Perte de la possession animo
§ 268. — Il y a perte de possession, en second lieu, lorsque le possesseur renonce à la possession. Et, remarquonsle bien, il ne suffit pas qu'il cesse de vouloir, autrement Ton perdrait la possession toutes les fois qu'on dort; il faut qu'il veuille ne plus posséder, en un mot un animm contrariits est nécessaire. Nous avons expliqué les effets de cette renonciation en parlant de la possession discontinue. (Voir § 235.)
Nous avons expliqué que cette renonciation pouvait ré-
sulter d'un long abandon dont la durée est laissée à l'appréciation souveraine du juge. Les anciens commentateurs avaient arbitrairement fixé le délai à dix ans. Ils avaient cru trouver cette règle, comme tant d'autres, dans un texte de droit romain mal compris. Le jurisconsulte Gaius (1. 37, S 1, Dig., xLT, 3) disait qu'on pouvait sans violence acquérir la possession d'un immeuble dont le possesseur était depuis longtemps absent {longo iempore àbftierit). Rien de plus naturel, puisque cette absence prolongée devait faire supposer la renonciation à la possession ! Mais le mot longum tempus a trompé les commentateurs; comme la prescription longi temporis s'accomplissait par dix ans, ils ont conclu de là que le mot longum tempus voulait dire dix ans !
En droit romain la mort du i)ossesseur faisait perdre la possession ; ce n'était pas une exception à la règle précédente, en vertu de laquelle une cessation de volonté n'est pas suffisante. Mais sur la tète de qui la possession, chose défait, se serait-elle posée ? Elle était perdue parce qu'il n'y avait pas de possesseur. Chez nous il en est autrement. Le mort saisit le vif, c'est-à-dire que le de cujics est censé avoir, au moment de son décès, fait tradition de toutes les choses héréditaires à son héritier, qui en est ainsi devenu possesseur.
§ 269. — L^incapable ne saurait perdre la possession animx>; il y a plus, ses représentants ne le pourraient pas. De là résulte une conséquence de la plus haute gravité. Nous avons vu que l'intention de ne plus posséder pouvait quelquefois résulter d'un long abandon de la chose. Mais si le possesseur est un incapable, ime commune par exemple, on ne pourra faire résulter d'une négligence^ si longue qu'elle puisse être, l'intention de renoncer à la possession, puisqu'en raison de son incapacité cette renonciation lui
est interdite et ne produirait aucun effet, fût-elle faite en termes exprès.
S 370. — Une question bien moins délicate est celle de savoir si en formant une demande au pétitoire on est censé renoncer à la possession. La négative ne ine parait pas douteuse : de ce que je ne puis plus agir au possessoire, il ne s'ensuit pas que j'aie perdu la possession; cela est tellement vrai que la plupart des auteurs, et la jurisprudence unanime^ admettent le demandeur au pétitoire à agir par la complainte pour faire réprimer un Twuveau trouble apporté à sa possession depuis l'introduction de l'instance. Cassation, 6 août 1863 (S. V. 63, 1, 474). Je ne fais pas un doute que le demandeur, pour compléter le temps de prescription qu'il invoque, ne puisse compter sa possession même pendant l'année qui a précédé l'introduction de l'instance ; par sa demande, il n'a pas reconnu que la possession annale était aux mains de l'adversaire. On a présenté comme ayant jugé cette question un arrêt de rejet du 9 juin 1852. (D. P., 53, 1, 166, S. V. 52, 1, 555.) D s'agissait de savoir si, en agissant au pétitoire, l'on avait renoncé à se prévaloir de la possession comme servant de base à la prescription. Dans l'espèce de cet arrêt, la commune demanderesse avait possédé, depuis 1762 jusqu'en 1813 et même jusqu'à l'origine du procès,, en 1848. Quand bien même il eût reconnu que la possession annale était au défendeur, il serait encore resté à la commune quelque chose comme 70 ans de possession.... Mais ce qu'il faut lire, c'est l'arrêt de la cour d'Aix, contre lequel on avait formé pourvoi. Formez-vous les idées les plus justes, les plus nettes [sur la matière qui nous occupe, puis lisez l'arrêt !
« Attendu qu'il est de doctrine et de règle de droit qtle, « sans une juste cause, la détention n'est qu'une usurpa- « tion. C'est ce qu'enseigne Domat él, âVec la loi romaine.
«< il eiQs^igne aussi que c'est en vue de la possession, si « elle a commencé par un mauvais titre (comme dans Tes- M. pèoe) que, si la question de possession se trouvait dou- « teuse, ne paraissant pas avoir assez de fondement pour maintenir Tun des possesseurs, le possessoire serait jugé en faveur de celui qui aurait le titre le plus apparent.... Il enseigne encore que... la troisième cause de la détention est T usurpation par voie illicite, et cçtte manière de détention ne mérite pas le nom de possession. Ainsi, ajoute-t-il, c'est par la cause de la détention qu'il faut juger si une détention est une possession ou une usurpation. U enseigne encore que la vraie possession est celle du maître ; proprietas a possessione separari non potest^ etc. (Dig., de Acq. vel amitt), toutes maximes qui repoussent les exceptions et la possession des intimés. »
Arrêtons-nous ici! Pt^oprietas apossessione separari non potestm et il y a au Digeste un texte conçu en ces termes là ! ! Le rédacteur de l'arrêt précise encore, c'est au titre de Acq. et amitt Ainsi la possession ne se sépare pas de la propriété! Le propriétaire seul peut vraiment posséder!! Etnous qui avions cru jusqu'à présent que la possession n'avait rien de commun avec la propriété! NU commune habet proprietas cum possessione, Proprietas et possessio misceri non debent^ separata esse débet possessio a proprietate, (L. 12; 1. 52, Dig., xli, 2; 1. 1, S 2, Dig., xlhi, 17.) Inutile d'ajouter que les bribes empruntées à Domat par le savant rédacteur de Tarrêt, et qu'il a accommodées à son style, ne rendent en aucune façon la pensée de cet auteur, par qui la matière de la possession n'a pas été, du reste, fort heureusement traitée. (Opinion de M, de Savigny.) Tout commentaire est inutile!!
§ 271. — B, Perte de la possession des servitudes. — Une idée générale, d*où découleront toutes les conséquenxîQS
que nous allons exposer, se présente tout d*abord à Tesprit : La possession des servitudes ne peut se conserver pendant plus d'un an sans qu'on les exerce. Cela ne tient pas, comme on Ta dit, à ce que les servitudes se perdent par le non-usage. Non, cela résulte d une autre circonstance. Dès que, pendant un an, vous n'aurez fait aucun acte de servitude , le possesseur du fonds servant aura, pendant un an, possédé son héritage libre de toute charge : donc vous ne pourrez agir contre lui en complainte, donc vous avez perdu la possession. Vous ne pouvez agir contre lui en complainte, cela est facile à démontrer. Lorsqu'une personne a la complainte contre une autre, il en résulte nécessairement que cette autre ne Ta pas contre la première. Or le possesseur du fonds servant aurait certainement contre vous la complainte si, après un intervalle de plus d'une année , vous tentiez d'exercer de nouveau la servitude. Ne pourrait-il pas dire en effet : Je suis possesseur annal ; pendant un an j'ai possédé mon héritage sans qu'aucune possession soit venue entamer la mienne, c'est donc le droit de propriété plein et entier que j'ai possédé, et non un droit démembré par l'exercice d'une servitude. Je demande à être maintenu dans ma possession, telle que je l'ai exercée pendant un an : or, pendant cette année, j'ai joui de mon héritage exclusivement, sans que qui que ce soit se présentât pour y exercer une servitude quelconque. Evidemment il obtiendrait gain de cause : donc au bout d'un an la possession de la servitude est perdue. Pourquoi le résultat anormal? C'est qu'en cette matière la possession du fonds servant interpelle, interrompt tous les jours la possession du fonds dominant, en telle sorte qu'elle serait perdue immédiatement après chaque acte de jouissance, n'était le principe protecteur de l'art. 2243, en vertu duquel la possession ressaisie dans l'année n'est pas réputée interrompue.
Les servitudes continues doivent être soigneusement distinguées de celles qui sont discontinues.