CHAPITRE m De raoqaisitlon de la possession
§ 253. — Les solutions que nous avons données dans la première partie de ce travail, § 78-107, sont en général applicables au droit français. Ce sont plutôt les différences entre les deux législations qu'il importe de signaler ici. Les développements que nous avons déjà donnés nous permettront d'avancer plus rapidement dans cette étude.
Pour acquérir la possession il faut avoir, comme nous l'avons vu, et l'intention d'agir sur une chose à titre de maître du droit qu'on entend exercer, et la possibilité physique de le faire à l'exclusion de tout autre; il faut donc réunir l'intention à l'appréhension matérielle, l'ammttô au factura ; nous traiterons séparément chacun de ces deux éléments.
En droit français, toute personne peut posséder, qu'elle soit capable ou incapable, physique ou morale, mais autre chose est posséder, autre chose est acquérir la possession. Cette faculté sera refusée à certains individus, ainsi que nous le verrons dans un instant.
SECTION I
De ^intention ou animus.
§ 254. — L'intention exigée pour acquérir la possession, c'est la volonté d'exercer un droit en qualité de véritable titulaire de ce droit, de là résulte que les pers onnes incapables d'avoir une volonté ne pourront par elles-mêmes acquérir
la possession; le fait physique d'appréhension qu'elles accompliraient resterait sans valeur. Ainsi les insensés ne peuvent acquérir la possession, parce qu'ils ne sauraient avoir une volonté digne de ce nom. Un fou qui s'empare de mon héritage et qui, pendant sa démence, y fait des actes de maître, n'en devient pas pour cela possesseur. Je parle d'un fou, rèmarquez-le bien, et non d'un interdit. C'est peut-être ici le seul cas où il y ait lieu d'examiner si l'interdit a agi ou non dans un intervalle lucide.
Dans la première hypothèse, il a véritablement acquis la possession, il a le droit de s'en prévaloir. L'interdit n'est pas en effet, de parla loi, incapable de vouloir; l'art. 1135 le démontre puisqu'il défend aux tiers qui ont traité avec lui de se prévaloir de son incapacité, du moment qu'il ne l'invoque pas lui-mêane : « Il peut, selon qu'il y trouvera
• son avantage, faire annuler la convention comme s'il « n'y avait pas consenti, ou la faire exécuter en se don^
• nant comme ayant contracté dans un moment de raison: « c'est lui qui en sera juge. » Ainsi s'exprime M. Belime, n** 90 ; il tire de là cette conséquence, parfaitement justei que l'interdit a pu consentir: « Si l'interdit n'a pas consenti
comment serait-il possible de forcer l'autre contractant à rexéoution? Y a-t-il des contrats sans deux volontés ? Une partie peut-elle, en voulant toute seule, s'obliger, par vente ou par échange, envers une autre qui n'accepte pas? »
§ 255. — J'en tombe d'accord; mais voici en quoi je. diffère profondément de M. Belime : j'admets qu'on sera reçu à prouver que l'interdit, au moment où il a appréhendé la chose, était privé de raison, partant de volonté ; que par conséquent il n'a pu acquérir la jwssession. Et qu'on ne m'objecte pas l'art. 1125 qui défend aux personnes capables d'exciper de l'incapacité de l'interdit; cet article, il le dit lui-même en propres termes, ne s'applique qu'à ceux
qui ont contracté avec l'interdit. Or je n'ai pas, je le suppose du moins, contracté avec l'interdit. Voici mon hypothèse : Un interdit vient, pendant sa démence, occuper mon héritage. Sa folie durant toujours, il le détient pendant une année, puis il recouvre la raison et en joviit paisiblement pendant encore vingt-neuf ans. Je revendique. Si la posses^on lui a été acquise dès le premier moment de son occupation, il a prescrit. Si au contraire, comme je le prétends, il n'a commencé à posséder que du jour où la raison lui est revenue, c'est-à-dire il y à vingt-neuf ans, mon droit est demeuré intact. Or, je soutiens que je dois être admis à prouver qu'il y a trente ans il n'avait ni raison, ni volonté ^ que par suite il n'a commencé à posséder, partant à prescrire, que du jour où sa volonté fut dég&gée des liens de la démence. L'art. 1125 ne me regarde pas, dirai-je, car je n'ai pas contracté avec lui. Je ne vois pas, je l'avoue, ce qu'on peut répondre à cet argument.
Si mon adversaire n'eût pas été int^dit, n'aurais-je pas été recevable à prouver qu'il n'a pu eusquérir la possession parce qu'il était fou au moment de l'appréhension ; qui en doute? Eh bien! la circonstance qu'il est interdit ne nxe regarde pas puisqu'encore une fois je n'ai pas contracté avec lui. Ces idées, que je crois justes, ne s'appuient malheureusement sur aucune autorité.
§ 256. — J'hésite à poursuivre, car l'opinion que je vais émettre, avec bien de la réserve, du reste, sera peut-être, je ne me le dissimule point, regardée comme un paradoxe. Voyons cependant. Voici la question : l'art. 1125 doît-îl être entendu en ce sens, que si j'ai contracté avec un interdit, je ne pourrai être admis à prouver que ce dernier était fou au moment du contrat, qu'il n'avait ni raison, ni volonté; que, par suite, il n'a pas consenti; que, dès lors, je ne suis pas lié moi-même, puisqu'un contrat suppose nécessairement l'accord de deux volontés: Dtwrum in
unum placitum co^isensiis.J Je doute que telle soit la portée de Tart. 1125. Entendons-nous bien : je suppose qu'après avoir contracté avec un interdit pendant sa démence, j'aie avant toute acceptation de la part de son représentant ou de la sienne, en le supposant revenu à la raison, retiré mon consentement. L'interdit veut se prévaloir du contrat. Je réponds : il n'y a pas eu de contrat ; un contrat, pour exister, exige deux volontés; or, dans l'espèce, il n'y en a jamais eu d'autre que la mienne, et je l'ai retirée avant que vous ayez pu la rendre obligatoire en y faisant adhérer la vôtre ou celle de votre représentant. En effet, au moment du contrat vous n'aviez point de volonté et je le prouve* rai. Mais, répondra l'interdit, vous excipez là de mon incapacité, et l'art. 1125 vous le défend. Jen'excipe pas du tout de votre incapacité d*interdit, répliquerai-je; je ne le pourrais pas ; je suppose même que vous ne soyez pas interdit, toujours est-il que vous n'avez pas consenti; pour le prouva, je n^invoque votre interdiction ni de près, ni de loin, je démontrerai votre folie par d'autres moyens; or, sans consentement de votre part, point de contmt. Qui a raison? Est-ce l'interdit, est-ce son adversaire?
§ 257. — Je ne puis croire que ce soit l'interdit. La loi, en interdisant les fous, a voulu éviter mille difficultés, mille procès. Elle a dit aux tiers : vous ne prouverez point que celui-ci était, lorsqu'il a contracté, dans un intervalle lucide, je vous le défends. Pour le protéger contre vous, j'étends artificiellement son incapacité naturelle aux moments même où il jouit de sa raison. Mais cette incapacité nouvelle que je crée, je ne l'organise que dans l'intérêt de l'interdit ; vous ne pourrez donc vous en prévaloir. Le législateur peut tenir ce langage, il dispense à qui il veut le bénéfice de ses créations ; ce bénéfice il le refuse à l'adversaire de l'interdit. Mais remarquez-le bien, cet adversaire de l'interdit, ce n'est pas Tincapacité organisée par le législateur qu'il in-
voque; il ne vient pas dire : Vous étiez interdit, partant incapable, donc je ne suis pas lié; il dit : Vous n'avez pas consenti, et je le prouverai; je n'invoque point la création du législateur, ajoutera-t-il, création dont il pouvait me refuser le bénéfice, et il me Ta dénié; j'invoque la force même des choses. Lorsque le législateur a déclaré nuls les actes d'un fou interdit il n'a rien disposé de nouveau si Ton considère les moments où la raison sommeille ; sa création porte uniquement sur les instants où elle peut se réveiller. En un mot, l'article 1125 ne peut s'appliquer ici : il me défend d'opposer l'incapacité de l'interdit, c'est-à-dire l'incapacité résultant de l'interdiction; or, je n'excipe de l'interdiction ni de près ni de loin, parce qu'en définitive l'incapacité du fou, dans les instants où il est fou, ne résulte que de ce qu'il est fou et non de ce qu'il est interdit, puisque s'il n'était pas interdit, il n'en serait pas moins incapable dans ses moments de folie.
S 258. — Ce que j'ai dit des interdits, je le dirai des mineurs : ils pourront ou non acquérir la possession par eux-mêmes, selon qu'ils auront ou non assez d'intelligence pour vouloir posséder. L'incapacité des femmes mariées s'efface en matière de possession.
§ 259. — Au reste, toutes ces personnes pourront devenir possesseurs sans qu'elles en aient l'intention si leurs représentants légitimes l'ont pour eux ; et par représentants légitimes il faut entendre les tuteurs, les maris , etc.; de même les personnes morales acquerront la possession pourvu que le fait intellectuel, Vaninms domini, soit accompli par leurs administrateurs. En un mot , Vammus doit exister nécessairement ou chez celui-là même qui va devenir possesseur, ou chez la personne revêtue de son mandat soit général, soit spécial, poiu-vu, en ce qui touche le mandat spécial, qu'il ait pour objet , au moins implicitement, l'acquisition de la possession.
De là résulte que le fermier ne pourra, quoique Dalloz (Actio7i possessoir% n** 235) semble l'enseigner, acquérir la possession pour son bailleur à Tinsu de celui-ci ; car le bail ne contient aucun mandat, même tacite, d'acquérir la possession; toutefois ce résultat peut se trouver modifié : le gérant d'affaires peut, en effet, acquérir la possession pour celui dont l'affaire est gérée ; mais il faudra pour cela que ce dernier ait ratifié cette acquisition, auquel cas il sera réputé possesseur aè initiOy parce que la ratification produit un effet rétroactif.
§ 260. — Au principe que Vanimus doit exister chez le possesseur lui-même ou chez son représentant légal, il faut apporter une remarquable exception où des motifs d'utilité pratique ont fait fléchir la rigueur de principes. En droit strict, les êtres moraux, les communes par exemple, ne devraient pouvoir acquérir que si l'intention de posséder existait chez leurs représentants. Aussi le jurisconsulte Paul disait-il : « Municipes per se nihil possidere possunt quia uni consentire non possimt. » Aujourd'hui il est admis que les communes acquièrent la possessioti par lajouissance de leurs habitants, ou de quelques-uns d'entre eux seulement, toutes les fois que les actes de possession sont posés par ces particuliers en qualité d'habitants de la commune. Leur jouissance profite à tous, bien que tous n'aient pas Vanimus dominiy et que cette intention de posséder n'existe pas chez le représentant de la commune. Encore une remarque et noua avons terminé : l'intention d'agir comme titulaire du droit qu'on exerce se présume jusqu'à preuve contraire. (Art. 2230.)
sEcnox n De tapprèhension physique ou factum.
§ 261. — Pour acquérir la possession, il ne suffit pas de vouloir posséder, il fout encore avoir la possibilité physique d'user de la chose à son gré. Quand pourra-ton dire que cette possibilité existe? Ici se reproduisent les distinctîoDs que nous avons faites en droit romain. Il &ut relire les $$ 85, 86, 87, 88 et 94. S*agit-il d'une chose que p^-sonne ne possède, un attouchement physique est, en g^éral, nécessaire; il le sera toujours s'il faut acquérir la possession contre le gré du précédent possesseur. Reste le cas où ce possesseur consent à s'en dessaisir, mais c'est là un cas de translation de possession; cette hyi)othèse sera examinée à part, après que nous aurons parlé de la perte de ht possession.
S 262. — Lorsqu'un fait matériel est exigé, en quoi doitil consister? Ce doit être, dit M. Belime, un acte de msdtre public et non équivoque, c'est-à-dire qui ne pourra s'interpréter que comme emportant une prétention à la propriété ou à un droit de servitude. En un mot, le fait phy-
sique doit révéler Vanimics domini, l'intention d'agir en maître. Tout dépend, au reste, des circonstances et surtout de la chose à posséder. Mais enfin, à travers les applications multiples, le principe reste le même et la question que doit se poser le juge reste toujours identique. La possibilité physique de disposer de la chose résulte-t-elle de l'acte posé? Si du fait accompli on peut tirer cette conséquence, l'acte aura pu faire acquérir la possession, sinon elle ne saurait être acquise. Tel est le critérium qu'il faut adopter; il n'a été indiqué d'une façon précise que par
M. de Savigny ; il découle à la fois des textes du drœt romain et de la plus saine philosophie. Ne le perdons jamais de vue ; c'est pour Pavoir oublié ou ne Tavoir pas connu, que tant d'auteurs, que tant d'arrêts ont amassé sur cette question tant de solutions si peu juridiques. Au reste, il serait difficile de comprendre comment l'acquisition de la possession, dans les cas qui nous occupent, pût se produire en vertu d'un fait qui n'aurait rien de matériel, comme, par exemple, un acte judiciaire ou extra-judiciaire. Ce fait matériel peut être accompli, soit par le possesseur lui-même, soit par un tiers, mais il faut que ce tiers veuille acquérir pour le représenté. Il est donc nécessaire que le représentant soit capable de vouloir. Autrement la possibilité d'agir ne serait pas aux mains du représenté. Mais on peut acquérir la possession par l'intermédiaire d'une machine, d'un animal ; ainsi jç deviens possesseur du gibier saisi par le chien qui chasse devant moi. Du moment que l'intention d'acquérir existe chez celui qui va devenir possesseur, le fait matériel de l'appréhension peut être accompli même par une machine. Cette machine n'agissant que par ma volonté, la possibilité d'agir se trouve dès lors constatée comme si j'avais opéré moi-même. Il y a plus, le laisser faire équivaut à l'action directe : l'arbre que je laisse pousser naturellement plus près de l'héritage voisin que la loi ne me permet, me fait acquérir la possession du droit de le maintenir à cette distance, du moment que l'existence de l'arbre, dans ces conditions, est connue du voisin.Toutes ces espèces ne sont que les applications multiples de cette règle supérieure, qui peut se résumer ainsi : Pour acquérir la possession, il faut : 1° la volonté de posséder chez celui qui va acquérir; 2"* la possibilité physique d'agir sur la chose, et cette possibilité peut, on le conçoit, découler de mille sources différentes.
Pour ne pas subdiviser indéfiniment la matière, nous
dirons comment s'acquiert la possession des servitudes, en indiquant comment elle se perd.