‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 22 sur 47 · CHAPITRE I Notions générales · texte numérisé non relu

CHAPITRE I Notions générales

§ 208. — Dans la première partie de ce travail, j'ai défini en droit romain la possession; c'est, ai-je dit, le rapport qui s'établit entre une chose et une personne, lorsque chez cette dernière la volonté d'agir sur la chose se joint à la possibilité physique de le faire à l'exclusion de tout autre individu (S 5). Sous notre législation, la définition doit être plus large, parce que, nous pouvons le dire, elle se base sur une idée plus philosophique et plus vraie. En droit romain, la possession ne s'appliquait en effet, dans la stricte acception du mot, qu'à l'exercice du droit de propriété. En droit français, au contraire, tout droit réel peut, en principe, être possédé toutes les fois qu'il est susceptible d'un exercice répété.

Peu de définitions, même dans le Code, sont aussi exactes que celle de l'art. 2228 : La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit, que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient, ou qui l'exerce en notre nom. Ainsi la possession n'est autre chose que la jouissance ou Texercice d'un droit, ajoutons pour être exact, d'un droit réel. Lorsque l'article précité nous parle de la détention d'une chose, que

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veut-il dire, sinon Texercice du droit de propriété ? Et cette manière de parler tient, combien de fois ne Tavons-nous pas répété, à ce que quand il s'agit du dominium^ le droit s'efface, pour ainsi dire, devant la chose, le lien juridique reste sous entendu, et le regard s'attache seulement à Tobjet auquel il s'applique. (Voir S 186 et 187.)

Pour le moment, de cette définition ne retenons qu'une chose, c'est la consécration de l'antique règle : Is possidet cujits nomine possidetur. Pour avoir véritablement droit au titre de possesseur, il faut, d'après le Code civil lui-même, détenir en son propre nom , comme exerçant un droit réel qui nous est propre, en un mot à titre de maître. C'est ce que Marcadé (art. 2228, nM) a démontré avec sa verve ordinaire contre Troplong (Prescription^ n** 239), dont l'argumentation ne repose, à vrai dire, que sur un véritable abus des mots. Tout le monde, du reste, est d'accord sur le fond : ni le fermier, ni le dépositaire, ni le commodataire ne sont de véritables possesseurs, et le terme de détenteur ou détenteur précaire, si l'on veut, est celui qui caractérise le mieux leur situation : ainsi, il y a détention lorsqu'on exerce au nom d'un autre un droit réel ; il y a possession, au contraire, au profit de celui au nom duquel le droit est exercé.

Mais, dans le système de nos lois, la possession actuelle par elle-même n'est pas suffisante pour permettre d'invoquer la plus importante au moins des actions possessoires, la complainte, il faut encore que cette possession ait duré un an. D'un autre côté on conçoit fort bien qu'on puisse exercer le droit de propriété sans en être le véritable titulaire : rien n'est plus fréquent que de voir la jouissance séparée du droit, et comme le dit la loi romaine : Nil commune habet proprietas cum possessione. Ainsi il peut se faire que vis-à-vis d'une même chose, quatre personnes occupent des positions qui sont pour ainsi dire juridique-

ment hiérarchiques ; par exemple moi, Primus, je suis propriétaire du fonds Cornélien; Secundus en a été possesseur pendant un an ; il a, depuis peu, perdu cette possession qui est actuellement aux mains de Tertius, et Tertius luimême a loué à Quartus. Quartus est simple détenteur: Tertius, possesseur; Secimdus, possesseur annal, a droit à la complainte, et moi, Primus, propriétaire, je les évincerai tous par une action pétitoire.

§ 209. — Puisque la possession n'est que la jouissance d*un droit, puisqu'elle est à ce droit ce que le corps est à Pâme, puisqu'elle en constitue seulement la manifestation extérieure, il est donc vrai de dire en droit français comme en droit romain que la possession en elle-même n'est qu'un simple fait. A ce titre de pur fait elle ne sera donc pas régie, quant à son acquisition, sa transmission et sa perte, par les règles qui régissent l'acquisition, la transmission, la perte des droits du patrimoine ; et cette remarque est capitale.

§ 210. — Mais de ce simple fait, la loi, par des motifs d'ordre public que nous avons déjà indiqués, a fait découler certains droits comme elle en a fait résulter des contrats, des délits, qui par eux-mêmes ne sont aussi que de purs faits. Ces droits sont la prescription acquisitive, c'està-dire le droit de propriété lui-même, et le droit aux actions possessoires qui seul doit être l'objet de notre étude. Nous avons essayé de démontrer (§ 20-25) qu'en droit romain même c'était un droit réel ; démonstration difficile, car il présentait cette anomalie de n'engendrer que des actions personnelles, puique les interdits, sauf un seul, Vutriibi sous sa forme primitive, sont inefficaces contre les tiers détenteurs. En droit français la tâche sera plus aisée, et, sans reproduire ici l'argumentation que nous avons déjà présentée, et qui, dans notre opinion, conserve ici toute sa valeur, il nous suffira de faire remarquer que notre action

possessoire par excellence, la complainte, procédera même contre les tiers.Ce résultat embarrasse singulièrement ceux qui comme un auteur tout récent, M. Léon Wodon {Traité de la possession et des actions possessoires^ Bruxelles, 1 866), profondément imbu, et souvent avec raison, des idées de M. de Savigny, attribuent encore à nos actions possessoires le caractère personnel des interdits. Pour se tirer de ce pas difficile ils sont obligés de supposer je ne sais quelle fiction légale qui, il faut bien le dire, sort tout armée, non pas de la loi, mais de leur cerveau, et en vertu de laquelle le tiers détenteur doit être considéré comme étant lui-même Vanteur du trouble/ (Léon Wodon, § 88 et 151.) Mais n'est-il pas certain que la fiction de la loi n'est pas là, qu'elle consiste, comme Tart. 3343 le dit en propres termes, en ce que le possesseur annal est, pendant un an après sa dépossession, considéré comme étant encore possesseur ; or, quand on est possesseur on l'est contre tout le monde! Si vous considérez fictivement le tiers détenteur comme Tauteur du trouble, il faudra bien que, malgré vous, vous arriviez à cette conséquence absurde de le faire condamner en des dommages-intérêts, même s'il est de bonne foi I

Que ce caractère de réalité attribué aux actions possessoires vienne, comme l'enseigne M. Molitor (n** 136), de ce que la possession annale était, dans son principe, une* prescription qui donnait la propriété, que ce ne soit au contraire que le développement naturel du principe d'ordre public que j'ai indiqué tout-à-l'heure , principe par lequel celui à la situation duquel il a été innové autrement que par voie judiciaire, a le droit d'être préalablement rétabli dans cette position , peu importe : on concevrait très-bien que la réalité de l'action fût due à cette dernière cause ; du moment que je dois être remis en possession en vertu d'une règle d'ordre public, qu'importe que mon bien soit entre les mains de l^ruteur du trouble ou d'un tiers déten-

teur ? Ainsi le droit aux actions possessoires est un droit réel : il le serait, dans notre opinion , quand bien même il n'engendrerait, comme en droit romain, que des actions personnelles; mais sous notre législation, la question ne nous paraît pas douteuse puisqu'il serait tout-à-fait anormal dans notre droit que des actions qui procèdent contre tout tiers détenteur pussent naître d'un droit purement personnel.

S 311. — Revenons à la possession en elle-même. Nous parlerons des éléments qui la composent : Vanimus et le corpus^ lorsque nous traiterons des manières par lesquelles elle s'acquiert. On se servait autrefois des mots possession naturelle, possession civile, dont nous avons expliqué, d'après M. de Savigny, le sens en droit romain. Aujourd'hui ces expressions sont généralement abandonnées, parce qu'elles ne répondent plus à des idées nettes et précises. On se sert des termes détention pour exprimer un fait physique de jouissance exercé oMeno nomine; possession juridique, pour désigner celle qui engendre les actions possessoires et la prescription de trente ans ; possession de bonne foi avec juste titre, ou possession utile, pour prescrire, pour désigner celle qui mène à l'usucapion par le laps de dix à vingt ans. La possession peut, en efifet, s'exercer de bonne ou de mauvaise foi, selon que le possesseur croit ou non qu'il est le véritable titulaire du droit dont il jouit. Nous négligerons cette distinction qui, en matière d'actions possessoires, ne présente pas d'utilité, puisque la mauvaise foi elle-même ne rend pas indigne, à ce point de vue, de la protection légale.

§ 212. Mais il est certaines causes qui peuvent empêcher une possession juridique de produire les actions qui nous occupent, la possession peut, en effet, être entachée de certains vices qui, sans l'attaquer dans son essence, lui font refuser toute protection légale. Parmi les faits aux-

quels la loi attribue cet effet , il en est un , le précaire, qu'elle a rangé à tort parmi les vices de la possession. Le précaire ne peut être un vice possessoire, par la raison qu'il entraine avec lui la négation de Télément le plus essentiel de la possession, Vanimus sïbi hdbendi. Je m'expliquerai tout-à-l'heure plus amplement sur ce point, et nous voilà tout naturellement amenés à examiner quels caractères doit revêtir la possession pour que la loi lui attribue le privilège d'engendrer l'action possessoire.

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