‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 47 sur 47 · DE LA VOIRIE · texte numérisé non relu

DE LA VOIRIE

Il y a deux sortes de voirie :

La voirie par terre, La voirie par eau.

SECTION II

De la Voirie par terre,

§ 461. — Les choses qui composent la voirie par terre appartiennent au domaine public national ou municipal.

Les premières, qui composent ce qu'on appelle la grande voirie, sont les routes nationales et départementales et les rues et places publiques qui leur sont assimilées.

Les secondes sont les chemins vicinaux et les rues et places y assimilées ; c'est la petite voirie dans laquelle il faut comprendre les chemins ruraux et communaux, les rues et place des villages, lorsqu'elles ni3 participent pas à l'importance des communications vicinales. Ces derniers objets ne font point partie du domaine public, mais du domaine privé des communes.

A quel signe reconnaitra-t-on que ces choses sont du domaine public ? En général, c'est à l'administration qu'il appartient de déclarer l'existence du domaine public et d'en fixer les limites. Mais, prenons-y bien garde, cet acte déclaratif ne peut recevoir d'exécution qu'autant qu'il n'est contesté par personne. Supposons, en efïet, qu'un particulier vienne soutenir que l'acte de l'administration, au lieu de se borner à préciser les limites exactes du domaine public, y incorpore une partie de sa propriété ; dans ce cas ne pourra-t-il pas agir au possessoire contre l'admi-

nistration, en prenant pour trouble Tacte dont il se plaint, ou bien encore revendiquer devant les tribunaux civils la propriété dont on veut le dépouiller au profit du domaine public ? Toute la question est de savoir si l'acte administratif qui fixe les limites de ce domaine a le pouvoir de les étendre et de résoudre le droit réel du particulier en une créance d'indemnité» sans employer les formes et sans donner les garanties de l'expropriation pour cause d*iitilité publique?

La question n'en semble pas une, car enfin le principe général posé par l'art. 545, C. civ., et qui domine toute notre législation est-il, oui ou non, que md ne peut être dépouillé de sa chose que dans un but cPutilité publique dûment constatée , et moyennant une indemnité préalable ? Pourtant, jusqu'en 1863, la jurisprudence, presque unanime, avait accordé à Tacte administratif ce pouvoir exorbitant, de créer à lui seul le domaine public et d'exproprier le particulier auquel il ne restait plus qu'un droit éventuel à une indemnité.

Mais le 5 déc. 1863, le conseil d'Etat, rompant avec cette jurisprudence que la loi, il faut bien le dire, ne justifiait pas, a posé en principe que l'acte administratif qui, sous couleur de délimiter le domaine public, y englobait un objet appartenant à un particulier, était entaché d'excès de pouvoir. (D. P., 64, 3, 9.)

Ainsi les tribunaux seront compétents pour décider si tel ou tel immeuble, qu'un acte administratif a compris dans les limites du domaine public, en fait réellement » partie. S'il en est ainsi , l'acte de l'administration rentre dans la sphère de/Ses pouvoirs légaux ; il doit être respecté . par la justice, même si le complaignant avait la possession ai^male du terrain litigieux, parce qu'on n'y saurait voir un trouble. Si au contraire il est prouvé que l'acte admi- .

nîstratif tend à faire empiéter le. dom(î,ine public ;^ur ^ ;

propriété privée, il est extra-légal, on peut, à boD droit, le prendre pour trouble , et la réintégration doit être prol noncée, tant au possessoire qu'au pétitoire, si le deman-

deur est possesseur annal ou propriétaire.

§ 462. — Il est pourtant un cas unique où la loi du 21 mai 1836, art. 15, est venue consacrer formellement la jurisprudence ancienne, permettre à Pacte administratif de constituer, de créer le 4oïïîa'ine public aux dépens de la propriété privée : c'est en matière de vicinalité, lorsqu'il s'agit de déterminer la largeur d'un chemin vicinal. Si, en fait, le chemin n'a pas la largeur fixée par l'arrêté préfectoral , le surplus sera pris sur les propriétaires riverains qui sont ainsi expropriés de plein droit des parcelles comprimes dans la largeur nouvelle du chemin , sauf à eux à réclamer devant la juridiction compétente une indemnité qui leur est due s'ils démontrent qu'en effet ils étaient propriétaires.

Mais, remarquons-le bien, ce pouvoir exorbitant est restreint au cas où il s'agit d'un chemin vicinal existant, dont il faut fixer la largeur, ou d'un chemin rural classé, qui présente déjà l'importance d'une communication vicinale» Nous verrons tout-à-l'heure quel sera, dans cette hypothèse, l'effet possible de l'action possessoire.

Ainsi, par exemple, supposons que le préfet approuve le classement d'un chemin rural : cet acte n'étant pas constitutif du domaine public n'empochera pas les particuliers qui s'en croiraient possesseurs d'agir en complainte et d'obtenir, le caç échéant, une sentence qui les maintiendra dans leur possession. Cass., 9 mai 1849 (S. V., 49, 1, 649), et Cass. crim., 1 mars 1849 (S. V., 49, 1, 666),

Ainsi, l'arrêté qui porterait déclaration de vicinalité d'un chemin ne présentant pas déjà une importance vicinale, qui ordonnerait le redressement d'un chemin vicinal existant, ou qui fixerait la largeur d'un chemin dont le sol

entier est réclamé par un particulier comme sa propriété, ne serait pas constitutif du domaine public, et par conséquent la complainte d'un possesseur annal aboutirait à sa maintenue ou à sa réintégration.

Telle fut la jurisprudence du conseil d'Etat jusqu'en 1813 (90 juillet 1813; Dalloz, v** Voirie par terre, n^ 421). Mais, depuis cette époque, Popinion contraire avait prévalu devant cette juridiction , comme devant celle de la Cour suprême, et l'action possessoire n'était plus admise, du moins avec son effet ordinaire de réintégration. Toutefois, en 1847, la coyr des requêtes décida que l'art. 15 de la loi de 1836 ne s'appliquait, comme nous l'avons dit, qu'au cas où il s'agirait de fixer la largeur d'un chemin vicinal lorsque la propriété du sol n'était pas contestée. (Requête, 9 mars 1847, D. P., 47, 1, 289.) Cet arrêt resta isolé jusqu'en 1862, époque où le conseil d'Etat lui-même, revenu à son opinion première, en consacra formellement la doctrine. (Conseil d'Etat, 27 février 1863, D. P., 63, 3"' partie; Dalloz, v° Voirie par terre, n**' 420, 428.)

§ 463. — Revenons maintenant au seul cas où l'arrêté préfectoral a le pouvoir de constituer le domaine public; c'est-à-dire celui d'un chemin vicinal existant, dont il s'agit de fixer la largeur.

Si, par le fait, certains particuliers se trouvent dépossédés de parcelles de leur propriété, il est tout d'abord certain qu'une action pétitoire leur compétera pour faire reconnaître leur droit, ce qui servira de base à une réclamation d'indemnité.

Mais la jurisprudence leur accorde encore l'action possessoire ; non pas certes pour arriver à se faire maintenir en possession; mais pour faire reconnaître cette possession et rendre par là plus facile la preuve de leur propriété, voire même pour y suppléer (le possesseur reconnu étant

présumé facilement propriétaire), lorsqu'il s'agira pour eux d'obtenir une indemnité.

M. Léon Wodon s'élève contre cette solution ; dès l'instant que Tobjet litigieux est devenu partie intégrante du domaine public, en vertu de l'arrêté préfectoral, il ne comprend plus l'action possessoire contre la commune. En effet, dit-il, vous ne sauriez prendre pour trouble un acte administratif compétemment accompli sur une chose du domaine public. C'est là que nous Tarrè tons!

C'est que précisément le demandeur prétend qu'au moment où l'acte a été posé, l'objet en litige ne faisait pas partie du domaine public, puisque, selon lui, c'est justement cet acte qui a incorporé le terrain dans le domaine public. Il y a donc ici un véritable trouble, et cela est si vrai que le particulier succomberait s'il prenait pour trouble, non l'arrêté préfectoral en lui-même, mais *un acte postérieur de l'administiution ; tout le monde est d'accord sur ce point, et, en effet, il est clair que, s'agissant ici d'un acte administratif accompli sur un objet faisant réellement partie du domaine public, cet acte ne saurait constituer un trouble possessoire.

Dans notre espèce la maintenue ou la réintégration n'est plus possible, il est vrai, et pourquoi? C'est que l'objet litigieux a péri pour le particulier : il a péri, puisqu'il a été mis hors dû commerce! Dès lors, des dommages-intérêts seuls sont possibles , ils doivent être accordés d'après la valeur de l'objet litigieux; seulement il me semble que ce ne peut être sur l'action possessoire, puisqu'il pourrait arriver que la commune fût, en effet, propriétaire du terrain disputé, bien que la possession appartint au partitîulier. Je pense que la complainte ne peut avoir ici d'autre résultat qu'une simple constatation par le juge de l'état de la possession au moment de l'arrêté et la condamnation aux dépens. Muni de cette constatation judiciaire, le

particulier ira demander son indemnité, et si la commune, abordant le fond du droit, se prétend propriétaire du terrain litigieux, ce sera à elle de prouver son droit, puisque le particulier est dispensé de toute preuve par la présomption qui s'attache à sa qualité de possesseur juridique.

§ 464. — A partir de quel moment courra le délai d'un an utile pour intenter la complainte ? On pourrait penser que l'arrêté préfectoral fixerait le point de départ. Un arrêt de rejet ne fait courir le délai qu'à partir de la décision préfectorale portant refus d'indemnité. (Rej., 13 janvier 1847, D. P., 47, 1, 84; Dalloz, v** Voirie par terre, n" 455.) Selon la Cour, le trouble, c'est la contradiction opposée à la possession antérieure du particulier, et cette contradiction ne résulte, selon elle, que du refus d'indemnité et non de l'arrêté compétemment rendu. On peut faire à ce raisonnement deux réponses. Et d'abord, selon nous, l'arrêté est un véritable trouble parce que, bien que ce soit un acte administratif légal, il ne porte pas, au moment où il est accompli, sur un objet du domaine public. De plus, ne peut-on pas dire que le refus d'indemnité n'est point une contradiction à la possession? C'est une contradiction au droit de propriété : la preuve en est que, même la possession reconnue au particulier, l'administration peut persister, et à bon droit, dans son refus d'indemnité s'il est certain que le particulier, n'avait fait qu'usurper pendant un an la propriété de la commune, ce qui peut arriver, notamment si l'on suppose qu'il s'agisse d'un chemin rural présentant une importance vicinale et que le préfet vient de classer comme vicinal.

§ 465. — Tout ce que nous venons de dire est applicable aux fossés, haies ou arbres qui bordent le chemin et qui foiit partie intégrale du sol. Toutefois, il est un cas où l'on peut on visager les çirbres séparément, les considérer comme

susceptibles d'une propriété et d'une possession distincte de celle du sol.

Une loi du 9 ventôse an xiii ordonna aux particuliers riverains de planter sur les routes nationales. Ces particuliers et leurs successeurs sont ainsi propriétaires et peuvent être possesseurs de ces arbres, bien qu'ils ne puissent avoir aucun droit sur la route. Sans doute, leur droit est vinculé par les règlements administratifs, ainsi ils ne peuvent élaguer qu'avec autorisation. (Loi du 12 mai 1823.) Mais l'action possessoire serait recevable.

Pour les cheniins vicinaux, il est à remarquer qu'en vertu des lois du 15 août 1790 et 28 août 1792, les riverains sont propriétaires des arbres plantés antérieurement sur ces voies de communication. Les actions possessoires seraient donc ici recevables pour les arbres, bien qu'elles ne le fussent pas pour le sol. Enfin, elles, le seraient également pour les plantations que les particuliers auraient faites sur leur propriété, en supposant que cette dernière eût été, depuis moins d'un an, illégalement incorporée au 'domaine public.

S 466. — Le domaine public est-il tenu de respecter dans les plantations les limites prescrites par l'art. 67 1> et le riverain pourrait-il, le cas échéant, se pourvoir au possessoire contre l'Etat? Il y a deux raisons de décider la négative. Le domaine public ne peut être soumis à des servitudes qui ne seraient pas conformes à sa destination, c'est ce qui ressort des discussions sur le projet de Code civil, aux titres de la propriété et des servitudes. En vain Dalloz objecte-t-il que la voie publique est tenue de recevoir les eaux des propriétaires supérieurs. Mais cette servitude s'accorde fort bien avec la destination des routes et avec Tusage public auquel elles sont affectées.

En vain dit-il encore que souvent, lorsqu'on crée une voie nouvelle, route, chemin de fer, «te., l'administration

peut, en expropriant le particulier, lui concéder le droit d'établir une passerelle par dessus la voie publique; dans ce cas, en effet, il me paraît clair que l'immeuble exproprié ne tombe dans le domaine public que démembré, que deducta servitute : il ne s'agit pas ici d'une servitude à imposer au domaine public, puisque l'immeuble ne sort du commerce que sous déduction de cette charge. (Dalloz, Voirie parterre^ ri** 122.) J'admets pourtant que des servitudes peuvent exister sur les choses du domaine public^ quand elles sont conformes à sa destination. Il est vrai que tant que la chose fera partie du domaine public, elles ne pourront être opposées à Tadministration agissant dans la sphère de sa compétence, mais voilà tout. Quoique la puissance administrative puisse quelquefois en entraver l'exercice, le droit n'en existe pas moins ; il aura son effet complet lorsque la chose sortira du domaine public, ainsi que nous le verrons tout-à-l'heure.

En second lieu, il existe des règlements administratifs qui prescrivent les distances à observer, et le droit privé doit céder le pas au droit public. Mais supposons même que ces règlements aient été enfreints par l'administration, il ne me semble pas, malgré l'opinion de M. Léon Wodon, que l'action possessoire soit recevable, car ces règlements eux-mêmes ne créent pas une servitude au profit du riverain; ce dernier devrait donc se pourvoir devant Tautorité administrative.

Mais il en serait autrement si les arbres plantés sur le domaine public causaient, par leurs branches ou par leur» racines, quelque dommage au propriétaire riverain. L'Etat, pas plus qu'un particulier, n'a le droit de faire subir un préjudice au riverain qui se verrait directement troublé dans la possession de son fonds : il aurait donc les actions possessoires et pétitoires pour faire élaguer les branches qui avanceraient sur son terrain, et ^ quant aux

racines, il pourrait les y couper lui-même, en vertu de Part. 672.

§ 467. — Les chemins communaux ou ruraux et les sentiers appartenant aux communes sont dans le commerce; ils pourront dans tous les cas faire l'objet d'une action possessoire. Mais l'administration aurait -elle le droit, pendente lite^ de maintenir provisoirement le public en jouissance? S'il s'agissait de routes nationales ou départementaleSjOu même de chemins vicinaux classés, l'affirma-, tive ne serait pas douteuse. Les art» 1 et 3, tit. n, de la loi des 16-24 août 1790 confèrent au maire et au préfet le droit de faire cesser tout obstacle à la circulation, par mesure de police. Mais ce pouvoir existe-t-il aussi sur les chemins ruraux ou communaux? La jurisprudence du conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation, ont, par de nombreux arrêts, consacré l'affirmative aussi bien que la négative. Cette dernière opinion prévaut pourtant aujourd'hui, et c'est à bon droit. (Crim., Rej., 16 mai 1857, D. P., 57, 1, 315 ; — Crim., Cass., 6 septembre 1850, D. P., 50, 3, 396; — Dalloz, v" Voirie par terre, n"' 1448-1452.)

Ainsi lorsque la propriété ou la possession d'un chemin non classé comme vicinal est contestée, c'est au tribunaux seuls qu'il appartient de décider si le chemin devra ou non rester ouvert au public pendant l'instance au possessoire ou au pétitoire.

§ 468. — Les rues, promenades et places publiques sont assimilables aux chemins dont elles sont la prolongation . Les places vides laissées par les constructions particulières le long de ces rues, etc., sont présumées en faire partie, sauf la preuve contraire. (Cass., 13 mars 1854, D. P., 54, 1, 14, et Dalloz, v° Voirie par terre, n° 1538.)

§ 469. — Les fontaines publiques font aussi partie du domaine public, les eaux qui en découlent participent du niême caractère sans qu'il y ait à distinguer entre la por- '

tion qui est nécessaire aux besoins des habitants et le superflu. (Cass., 20 août 1861, D. P., 61, 1, 885.)

§ 470. — Nous ne dirons qu'un mot des chemins de fer concédés par le gouvernement: ils sont assimilés â la grande voirie et soumis aux mêmes règles; ceux, au contraire, qui apijartiennent en toute propriété à des particuliers ou à des sociétés, demeurent dans le commerce.

§ 47 1 . — Les chemins de halage sont choses du domaine privé. Ils appartiennent même aux riverains, sous la déduction de la servitude établie par Part. 650, C. oiv., pour les besoins de la navigation.

Donc l'action possessoire appartiendra au riverain pour faire réprimer tout acte qui n'est pas une conséquence de la servitude imposée, et cela, même contre Tadministration qui viendrait à l'aggraver. L'administration, en effet, sort de la limite de ses attributions, elle empiète sur le domaine privé lorsqu'elle prend des mesures qui, sans être nécessitées par les besoins de la navigation, viennent restreindre le droit de propriété des riverains. Et, à l'inverse, l'administration, outre les mesures de police qu'elle peut prendre en] vertu de son pouvoir exécutif, aurait, au nom de l'Etat considéré comme propriétaire du domaine public, l'action possessoire contre les riverains ou contre tout autre qui entraverait l'exercice de la servitude.

§ 472* — Pour terminer cette matière, supposons que la voie publique soit déclassée et demandons-nous si lès riverains qui avaient des vues ou des issues sur ce terrain jadis public, auront l'action possessoire, soit contre l'administration pour obtenir indemnité, soit contre l'acquéreur de la voie déclassée pour faire cesser tout obstacle à l'exercice de ces droits de vue ou de passage. Contre l'administration la complainte ne se conçoit pas. Où serait le trouble ? Il ne semble même pas qu'on puisse agir contre elle par voie pétitoire pour obtenir une indemnité.

La pratique administrative l'avait pourtant anciennement admis. Mais le droit de préemption donné aux riverains par l'art. 8 de la loi du 24 mai 1842, qui ne s'applique qu'aux routes nationales ou départementales, et l'art- 19 de la loi du 21 mai 1836, qui contient la môme disposition en matière de chemins vicinaux, paraît être la seule compensation que le législateur ait voulu accorder aux riverains. (Dalloz, v'^VoiHe par terre^ jï" 122.) Contre le particulier acquéreur, il me semble, au contraire, que l'action possessoire serait recevable. Le riverain se dira troublé dans l'exercice de son droit de passage ou de vue. C'est à tort que Dalloz, loc. cit^ refuse à ce droit le nom de servitude; le qualifier de droit sut generis ne nous apprend rien; car enfin, s'il est susceptible de possession, c'est un droit réel, partant une servitude. Elle existait déjà, selon nous, lorsque la route faisait partie du domaine public ; elle existait en vertu de la destination même de la chose, quoique paralysée, jusqu^à un certain point, par le droit supérieur et imprescriptible de l'administration ; l'administration disparaissant, le droit reprend toute son énergie. En vain l'acquéreur répondrait-il que la possession du riverain était inefficace comme portant sur un objet du domaine public. Nous avons vu, en effet (§ 458 et suiv.), que la possession des choses du domaine public est efficace entre particuliers et qu'ils ne sont pas admis à se prévaloir des droits de l'administration. (Dalloz, loc. cit., et les fii,utorités qu'il cite.)

S'il s'agit de la suppression d'une voie autre qu'une route nationale, départementale ou vicinale, la solution doit être la même au point de vue des actions possessoires; mais ici le riverain pourrait, le cas échéant, c'est-à-dire, s'il ne réussissait pas à faire maintenir ses jours et issues, ou si le déclassement lui causait un préjudice direct, ob-

tenir de radministration communale une juste indemnité. (Dalloz, V** Voirie par terre, if 122.)

SECTION m

De la voirie par eau.

§ 473. — Les objets de la voirie par eau qui font partie du domaine public sont les rivières et les fleuves navigables ou flottables, les canaux publics de navigation intérieurq. qui appartiennent à la nation, et même les canaux publics concédés par le gouvernement. Ces derniers rentrent dans le domaine public au même titre que les chemins de fer.

La voirie par eau est, en général, soumise aux mêmes règles que la voirie par terre ; nous venons d'exposer ces dernières. Mais la principale difficulté de cette étude naît de ce que, outre la destination ordinaire et publique des objets qui forment la voirie par eau, ils sont encore susceptibles d'usages spéciaux étrangers à leur destination, qui est la navigation ou le flottage, et qui peuvent exister au profit de certains particuliers. L'administration peut, en effet, leur permettre d'établir des usines, de faire des prises d'eau. Ces concessions sont essentiellement révocables et subordonnées aux besoins de la navigation. (Décret du 22 février 1813, art. 4.) D'un autre côté, les riverains ont pu faire sur les cours d'eau dont s'agit des entreprises non autorisées par l'administration qui conserve toujours le droit de les réprimer, mais qui les tolère parce qu'elles ne nuisent pas à la destination de la chose, à l'usage public auquel elle est affectée.

Supposons ces intérêts privés en conffit et la difficulté naîtra. Avant d'aborder cette question délicate il faut remarquer que les particuliers riverains, s'ils ont à se plain-

dre de mesures administratives, n'auront, en général, d'autre voie de recours que de se pourvoir devant l'autorité supérieure. Cependant si l'administration, par ses travaux, faisait empiéter le cours de la rivière sur des propriétés privées, il semble de toute équité de permettre aux propriétaires lésés de recourir aux tribunaux et de faire détruire par la voie judiciaire les travaux qui, par exemple, font refluer les eaux d'une manière permanente sur les fonds qui leur appartiennent. Il semble, en effet, que dans ce cas les mesures administratives seraient entachées d'excès de pouvoir et devraient être annulées par le conseil d'Etat si le conflit était soulevé.

S 474. — Revenons aux difficultés qui peuvent s'élever entre particuliers qui jouissent des eaux en vertu de la tolérance de l'administration ou d'une concession expresse, car, pour nous, aucune différence ne doit être faite entre ces deux cas. Sans doute la possession de celui qui jouit des eaux sans autorisation est délictueuse, mais on sait que pour nous cette possession, qu'on nomme délictueuse, est efficace, puisqu'en définitive elle n'est infectée d'aucun vice. Par exemple, Primus, qui a une prise d'eau, se plaint de ce que le niveau des eaux se trouve abaissé par le fait de Secundus, riverain supérieur.

Remarquons tout d'abord, et cette observation est capitale, qu'ici la possession du riverain inférieur peut être utile à rencontre du supérieur. Ce dernier, en effet, n'a plus, comme dans Thypothèse d'un cours d'eau non navigable ni flottable, le droit, la faculté imprescriptible d'user des eaux à leur passage. S'il le faisait, il commettrait une contravention, à moins qu'il n'eût obtenu l'autorisation administrative.

Donc, qu'il y ait ou non de part et d'autre autorisation de l'administration, l'action possessoire sera recevable.

Mais quel doit être son résultat ? Tout d*abord écartons une hypothèse bien simple.

8 475. — Si les travaux, autorisés ou non, opérés par le riverain, causaient quelque dommage à la propriété de Tautré riverain, par exemple en l'inondant, je ne doute pas qu'il ne pût faire détruire ces ouvrages par la voie de l'action possessoire. Mais il faudrait qu'il en résultât un dommage pour la propriété, pour le fonds même du complaignant. Le préjudice qui ne résulterait que d'un empêchement à la jouissance des eaux, nous ne le considérons pas en ce moment.

La raison de le décider ainsi la voici : Toutes les concessions administratives sont toujours faites sous la réserve, expresse ou tacite, des droits des tiers, et parmi ces droits il faut comprendre la possession. Eh bien ! dès que ces ouvrages qui, après tout, ne sont que d'intérêt privé, me causent quelque dommage, je puis, appuyé sur ma possession, en demander la destruction , aucun conflit n'est possible , et m'accorder seulement un droit à une indemnité , comme le fait souvent la jurisprudence, ce serait permettre Texpropriation pour cause d'utilité privée. L'acte d'autorisation, émané du pouvoir administratif, ne peut lier les tribunaux, du moment qu'il est constaté qu'il n'est intervenu que dans un intérêt privé. L'administration, en faisant une concession de cette nature, n'a pas agi, en effet, comme puissance executive, mais bien comme tutrice et mandataire de l'Etat considéré comme un propriétaire ordinaire, comme propriétaire du domaine public. C^est, dès lors, un acte qui pourrait être pris pour trouble, et par conséquent il ne peut soustraire celui qui a obtenu Tautorisation aux effets de l'action possessoire.

§ 476. — Supposons, au contraire, que les travaux entrepris nuisent à une prise d*eau, à une usine que j'ai sur la rivière; s'ils ne sont pas autorisés, pas de difficulté, j'en

obtiendrai la démolition en vertu de ma possession annale, puisque, comme nous Pavons vu, le caractère de domanialité de la chose doit être, par lui seul, sans influence sur Faction possessoire entre particuliers (§ 458).

Mais si les travaux du défendeur étaient autorisés par l'administration, pourrait-on arriver à les faire détruire par la voie possessoire? La jurisprudence décide la négative, et cependant elle admet pour la complainte un résultat utile, des dommages-intérêts.

Il me semble qu'il faudrait distinguer :

S'il a été établi des ouvrages non pas autonséSj mais prescrits au concessionnaire dans l'intérêt public; si, par exemple, l'administration lui a ordonné, dans le cas où il établirait son usine, de construire sur le bief un barrage d'une hauteur déterminée, oh! alors, les tribunaux sont incompétents, même pour accorder des dommages-intérêts ; car, dans ce cas, le demandeur incrimine réellement un acte administratif posé par l'administration, en vertu du pouvoir de police et de réglementation qui lui appartient sur les choses du domaine public. Ces travaux pourront, il est vrai, être considérés comme une révocation tacite de la concession accordée au riverain complaignant, mais la question de savoir si cette suppression implicite de son usine pourra l'autoriser à demander une indemnité à l'administration est en dehors du cercle de notre étude.

Que si, au contraire, les travaux sont, non pas prescrits dans un but d'utilité publique, mais seulement autorisés et accomplis par le concessionnaire dans son intérêt privé, rien n'empêche, ce me semble, que les tribunaux n'en ordonnent au possessoire la destruction, s'ils portent préjudice à un autre riverain, possesseur des eaux depuis plus d'un *an ; il y a là en effet un acte administratif qui ressort du pouvoir économique et privé de l'administration agissant comme mandataire et tutrice du propriétaire , c'est-

à-dire de l'Etat , et non pas un acte posé en vertu de sa puissance gouvernementale et de police.

C'est précisément sur ce point que nous nous séparons de M. Léon Wodon (S 423). Ce savant auteur parait même se contredire. De ce que le prix des concessions administratives doit appartenir à TEtat, il conclut (§ 377) que TEtat est véritablement propriétaire des choses du domaine public. Donc il considère ici la concession comme un acte du pouvoir économique et privé de Tadministration, agis* sant au nom et comme mandataire de l'Etat considéré comme un propriétaire ordinaire.

§ 477. — Les tribunaux ne pourraient, dans aucun cas, ordonner au pètitoire la destruction des travaux , ni accorder de dommages-intérêts entre particuliers, puisque le défendeur, autorisé par l'administration, a, au fond, un droit égal à celui du demandeur : la vérité est que tous deux sont dépourvus de droit, puisqu'ils jouissent en vertu d'une concession précaire et révocable. Celui qui serait ainsi menacé de voir ses travaux, quoique autorisés par l'administration, être démolis par autorité de justice au possessoire, n'aurait, selon nous, qu'un moyen d'obtenir pleine sécurité. Ce serait de faire révoquer l'autorisation accordée à l'autre riverain, ou de faire agir l'administration pour obtenir la suppression de la prise d'eau ou de l'usine établie par cet autre riverain , sans autorisation.

Les canaux publics de navigation intérieure appartenant à la nation , et ceux concédés par le gouvernement, sont régis par les mêmes règles.

SECTION IV

De la mer et des rivages de la mer.

§ 478. — La mer est hors du commerce par sa nature; si elle appartient au domaine public, c'est à titre de chose

commune; la nature même des choses la soustrait à toute idée d'appropriation, de possession privée ou collective.

An contraire, les rivages, ports, lais et relais, havres, rades, appartiennent au domaine public en vertu de leur destination ; dès lors, les règles générales que nous avons posées au début de ce titre leur sont applicables.

Contre l'administration, point de possession utile, parce que les actes administratifs, portant ici sur une chose du domaine public, ne sauraient être pris pour trouble (§ 455.)

Entre particuliers, au contraire, la possession est utile et doit engendrer les interdits (§ 458.)

Sur les rivages de la mer croissent certaines plantes que l'agriculture emploie comme engrais et que l'industrie utilise pour en retirer certains produits, par exemple la soude. On les comprend, dans le langage du droit, sous le nom de varech, bien que, suivant les localités, elles soient désignées sous d'autres noms. L'ordonnance d'août 1681 sur la marine et l'arrêté du gouvernement du 18 thermidor an X, attribuent la récolte du varech aux habitants des communes limitrophes à l'endroit de leur territoire. D'un autre côté, certains décrets contiennent des dispositions analogues, entre autres celui du 19 novembre 1859, qui confère exclusivement aux marins inscrits le droit de récolter les algues vives excrues dans les étangs salés du cinquième arrondissement maritime. (Les étangs salés communiquant avec la mer sont assimilés aux rivages et font partie du domaine public.) Eh bien, ce droit de récolte est il un droit réel, susceptible de possession, voire même de prescription, ou en tous cas pouvant faire l'objet d'une . action possessoire?

S 479. — Cette question, quoique d'une importance pratique médiocre, nous a embarrassé fort longtemps. Théoriquement, elle est extrêmement difficile et je ne m'étonne pas que les principaux arrêts qu'elle a provoqués soient à

peu près ineonciliables. (Conseil d'Etat, 25 juin 1817, C. N,, 5, 2, 298, Cass., 5 juin 1839, S. V. 1839, 1; 621. Dalloz, v% Act poss,, n** 703. Conseil d'Etat, 14 décembre 1857, S. V. 58, 2, 655. Cass., 7 déc. 1864, S. V. 65, 1, 21.)

Pourtant en suivant les principes que nous avons posés, il nous semble qu'il est possible d'arriver à une solution nette. C'est par des résultats clairs et précis que nous espérons arriver à montrer l'exactitude des idées adoptées comme bases de cette étude 5 si, en effet, les déductions logiques' paraissent raisonnables, il sera prouvé que le point de départ était bien choisi.

Il s'agit d'immeubles faisant partie du domaine public, mais présentant cette particularité que des dist)ositions spéciales les ont grevés d'une véritable servitude au profit de certaines classes d'habitants, par exemple des communes riveraines. C'est une servitude, avons-nous dit, et, en effet, l'administration, dont le premier devoir est de foire exécuter les lois, n'est pas libre de priver de ces récoltes ceux à qui la loi les a attribuées. Il faudrait pour cela une disposition législative nouvelle. Ainsi , il ne s'agit pas ici, comme le pense à tort M. Léon Wodon, d'une chose publique dont l'usage est réglé par l'administration en vertu de son pouvoir gouvernemental , mais d'un immeuble du domaine public, dont l'Etat est propriétaire , et qui a été grevé par le propriétaire lui-même en vertu d'une loi, seul moyen d'aliénation permis, d'une servitude qui constitue réellement une aliénation partielle. Ainsi, voilà un droit réel aliéné au profit d'une commune par exemple. Ce droit tombe-t-il dans le domaine public ou dans le domaine privé de la commune? Il suffit de poser la question pour la résoudre : c'est dans le domaine privé; le droit à la récolte des herbes maritimes est, pour la commune, un bien patrimonial qu'elle afferme souvent. Peu importe que les lois lui aient défendu de l'aliéner ; car, si le droit est inalié-

nable, ce n'est pas une raison pour qu'en Tabsence d'un texte exprès, il soit imprescriptible, à plus forte raison pour qu'il exclue Tidée de la possession et de la complainte.

Or, les biens patrimoniaux des communes sont dans le commerce, prescriptibles, susceptibles de possession et d'actions possessoires. Donc le droit à la récolte du varech, ou autres herbes marines excrues, soit sur les rochers, soit sur le plafond des rivages de la mer ou des étangs salés qui en font partie, peut être possédé et prescrit^ soit par des communes à qui il n'est pas attribué par la loi, soit même par de simples particuliers. L'arrêt de 1864 cité plus haut l'a parfaitement jugé. Il s'agissait, dans l'espèce, d'herbes marines excrues sur le plafond d'un étang salé, dit de Mauguio, faisant partie des rivages de la mer. Le décret du 19 novembre 1850 en avait attribué la récolte aux marins inscrits, mais la commune de Mauguio, en jouissant depuis des siècles, en avait affermé la récolte à diverses personnes jusqu'en 1861. Un sieur Gilles se permit de couper les herbes, il fut assigné par la commune, non pas au possessoire, comme elle aurait pu le faire, mais BMpétitoire devant le tribunal civil; Gilles soutenait que la commune était sans droit, puisque la loi attribuait la récolte aux marins inscrits qui seuls auraient pu se plaindre : mais la Cour suprême [a décidé que le droit de la commune résultait suffisamment de sa longue possession jointe à la tolérance administrative. Donc, contrairement à l'opinion de M. Léon Wodon, dont nous nous séparons ici à regret, le droit à la récolte des herbes marines peut être possédé, prescrit et, pour revenir au sujet de notre étude, il peut donner naissance à la complainte.

SECTION V

Des lais et relais de la mei\

S 480. — Il faut distinguer avec soin les lais et relais des rivages de la mer.

Le rivage est la partie de terrain voisine de la mer qui est périodiquement couverte par les eaux; les lais et relais sont les parties de ce terrain qui, n'étant plus périodiquement couvertes par les eaux, cessent d'èlre le rivage. Les uns et les autres avaient été rangés par l'art. 588, C. civ., parmi les biens du domaine public ; mais la loi du 16 septembre 1807, en donnant au gouvernement le pouvoir d'aliéner, sans intervention législative, les lais et relais de la mer, les a fait rentrer dans le domaine privé de l'Etat ; c'est donc en vain que M. Léon Wodon' soutient qu'ils restent dans le domaine public jusqu'à la concession, c'està-dire l'aliénation. La concession étant, comme nous l'avons dit, une aliénation, fait de l'immeuble la propriété d'un particulier; si avant cette concession il avait fait partie du domaine public, il aurait fallu une loi pour l'aliéner.

Voici ce qui a trompé M. Léon Wodon. En dehors des lais et relais que des phénomènes naturels ont définitivement soustraits à l'action des eaux, le gouvernement peut concéder à des particuliers certains terrains faisant partie du rivage même, mais que des travaux, par exemple un endiguement, feront devenir de véritables relais abandonnés forcément par la mer. Or, jusqu'à la délimitation administrative qui les fera rentrer fictivement dans cette dernière classe, ces terrains restent soumis aux principes qui régissent les rivages. C'est ainsi que se concilient aiàé*

ment le^ arrêts invoqués bien à tort par M. Léon Wodon : 3 novembre 1824, Cass,, S. 25, 1, 62; Cass., 17 novembre 1852, S. V. 52, 1, 789; 18 avril 1855, S. V. 55, 1, 735 ; 21 juin 1859, S. V. 59, 1, 744. — Ajoutons-y une décision importante : Cass., 11 avril 1860, S. V. 60, 1, 523. En vertu du décret du 21 février 1852, le droit de délimitation du rivage est exclusivement réservé à TEtat. Remarquons que Taction'possessoire sera recevaWe même contre TEtat, si, après délimitation faite, il est reconnu que le terrain litigieux est un relai de la mer, et que, dans tous les cas, elle sera recevable entre particuliers, quand il u*y aurait pas eu de délimitation ; car, dans cette hypothèse, deux cas seulement peuvent se présenter. Ou il s'agit d'un terrain concédé, et alors cette concession suppose que rimmeuble est reconnu former un relai ; que s*il n*y a. pas concession, eh bien, il s'agit, il est vrai, d'uhe chose du domaine public, mais tant qu'elle ne s'exerce pas contre des actes administratifs, la complainte est recevable entre particuliers. Ces derniers ne sont pas admis à se prévaloir des droits de l'Etat

SECTION VI

Des forteresses et places de guerre,

§ 481. — Ces immeubles font partie du domaine public eh vertu des art. 540 et 541, G. civ. Ce serait nous répéter que d'exposer ici le jeu des actions posaessoires. Il faut toujours appliquer les mêmes règles qui se résument en ped de inots. Entre particuliers la complainte est recevable. Si c'est TEtat qui Tintente, il faudra examiner en fait sil.â ou non la possession juridiquei Formée contra lui, elle ne sera général^nent pas recevable, parcQ qu'ont se

plaindra le p^us souvent d'un acte administratif posé par l'administration à titre de puissance publique. Or, un pareil acte ne saurait être pris pour trouble sans violer le principe de la séparation des pouvoirs. La puissance executive, agissant dans le cercle de ses attributions légales, sur un objet du domaine public, est complètement indépendante de Tautorité judiciaire. (Douai, 26 mars 1844» D. P. 45, 1, 404.)

SECTION vn Des églises^ cimetières et presbytères.

§ 482. — Il n'entre pas dans le cadre de notre étude de discuter quels sont, sur ces biens, les droits respectife des communes, des fabriques et des curés. Nous renvoyons, sur ce point, aux ouvrages de droit administratif. Pour servir de base aux développements qui vont suivre, noua admettrons que les églises i>aroissiales, les cimetières et les presbytères appartiennent aux communes^ seulement quaht aux presbytères, il faut remarquer que, siipples habitations des ecclésiastiques, ils ne font pas partie du domaine public, et que les curés ou desservants, usufruitiers aux termes du concordat, de la loi du 18 germinal an X, des décrets du 30 décembre 1809, art, 92, et du 6 novembre 1813, art. 6 et 21, peuvent, à ce titre, intenter les actions possessoires.

Quant aux églises paroissiales, si elles sont la propriété djBS communes, il n'en est pas moins vrai que les fabriques, chargées de leur entretien et de leur administration par le déc4:*et du 30 décembre 1809, peuvent fort bien intenter la complainte et y répondre.

Tout ce que nous avons dit, en. général, des biens du

domaine public doit ici recevoir son application. Bien que les immeubles dont il s*agit ( excepté les presbytères ), soient consacrés à une destination publique, il n'en est pas moins vrai que la commune propriétaire, en dehors du droit d'administration, de réglementation et de police qui appartient aux pouvoirs municipaux, peut aussi se dire, à juste titre, propriétaire et possesseur des églises et des cimetières, qu'elle pourrait intenter la complainte, soit contre d'autres communes, soit contre des particuliers qui viendraient la troubler dans sa jouissance. ( Vide contra: Cass., 10 janvier 1844, S. V. 44, 1, 120 ; sfc : Rejet, 18 août 1842, S. V. 42, 1, 965.)

D'un autre côté, et tant que dure la destination publique de la chose, les particuliers, quels que fussent leurs actes de possession, ne seraient pas recevables à prendre pour trouble les actes accomplis par les autorités municipales, en vertu du pouvoir d'administration qui leur est conféré sur les choses du domaine public de la commune. Il est bon d'observer que c'est précisément la destination publique qui fait rentrer Timmeuble dans la catégorie des biens du domaine public.

Nous avons déjà expliqué qu'on ne saurait posséder utilement sur cette sorte de biens des servitudes qui ne seraient pas conformes à leur destination.

§ 483. — Mais ne peut-il pas arriver que des particuliers exercent, soit dans les églises, soit dans les cimetières, deâ droits qu'on peut appeler servitudes et qui sont tout à fait conformes à la destination de la chose?

Ainsi Fart. 72 du décret du 30 décembre 1809 permet aux fabriques de concéder dans les églises un banc^ une chapelle, aux bienfaiteurs, aux donataires de ces églises, et à leur famille tant qu'elle existera. D'un autre côté, les art. 10, 11 et 12 du décret du 23 prairial an xii, permettent aux particuliers d'obtenir, à de certaines conditions, la

concession d'une place séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs. Les concessionnaires auront -ils l'action possessoire soit contre la commune, soit contre les particuliers qui viendraient les troubler dans leur jouissance? Toute la question se réduit à savoir si le droit concédé est réel, s'il est susceptible de possession. Je crois, avec MM. Carou (n° 541) et Curasson (section m, n° 36), que la complainte serait recevable, sauf dans un seul cas, celui où l'on voudrait l'intenter en prenant pour trouble un acte légal d'administration émané de Tautorité. Ainsi, dans le cas où cesserait la destination publique de TEglise ou du cimetière, la possession du particulier concessionnaire deviendrait inefficace parce que, pour faire valoir cette concession, il serait forcé d'invoquer la destination publique de la chose, de dire qu'il y avait là, par exemple, un cimetière destiné aux inhumations, et précisément cette destination publique a cessé.

Dans l'ancienne jurisprudence, où, comme on le sait, les églises se trouvaient au plus haut degré placées hors du commerce comme res sacrœ^ l'ordonnance de 1539 disposait que : « nul ne peut prétendre droit ni possession « au dedans des églises et chapelles^ pour y avoir bancs, « sièges ou oratoires, s'il n'est patron ou fondateur d^i- « celles. » Eh bien! si l'ancien droit admettait ici la possession lorsqu'elle était fondée en titre, pourquoi le droit nouveau ne Tadmettrait-il pas lorsque Ton présente un titre légal, une concession que les lois autorisent ?

SECTION vm

Des édifices publics.

§ 484. — Nous ne pouvons approfondir ici la question de savoir si les édifices publics, tels que les hôtels-de- ville

et maisons communes, les tribunaux de justice de paix, les bâtiments servant aux établissements d'instruction publique, les casernes, les hôpitaux, les salles d'asile, les presbytères, les abattoirs communaux, etc., font partie du domaine public ou du domaine privé. Elle est du ressort du droit administratif et nous renvoyons aux auteurs qui ont discuté ce point controversé. L'intérêt de la question est grave au point de vue des actions possessoires; s'il faut ranger tous ces immeubles dans le domaine privé de la commune, ils devront, quant à l'objet de notre étude, être traités comme les biens appartenant à de simples particuliers. C'est ce dernier parti que nous adopterons, appuyés sur l'autorité d'un remarquable arrêt de la Cour de Paris, du 18 février 1854, D. P. 54, 2, 178.

SECTION IX

Des mines.

§ 485. — L'art. 552 du Code civil^ consacrant une vérité de droit naturel, décide que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Le possesseur du sol possède donc le très-fonds de son héritage, et cette possession est, de sa nature, indivisible. Qu'on s'attaque à la surface ou bien aux parties profondes. Ton trouble cette possession et Ton se rend passible de la complainte possessoire.

Mais en ce qui touche les mines concessibles, la législation spéciale, et notamment la loi de 1810, vient ici introduire de graves difficultés.

Certains auteurs ont pensé que les mines concessibles faisaient partie du domaine public; M. Wodon est de ce nombre. Aussi, en voulant leur appliquer les règles qui gouvernent ce domaine, ils se divisent sur les solutions.

aucun n'en donne de bien nettes ; c'est d'un autre principe qu'il faut partir, ce me semble.

§ 486. — Prenons à la lettre Part. 552, puis examinons quelle modification la législation spéciale sur les mines a pu y apporter. La mine, même non concédée, appartient au propriétaire de la surface. (Cass., 1" février 1841, S. V. 41, 1, 121.) Seulement, et voici la dérogation, il appartient au gouvernement, dans l'intérêt public, d'exproprier le propriétaire du soi et de concéder, c'est-à-dire de transférer la propriété de la mine à celui qui saura le mieux l'exploiter, et par suite rendre àla nationle plus de servi ce en la faisant jouir d'une richessecachéequi sans lui resterait inutile. Ceci résulte pour nous de l'art. 6 de la loi de 1810. La preuve qu'il s'agit ici d'une expropriation pour cause d'utilité publique ressort d? cette circonstance, qu'une indemnité calculée, non pas seulement sur la valeur du sol qui devra être occupé ou rendu iïnpropre à son usage ordinaire^ mais e^icore sur les produits probables de la mine, est accordée au propriétaire de la surface.

Qu'on ne l'oublie pas, la concession est accordée par le conseil d'Etat, le propriétaire du sol dûment appelé.

Il s'agit donc ici d'un véritable jugement d'expropriation, confié cette fois à l'autorité administrative. Mais, avant la concession comme après, la mine est une propriété privée : avant, elle faisait i^artie de la propriété du sol ; depuis, elle en est séparée, elle en demeure distincte, quand bien même le propriétaire de la surface deviendrait lui même concessionaire. Le seul résultat de la concession est donc, selon nous, de séparer en deux propriétés distinctes ce qui auparavant ne formait qu'un seul domaine.

Ces principes posés, il nous semble que le jeu des actions possessoires peut se régler aisément.

Supposons la concession faite au profit d'un étranger. Tant qu'il restera dans les limites de la concession, tant

que ses actes resteront la conséquence forcée de cette concession, il est clair qu'aucune action possessoire ne sera recevable pour les faire cesser. Il s*agit ici, en effet, de l'exécution d'un wéritekble jugement, d'un jugement émané, il est vrai, de P.autorité administrative, mais enfin d'un véritable acte de juridiction, puisque encore une fois les propriétaires du sol ont dû être appelés à faire valoir leurs droits. Eh bien! Texéçution d'un jugement ne saurait, dans aucun cas, constituer un trouble. Que si on allègue que le concessionnaire s'écarte des limites tracées par la concession, deux hypothèses peuvent se présenter :

1° Le concessionnaire n'invoque pas l'acte de concession, ou, ce qui est la même chose, il est évident qu'il ne peut s'appliquer au terrain en litige. Dans ce cas, le juge de paix devrait, selon nous, se déclarer compétent et recourir, pour résoudre la difficulté, aux principes ordinaires en matière de possession et d'actions possessoires.

2° Il y a doute sur le point de savoir si l'acte incriminé est, ou n'est pas autorisé par la concession. Il me semble qu'il faudrait ici au moins surseoir jusqu a ce que l'interprétation de la concession eût été donnée par l'autorité qui l'a accordée, c'est-à-dire "par le conseil d'Etat; c'est précisément ce qui arriva dans l'espèce de l'arrêt précité du 1" février 1841. Il s'agissait, il est vrai, d'une demande en dommages-intérêts intentée far le propriétaire du sol, et non pas d'une action possessoire. Mais le résultat eût été le même dans ce dernier cas. Les tribunaux cnt d'abord renvoyé les parties devant le conseil d'Etat; puis, quand il a été décidé que la concession ne s'appliquait pas au ' terrain en litige, alors l'autorité judiciaire n'a pas hésité à condamner en des dommages-intérêts le concessionnaire qui s'était permis d'exploiter des richesses minérales qui ne lui avaient pas été accordées, au préjudice diî proprié-

taire du sol qui aurait pu en profiter, et la Cour suprême a confirmé cette sentence conforme aux vrais principes.

En dehors de cette hypothèse, l'action. possessoire ne serait recevable, selon nous, que si la lutte s'établissait entre deux individus qui ne pourraient ni l'un ni l'autre invoquer de concession administrative.

S 488. — Dans un autre cas encore, la complainte trouverait sa place. Supposons que le concessionnaire ait exploité toutes les parcelles concédées, et qu'un tiers soit venu s'installer, opérer l'extraction des matières minérales dans une partie de la concession que le concessionnaire aurait négligée apixs en avoir pris possession à Vorigine. Dans cet état de choses, les actions possessoires seraient recevables de part et d'autre, suivant les règles ordinaires. Il ne s'agirait plus ici, en effet, de l'exécution d'un acte administratif assimilé à un jugement, exécution qui ne peut être prise pour trouble ; le jugement a été, au contraire, pleinement exécuté , mais dans la suite il s'est établi un état de possession contraire.

Jusqu'ici nous avons supposé la complainte intentée contre le concessionnaire. S'il voulait lui-même employer contre les tiers cette arme juridique, il est presque inutile de dire qu'il faudrait qu'il justifiât d'une possession réunissant les conditions légales. Autrement la voie pétitoire lui resterait seule ouverte. Le juge de paix qui se contenterait, pour maintenir le concessionnaire, de la production de l'acte de concession, commettrait un cumul.

SECTION X

De qicelques questions spéciales relatives aux biens

du domaine public.

§ 489. — Un particulier, atteint dans l'exercice de ses droits publics par l'usurpation opérée sur un objet du do-

maine public par un autre particulier, peut-il intenter la complainte contre ce dernier?

Nous examinerons très-brièvement cette question ainsi que celle qui va suivre. Elles sont traitées avec une grande lucidité par M. Léon Wodon, aux §§ 329-349 ; par Dallez, v" Commune^ n**" 1418 et suiv., et v'^VoiriCy à divers numéros. Rien n'est plus confus, moins homogène que les décisions judiciaires et les opinions des auteurs sur cette matière; c'est un dédale pour ainsi dire inextricable, et lacrainte très-légitime de ne pouvoir en sortir me fait hésiter à y

entrer. Je me bornerai donc à indiquer le fil que j'aurais suivi si Tespace, ou peut-être la hardiesse, ne m'eût manqué pour suivre ce ténébreux labyrinthe et tâcher d'arriver à la lumière.

§ 490. — Les chemins vicinaux , par exemple , font partie du domaine public des communes ; supposons qu'un particulier se permette un empiétement sur le sol de ces chemins.

On sait, qu'en pareil cas, le maire peut poursuivre au nom de la commune. Il fera punir, par le juge de simple police, l'auteur de l'usurpation qui constitue une contravention, puis il aura recours au conseil de préfecture qui, en vertu d'une jurisprudence aujourd'hui constante, est seul compétent pour ordonner la restitution du sol usurpé et le rétablissement des lieux dans leur ancien état. A coup sûr un particulier peut porter plainte devant l'autorité administrative ; mais exercer lui même l'action devant le conseil de préfecture, ou poursuivre la contravention devant le tribunal de simple police, c'est ce qui ne lui est pas permis, à moins qu'il ne soit placé dans l'hypothèse spéciale prévue par l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1837. Cet article dispose que tout contribuable peut exercer à ses frais et rit?ques, mais avec l'autorisation du conseil de pré-

lecture, les actions appartenant à la commune et que les représentants de celle-ci négligeraient à'exercer.

A plus forte raison ne pourrait-il intenter contre l'usurpateur une action civile; il paraît, en effet, résulter à la fois de la loi et de la jurisprudence que le conseil de préfecture est seul compétent pour connaître des usurpations commises sur les chemins vicinaux.

§ 491. — Supposons maintenant qu'il s'agisse, par exemple, d'une usurpation commise sur un chemin communal, un simple particulier peut-il intenter contre l'usurpateur des actions ou possessoires ou pétitoires ? (Voir Dalloz, Actions poss.^ n" 317, ^d., n*" 36; Cassât., 12 février 1834, (loc. cit.) ; Dalloz, Voirie, n^ 1922, 1337, 1169, et les arrêts y rapportés.) (Voir encore Agen, 15 déc. 1836 ; Dalloz, v° Commune^ n° 1432.)

Il me semble bien difficile d'admettre ici Taction possessoire ; l'habitant d'une commune ne possède pas les choses du domaine de la commune; c'est cette commune, être moral , qui seule est possesseur, absolument comme dans une société, c'est l'être fictif, la société, et non pas les associés, qui peut, en général, intenter ces actions. Cependant on pourrait faire une exception pour le cas où le particulier complaignant serait riverain de la voie publique ainsi interceptée, parce qu'on pourrait le considérer comme y exerçant une sorte de servitude, droit réel, susceptible d'une possession privée. (Voir g 472.) Tel est l'avis de là majorité des auteurs.

Mais si la voie possessoire lui est fermée, celle du pétitoire demeure ouverte. Celui qui se permet de me priver injustement de l'exercice d'un droit public ou d'une faculté dont je jouissais comme membre d'une communauté, se rend' passible d'une condamnation en dommages-intérêts, par application du principe de l'art. 1382. Ce point est généralement admis. D est évident, en effet, que le deman-

deur n'excipe pas ici directement du droit de la comnaune, et qu'il ne le compromet en aucune façon.

§ 492. — 2* Un particulier, possesseur d'une chose du domaine public, peut-il intenter utilement la complainte contre un autre particulier qui n'a fait qu'user de la chose conformément à la destination publique à laquelle elle était affectée ?

Ainsi, par exemple, j'empiète sur un chemin vicinal dont je suis riverain , ou même je m'empare complètement du sol de cette voie dans une certaine longueur de son parcours. Pendant plus d'un an je fais sur ce terrain des actes de maître, paisiblement , publiquement, etc. Un particulier vient à passer sur le sol ainsi usurpé par moi : puis-je, en soutenant qu'il trouble ma possession, intenter contre lui la complainte et le faire condamner au poseessoire par le juge de paix ?

Oui, selon nous,

§ 493. — Avant de justifier cette solution, il importe de bien faire remarquer que l'action dont il s'agit n'empêchera pas celui qui la subira de dénoncer l'usurpateur à l'autorité compétente, ou même de le poursuivre au nom de la commune et dans les formes prescrites par l'art. 49 de la loi de 1837. Mais il faut aller plus loin, et si le chemin n'était que communal, nous avons vu qu'une action civile en dommages-intérêts serait ouverte à celui qui se serait ainsi vu troubler dans l'exercice d'un droit qui lui appartenait comme membre de la communauté; mais encore une fois ce sera au péHtoire,

Sous le bénéfice de cette réserve, je ne vois pas pourquoi l'action possessoire n'appartiendrait pas à l'usurpateur. L'imprescriptibilité de la chose n'est pas, nous Pavons vu (S 451-454), un obstacle à l'exercice de l'action possessoire : le domaine public est, aussi bien que tout autre domaine, susceptible d'être possédé par des particuliers; et nous

nous sommes élevé de toutes nos forces contre Topinion contraire qui est, par malheur, trop généralement accréditée. (Voir S 451-454.) Ce n'est que contre Tadministration que la possession d'un particulier est inefficace, parce que Tacte administratif, accompli sur un bien du domaine public, ne saurait être considéré comme trouble. (Voir § 455 et suiv.) Les particuliers ne peuvent, d un autre côté, exciper en pareille matière des droits de l'administration. (Voir § 458 et les autorités y rapportées.) C'est donc ajuste titre qu'un arrêt de Cassation du 26 mai 1868 (S. V. 68, 1, 329) a repoussé l'action possessoire d'un particulier relativement à des parcelles d'un chemin dont la vicinalité était certaine.

Ces parcelles avaient été, depuis un temps immémorial, usurpées par les riverains qui y avaient fait des actes de maître non équivoques. La commune aliéna ces parcelles, et fit planter des piquets polir en déterminer les limites. Les riverains possesseurs prirent cet acte pour trouble et intentèrent la complainte. Evidemment leur action était mal fondée, parce qu'aucune possession ne peut être admise contre l'autorité communale , agissant sur un bien de son domaine public, parce quç, encore une fois, cette action, purement administrative, ne peut être soumise à la critique des tribunaux ordinaires, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.

Voilà pourquoi l'arrêt précité, quoique bien rendu au fond, pèche dans ses motifs lorsqu'il s'appuie sur l'imprescriptibilité du sol litigieux.

La Cour de cassation elle-même a en effet reconnu, par de nombreuses décisions (§ 458), que cette imprescriptibilité ne serait pas un obstacle à l'action possessoire si elle était intentée, non plus contre la commune ou Tadministration, mais contre un simple particulier.

Je trouve ainsi l'occasion de résumer brièvement, à

propos de cette question spéciale, les principes généraux I que j'ai cru devoir adopter en matière d'actions poss.es-

» soires relativement aux biens du domaine public.

S 494. — Terminons ici cette étude trop longue pour son I titre, trop courte encore pour un sujet aussi hérissé de

f controverses. Les difficultés qu'il présente sont si nom-

breuses et si graves que si, avant de commencer ce travail, j'avais pu m'en faire une idée, même incomplète, je n'aurais jamais eu la témérité de l'aborder; il était au dessus de mes forces.

Je ne le comprends que trop aujourd'hui , malheureusement il est bien tard.

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