INTRODUCTION
8 206. — Entre Thomme et les objets créés qui l'entourent, il existe un rapport, rapport de sujétion d'un côté, d'empire de l'autre.
L'homme est le maître de la nature; son intelligence lui donne le pouvoir de la soumettre à sa volonté, de la faire servir à ses besoins. Ainsi, et par la force même des choses, il se rattache tous les autres êtres créés par un lien de puissance qu'il exerce à son profit et qui n'a d'autres limites que celles mêmes que la nature a imposées à ses forces.
Ce pouvoir est légitime, c'est un droit. C'est un droit, et ceux-là même qui ne voient pas dans l'ordre des choses, tel qu'il est établi, une harmonie providentielle, seront forcés de le reconnaître, puisque ce pouvoir est nécessaire à la conservation de notre être, et que tout ce qui est indispensable à cette conservation devient par là même nécessairement légitime.
Ce pouvoir absolu, général, peut-il se spécialiser, s'arrêter sur un objet unique, le ranger sous les lois d'un seul individu et le soustraire par là même à l'autorité des autres hommes ?
À cette question, Pétude de nous-mêmes fournit une prompte réponse : l'homme est un être susceptible à^affec- Hôn; mais cette affection n'est pas générale, elle ne porte pas sur tous les objets avec une égale intensité. Un autre sentiment, la prédilection^ fait partie intime de notre nature; rhomme s'attache à certaines choses, pour d'autres il n'éprouve que de l'indifférence, quand ce n'est pas de l'aversion.
Or, la nature de chaque individu, identique dans son essence, est profondément variée dans ses dispositions, dans ses goûts. Il est donc naturel à l'homme de vouloir exercer sur certains objets seulement le pouvoir qui lui a été donné sur tous. Mais s'il restreint son droit dans son étendue, c'est pour le rendre exclusif dans sa portée ; s'il renonce à une puissance générale, mais commune à tous, c'est pour exercer un pouvoir restreint à certaines choses, mais qui sur ceUes-là lui appartiendra en propre. En un mot, l'homme est naturellement porté à renfermer dans des li- v mites de plus en plus étroites le nombre des objets de la commimauté négative; il n'attache point de prix à ce qui est commun à tous; toutes les forces d'affection de son âme se concentrent dans une volonté unique : soustraire à l'action commune certaines choses qui ne seront plus soumises qu'à son propre empire.
Mais par quel moyen paçviendra-t-il à retirer ainsi du fonds commun les objets de son affection? C'est en leur imprimant le cachet de son individualité. Si à l'origine des âges toutes choses ont pu appartenir à tous, l'homme, du moins, n'a jamais, de parle droit dénature, appartenu qu'à lui-même. En modifiant, par l'application d'une force quelconque, les choses extérieures, il les a rendues parties intrinsèques de soix être, il les a fait participer au caractère de son inviolabilité.
C'est donc le travail de l'homme qui a créé le droit de
propriété individudUe : ce droit repose sur une base iné* branlable, puisque cette base n'est autre chose que le principe sacré de la liberté humaine, du respect dû à Têtre humain.
Ainsi, ce n'est pas là une création arbitraire d'un législateur primitif; c'est une conséquence de la nature même de l'homme.
Sans doute elle n'a pas été investie dès l'origine de tous les attributs dont on la revêtit plus tard dans les sociétés civilisées et qui préexistaient en germe dans son essence ; mais elle a pris naissance avec l'homme même dont elle est, pour ainsi dire, un des instincts.
Mais si la source, la cause du droit de propriété individuelle réside dans l'homme lui-même et dans sa nature intime, comment s'est-il établi ? Quel a été le moyen ? Ce moyen, nous le connaissons déjà, c'est le travail, c'est l'occupation personnelle et exclusive; cette occupation, à quelle chose s'est-elle d'abord appliquée ?
Essayons de percer les ténèbres qui enveloppent le berceau de l'espèce humaine, et de lever le voile que le temps a jeté entre les premiers âges et notre époque ; que voyonsnous? Des familles, des tribus si l'on veut, errant à l'aventure en quête des meilleurs pâturages, vivant de fruits naturels et du produit de leurs troupeaux. Ces fruits naturels une fois détachés, ces animaux une fois rendus dociles, croyez-vous que cette famille, cette tribu ne les considérât pas comme siens ? De quel œil pensez- vous qu'elle se les aurait vus ravir? N'est-il pas évident pour tous que dans l'esprit de ces hommes primitifs le fait de détacher ces fruits, de garder, de soigner, de conduire ces troupeaux, leur en avait attribué la jouissance exclusive?
Quant au sol qu'ils occupaient, ah! je vous le concède, ils n'avaient aucune idée de se l'approprier! Qu'importait à ces pasteurs nomades ce que pouvait devenir le lendemain l'endroit où la veille ils avaient planté leur tente?
La multiplication de la race n'avait pas encore rendu insuffisantes les ressources du pâturage et forcé les hommes à creuser un pénible sillon. La plaine s'étendait vaste devant eux, rien ne pouvait les attacher à un sol qu'ils foulaient sans l'occuper. L'idée de l'appropriation individuelle de la terre a dû dès lors ne venir qu'en second lieu et lorsque la propriété mobilière, reconnue dès le premier instant, était déjà devenue jalouse de ses droits.
On le voit, l'idée de possession n'a pas encore trouvé sa place; sans doute, tant qu'une famille couvrait de ses troupeaux une certaine étendue de territoire, celui qui se serait permis de venir l'en chasser pour s'y établir à sa place aurait violé un principe fondamental de la loi morale, puisqu'il eût empêché son semblable de jouir d'une partie du fonds commun à laquelle ce dernier avait autant de droits que lui ; mais s'il n'eût fait que planter sa tente à côté de celle du i)remier occupant et d'envoyer ses troupeaux aux mêmes pâturages, il n'y aurait eu là aucun droit violé, puisqu'aucune appropriation particulière de ce fonds n'avait eu lieu, puisqu'aucun des deux individus n'avait, en le modifiant par son travail, imprimé au sol le cachet de sa personnalité.
Sans doute aussi, c'était par une occupation, c'est-à-dire en définitive, par une prise de possession réalisée au moyen d'actes matériels, que la chose était distraite de la masse de la communauté négative pour être attribuée en propre à un individu déterminé. Mais une fois cet acte posé, je crois très-fermement que le droit acquis était durable, qu'il ne s'évanouissait pas lorsque l'on venaità perdre momentanément la détentionde la chose : en d'autres termes, ou bien le droit individuel que l'on s'attribuait était durable, ou biea l'on n'en acquérait véritablement aucun. Maintenant ce droit durable a dû tout d'abord porter sur des choses mobilières et pourquoi ? C'est que, en fait de meubles, il est
bien difficile d'en jomir sans en modifier la substance d'une manière si grave, qu'elle laissera après elle des traces, sinon ineffaçables, du moins telles que Tobjet les gardera long* temps. Comment jouir d'un fruit sans le séparer de sa tige; comment jouir d'un troupeau si l'on ne le garde pas, si l'on ne veille pas à sa subsistance, si l'on ne rend pas dociles par l'édiâcation les animaux qui le composent, en leur imprimant par là un caractère de domesticité qui nKJdifie profondément leur nature et qui les rendra reconnaissables à l'avenir?
Pour le sol, c'est bien différent : le pasteur primitif, dont j'ai parlé tout-à-l'heure, jouissait de la terre sans la modifier par son travail, sans y laisser de traces durables de son passage. C'était pour lui un lieu de halte et rien de plus. Ainsi dans ce cas, il n'y avait point d'appropriation, aucun droit ne naissait au profit de l'occupant, si ce n'est celui qui résulte de la liberté de l'homttie, du respect qui est dû à sa personne, à l'inviolabilité qui la Couvre, comme aussi de la liberté d'user à l'égal de tout autre des choses ainsi laissées dans le domaine de la communauté négative.
Au contraire, le sol était-il modifié d'une manière durable par le travail? la sueur de l'homme créait le droit. Il ne nous reste plus qu'à démontrer qu'il était durable, et qu'un abandon volontaire pouvait seul rendre à la chose sa nature primitive.
Non, il n'est pas permis au premier venu de s'emparer de l'objet que j'ai modifié par mon travail, parce que j'ai été forcé de m'en séparer un instant. Et pourquoi? C'est qu'alors il profiterait injustement de mon labeur; è'est que ceux-là seuls ont le droit de récolter qui ont enfoui la semence ou qui l'ont fait fructifier. C'est qu'il serait contraire à toute équité, à toute justice qu'un autre s'engraissât de mes sueurs; c'est, qu'en un mot, Thonlme travaille pour lui et non pour autrui !
Oui, le droit de propriété est durable ; oui, il Ta toujours été; jamais, à aucune époque, il ne s'est évanoui avec la détention de l'objet, parce que s'attaquer à la chose que j'ai retirée du fonds commun pour la modifier par mon industrie, c'est s'attaquer à ma personne elle-même dont cette chose fait pour ainsi dire partie, et que la personne de l'homme est, de par le droit de nature, revêtue d'un caractère sacré et inviolable.
Ainsi, et jusqu'à présent, l'idée de possession ne nous est pas encore apparue ; voyons dans quelles conditions elle a surgi, dans quelles causes elle a pris naissance.
S 207. — Cependant l'humanité a marché ; la civilisation quittant l'Asie, son berceau, pour s'avancer toujours à l'Occident, jeta en Grèce im vif éclat, pour venir enfin s'implanter en Italie, où elle trouva un sol fécond. La grande société romaine s'organisa. C'est alors qu'à côté de la propriété, aussi ancienne que l'homme lui-même, on voit surgir un autre droit, le droit de possession. Alors il fut admis que le possesseur, celui qui réunissait les conditions que nous avons énumérées dans la partie de cette étude qui traite du droit romain, pourrait défendre sa position acquise, même à rencontre du propriétaire, à l'aide de moyens de droit que l'on appela les interdits. Pourquoi cette institution nouvelle? pourquoi cette protection accordée au possesseur ? Les uns n'ont vu là qu'ime organisation accidentelle dans son origine, due à l'existence de ce qu'on appelait à Rome Vager publictcs; d'autres, et M. Troplong à la tête d'une nombreuse et brillante phalange d'auteurs, ont vu dans la possession une présomption de propriété; de sorte que ce ne serait pas au possesseur en tant que tel, mais au propriétaire présumé, que la loi accorde sa protection.
Je n'adopterai aucune de ces opinions; la première a
été examinée au paragraphe 131; j'essaierai de réfuter la seconde en traitant des actions possessoires.
Pour moi, la véritable base du droit de possession repose sur une raison d'ordre public. Nul ne doit se faire justice à soi-même. Les positions acquises doivent être respectées tant qu'un ordre émané de l'autorité judiciaire n'est pas intervenu pour les modifier. Dans une société civilisée, nul ne doit innover à la situation d'autrui sans avoir fait préalablement reconnaître son droit par la justice. J'ai développé déjà ces idées au paragraphe 131 de ce travail : il suffira de s'y reporter.
Nous pouvons maintenant aborder directement notre matière : nous la diviserons en trois parties.
Le titre premier traitera de la possession en général, de ses caractères, de ses modes d'acquisition et de perte..
Le titre second comprendra l'étude des actions possessoires , de leur procédure et des règles spéciales qui leur sont propres.
Enfin dans un titre troisième, qui sera comme l'application pratique des principes posés dans les deux premiers, nous examinerons toutes les choses au sujet desquelles on peut intenter les actions possessoires ; en un mot, V objet de la possession.
Enfin, et cette remarque est capitale, nous n'étudierons la possession que sous un seul point de vue, en tant qu'elle donne naissance aux actions possessoires.