III
Dans quels cas le droit des riverains est-il protégé par les actions possessoires?
Les riverains d’un cours d'eau non navigable mi flottable ne sont que de simples usagers: l’article 644 institue à leur profit une communauté d'usage qui ne va point, dans la pratique, sans de nombreuses contestations ni de nombreux procès. N'est-ce point de ce nom même de riverain, en latin rivales, que sont sorties, s’il faut en croire les étymologistes, les expressions « rivales, rivalité, rivaliser », qui désignent, dans notre langue, les sentiments les plus vifs de concurrence et d'antagonisme. Et l'importance pratique de ces difficultés et de ces querelles n’a d'égale que celle des controverses qu'elles ont soulevées dans la doctrine et dans la jurisprudence. Pour mettre un peu d'ordre dans une étude si complexe, nous essaierons de répondre successivement aux trois questions suivantes : 1° à quels riverains l'action possessoire est-elle ouverte ? 2° à quelles conditions y a-t-il trouble apporté à leur possession ? 3° En quoi les règlements administratifs peuvent-ils modifier le jeu des actions possessoires ?
I. — Et d'abord, quels riverains sont recevables à intenter l'action possessoire ?
Ou bien le riverain est resté dans les limites du droit d'usage dont il est personnellement investi par l’article 644; ou bien, non content du droit qui luiest propre, il a empiété sur celui de son voisin en l’usurpant par des actes de possession contraire capables de fonder la prescription. Dans le premier cas, la possession du riverain est une possession normale, respectueuse des droits d'autrui: dans le second, au contraire, la possession du riverain est une possession
envahissante, usurpatrice, qui compte sur l'œuvre du temps pour êlre consacrée, légalisée par la prescription.
1° Pour ce qui est de la première hypothèse, il n'est pas douteux que la possession du riverain, qui exerce exclusi-
vement son droit d'usage dans les limites déterminées par la”
loi, est pleinement sauvegardée par l’action possessoire. En d'autres termes, l'usage régulier des eaux d’une rivière non navigable ni flottable constitue une quasi-possession propre à donner ouverture à l’action possessoire en faveur de celui qui l’a exercée légitimement pendant une année au moins, contre tous propriétaires supérieurs ou inférieurs qui auraient commis sur ce cours d’eau une entreprise de nature à porter atteinte à cet exercice normal de son droit.
Cette proposition est inattaquable. D’après l’article 6 de la loi du 25 mai 1838, et l’article 7 de la loi du 12 juillet 1905 qui l’a remplacée, ies juges de paix connaissent, à charge d'appel, « des entreprises commises, dans l’année, sur les cours d’eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvementides usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements : dénonciations de nouvelle œuvre, complaintes, actions en réintégrandes et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l’année ». Et le principe de cette disposition se trouvait déjà dans l’article 23 du Code de procédure. Le motif en est rationnel : la possession annale du riverain a une base légale; et la loi devait nécessairement autoriser la répression immédiale des entraves apportées à l'exercice d’une faculté d'usage qu'elle reconnaît et consacre expressément dans l'article 644 du Code civil.
À ce propos, observons que l'usage des eaux peut autoriser une aclion possessoire, non seulement de la part de l'usinier où du propriétaire qui les a utilisées en totalité dans la pleine mesure de son droit, soit pour le roulement de son moulin, soit pour toute autre affectation d'utilité ou d'agré-
ment, mais encore de la part du riverain qui n'en a profité que d'une manière partielle et restreinte dans un intérêt agricole où pour ses besoins domestiques.
istil besoin de faire remarquer que, si la quasi-possession, telle qu'elle vient d'être caractérisée, suffit pour donner lieu à l'action possessoire, on ne doit pas en conclure quelle entraînera, au bout de trente ans, l'acquisition par preseriplion du droit des autres riverains ? [1 y en a deux ‘aisons péremploires : d'abord le riveram, n'ayant rien possédé sur autrui, ne saurait rien prescrire contre personne; ce n'est pas en se renfermant scrupuleusement dans son droit et en respectant les prérogalives égales de ses voisins, qu'il peut se flatter de les avoir confisquées à son profit. Ensuile, la prescription, à raison même du caractère facultalif du droit des riverains, ne commence à courir que du jour où ceux-ci ont été mis en demeure de le faire valoir: el nous avons dit que celle mise en demeure ne résulte, en principe, que de travaux apparents et durables qui les auraient placés dans l’impossibihté d'user des eaux à leur passage devant leurs fonds. Rien de tout cela n'ayant eu lieu dans notre hypothèse, il est élémentaire que la prescription n'est pas possible.
2 Supposons maintenant que des ouvrages, impliquant une contradiction publique et permanente, ont élé construits par un riverain eh usurpation du droit des autres : une année se passe sur celte mise en demeure indirecte. Si plus lard les coriverains se réveillent et protestent par un trouble de droit ou de fait contre la possession annale de lusurpateur, celui-ci pourra-t-il se retrancher derrière l'action possessolre ?
Assurément; car la possession attaquée s’est réalisée au moven d'actes de contradiction négatifs de la facullé d'usage des autres riverains: et grâce à ces menaces publiques et continues, elle a cessé d'être de pure tolérance pour devenir une véritable possession légale: et si elle n'était arrêtée à
temps, au pétitoire, ses envahissements pourraient, avec les années, se transformer en droit définitif par la prescription trentenaire ().
IT. — À quelles conditions y a-t-il trouble apporté à la possession d’un riverain ?
Nous rencontrons ici une grosse question qui a longtemps opposé la chambre des requêtes à la chambre civile de la Cour de cassation et qui, pour être bien comprise, doit être bien posée.
Rappelons d'abord les principes. La possession des riverains peut être troublée de deux manières : on a distingué de tout temps le {rouble de fail qui est une agression matérielle dirigée contre la possession, comme serait la suppression d’un fossé ou la destruction d’une vanne servant à l'irrigalion, -— et le {rouble de droit qui résulte, soit d’une contestation judiciaire élevée sur la possession, soit d’un acte extrajudiciaire manifestant une prétention, contraire au droit du possesseur.
Cela étant, 1l y aura trouble toutes les fois qu'un riverain
sera inquiété dans une possession annale utile pour prescrire ou fondée sur la loi : dans une possession annale fondée sur la loi, c'est-à-dire dans une possession qui n’est que le strict exercice de la faculté dont le riverain est investi par l'article 644; dans une possession annale utile pour prescrire, c'est-à-dire dans une possession susceptible de lui acquérir par prescription, à l'encontre d’un autre riverain, un droit plus avantageux que celui qu'il tient de la lo].
* Ainsi l'attaque dirigée contre une possession normale et régubère et l'entreprise exercée contre une possession envahissante et usurpatrice, constituent également un trouble, soit de droit, soit de fait, suivant la forme qu'il revêt. Attachons-nous successivement à ces situations diverses.
(1) Cass. 80 novembre 1909, Sir. 1911, 1, 198.
1° Supposons d'abord une possession envahissante, dont les prétentions d'usurpation se manifestent par des innovalions qui altestent aux yeux de tous la volonté évidente d'accaparer le droit d'autrui . Ce sera le fait, par exemple, d'un usinier qui, dans un déversoir construit à frais communs par les riverains, élargira les vannes de décharge pour absorber à son profit la totalité des eaux courantes. Il en résullera une baisse de niveau qui privera les riverains supérieurs de toute dérivation possible pour le service de leurs terres. Si l’usinier jouit paisiblement de cet état des lieux pendant une année au moins, sans protestation de la part des voisins, toule agression qu'ils commettraient postérieurement consüituerait par elle-même un trouble donnant ouverture à la complainte. Ce trouble peut affecter matériellement mille formes diverses. Ce sera le cas où un riverain supérieur, par des travaux entrepris sur le cours d’eau, diminuera le volume alimentaire des eaux qu'absorbe l'usine, ou dérangera leur écoulement normal et régulier en substituant une force intermittente à une force motrice continue. Ce sera encore le cas où un riverain inférieur par un ouvrage construit en aval, refoulant les eaux vers l'usine, réduira la chute ou noiera le moulin. Par exception, il est impossible de voir un trouble motivant la complamte dans un fait accompli par un des riverains en conformité d'un réglement administratif ou d'un arrangement contractuel. Ainsi, lorsqu'un partage attributif des eaux a été conclu par les parties à la suite d'une transaction volontaire, ou imposé à la communauté des riverains par l'autorité compétente, celui d’entre eux dont le règlement nouveau amoindrirait la situation antérieure serait mal venu à poursuivre au possessoire ceux qui n'ont fait qu'exécuter le pacte intervenu.
2% Supposons maintenant uné possession régulière qui s'exerce normalement dans le cercle tracé par l’article 644.
(1) Cass. 19 mars 1890, Annales du régime des eaux, 1850, p. 186
Un riverain use des eaux conformément à son droit et manifeste par là même l'intention de s'opposer à tout acte qui aurait pour résultat de le priver de leur avantage. L'entreprise commise par quelqu'un de ses coriverains sur le cours d'eau ne pourrait être considérée comme un trouble qu'autant qu’elle porterait atteinte à la possession au moins annale du premier, en diminuant le volume d’eau dont celurci dispose ou la durée du temps pendant lequel il en jouit. Et il est évident que ce troubie serait plus grave s'il se produisail en violation d'une répartition des eaux opérée par acte administratif ou par libre contrat. Il convient d'ajouter que quelques abstentions isolées, quelques intermittences naturelles apportées à l'exercice de son droit d'irrigalion ne feraient point perdre, au riverain, même au possessoire, le bénéfice de sa possession. Quelques faits d'inaction qui tiennent à la nature des choses ne peuvent faire présumer l'abandon de son droit. C’est le cas de rappeler l’adage : Olm possessor, hodie possessor 1, En seraitAl autrement si cette abdication se prolongeait pendant une ou plusieurs années ? Cette question nous amène à la controverse la plus vivement débattue de cette matière.
3° Supposons qu'un riveran, profilant de l’'inaction des autres usagers, élagisse les bornes de son droit et absorbe à son profit la totalité disponible des eaux courantes. Il n'a fait aucun ouvrage qui affirme publiquement une volonté de contradiction et d’usurpation élevée contre le droit d'autrui. Sa possession, non qualifiée, est insuffisante pour lui permettre d'acquérir par prescription un droit opposable aux autres riverains. Au lieu de se placer sur le terrain de l’arcle 642, qui exige l'exécution de travaux extérieurs révélant une intention évidente d'usurpation, il est resté sur le terrain de l’article 644, se contentant d'utiliser, non seulement la part des eaux qui lui revient, mais la part d'autrui
(1) Cass. 29 novembre 1904, Sir, 1905, 1, 463.
que ses riverains délaissent. Aucun ouvrage extérieur ne fait éclater au vu et au su de tous sa volonté d’usurpation:; il ne fait que bénéficier du non-usage de ses voisins. Peut-on dire que sa possession ait un caractère civil suffisant pour lui permettre d’invoquer l’action possessoire contre ses voisins qui, sortant de leur inaction, reprennent l'exercice de leur droit d'usage? En d’autres termes, cette reprise de possession est-elle constitutive d’un trouble que le riverain, qui a profité précédemment de la totalité des eaux pendant une année au moins, peut invoquer pour servir de base à la complainte ?
En ce cas, le recours à la complainte nous paraît inadmissible : en faveur de cette solution négative, les raisons abondent.
Et d’abord, la possession du demandeur est affectée de tolérance et de précarité qui, d’après l’article 23 du Code de procédure, rendent impossible tout recours à l’action possessoire. En effet, dans notre espèce, le demandeur en complainte n'a affirmé son intention d’empiéter sur le droit d'autrui par aucun acte de contradiction de nature à fonder la prescription; de son côté, le défendeur n’a fait qu'exercer, après un non-usage plus où moins long, le droit facultatil que la loi lui concède. D'où il suit que le demandeur, qui n’a étendu le domaine de sa jouissance que par l'effet du nonexercice provisoire des facultés usagères du défendeur, n'a usé des eaux, au delà des limites du droit qui lui est propre, qu'en vertu d’une tolérance plus ou moins prolongée de son voisin. Cela étant, le défendeur, qui reprend sa jouissance des eaux momentanément abandonnées, ne commet pas un abus de droit qui porte atteinte au droit égal du complaignant. Il est inadmissible qu'il paie d'une poursuite au possessoire une complaisance temporaire de bon voisinage.
Allant plus loin, prétendra-t-on que l’action possessoire doit être rejetée pour ce motif que les deux droits en présence ne s'appliquent pas au même objet ? « Puisque l'eau
coule chez moi, avant d'arriver chez vous, pourrait-on dire, à chaque moment de votre jouissance, vous possédez ce que je ne possède plus el moi je possède ce que vous ne possédez pas encore. En quoi votre possession peul-elle porter atteinte à la mienne ? En quoi la reprise de ma possession peut-elle nuire à la vôtre? » Plus sérieusement, la possession du demandeur est une possession atteinte de précarilé parce qu'elle est le résultat d'une tolérance essentiellement révocable. Une analogie décisive suffirait à l'établir : après avoir abandonné pendant plus d'un an les eaux de sa source à leur cours naturel, un propriétaire se décide à la retenir et à l’absorber: les propriétaires des fonds mférieurs pourrontils attaquer cet acle de disposition par la voie du possessoire ? D'après la Cour de cassation elle-même, la possession annale qu'ils mvoquent ne peut servir de fondement à « l'action en maintenue possessoire (1 ». Mais, que le maître de la source ressaisisse son droit de propriété ou que le riverain d'une eau courante reprenne son droit d'usage, la situation juridique élant la même, la décision au possessoire ne saurail être différente.
Une dernière considération confirme puissamment celte conclusion. Nous la trouvons dans l’article 2232 du Code civil, d’après lequel « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ». Or, les facultés usageres de Farticle 644, ne pouvant se perdre par le non-usage, ne peuvent être diminuées ou abolies par aucune prescription ou possession, sauf le cas, qui nest pas le nôtre, d'une usurpation publiquement manifestée par des ouvrages extérieurs et permanents construits d'après l'esprit de l’article 642. Ici rien de pareil : le demandeur se plaint seulement d’être lésé dans l’extension que le bon vouloir du défendeur lui a permis de donner à son droil propre, et le défendeur ne fait que reprendre
(1) Cass. 19 novembre 1855, Sir. 1856, 1, G09.
l'exercice d'une faculté qu'il lient expressément de la loi el que la jouissance, qu'il en a tolérée au profit du voisin, n’a pu Jui faire perdre par le non-usage. En somme, cette reprise d'exercice d'une faculté laissée pour un temps inaclive, n'est que la suppression d'une faveur que le riverain était bre de faire et qu'il est libre de retirer. Qu'il en résulte un préjudice pour le complaignant, peut-être; mais il ne peut se plamdre d'une injustice : Nemo injuriam dat qui jure suo utltur.
Par ces motifs, nous concluons qu'il n’y a trouble, propre à rendre l'action possessoire recevable de la part d’un riverain, qu'autant que le fait du défendeur, au lieu de constituer l'exercice légitime de son droit d'usage, peut être considéré comme une extension de ce droit, qui porte atteinte à la possession annale, non précaire et non équivoque, c’està-dire civilement qualifiée, du demandeur.
Cette opinion, appuvée longtemps par la chambre des requêtes, s’est heurtée aux résistances, finalement victorieuses, de la chambre civile de la Cour de cassation . Pour résumer l’état de la jurisprudence, on peut dire, en somme, que, d'après la pratique qui semble aujourd’hui régnante, il y a trouble propre à l'ouverture de l'action possessoire dans trois cas.
1° Un riverain s'enfermant régulièrement dans son droitpour user des eaux conformément à l’article 644, invoque une possession d’une année au moins ou, à plus forte raison, une possession de deux, cinq, dix, quinze années ou davantage; — et il arrivera le plus souvent dans ce cas que sa possession s’appuiera d’un titre, c’est-à-dire d’un règlement
(1) Chambre des requêtes, dans son arrêt du 16 février 1824 (DEV. et CAR. Colt. nouv., VII, 1, 393). — Req. rej., 11 juin 1844, Sir. 44, 1, 729.
Chambre civile cass. 1er mars 1815, Sir. 15, 1, 120. Civ. rej. 28 avril 1829, Sir. 29, 1, 183. Req. rej. 26 janvier 1836, Sir. 36, 1, 90. Req. rej. 6 décembre 1836, Sir. 37, 1, 66. Civ. cass. 18 avril 1838, Sir. 38, 1, 547. Civ. rej. 4 janvier 1841, Sir. 41, 1, AS. Civ. cass. 4 mars 1846, Sir. 46, 1, 401. Civ. cass. 24 avril 1850, Sir. 90, 1, 461. Req. rej. 18 juin 1850, Sir. 51, 1, 113. Civ. cass. 2 août 1853, Sir. 53, 1, 494. Civ. cass. 20 mars 1860, Sir. 61, 1, 54. Req. rej. 17 décembre 1861, Sir. 63, 1, 83. Civ. cass. 3 juillet 1867, Sir. 67, 1, 321.
d'eaux résultant, d'un arrangement conventionnel, d'une décision judiciaire ou d’un acte administratif.
2 Un riverain a, pendant un an au moins, possédé plus que son droit en constituant ses coriverains en demeure de se défendre, par des travaux qu'il a construits pour les placer dans l'impossibilité d'user des eaux à leur passage. Dans ce cas, l'empiètement éclate, l'ouvrage exécuté en usurpation du droit des voisins proclame sans interruption la prévention d'envahissement et de conquête du possesseur : perpetuo clamat ().
3° Enfin un riverain a excédé, depuis un an ou davantage, les limites du droit que lui accorde l’article 644 sans manifester, par des travaux extérieurs, l'intention de s’approprier l'usage intégral de la totalité des eaux, et alors même que le trouble résulterait du fait d'un riverain reprenant son droit sans outrepasser sa part de facultés usagères ©).
Mais sur ce troisième point, la doctrine de la chambre civile de la Cour de cassation pèche par méconnaissance des véritables principes de la matière. On ne peut mvoquer pour clle que l'intérêt pratique. En fait, une question se posera toujours : la nouvelle entreprise, faite sur le cours d’eau, d'où qu'elle vienne, porte-t-elle atteinte, sous un rapport quelconque, à la possession telle que l’a exercée le riverain troublé dans sa jouissance ? Du moment qu'il a usé des eaux depuis plus d’un an, cette constatation de fait légitime sa demande en complainte contre l’auteur du trouble qui ne peut invoquer la même possession. En définitive, le demandeur a réellement possédé depuis un an ou depuis plus longtemps, et le défendeur ne possède pas, ou possède moins. De là une inégalité de fait qui doit assurer, au possessoire, le succès du premier sur le second, sous
(1) Cass. 3 août 1852, Dal. P. 1859, 1. 198; —— 9 août 1853; Dal. P. 1853, 1, 245; — 14 mars 1882, Dal. P. 1883, 1, 156; — 12 novembre 1889, journal la Loi du 18 janvicr 1890.
(2) Pour les décisions de jurisprudence, voir AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, 4e édit., Paris, 1869, t. II, p. 133, note 52,
réserve de l'instance au pétitoire qui pourra renverser les situations.
Ainsi donc, l'action possessoire est admise toutes les fois que, dans l'instance, on rencontre, d'une part, une possession annale quelle qu'elle soit, et, d'autre part une atteinte à celle possession, c'est-à-dire une innovation. Au motif de lit qu'on a invoqué tout à l'heure, certains arrêts ajoutent une présomplion de droit que voici: c'est insensiblement que s'élablissent le plus souvent les jouissances respectives des riverains, les unes plus étendues, les autres plus restreintes, celles-ci peu à peu absorbées plus ou moins complètement par celles-là; et, au bout d'une année, l’état de chose ainsi établi constitue, pour tous les participants, une sorte de règlement particulier fondé sur le consentement tacite et présumé des communistes, qu'il y a intérêl
* pour tous à défendre contre les innovations ultérieures.
C'est en vain que, pour repousser l’action possessoire en cessation du trouble, l’auteur de l’entreprise objecterait qu'en reprenant l'exercice du droit d'usage qu'il avait laissé dormir, il s'est renfermé strictement dans l'exercice de la faculté qui lui est conférée par l’article 644 : cette fin de nonrecevoir doit être écartée. Il importe de réprimer provisoirement’ l'innovation en donnant satisfaction au complaignant. Que deviendraient les avantages de la possession annale si, pour les faire disparaitre, il suffisait à l’auteur du trouble de prétendre à l'exercice d'un droit ? Il pourra plus lard, au pélitoire, prendre sa revanche; mais, au possessoire, le juge de paix ne doit considérer que la possession. Les deux seules questions qu'il doive examiner sont les suivantes : 1° le riverain, demandeur en complainte, a-t-1l, en fait, Joui des eaux pour l’objet et dans la mesure qu'il indique ? 2° la nouvelle entreprise faite sur le cours d'eau porte-t-elle atteinte, sous un rapport quelconque, à la jouissance des eaux telle qu'il l’a exercée ? Ces deux preuves fournies, le juge de paix doit donner gain de cause au complaignant.
Certains arrêls vont plus loin el n'exigent même pas toutes les conditions requises par l’article 23 du Code de procédure pour l'exercice de la complainte ®. IT faut avouer que celte interprétation hardie simplifie à souhait les diflicultés du possessoire, mais au prix de quelles incorrections !
D'après l’article 23 du Code de procédure, pour donner ouverture aux actions possessoires, la possession annale doil être non précaire: et d'après l’article 2229 du Code civil, pour pouvoir prescrire, la possession doit être non équivoque. Or, la possession d’un riverain inférieur qui dépasse les limites de son droit à la faveur du non-usage des eaux par le riverain supérieur, est une possession à la fois précaire et équivoque : précaire, puisqu'elle est de pure tolérance, comme toute possession qui a pour cause le nonexercice par autrui d'un droit purement facultatif, — ce qui est la violation de l'article 2232 du Code civil; équivoque, puisqu'elle ne s’est pas réalisée par des actes de contradiction destructifs des facultés usagères qui appartiennent aux riverains supérieurs, — ce qui est la violation de l’article 642 du Code civil.
Malgré le caractère précaire de la possession du demandeur, la Jurisprudence reconnaît à cette possession le pouvoir de paralyser, sinon d’étemdre, si elle s’est prolongée pendant trente ans, le droit facultatif et concurrent des autres riverains qui sont restés dans l'inaction. Et cette solution aboutit à accorder à une possession annale fondée sur le non-usage d’une faculté par autrui, le bénéfice des actions possessoires, en méconnaissance du principe d’après lequel le non-exercice d'une faculté n’engendre qu'une simple tolérance incapable de fonder toute possession et prescriplion uliles ®.
D'autre part, malgré le caractère équivoque de cette possession, la jurisprudence aboutit à lui.reconnaître le
(1) Cass. req. 14 juin 1900, Sir. 1900, 1, 392, (2) AUBRY et RAU, Droit civil français, 4e édit., t. II, p. 134, note 55.
ee
bénéfice des actions possessoires bien qu'elle soil impuissante à servir de base à la prescription acquisitive. Car, à raison de son caractère facultatif, le droit des autres riverains se conserve, indépendamment de son non-exercice, par la seule possibilité d'en user, et partant il ne peut être soumis à la prescription acquisitive que du jour où il a été construit sur le cours d'eau des ouvrages qui ont rendu l'usage des eaux absolument impossible pour les coriverains. Somme toule, la jurisprudence estime qu'une possession qui n'est pas utile pour acquérir par prescription le droit exercé, est néanmoins une possession ulile pour repousser par l'action possessoire loute entreprise qui vient la troubler.
Il y a là une déviation des principes généralement admis, sur laquelle nous devons appuver en terminant. Possession annale et possession (rentenaire sont deux aspects d’une même possession. Au vrai, la prescriplion n'est qu'une possession prolongée, une chaîne dont les anneaux, si l'on peut dire, sont formés par une suite de possessions successives. Qu'elle soit annale ou trentenaire, la durée seule est différente. La prescription n'existe que là où la possession peut naître: la première n'est possible qu'autant que la seconde est valable. Or, dans notre hypothèse, la possession usagère du complaignant, étant précaire et équivoque, el par conséquent impuissante à usurper, au bout de trente ans, le droit facultatif du coriverain défendeur, ne peut logiquement, au possessoire, le paralyser victorieusement au bout d’un an. En d’autres termes, une possession, civilement incomplète et imparfaite, ne saurait avoir plus de puissance au possessoire après un an d'exercice qu'elle n'en aurait, au pélitoire, après trente années d’usurpation prolongée.
Il reste, et c’est notre conclusion, que d’après la pratique de la jurisprudence, le demandeur en complamte pourra triompher au possessoire, sans avoir besoin de démontrer que sa possession est (comme le voudraient pourtant l'ar-
ticle 2229 du Code civil et l'article 23 du Code de procédure) non équivoque el non précaire, c'est-à-dire affirmée par des lravaux extérieurs qui manifestent sa volonté d'usurpation en mettant les autres usagers dans Fimpossibilité d'exercer leur droit. Mais la jurisprudence a pu croire, non sans quelque raison, qu'elle pouvait se montrer moins rigoureuse pour l'acquisition d'un droit provisoire par possession annale que pour l'acquisition d’un droit définilif par prescriplion trentenaire.
En plus de ce droit reconnu au complaignant, la Jurisprudence doit, pour être logique avec elle-même, accorder en matière de dénonciation de nouvel œuvre et de réintégrande, deux autres faveurs au riverain qui à étendu son droit d'usage grâce à l’inaction des autres riverains qui ont laissé sommeiller leurs facultés usagères. C'est ainsi qu'elle devrait lui permettre de les actionner en dénoncialion de nouvel œuvre pour garantir sa possession, élargie depuis plus d’un an, contre un trouble, même éventuel, dont elle serhit menacée par des travaux entrepris sur le COUTS d'eau, qui seraient le fait de riverains supérieurs résolus à sortir de leur passivité et à reprendre activement l'exercice de leur droit. De même, elle devrait étendre le bénéfice de la réintégrande à ce même riverain, au cas où il aurait été violemment empêché d'exercer J'extension de son droit par des voies de fait émanant de coriverains qui auraient repris brusquement l'exercice de leur droit d'usage, lors même que ce riverain violenté ne pourrait invoquer une possession annale plemement réalisée à son profit ©. On a vu en effet que la jurisprudence ne recule point devant cette double extension des deux précédentes actions possessoires. Malheureusement ce régime de faveur soulève une objecüon grave : que reste-t-il, avec de tels élagissements si pratiques qu'ils soient, de l'article 23 du Code de procédure
(1) Voyez plus haut, p. A à 24.
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civile ? — Une règle générale que les exceplions risquent d'abolir.
IT. -— En quoi les règlements administratifs peuvent-ils
modifier le jeu des actions possessoires ?
Nous avons fait abstraction, dans tout ce qui précède, du droit de tutelle et de police qui appartient à l'administration sur les eaux des rivières non navigables ni Hottables. Depuis la loir du 8 avril 1898, l'intervention de l'autorilé compétente est de règle. Rappelons, à ce propos, que son arüele 11 décide qu’ « aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d’une prise d'eau, d’une usine ou d'un moulin ne peul être entrepris dans un cours d'eau non navigable ni flottable, sans l'autorisation de l'administration ». Et son article 16 permet aux maires de prendre, sous l'autorité des préfets, qui avaient seuls jusque-là le droit d'intervenir, toules les mesures nécessaires pour la police-des cours d'eau. Ces mesures, d'autant plus restrictives que les autorisalions accordées sont toujours révocables, nous ont fail dire que le droit d'usage que les riverains uennent de la lo1 n'est qu'une faculté exercée avec le bon plaisir de Padministralion.
Toulelois ie Tribunal des conflits a fait, aussi nettement que possible, la délimitation des compétences souvent rivales entre l'autorité administralive el l'autorité judiciaire. S'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de connaître des dommages qui peuvent résulter des mesures ordonnées par le préfet en vue d'assurer le libre cours des eaux, l'autorité Judiciaire est compétente pour prononcer sur les queslions de possession qui peuvent être la condition du droit à l'indemnité #). Plus largement, le même tribunal des conflits a décidé que « si l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les contestations soulevées par le régime des eaux qui implique une question de propriété, il ne lui
(1) Tribunal des conflits, 5 novembre 1892, Annales du régime des eaux, 1898, p. 49
appartient pas de connaître de la légalité des mesures qui auraient été prises par l'administration dans un but de police ou de sécurité générale, ni de suspendre l'exécution de ces mesures » 0, Ainsi donc, c'est un principe définitivement consacré par la doctrine et la jurisprudence que l’adminisration est sans qualité pour constater juridiquement l'existence ou la consistence d'un droit de possession ou d'un droit de propriété privée. Ces questions relèvent exclusivement de la compétence de l'autorité judiciaire, dont la décision ne porte pas alteinte à l'indépendance de l'autorité adminislralive, puisqu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs réglementaires que l'administration possède en vue de la conservation du domaine public. Il s'ensuit que le juge de paix, non qualifié pour statuer sur les questions d'indemnité qui relèvent du pétitoire, est compétent pour apprécier les questions de possession ou de dépossession résultant des entreprises de l'administration, sous réserve de ne point contester la légalité ni de suspendre l'exécution des mesures qu'elle a prises dans l'intérêt public ®. Mais celle formule générale à besoin d'être éclairée et précisée.
L'administration peut intervenir dans le régime des eaux de deux façons : par des constructions d'ouvrages et par des règlements de police. Quel est l'effet des uns et des autres sur la possession des eaux ? Une distinction nécessaire éclaircira ce sujet. De deux choses l’une : ou bien ces travaux et ces règlements ont été dictés par des considérations d'intérêt général et d'utilité publique, par des raisons de salubrité ou de sécurité, pour empêcher, par exemple, la stagnation ou le gaspillage des eaux, l’inondation et la submersion des propriétés avoisinantes; -— ou bien les travaux ont élé élevés et les règlements pris par
(4) Tribunal des conflits, 13 décembre 1890, Annales du régime des eaux, 1891, D. 46-56.
(2) Voyez en ce sens les arrêts et les auteurs cités dans les Annales de 1593, D. 51. — BAUDRY-LACANTINERIE et CHAUVEAU, Traité de droit civil: Des biens, no 868, p. 580.
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l'administration dans l'intérêt particulier des riverains, dans un but d'utilité exclusivement privée. On conçoit que, suivant que l'on se trouve en présence de l'une ou'de l’autre situa- Uon, les selulions à intervenir sur les droits de la possession soient différentes. Citons quelques exemples.
1° Dans un intérêt public, pour régulariser le cours des eaux, l'autorité administrative à prescrit l'abaissement d'un barrage : le riverain, qui Fa construit, peut-il soutenir, pour le conserver à sa première hauteur, que ce barrage est nécessaire au mouvement de son moulin, qu'il en jouit depuis plus d'un an et que l'adminisiration, loin d'agir: dans un but d'intérêt général, a ohéi aux réclamations intéressées d'un riverain concurrent ou rival ?
L'autorilé judiciaire ne pourrait accueillir cette prétenlion. S'il appartient au juge de paix d'examiner et «le trancher la question de possession entre les riverains, il n'est pas londé à prescrire le maintien du barrage, au profit de l'usinier, à l'encontre des décisions réglementaires de l’autorité admimistrative. Il est moins admissible encore qu'une juridichüon civile déclare que l'administration, agissant dans la sphère de ses attribulions, parmi lesquelles figure imcontestablement le droit de fixer la hauteur des eaux, a trahi son devoir pour favoriser les uns au préjudice des autres. Cette sentence constituerait une critique et une censure injustifiables. En conséquence, l’usinier, qui se prétend lésé, devra se pourvoir, pour cause d’excès de pouvoir, devant la juridicüon administrative compétente en vue de faire réformer ou rétracter la décision prise ©. Si l'administration a le pouvoir de régler le régime des eaux non navigables ni flottables, elle ne doit l'exercer que dans l'intérêt général : lorsqu'elle interpose son autorité dans un intérêt privé, elle commet un excès de pouvoir, et l'arrêté préfectoral pris sur
(1) Trib. Draguignan, 19 décembre 1889 et 19 mars 1891, Annales du régime
des eaux, 1890, p. 52, et 1891, p. 189. — Tyrib. Lille, 30 avril 1891, eod. op., 1891, p. 324. — Bordeaux, 30 juin 1891, 604. op., 1891, p. 338,
la demande d'un riverain pour restreindre le droit des autres peut être annulé pour détournement de pouvoir par le Conseil d'Etat M).
2 En autorisant la création d'une usine, l'autorité prélec- Lorale a permis l'établissement d'un barrage qui, par sa hauteur mal calculée, porte préjudice, soil aux riverains inférieurs en les privant du volume d’eau qui leur est dû, soit aux riverains supérieurs en noyant leurs moulins ou en submergeant leurs prairies. Ces riverains pourront-ils, s'ils ont la possession annale, demander et obtenir la destruction des travaux autorisés par l'administration? La distinction, que nous avons indiquée plus haut, trouve ici son application. |
L'administration a-l-elle agi dans un but d'utilité publique : le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le Juge de paix au possessoire, les juges civils au pétitoire, ne pourront point ordonner la suppression des ouvrages qui ont été construits sous le contrôle de l'autorité administrative en conformité avec les deveirs que sa fonclion même lui impose.
Mais, si l'intervention de l'administration s'est produite dans un but non contesté d'utilité privée, en vue d’un intérêt particulier, son autorisation ne saurait couvrir les travaux ellectués, dont la suppression pourra être poursuivie el obtenue devant la juridiction civile. L'intérêt public étant, par hypothèse, hors de cause, il serait injuste et illogique d'opposer aux droils acquis des riverains une autorisation administrative qui ne sert que les fins intéressées d’un particuler, et qui n’a pu être accordée que « sauf tous droits el possessions contraires ® ».:
3° Supposons maintenant que les riverains d'un cours d'eau sont liés respectivement par un règlement pris ou
(1) Conseil d'Etat, 19 janvier 1894; même recueil, 1894, p. 55. — Dans le même sens, voyez H, DE LALANDE, Du recours pour excès de pouvoirs en matière de règlement d'eau sur Les cours d'eau non navigables ni flottables, même revue, 1894, D. 1-11. ‘
(2) Cass. 7 novembre 1876, Dal. P. 1877, 1, 295. et 11 juillet 1877, Dal. P. 1877 1, 494. |
EAUX COMMUNES Lie
homologué dans leur intérêt propre, par l'autorité compétente. Désormais, chacun d'eux est tenu d'exercer son droit d'usage au jour, à l'heure et suivant le mode fixé par l’administration, et nul ne pourrait dépasser le volume d’eau qui lui est assigné sans se rendre coupable de contravention . Cela étant, le propriétaire d'un moulin peut-il posséder et prescrire l'usage des eaux contrairement aux modalités imposées par le règlement préfectoral? La négative peut s'appuyer sur des raisons qui ne soni pas sans valeur.
On a fait observer d’abord que, dans ce cas, la possession n'est qu'une série d’infractions réitérées, et qu'on ne saurait posséder ni prescrire contre un règlement dont l'existence même est une protestation permanente au profit des autres riverains. Journellement contredite par le fait persistant de l'arrêté administratif, la possession délictueuse est atteinte de précarité et frappée d’impuissance.
On peut ajouter qu'une suite d’infractions et de récidives ne peut servir de point de départ à une possession utile. L'article 640 du Code d'instruction criminelle, qui organise la prescriplion des contraventions, parle seulement de celles que réalise un fait unique. Mais la jouissance illégitime de l'eau n’a pas été consommée définitivement le jour où le riverain a violé, pour la première fois, l’arrêté préfectoral; elle s’est renouvelée le lendemain et les jours suivants; elle se répèle aujcurd'hui et se répétera demain. Pour prendre un exemple, la jouissance prohibée recommence toutes les fois qu’en violation du règlement les vannes sont levées et les fossés s'emplissent; l'établissement des vannes et le creusement des fossés n’ont été que des faits préparatoires destinés à accomplir postérieurement et quotidiennement des contraventions nouvelles. Que chacun de ces faits antérieurs à l'année courante soit couvert par la prescription annale, d'accord; mais la prescription d'une première contra-
(1) Trib. civ. Saint Jean-d’Angély, 26 février 1591, Annales du régime des eaux, 1891, p. 268.
vention ne peut assurer par avance l'impunité de celles qui seront commises uliérieurement. Conclusion : la jouissance prohibée de l'eau est un fait successif qui consütue une infraction continue et interrompt la possession et la prescription chaque fois qu’elle se renouvelle en violation du règlement.
4° Au lieu que la jouissance immodérée et prohibée d'un usager porte préjudice à tous les autres riverains contrairement au règlement d'eau pris, sur leur demande, par l'autorité administralive, il peut se faire qu’un seul riverain ait souffert d'une possession exercée par un voisin contre lui. C’est le cas où un usinier absorbe une quantité d'eau supérieure au volume qui lui est assigné, augmenté de celui qui est propre au seul riverain contre lequel 1{ possède, en supposant qu’il se garde soigneusement d’excéder la somme de ces deux volumes d’eau pour éviter de nuire aux autres riverains. Cette usurpation limitée se heurtet-elle, dy fait du règlement d’eau qu'elle viole partiellement, à une impossibilité de possession utile et de prescription éventuelle ?
Le droit accordé aux riverains par l’article 644 est une faculté qu'ils peuvent aliéner, et l'existence d’un règlement administrauf ne saurait leur faire perdre ce droit de disposition. C'est un point qui semble incontestable qu'un riverain peut, sans contrevenir au règlement, renoncer en faveur d’un voisin au bénéfice de son droit d'usage. On s'accorde même à reconnaître que les riverains peuvent changer entre eux, par des arrangements particuliers, la répartition des eaux et le mode de jouissance réglé par l'administration. On ne pourrait altaquer la validité de ces modifications qu'en prêtanit au règlement administratif un caractère d'ordre public qu'il ne saurait avoir lorsqu'il est intervenu, comme dans notre cas, à l’occasion d'un conflit exclusivement privé. Si donc il est permis aux riverains de modifier le partage réglementaire qu'ils ont provoqué, pourquoi une
contradicuon de jouissance, une contrariété de possession ne pourrait-elle pas déroger aux modalités d'exercice prescriles par l'autorité administrative ? Le riverain qui a souffert de la possession exercée contre lui s’est incliné devant l'usurpation commise; el si nous supposons que la jouissance exercée par le possesseur a constitué une contradicton telle qu'elle a mis le riverain dans l'impossibilité matérielle d'user lui-même de son droit, il nous paraît difficile, étant donné que les tiers voisins ne peuvent se plaindre d'aucun dommage ni à raison du volume d’eau absorbé, ni à raison du mode de jouissance employé, de frapper cette possession d'impuissance et de stérilité du seul fait de l’existence d’un règlement d'eau partiellement inappliqué .
Malgré les solutions contraires apportées par une jurisprudence disparate et peu assise aux deux dernières hypothèses que nous venons d'envisager, on ne peut s'empêcher de souligner que celles-ci appellent logiquement, dans un sens ou dans l’autre, une seule et même conciusion. Si l'infraction au règlement administratif frappe la possession de précarité et par suite la prescription d’impossibilité, ce résultat négatif doit être le même dans les deux cas, que cette infraction punissable soit commise à l'égard d’un seul riverain ou à l'égard de plusieurs. Inversement, si l’on admet pour reconnaître la possession valable et partant la prescription possible, qu’un riverain usurpé dans son droit d'usage peut renoncer au bénéfice que lui assure le règlement, on ne voit point pourquoi le même droit de disposition n’appartiendrait point aux autres, ce qui légitimerait, à l'encontre de tous aussi bien qu'à l'encontre d’un seul, le droit de posséder et de prescrire un droit d'usage différent de celui qu'a fixé l'arrêté préfectoral.
(1) Grenoble, 1842, Sir, 1844, 2, 484.