‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 26 sur 47 · Perte de ia possession corpore · texte numérisé non relu

Perte de ia possession corpore

S 365. — La première application du principe c'est que la destruction de la chose entraine forcément la perte de la possession, la possibilité de disposer fait alors complètement défaut. Ainsi la submersion complète et définitive d'un fonds est une cause de perte de la possession et des avantages qui y sont attachés. Si, par un hasard aussi heureux qu'imprévu, la submersion venait à cesser, ce serait une possession nouvelle qui commencerait, l'ancienne serait pour toujoui's réduite au néant.

Mais il en serait autrement d'une inondation dont on peut prévoir le terme, dût-elle durer plus d'un an, car alors, si la possibilité de disposer de la chose fait momentanément défaut, au moins est-on certain qu'un jour l'obstacle sera levé. Une impossibilité de jouir momentanée n'est donc pas suffisante pour faire perdre la possession. Les textes du droit romain qu'on a voulu présenter comme défavorables à cette opinion, lui prêtent au contraire l'appui de leur autorité. (L. 3, § 17; I. 30, S 3, Dig., xli, 2; 1. 23, Dig., VII, 4.)

S 266. — Quand un tiers s'empare de mon héritage, je cesse de pouvoir en disposer à mon gré, aussi la possession est-elle perdue ; elle est perdue, disons-nous, sans distinguer si l'occupation de ce tiers a duré plus ou moins d'une année. La disposition de l'art. 2243 n'est, en effet, qu'une fiction légale en vertu de laquelle si le possesseur dépouillé vient à ressaisir la chose avant l'expiration de l'année, il sera censé n'avoir jamais cessé de la posséder.

Mais en fait il a perdu la possession, cela se démontre aisément. Supposons que l'interruption ait duré un an, la possession est perdue, tout le monde est d'accord sur ce point. Mais à partir de quel moment? Du jour de l'usurpation ou bien d'un an après? Du jour de l'usurpation bien évidemment : donc, comme il faut bien que la possession soit perdue ou ne le soit pas, c'est bien évidemment, et dans tous les cas, à dater de ce jour que le premier possesseur aura cessé déposséder; seulement s'il recouvre la possession dans l'année, il sera, par la volonté souveraine du législateur, réputé l'avoir toujours conservée.

S 267. — Il n'est pas nécessaire que l'on ait connu l'usurpation. D en était autrement en droit romain, du moins lorsqu'il s'agissait d'un fonds dont la possession était retenue aninio tantum. Nous avons expliqué les raisons en vertu desquelles on avait admis, par une fiction, que la possession était conservée tant que l'occupation du tiers restait ignorée du possesseur. En droit français cette règle n'a pas survécu aux raisons d'utilité qui l'avaient fiait établir. Chez nous le possesseur dépouillé a un an pour se pourvoir par la complainte dans laquelle on n'exige point la possession actuelle. (Art. 23, C. pr.)

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