir. 1901, 1, 413,

c'est-à-dire à l'eau qui l’alimente, et a son contenant, c’està-dire au lit qui le contient et aux francs-bords qui l’enserrent et le limitent. Cela étant, dès que l'usine travaille et que la force motrice circule, l’usinier exerce une possession active sur toutes les parties du canal, qui rend précaire et impuissante toute possession contradictoire exercée sur l'eau du bief ou sur les francs-bords de la retenue par les propriétaires des fonds riverains. Cette solution peut paraitre d'autant plus logique qu'il s’agit ici d’un canal artificiel fait de main d'homme, et que celui qui l'a creusé originairement est le créateur présumé des rives qui en permettent la surveillance, le curage et l'entretien. Or, puisque les berges qui enferment le canal font avec lui un tout indivi- Sible appartenant par droit d’accession au propriétaire de l'usine, l'exploitation de celle-ci implique la possession intégrale et continue de tout le bief qui la dessert. [l suit de là que la possession des riverains ne sera jamais exclusive, puisqu'elle sera toujours partagée, pour le moins, avec la possession prééminente et totale de l’usimier.

En faveur de cette solution, on a tiré argument de l'arücle 558 du Code civil, en vertu duquel « le propriétaire d'un étang conserve loujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer: et réciproquement, il n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires ». Pourquoi le propriétaire du canal ne conserverait-1l pas sans amoindrissement, par le fait même de son exploitation, la propriété et la possession des eaux qu'il utilise et des berges qui les enferment ?

Nous répondrons d'abord que l’article 558 est une disposition spéciale fondée sur le caractère particulier de la propriété des étangs dont la loi a voulu fixer l'assiette foncière au niveau du déversoir, ajoutant que « l’alluvion n’a pas lieu à l'égard des lacs et élangs ». Il est donc étranger à la

possession et à la propriété des eaux et des rives qui constituent un canal privé. Il reste que, dès qu'elle entre en lutte et en contradiction avec la possession de l’usinier, celle des riverains ne saurait être négligeable pourvu qu’elle s'affirme dans les termes de l’article 642. Car, si l’on peut soutenir que l’usinier conserve la possession du courant par le seul mouvement du moulin, il reste vrai que les riverains, par leurs ouvrages établis sur le franc-bord, dérivent à leur profit une partie plus ou moins considérable des eaux du canal. En fait, ils pourront opposer à l’usinier qu'ils ont pratiqué dans les berges des prises d’eau pour l'irrigation de leurs prés, et que leur possession s’est affirmée sur les eaux en facilitant leur dérivation, soit en élaguant les saules et les broussailles, soit en fauchant les herbes et les roseaux. Impossible de soutenir, en pareil cas, que ces faits possessoires constituent des actes de pure tolérance, incapables de fonder une véritable possession.

Au surplus, nous avons constaté que la propriété de l'usine n'emperte, sur les eaux et les rives du canal, qu’une présomption de propriété suscepüible d’être combattue et détruite par la preuve contraire. En réalité, le canal peut appartenir aux propriétaires des terrains qu'il traverse; 1l peul se faire que l’usinier n'ait sur les eaux et sur les berges qu'une servitude d’aqueduc. Rien ne s'oppose donc à ce que son droit puisse être diminué par une possession contraire à la sienne. Si donc les riverains, par des faits d'appropriation neltement caractérisés, ont exercé un droit d'usage sur les eaux et les francs-bords, l’usinier se retrancherait vainement derrière la possession de l'usine elle-même. Ils peuvent conséquemment asseoir une possession utile, dans les termes de l’article 642, sur la dérivation alimentaire du moulin et repousser, par voie de complainte ou de réintégrande, les attaques dirigées contre elle. Et cette jouissance pourrait se transformer en un droit définitif si elle s'était soutenue régulièrement pendant trente années. En ces

matières, possession et prescription se liennent, et les effets de la possession lrenienaire sont possibles là où ceux de la possession annale sont légitimement réalisables.

LIT. — Pour en finir avec les eaux privées, nous n’aurons que quelques mots à dire des eaux plus ou moins stagnantes des mares, viviers et étangs. Non que leur usage ne soulève de fréquentes difficultés; mais la solution de ces nombreuses contestations ne met en jeu aucun principe nouveau.

De deux choses l'une : ou bien la mare, le vivier ou l'étang est alimenté par des eaux de source ou par des eaux de pluie, et l’eau appartient au propriétaire de la mare, du vivier ou de l'étang, — sous réserve de l'intervention préfectorale dans l'intérêt général de l'écoulement des eaux et de la salubrité publique ®. Dans ce cas, rien n'empêche les riverains d'invoquer l’article 642 du Code civil pour construire tels ouvrages nécessaires à l'acquisition d’une possession annale opposable au maître de l'étang, de la mare ou du vivier. Mais comme ces eaux seront rarement propres aux usages domestiques, elles seront surtout utilisées par les voisins dans un but de lavage ou d'abreuvage. Et nous rappelons que ces servitudes de lavoir et d’abreuvoir, étant discontinues, ne pourront s’acquérir par le simple usage. Ceux qui invoquent cette possession incomplète qui ne suffit pas pour acquérir un-droit de servitude au lavoir ou à l’abreuvoir, auront la ressource d’invoquer une jurisprudence très large qui leur permettra d'atteindre le même résultat par un moyen très ingénieux mais très hardi. Au cas où ils auraient construit le lavoir ou aménagé l'abreuvoir, ils pourront être reconnus Co-propriétaires du terrain occupé par leurs ouvrages. Empêchés d'acquérir une servilude par leur possession naturellement discontinue, 1ls ne seront pas empèê-

(1) Amiens, 23 juillet 1891, Annales du régime des eaux, 1892, p. 105; — Cass. 21 février 1893, même recueil, 1893, p. 159; — Cons. d'Etat, 7 août 190, Sir. 1903, 8, 15; — Cass, 27 juin 1904, Sir, 1905, 1, 175.

chés d'acquérir la propriété par la possession nécessairement continue des travaux d'aménagement et d'entretien qu'ils auront effectués. Ils pourront être de la sorte déclarés possesseurs d’abord, co-propriétaires ensuite de l’abreuvoir ou du lavoir dont ils auront fait les frais et utilisé les services ().

Si, au contraire, la mare, le vivier ou l'étang est alimenté par un cours d’eau rangé parmi les rivières non navigables ni flottables, l'eau peut perdre son caractère privé et devenir « chose commune » ®. Et c’est à préciser ce qu'il faut entendre par ce mot que nous nous appliquerons dans les pages suivantes.

(4) Cass. 7 février 1883, Dal. 84, 1, 128; Sir. 84, 1, 320.

(2) Trib des confits, 13 décembre 1890, Annales du régime des eaux, 1891, p. 46; :

— Cons. d'Etat, 98 juillet 1898, Sir. 1901, 3, 192.

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