‹ De La Possession Annuelle Des Eaux CourantesChapitre 8 sur 17 · ES · texte numérisé non relu

ES

le droit de pêche étant devenu, depuis l'abolition de la féodalité, un attribut de la propriété des riverains.

Mais peut-on détacher ce droit de pêche de la propriété du fonds riverain? Peut-on le démembrer par prescription? La même question se pose d'ailleurs pour le droit de circuler en bateau sur les points où la navigation est possible ®. Il faut distinguer si, en fait, le possesseur, qui usurpe le droit d'autrui, esi un propriétaire riverain ou non riverain.

C'est d’abord un propriétaire riverain qui joue le rôle de possesseur et prétend s'approprier le droit de pêche à l'exclusion des autres riverains : sa possession peut être valable. La loi du 15 avril 1829, après avoir déclaré que les propriétaires riverains auront, chacun de leur côté, le

droit de pêche, jusqu'au milieu du cours d’eau, ajoute ces mots « sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titre ». EL si cette loi revêt le caractère d’une loi de police dans celles de ses dispositions qui, pour empêcher le dépeuplement des rivières, règle les saisons el les modalités de la pêche, elle n'est évidemment qu'une loi d'intérêt privé iorsqu'elle distribue le droit de pêche entre les propriétaires riverains. é

Une objection sérieuse a été faite, à savoir que le droit de pêche, ainsi possédé, ne peut être qu'une servitude discontinue. Il est certain que, malgré la patience des amaleurs, la pêche à la ligne elle-même ne s'exerce que par intermittences plus ou moins rapprochées. Aussi, pour échapper à l'article 691 qui dispose que « la possession même immémoriale ne suffil pas pour établir les servitudes discontinues », une condition est nécessaire : il faudra que le possesseur ait créé quelque établissement permanent de pêcherie qui ait rendu son appropriation effective, apparente et continue, ce que les règlements de police des eaux ne rendent pas d'une application facile ®. Mais il ne

(4) Paris, 26 juillet 1901, Sir. 1902, 2, 1.

(2) Paris, 2 janvier 1889, Annales du régime des eaux, année 1889, D. 133.

suffirait pas, pour invoquer le bénéfice de la prescription, que l’un des riverains ait joui seul, pendant trente ans, du droit de pêche en promenant ses filets dans toute l'étendue de la rivière, Des travaux apparents, comme le serait l'approfondissement ou la régularisation du cours d’eau, sont également nécessaires pour acquérir, à l'encontre des autres riverains, le droit de circuler en bateau ().

Reste la seconde hypothèse : la possession et la prescription peuvent-elles détacher le droit de pêche de la propriété des fonds riverains au profit d'un propriétaire non riverain ? Ici, la négative s'impose ®. Il ne s’agit plus de transporter le droit de pêche d'un riverain à un autre riverain, mais d’en faire bénéficier un propriétaire éloigné du cours d'eau. Et ce bénéfice, séparé du droit de propriété des héritages riverains, les placerait dans un état de sujétion et d’infériorité qui offrirait avec les droits du régime féodal une évidente analogie. Une telle conséquence est contraire à la pensée politique qui, en abolissant le droit seigneurial de pêche, en a fait une dépendance de la propriété foncière qui confine au cours d'eau : on ne saurait donc l'en isoler. En séparant le droit de pêche des fonds riverains, on arriverait à créer sur ces immeubles une diminution et un assujettissement, non plus à titre de servitude réelle au profit d’un autre fonds, mais à titre de servitude personnelle au profit d'un non riveram. Ce résultat serail en contradiction avec l'esprit de nos législateurs et avec les principes de notre droit : avec l'esprit de nos législateurs qui ont banni sans exception toute prééminence sociale ou politique susceptible de rappeler les distinctions privilégiées de l’ancien régime; avec les principes de notre droit, puisque l'article 637 du Code civil ne reconnaît d'autres servitudes

(1) Trib. de Chambéry, 15 mars 1899, même recueil, 1899, p. 176; — Trib. d'Auch.

4 juin 19M, Sir. 1903, 2, 22.

(2) Trib. Seine, 7 février 1889, même revue, 1889, p. 950.

que celles qui grèvent un fonds servant au profit d'un fonds dominant.

Page 1