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VALIDITÉ ET CHAMP D'APPLICATION DES CLAUSES

ABRÉVIATIVES DE PRESCRIPTION.

SECTION I. — Validité des clauses restrictives.

Il n’est pas possible en principe, avons-nous dit, d’augmenter, au moins d’une façon directe, la durée de la prescription. Est-il au contraire loisible d'en abréger les délais, de la rendre plus courte et par le fait plus facile ? D'après le droit commun, l’action qu’un créancier a contre son débiteur n’est prescrite qu’au bout de trente ans ; ce n’est que si le créancier reste ce laps de temps tout entier, sans exiger de son débiteur le paiement de son obligation que ce dernier se trouve libéré. Ce délai est bien long, et on comprend facilement qu'un débiteur qui, pendant tout

ce temps pourra se trouver exposé à payer une seconde

fois, parce qu’il aura perdu la preuve de sa libération, cherche à diminuer le temps nécessaire à l’accomplissement de cette prescription extinctive. Est-ce qu'une convention intervenant entre un créancier et un débiteur et ayant pour but d'abréger la durée de la prescription serait valable et permise par la loi ?

La validité de ces clauses abréviatives de prescription est au moins contestable. Aucun texte, il est vrai, ne défend d'une façon formelle de diminuer la durée de la preseription, etil n’y a point non plus, comme lorsqu'il s’agit des clauses extensives, de prohibitions implicites contenues dans la loi. Si l’article 2220, en défendant les renonciations anticipées, condamne les clauses allongeant la prescription, parce que celles-ci contiennent des renonciations partielles, on ne saurait dire qu'il prohibe aussi les clauses abréviatives. Et pourtant, nous le répétons, la question nous parait très discutable.

La notion même de la prescription semblerait plutôt conduire à croire que ces modifications à la durée de la prescription ne sont pas possibles. Qu'est-ce au fond, en effet, que la prescription? C’est, dit l’article 2219, « un moyen. de se libérer par un certain laps de temps et sous Les conditions déterminées par la loi. » Si l'on cherche à savoir quelles sont ces conditions dont parle l'article 2219, on voit qu'elles se réduisent tout simplement à une seule, à l'inaction du créancier. Tandis que pour la prescription acquisitive 1l faut que celui qui prescrit possède et que sa

possession réunisse un certain nombre de qualités énu-

mérées par la loi, que, parfois même, il ait juste titre et bonne foi, pour la prescription libératoire, au contraire, il faut et il suffit que le créancier n’agisse pas, ne demande pas à son débiteur la prestation de ce que celui-ci lui doit. Cette inaction du créancier entraine l’extinction de son action sur le fondement d’une présomption légale qui, d’après Bigot-Préameneu, est une prescription de libération effective : Le législateur a pensé que le créancier qui était resté, pendant le temps fixé par la loi, sans exercer son droit avait une raison pour ne pas agir, et le motif de cette inaction prolongée c'était que son débiteur l'avait payé. Mais pour que cette présomption de libération conserve toute sa force, il fant que les faits sur lesquels elle repose restent toujours les mêmes. S'il est, en effet, impossible de donner à l’inaction d’un créancier qui a duré trente ans un autre fondement qu’une libération ou une négligence absolument impardonnable, il n’en est plus de même lorsque cette inaction n’a duré qu’un an ou six mois. Si au bout de ce temps restreint on fait produire à l’inaction du créancier le même effet extinctif que celui qu’on lui accordait au bout de trente ans, ce doit être nécessairement pour une raison différente. Ce ne sera plus parce que le créancier est censé avoir été payé, mais bien parce qu'on pensera qu’il a renoncé à se prévaloir de son droit. La prescription au lieu d’avoir pour fondement une présomption de paiement se trouvera avoir pour base une présomption de renonciation, d'abandon de droit. Et

maintenant il est permis de se demander s’il est ainsi

loisible aux parties de modifier le fondement d’une institution qui, comme la prescription, ne peut se justifier que par des considérations d'ordre public et qui a été fondée avant tout, dans un intérêt social.

Ces considérations semblent d’ailleurs avoir paru justement suffisantes à certains législateurs étrangers pour leur faire prohiber toutes espèces de clauses modifiant les délais légaux de la prescription. Pour eux, la prescription est une institution d'ordre public, et il ne doit pas être permis de créer ainsi des prescriptions particulières. Tel

est le Code fédéral suisse des obligations (1), qui prohibe

(1) Code fédéral suisse des obligations : Art. 148. — « Les délais de la prescription dans le présent chapitre ne peuvent être modifiés par convention. » Get article a pourtant au fond une portée beaucoup moins absolue qu’on ne pourrait le croire à première vue : ce qui est défendu, c’est d’abréger ou d’allonger la durée des prescriptions mentionnées au chapitre de la prescription, c’est-à-dire celles fixées par les articles 146, 147 et 156, alinéa 2. C’est la prescription de droit commun de dix ans, c’est aussi la prescription de cinq ans, qu’on peut, à raison du grand nombre de cas auxquels elle s’applique, considérer comme une pres cription de droit commun, qui ne peuvent être modifiées conventionnellement. En ce qui concerne les autres prescriptions, soit celles établies par des lois spéciales, soit celles édictées par le Code des obligations, mais ailleurs qu’au titre de la prescription, rien ne s'oppose à ce qu'on ne puisse les abréger. Il est bien vrai, comme le fait remarquer fort justement M. Rossel (Manuel du droit fédéral des obligations, 1892) que Ja « Commission du Conseil des Etats disait dans son rapport : « Le droit de prescrire devrait, dans notre opinion, être tout à fait indépendant des conventions privées des parties, et l’article 155 (du projet) serait alors remplacé par la disposition suivante : « Les termes généraux de prescription ne peuvent être modifiés par les conventions particulières ». Le principe de la prescription a essentiellement un caractère de droit public et ne peut par conséquent être abandonné aux convenances des parties. » On remarque que la Commission du Conseil des Etats n’entendait viser ici que les termes généraux de prescription, et si l’on

d’une façon absolue toute espèce de modifications quelles qu'elles soient à la prescription légale de droit commun. Telle est encore la disposition du Code danois (1), qui déclare nulle toute convention tendant à modifier les règles générales de la prescription.

Mais ce système qui semble si fort en harmonie avec la notion même et le fondement de la prescription, n’est pourtant pas admis. Bien rares sont en effet les auteurs qui ont voulu lui donner l’appui de leur nom (2),et la doctrine presque tout entière incline vers l'opinion adverse, celle quiconsidère comme absolument valables les clauses qui restreignent la durée de la prescription (3). La base de cette seconde opinion, c’est l’article 1134 du Code civil, qui permet aux parties de faire toutes les conventions qui

leur plaisent, à cette seule condition, que ces conventions

rapproche ses propositions du texte de l’article 148, on doit se convaincre que le législateur n’a pas entendu restreindre de la manière prévue à cet article, le droit des parties de modifier les délais de prescription non déterminés dans le chapitre qui nous arrête. » Ces prescriptions ne sont soumises qu’à la règle analogue à celle formulée dans notre article 2220 qui défend la renonciation anticipée à la prescription. Or cette règle défend d’allonger le délai des prescriptions, mais non de l'abréger. C'est ainsi que M. Rossel trouve qu’il est licite de fixer à six mois le délai par lequel on peut actionner en vertu d’une police d'assurances (Revue de jurisprudence fédérale, VIIT, 115).

(1) Code de Christian V, du 23 avril 1683 (5.14.4). — V. E. Lehr, Eléments de droit civil scandinave.

(2) Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 2° édit., t. IT, n° 648 ; Hue, t. XIV, n° 823.

(8) Baudry et Tissier, n° 96 et suiv. ; Guillouard, n° 323 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, t. I, n° 52 ; Laurent, t. XXXII, n° 184; Troplong, Traité de la prescription, n° 44 ; Merlin, Prescription, sect. 1, & VIT, art. 2, quest. 1, n° 8, Répertoire de jurisprudence,

ne soient pas contraires à l’ordre public. Les parties peuvent déterminer à leur gré, à leur convenance, l'étendue de leurs obligations: on ne voit pas pourquoi elles ne pourraient pas aussi en déterminer la durée en abrégeant le délai de la loi, pourquoi la durée d’un droit ne serait pas susceptible d’être réglée par la convention même qui leur a donné naissance. « Il est d'intérêt public, dit M. Labbé (1),que les actions ne durent pas plus longtemps que le délai de la prescription légale, mais il n’est pas contraire à l'ordre public qu’elles durent moins et s’éteignent plutôt. » — La prescription extinctive, a en effet pour but de ne pas laisser un débiteur exposé indéfiniment à une action de son créancier, de le libérer au bout d'un certain temps, afin d'éviter qu'il ne soit contraint, après l'expiration de ce délai, d'acquitter à nouveau son obligation au cas où il se trouverait, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de rapporter une preuve du paiement qu'il aurait effectué. S'il est donc contraire à l'intérêt social d'augmenter ce temps d’épreuve et d'empirer ainsi la situation du débiteur, il est certain au contraire qu'en abrégeant ce temps, en réduisant le délai après lequel l’action du créancier sera prescrite, on ne fait qu’entrer dans les vues du législateur puisqu'on améliore la situation du débiteur en faveur de qui la prescription libératoire a été établie.

Dès lors, du moment que la clause restrictive de la du-

(1) Note de M. Labbé sous Paris, 30 octobre 1885 (S. 86.2.49).

rée de la prescription n’est pas par elle-même contraire à l'ordre public, on pourra la stipuler toutes les fois qu’un texte formel ne viendra pas s’y opposer, et qu'il ne s’agira pas de délais dont la durée aurait été déterminée par des motifs d'utilité sociale. La doctrine est absolument fixée dans le sens de la validité de la prescription conventionnelle, et nous verrons bientôt que la jurisprudence est depuis de longues années d’accord avec elle.

Dans les législations étrangères, s'il est des Codes, comme le Code portugais, le Code espagnol et le Code italien, qui se bornent en quelque sorte à reproduire notre article 2220, sans trancher la question de savoir s’il est possible de stipuler une clause abréviative de prescription, il en est d’autres qui ont eu la précaution de la résoudre. Le Code civil allemand (1), dans ce même article 225 qui défend de renoncer par avance à la prescription ou d'en allonger les délais, déclare expressément qu'il est licite de la rendre plus facile et spécialement d’en abréger la durée. La validité des clauses restrictives est reconnue aussi, mais d’une manière implicite par le Code autrichien, qui en interdisant seulement les clauses extensives, permet par là même d’abréger la prescription. C'est encore de la même façon qu’elle est consacrée dans la loi norvégienne du 27 juillet 1896 (2).

(1) Code civil allemand, traduit par les soins de la Société de législation étrangère, 1904. « La prescription ne peut être exclue ni aggravée par acte juridique. Il est permis de la rendre plus facile et spéciale-

ment d'en abréger le délai. »

(2j V. Annuaire de législation étrangère, t. XXVI, p. 613. — En

SECTION II. — Champ d’application des clauses restrictives.

La question de la validité des clauses restrictives est infiniment plus importante que celle que nous nous étions posée dans la première partie, celle de savoir s’il était possible de stipuler des délais plus longs que le temps légal. C’est qu’en effet, tandis que, bien qu’en principe il soit défendu de stipuler une prescription allongée, il est toujours pratiquement possible aux parties d'augmenter la durée des délais nécessaires à l’accomplissement de la prescription — et cela d’une façon très notable — par le simple jeu de l'interruption, il ne serait pas possible, au contraire, en cas de non-validité des clauses abréviatives de diminuer la longueur de ces mêmes délais. D’ailleurs, alors que les clauses allongeant la prescription sont extrêmement rares en pratique, les clauses restrictives sont excessivement fréquentes, et très nombreuses sont les décisions judiciaires qui ont consacré leur validité.

Cette fréquence s'explique aisément : dans notrelégis-

Ecosse il y a, comme du reste en Angleterre, deux modes d’extinction des obligations : la prescription négative qui n’est qu’une présomption légale que la créance est éteinte pour avoir été, soit abandonnée, soit réglée... présomption qui résulte de l'expiration d’un certain délai, et la limitation qui a pour effet de faire refuser l’action qui résulterait d’un titre de créance au bout d’un certain laps de temps. Cette limitation est ou légale, lorsqu'elle est fixée par la loi, ou conventionnelle lorsque ce sont les parties qui décident au bout de quel temps l’obligation sera éteinte. Il y a évidemment une très grande analogie entre cette institution et notre prescription conventionnelle,

lation, Les délais ordinaires de la prescription libératoire sont très longs. Il faut trente ans d'inaction du créancier à dater du jour où la créance est devenue exigible, pour que le débiteur soit assuré de ne plus être inquiété: l'on comprend que les contractants, dans certains cas, cherchent à réduire ce temps vraiment excessif (1). Seulement il est remarquable que dans les conventions qui n'interviennent qu'entre particuliers, que dans les contrats qui ne font naître de rapports obligatoires qu'entre individus considérés isolément, de pareilles clauses sont fort rares, et la jurisprudence n’a pas eu encore, à notre connaissance tout au moins, à se prononcer sur leur validité. La raison est fort simple.

Quand on fait valoir en faveur de la validité des clauses abréviatives de la prescription ce fait qu’elles ont l’avantage de faciliter et d’activer la libération du débiteur en réduisant Le temps exigé par la loi, on oublie complètement une chose : c'est que si la prescription libératoire a été incontestablement établie dans l’intérêt du débiteur, un des éléments nécessaires à l’accomplissement de cette prescription, le temps, a été au contraire fixé dans l'intérêt exclusif du créancier, dont c'est du reste la seule garantie. Il est facile de s’apercevoir que la même clause qui constitue une amélioration sensible de la situation du débi-

(1) Dans beaucoup de législations étrangères et particulièrement dans les lois de dates récentes, les délais de prescription libératoire sont bien inférieurs à ceux établis par notre Code civil. En Suisse, en Suède

et en Norvège notamment, la durée de la prescription normale est de dix ans.

teur, aggrave singulièrement celle du créancier et rend pour lui la prescription beaucoup plus rigoureuse. En acceptant une stipulation de clause abréviative, un créancier renonce en partie, par le fait, à la garantie que lui offrait l'organisation légale de la prescription (1), et on ne comprend guère comment, dans les conditions ordinaires, il pourrait consentir à rendre plus courte la période à l’expiration de laquelle il sera réputé désintéressé. On n'accepte pas de gaieté de cœur, et en toute liberté, une clause aussi contraire à ses intérêts quand l’on est sur un pied d'égalité avec la personne avec qui l'on contracte.

Toutes Les hypothèses dans lesquelles la jurisprudence a été appelée à se prononcer sont en ellet des contrats qui mettent en rapport un client isolé avec de grandes compagnies financières, jouissant d’un monopole de fait et assez puissantes pour pouvoir imposer leur volonté au public. Ces compagnies stipulent, pour leurs propres engagements, des prescriptions rapides, qu'elles imposent à l’autre partie, sans lui accorder le bénéfice de la réciprocité. « On partait autrefois, dit M. Thaller (2), de l’idée que dans le contrat, c'est le créancier qui est Le plus fort : on estimait

(1) C'est en se plaçant à ce point de vue que l’on arrive à comprendre les quelques rares décisions judiciaires qui ont déclaré nulles des clauses abréviatives de prescription parce qu’elles constituaient des renonciations anticipées à la prescriplion, renonciations prohibées par l'article 2220... — V. Paris, 19 décembre 1849 (D. P. 50.2.40); Dijon, 11 mai 1863, arrêt cassé le 16 janvier 1865, et rapporté sous l'arrêt de cassation (D.

(2) Thaller, 7raité de droit commercial, 3° éd., n° 1692, p. 830.

que les stipulations par lesquelles il limite son droit détendent la rigueur de la dette et sont de bon aloi. Le développement de la société par actions a renversé les rôles : elle a une clientèle de créanciers qui sont désarmés contre ses entreprises. C'est le débiteur qui fait la loi du contrat... » Les clauses en doivent être acceptées sans modification et sans discussion. C’est un véritable contrat d'adhésion.

L. — On trouve un premier exemple de clauses abréviatives en matière desociétés financières. Très souvent, cessociétés insèrent dans leurs statuts une clause aux termes de laquelle les porteurs d'obligations devenues remboursables par tirage au sort ne pourront en exiger le remboursement s’ils restent dix ans, à dater de ce tirage, sans en réclamer le montant à la société. Cette clause imposée aux créanciers a pour effet de réduire à dix ans le laps de temps nécessaire à l’accomplissement de la prescription, et constitue bien par conséquent une clause abréviative.

La Cour de cassation dans un arrèt du 14 janvier 1890, et la Cour de Nancy, la même année (1), n’ont pas hésité à consacrer la validité d’une telle stipulation, et ont montré en même temps avec quelle facilité la jurisprudence reconnaît qu'une clause d’abréviation de délai ne porte pas atteinte à l’ordre public. La Société financière, qui en

l'espèce était le Crédit Foncier russe, avait en effet sti-

(1) Cass., ch. civ., 14 janvier 1890 (S. 91.1.17). — Voir lanote très intéressante de M. Chavegrin sous Nancy, 28 octobre 1890 (S.91.2.11). Mais ces deux arrêts qualifient expressément la clause de prescription conventionnelle de déchéance.

pulé (1) non seulement que cette prescription conventionnelle s’accomplirait alors même que pendant les dix ans la société aurait continué le service des coupons, mais encore que les sommes ainsi indûment payées seraient sujettes à restitution. Ainsi donc, comme l’a fait si justement remarquer M. Tissier (2), « un porteur peut n'avoir pas connu le tirage au sort de son titre, avoir continué à toucher ses coupons, et après dix ans être déchu du droit de remboursement et tenu de restituer les coupons touchés. Une pareille clause n'est-elle pas contraire à l’ordre public ? Ne peut-elle pas conduire à de véritables injustices ? Ne crée-t-elle pas un avantage choquant au profit de la Société financière, vis-à-vis le porteur de titres, imégalité dont celui-ci n'a guère pu se rendre un compte exact ? » Cela paraît bien incontestable, et pourtant la Cour

de cassation en a jugé autrement (3).

(4) La clause 21 des dispositions statutaires du Crédit Foncier russe, reproduite au dos des certificats d'obligations était ainsi conçue : « Les obligations foncières désignées au remboursement conformément aux conditions de leur émission, ainsi qué les coupons échus dont le paiement n'aurait pas été réclamé dans le courant des dix ans après l'échéance des obligations et des coupons... seront prescrites au profit de la Banque. La Banque ne paie pas d'intérêts sur les sommes qui n'auraient pas été réclamées en temps opportun. »

(2) Baudry et Tissier, n° 97.

(8) La loi du 4% avril 1893 est venue modifier fort heureusement cet état de choses, en ajoutant à la loi du 24 juillet 4867 sur les sociétés un article 70 ainsi conçu : « Dans les cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou les dividendes des actions obligations, ou tous autres titres remboursables par suite d’un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement. » Cette disposition est cependant encore insuffisante. Le législateur a, en effet, oublié de déclarer nulles toutes stipulations contraires, et, en

Il. — Les contrats de transport, et spécialement les contrats de transport par chemins de fer, offrent aussi assez souvent des exemples de prescription libératoire dont le délai a été abrégé par la convention. Là encore, il a été admis par la jurisprudence (3) qu’il est parfaitement loisible aux voituriers en général et aux compagnies de chemins de fer en particulier, d'insérer dans le contrat de transport ou dans les tarifs homologués, une clause fixant pour l’exercice de l’action un délai plus court que celui de l’article 108 du Code de commerce : « Attendu, dit la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 1895, que la disposition de l’article 2220 qui défend de renoncer à la prescription et de rendre ainsi les actions perpétuelles se concilie, loin d’en recevoir aucune atteinte, avec les stipulations qui tendent à renfermer l'exercice de certaines actions dans des limites plus étroites que celles fixées par la loi ; qu’à cet égard la liberté des parties ne saurait être qu’exceptionnellement restreinte par un texte formel ou par des motifs d'ordre public... ; que ni l’article 108 du Code de commerce, ni les lois, ordonnances et cahiers des charges régissant l'exploitation des chemins de fer ne s’y opposent... ; qu’au point de vue de l’ordre public, aucune considération n'empêche les voituriers en général de sti-

puler dans leurs contrats l’abréviation des délais de pres-

fait, les sociétés ont bien soin d'insérer une clause qui rend cet article 70 lettre morte.

(8) Cass. belge, 19 juin 1890 (Pasicrisie, 90.1.231) ; Cass., 4 décembre 1895 (S. 96.1.113, D. P. 90.1.241), et la note de M. Sarrut.

cription, ni aux compagnies de chemins de fer d'insérer une clause de ce genre dans leurs tarifs, sous le contrôle de l'administration, et avec l’acceptation des expéditeurs qui les requièrent. »

On avait objecté, et c’est cela même qui avait servi de base au pourvoi, que les travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1888 qui avait modifié l’article 108 du Code de commerce, démontraient la volonté très ferme du législateur de prohiber dans les tarifs de chemin de fer l’insertion de clauses abrégeant la durée de la prescription établie par cet article. Si l’on examine d'un peu près ces travaux préparatoires, cetle objection semble bien sérieuse et l’on se demande vraiment si en stipulant une abréviation de cette courte prescription on ne va pas à l’encontre de la volonté très nette, quoique non exprimée dans la loi, du législateur. Au projet déposé dès 1886 par le gouvernement, et qui portait simplement modification des articles 105 et 108 du Code de commerce, la Chambre des députés ajoutait en deuxième délibération un paragraphe in fine ainsi conçu : « Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi est nulle et de nul effet, » Quand le 10 décembre 1887, ce projet de loi fut présenté au Sénat, le rapporteur M. Demôle demanda à ses collègues de ne pas adopter cette disposition finale, qui n'existait ni dans le projet primitif du gouvernement, ni dans celui de la Commission de la Chambre, et qui, disait-il, était abso-

lument inutile (1). « ... Quant au nouvel article 108, il est

(1) Journal officiel : Sénat, Doc. parl. Session extraordinaire de 1887, séance du 10 décembre 1887, annexe ne 76, p. 44, 45 et 46.

sans doute suffisamment protégé par la règle générale édictée en l’article 2220 du Code civil: On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription. »

Lorsque le projet de loi revint devant la Chambre des députés, il avait été profondément remanié et la disposition, dont nous parlons, ne s’appliquait plus qu’à l’article 105 et avec cette restriction encore, que les transports internationaux n'y seraient pas soumis. Ces modifications furent critiquées, et avec quelque justice, il faut bien le reconnaître, par le rapporteur M. Gaillard (1). « La Chambre, dit-il, avait voulu par l’adoption de cette disposition, interdire l'introduction dans les observations imprimées sur les lettres de voiture, récépissés, etc. de clauses auxquelles les particuliers ne pourraient guère se soustraire en présence du monopole constitué en fait aux chemins de fer, et qui du reste échapperaient le plus souvent à l'examen toujours rapide fait au moment d’une expédition. Elle avait voulu que les délais fixés par La loi fussent obligatoires pour et contre tout le monde et qu'il ne fût permis à personne de les diminuer. » Néanmoins, en présence de l'assurance donnée par le rapporteur du Sénat, que ces délais ne sauraient être abrégés parce qu’une telle clause serait prohibée par l’article 2220, M. Gaillard conclut à l'adoption du projet en ajoutant une dernière fois : «{l restera acquis par la discussion de notre loi au Sénat que le législateur a voulu formellement interdire

(1) Journal officiel : Chambre des députés, Doc. parl. Session extraordinaire de 1888, séance du 24 mai 1888, annexe n° 2577, p. 454ets.

ces dérogations et que, s’il a transporté à l’article 105 ce paragraphe protecteur, c’est qu'il comptait sur l’application rigoureuse de l’article 2220 pour empêcher toute violation de la loi. » Enfin, au Sénat, lors du vote définitif, M. Demôle (1) tint à affirmer une fois encore que la prohibition des renonciations anticipées suffirait à interdire toutes clauses abréviatives et que la disposition supprimée n'avait aucune espèce d'utilité.

Cependant la Cour suprême ne s’est pas laissée arrêter par ces considérations. Quand les rapporteurs de la Chambre et du Sénat ont soutenu qu'il était inutile, après avoir indiqué les délais par lesquels s’accomplirait la prescription en matière de contrats de transport,de dire qu'il serait impossible d’en raccourcir la durée, parce que cette abréviation était déjà interdite par l’article 2220, ils ont commis une erreur de droit manifeste, qui ne doit pas engager les tribunaux.

Lorsque le législateur a prohibé les renonciations anticipées à prescription, il a simplement voulu que les débiteurs, dans l'intérêt exclusif desquels il avait édicté un mode spécial de libération, ne puissent s’engager à ne point s’en prévaloir, parce qu'une telle renonciation aurait pour résultat de faire renaître tous les inconvénients que la prescription devait faire disparaitre. Les clauses restricti-

(1) Journal officiel : Sénat, déb. parl., séance du 20 février 1888, p. 168 et 169. — Voir aussi : Guillaume Poulle, Commentaire théorique et pratique de la loi du 11 avril 1888, n° 168 ; et Féraud-Giraud, Code

de transport des marchandises et voyageurs par chemins de fer, 2° éd., t. Il, n°953:

ves, au contraire, ont pour but de faciliter la prescription en la rendant plus rapide et entrent par conséquent tout à fait dans l’esprit de l’article 2220, bien loin de lui faire échec. 11 aurait donc fallu que le législateur maintint la clause déclarant nulles et de nul effet toutes les stipulations contraires à l’article 108, pour qu'il ne fût pas possible aux Compagnies de chemins de fer de convenir d’une prescription plus courte. Et du reste, une telle abréviation semble bien justifiée ici, et par la multiplicité des transports, et par le contrôle exercé sur les tarifs par le ministre des travaux publics ; mais, malgré cela, elle n’en est pas moins plutôt subie qu’acceptée par les expéditeurs.

HT. — Mais le contrat de transport n’est pas encore celui où l’on rencontre le plus souvent les clauses abréviatives : leur véritable champ d'application, leur vrai domaine, c’est Le contrat d'assurances. C’est dans ce contrat là seulement que les modifications conventionnelles de la durée de la prescription ont trouvé réunies toutes les conditions qui étaient nécessaires à leur entier développement et c’est grâce à lui qu’elles ont pu se multiplier et prendre l’extension considérable qu’elles ont aujourd'hui. Alors que dans tous les autres contrats, la stipulation d’une prescription plus courte que la prescription légale est un fait très rare, pour ne pas dire absolument anormal, en matière d’assurance, c’est chose habituelle, courante, devenue même de style dans certains de ces contrats.

Toute la jurisprudence que nous avons sur la prescrip-

tion conventionnelle est relative, à quelques décisions

près, aux clauses d’abréviation que l’on rencontre dans les polices et c’est pourquoi, lorsque abandonnant la question de la validité de cette prescription, nous essaierons de démêler les règles qui lui sont applicables, nous prendrons comme type de prescription conventionnelle celle que l’on trouve en matière d'assurances, la seule vraiment pratique et vraiment fréquente.

Il est d’ailleurs intéressant de constater que l’on retrouve ces clauses restrictives dans toutes les espèces d’assurances, dans les assurances sur la vie, comme dans les assurances proprement dites. Quelquefois, en effet, les conditions générales des polices d'assurances sur la vie déterminent le délai pendant lequel les ayants droit de l'assuré, ou encore les bénéficiaires du contrat peuvent exercer contre la Compagnie l’action en paiement du capital assuré qui leur est dû par suite de la réalisation de l'événement prévu. Les polices fixent alors généralement la durée de ce délai à un ou trois ans (1); mais comme ce délai est, somme toute, assez considérable, et que d’un autre côté l'événement dont la réalisation a pour effet de rendre ce capital exigible, est un fait bien précis dont les conséquences sont neltement déterminées à l’avance, et qui est peu susceptible de donner naissance par lui-même à des contestations, il est rare qu'il s'élève de difficultés

entre la Compagnie et les ayants droit de l’assuré ou le

(1) V. Lefort, 7railé théorique et pratique du contrat d'assurance sur la vie, t. If, p. 96 et note #4,

bénéficiaire, relativement au règlement du contrat, et que ceux-ci se trouvent forclos avant d’avoir pu agir.

Mais on rencontre aussi dans ces polices, et cela de plus en plus, une clause connue sous le nom de clause d'incontestabilité et qui n’est qu'une prescription abrégée. Le contrat d’assurance sur la vie est basé sur les déclarations faites par Le contractant. Si ces déclarations sont inexactes et incomplètes, le contrat est nul et la Compagnie ne peut être privée du droit d’invoquer la nullité que pour la prescription de dix ans de l’article 1304, prescription qui courra du jour où la fausseté des déclarations sera découverte. Néanmoins, pour ne pas détourner du contrat d'assurances sur la vie les personnes qui craindraient de se voir opposer un jour cette nullité du contrat, malgré les sacrifices pécuniaires qu'elles se seraient imposés en payant, pendant de longues années peut-être, leurs primes, certaines Compagnies ont inséré dans leurs polices une clause aux termes de laquelle elles renoncent à invoquer la nullité du contrat pour réticences ou fausses déclarations après un délai « de cinq années entières depuis la souscription de l'assurance » (1). II y a dans cette clause non seulement une abréviation du délai ordinaire de la prescription des actions en nullité, mais aussi une modification de son point de départ.

La jurisprudence n’a pas eu encore, que nous sachions,

l’occasion de se prononcer sur la validité des clauses res-

(1) Lefort, op. cit., t. IT, p. 99.

trictives en matière d'assurances sur la vie; mais iln'y aurait aucune espèce de raison pour que cette solution fût différente de celles qu’elle a admises pour les autres contrats d'assurances.

Dans les assurances proprement dites, en effet, les clauses abréviatives de prescription sont extrèmement fréquentes, et leur validité d’abord, leur interprétation et leur application ensuite, ont donné lieu à bien des contestations.

Il n'y a pas de police qui ne contienne une clause réduisant la durée de la prescription ordinaire et déclarant l'assuré forclos de son droit à l'indemnité, s’il n’a pas exercé son action dans un temps déterminé: mais il n’y en a guère non plus où cette clause soit rédigée en termes identiques. De là, toutes les difficultés que nous aurons à élucider plus tard.

Quelle est la raison de cette fréquence des clauses d’abréviation de prescription ? Comment se fait-il qu’elles soient devenues de style en matière d'assurances ?

Sans contredit, la raison primordiale, c’est l'absence de toute disposition législative sur les assurances terrestres. Le Code civil est absolument muet sur la matière, etsi ce n’était la loi du 19 février 1889 sur l'attribution de l’indemnité d'assurances etla réglementation spéciale qu'a nécessitée l'établissement du risque professionnel par la

loi du 9 avril 1898 (1), il n'y aurait aucune disposition

(1) V. les trois décrets du ?8 février 1899 (D. P. 99.410),

faisant allusion à un contrat aujourd’hui si répandu et devenu indispensable dans notre organisation sociale. C'est dans les principes généraux du droit, particulièrement dans ceux des obligations, et dans les décisions de la jurisprudence qu’il faut chercher les règles régissant les assurances, au moins les assurances terrestres.

Ge silence du législateur n’a rien qui doive étonner: quand en 1804 on a promulgué le Code civil, l'assurance terrestre était encore totalement inconnue en France: l'assurance maritime seule, qui depuis longtemps déjà existait, fit l'objet lors de la rédaction du Code de commerce, en 1807, d'un titre spécial, et au titre des prescriptions on trouve un article, l’article 432 qui dit que : « Toute action dérivant d’un contrat à la grosse, ou d’une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. » — On s’est posé autrefois la question de savoir si, du moment que l’on admettait généralement que les règles de l'assurance maritime sont applicables aux assurances terrestres, lorsqu'il n’y a pas incompatibilité, on ne devait pas leur appliquer aussi cet article 432, et soumettre les actions dérivant d’un contrat d'assurance contre l’incendie ou contre les accidents, à cette prescription de cinq ans.

Depuis longtemps on a tranché cette question par la négative.

L'article 432 constitue en effet une dérogation importante au droit commun, en faisant partir la preseription du

jour du contrat et non de l'événement qui donne lieu à

l'indemnité: or les dérogations ne doivent pas être étendues en dehors des cas exceptionnels pour lesquels elles ont été édictées. Cette raison serait déjà suffisante à elle seule pour empêcher d'appliquer aux assurances terrestres cette prescription de cinq ans, si l'extension de l’article 432 n’était pas condamnée bien davantage encore par le bon

sens. L'assurance maritime est destinée à garantir l’armateur contre les risques d’un voyage désigné, d’un transport par mer nettement déterminé, et par suite ce délai de cinq ans, qui court du contrat, est largement suffisant pour sauvegarder les droits de l'assuré, puisque l'événement qui a pour effet de rendre l'indemnité exigible, doit fatalement se produire dans ce délai, et même à son début, un voyage en mer ne durant jamais que quelques mois. En matière d'assurances terrestres au contraire, si l’on avait admis cette prescription, avec son point de départ fixé au jour du contrat, il aurait été très fréquent de voir la prescription acquise avant même que le sinistre se soit produit, résultat évidemment contraire à la volonté des parties et aux principes formulés expressément dans l’article 2257 : une action ne peut être prescrite avant d'être née.

La seule prescription qui soit donc applicable à l’action en indemnité de l'assuré contre la Compagnie est la prescription trentenaire indiquée par l’article 2262 comme éteignant toutes les actions (1). Or il est incontestable que

(1) Grün et Soliat, Assurances terrestres, n° 357 ; Boudousquié, 7raité de l'assurance contre l'incendie, n° 402 et 403 ; Alauzet, Traité général

la durée d'une telle prescription est inconciliable avec les principes mêmes du fonctionnement de l'assurance, et, dès lors, il est tout naturel que les Compagnies aient cherché à abréger conventionnellement cette prescription pour la rendre pratique et suppléer ainsi à l'absence d'une prescription légale, dont la courte durée aurait cadré avec les raisons économiques et pratiques pour lesquelles il faut que l'assureur ne soit pas exposé trop longtemps à l’action des assurés. Ces raisons, ou plus exactement les plus importantes d’entre elles, ont été indiquées par M.Cauvin (1):

« Les Compagnies d'assurances, dit-il, dont les comptes se règlent chaque année, sont obligées, à la fin de chaque exercice, de constituer des provisions destinées à l’extinction, pendant les exercices ultérieurs, des indemnités restées en souffrance. Les comptes qu’elles ouvrent à cet effet ne peuvent aller grossissant sans cesse : il s'établirait ainsi un passif sans limite formé des indemnités qui, pour des raisons quelconques ne sont pas réclamées dans les premiers mois qui suivent l'incendie. » Il est indispensable pour les Compagnies de connaître promptement leur situation, de se rendre compte ainsi de leurs forces, et pour cela il importe qu’elles soient fixées très rapidement sur le montant exact de leur passif définitif. Cela est d'autant

plus utile que toutes les Compagnies à primes sont des so-

des assurances, n°° 530 et 531, t. II ; Agnel, Manuel général des assurances, n° 2506.

(4) M. Cauvin, « La prescription en matière d’assurances terrestres, Journal des Assurances, 1895, p. 51.

ciétés commerciales et doivent comme telles faire un inventaire annuel et rendre des comptes à leurs actionnaires. Il serait inadmissible au point de vue financier qu'une Compagnie fut obligée de mettre ainsi en réserve, d’immobilier par conséquent, les fonds considérables nécessaires pour régler toutes les indemnités devenues exigibles dans les trente dernières années et qui, pour une raison ou pour une autre, n'auraient pas été réclamées. Dans les grandes Compagnies, ces sommes atteindraient des chiffres fantastiques, et voilà pourquoi celles-ci ont été amenées à réduire singulièrement le délai après lequel elles ne sauraient être inquiétées et ne seraient plus, par suite, astreintes à consigner de provisions.

« D’un autre côté, continue M. Cauvin, c'est au moment où un accident se produit que l’on peut valablement faire Les enquêtes et les expertises nécessaires pour déterminer exactement les dommages : reculer indéfiniment les opérations serait les rendre absolument illusoires. » Ainsi, au cas d'assurance contre l'incendie, l'immeuble que le client avait fait assurer est détruit par le feu : l’assuré doit réclamer l'indemnité à laquelle il a droit dans le délai déterminé. S'il lui était loisible de n’agir qu'après de longues années, comment la Compagnie pourrait-elle, à ce moment-là, se rendre compte de l'importance exacte des dégâts au cas de contestation entre elle et l'assuré ? On ne doit pas oublier, que le contrat d'assurance a pour but d'indemniser d’un dommage et non de procurer un

enrichissement à l'assuré. Ce dernier ne doit toucher

que l’équivalent, la compensation stricte du préjudice que lui a causé le sinistre, et par suite la Compagnie ne saurait être responsable des dégradations ou détériorations survenues postérieurement à l'immeuble incendié, et provenant d'une autre cause que l’incendie. De même, en matière d'assurances contre les accidents, la victime n’a droit qu’à être indemnisée des conséquences directes de l’accident, conséquences dont la gravité ne peut être appréciée que s’il ne s’est pas écoulé un trop long temps. D'ailleurs, après un certain laps de temps, les Compagnies auraient une difficulté très grande à se renseigner sur les causes et les circonstances de l'événement qui a donné lieu à indemnité, à exercer un recours contre l’auteur du sinistre ou de l’accident : il serait aussi très difficile de savoir et d’apprécier si assuré ne s’est pas rendu passible d'aucune des déchéances prévues par la police. »

Enfin, une dernière raison, toute pratique encore, est donnée par M. Gauvin : « En troisième lieu, dit-il, le règlement des dommages et le paiement des indemnités ne peuvent se faire que sur le vu de pièces et à l’aide de documents que l’on ne peut conserver indéfiniment. » On ne voit pas bien une de ces puissantes Compagnies d’assurances qui font annuellement pour des millions d’affaires, et qui chaque année ont de nombreux sinistres, se trouvant dans l'obligation de conserver toutes ces pièces pendant trente ans après chaque sinistre.

Ce sont toutes ces raisons qui ont amené fatalement les

Compagnies d'assurances à stipuler dans leurs polices des

clauses de prescription abrégée, dont la durée est généralement, suivant les Compagnies, de un an ou de six mois. On rencontre quelquefois, il est vrai, des prescriptions plus courtes encore, des prescriptions de quatre mois (1), de trois mois (2), on en trouve qui sont réduites jusqu’à soixante jours (3), à un mois même (4), mais ce sont des exceptions. De plus en plus ces délais tendent à s’unifier et les Compagnies à adopter le délai de six mois comme celui dont la durée convient le mieux à leurs intérêts, tout en laissant suffisamment de temps aux assurés pour leur permettre de réclamer les indemnités qui leur sont dues.

Ces abréviations que l’on retrouve même en matière d'assurances maritimes (5) où pourtant l’article 432 du \ P Code de commerce établit une prescription de cinq ans, ne portent, il convient bien de le remarquer, que sur la prescriplion qui éteint l'obligation de l’assureur, sur la prescription du droit de l'assuré à l'indemnité. Les obligations de l’assuré, au contraire, obligations qui consistent dans le paiement des primes restent soumises à la (1) V. Paris, 50 octobre 1885 (D. P. 88.2.25, S. 86.2.49); Paris, 26 février 1894 (D. P. 94.2.507); Nancy, 26 juin 1897 (D. P. 97.2.

(2) V. Cass., 16 janvier 1865 (D, P. 65.1.12).

(3) V. Trib. civ. Lyon, 13 juin 1893 (J. des Ass., 1894, p. 132).

(4) V. Orléans, 2 février 1899 (J. des Ass., 1899, p. 480).

(5) V. Cass., 16 janvier 1865 (D. P. 65.1.12, S. 65.1.80). — Cet arrêt, cassant une décision de la Cour de Dijon du 11 mai 1863, consacre la possibilité de stipuler une prescription conventionnelle de trois mois en

matière d'assurances fluviales. — V. aussi Orléans, 2 février 1899 (J. des Ass., 1899, p. 480).

prescription de droit commun, prescription de trente ans, pour le cas, bien rare du reste, où la prime serait unique et payable en une seule fois, et de cinq ans, au contraire, lorsque les primes devraient être acquittées annuellement, ce qui est le cas normal (1).

Gette dualité de prescription, l’une très rapide en faveur des Compagnies, l’autre, relativement longue et laissée soumise au droit commun, en ce qui concerne les obligations de l’assuré, montre une fois de plus que la prescription conventionnelle est rarement le résultat d'une acceptation absolument volontaire de la part de celui de qui les droits se trouvent ainsi restreints. C’est toujours le plus fort des contractants qui impose sa volonté à l’autre, et qui fait la loi du contrat : tout naturellement il la fait en sa faveur.

Toutes les législations étrangères n'ont pas gardé sur les assurances le même silence que le législateur fran-

çais (2). La Belgique, en particulier, dont la législation

(1) V. Agnel, n° 257 ; Grün et Joliat, n° 357; Boudousquié, n° 403; Persil, Traité des assurances terrestres, n° 253 ; Alauzet, n° 531, art DT, UC Cv.

(2) Dans beaucoup de législations, le contrat d'assurances fait l’objet de dispositions du Code de commerce, c’est ce qui a lieu aux Pays-Bas (C. com. de 1838) ; en Hongrie (C. com. de 1875) ; en Italie (C. com. de 1882) ; en Espagne (C. com. de 1875) ; en Roumanie (C. com. de 1887) ; en Portugal (C. com. de 1888) ; Luxembourg (loi du 16 mai 1891 remplaçant le titre X du livre IT du Code de commerce), ete... Mais il y a pourtant des pays comme l’Allemagne, les Etats-Unis et la Suisse ou il n’y a point encore de législation sur le contrat d’assurances. Un projet de loi Fédérale sur les assurances a pourtant été déposé tout dernièrement en Suisse.

est pourtant aussi ancienne que la nôtre, à su réglementer par une loi du 41 juin 1874, destinée à remplacer les titres X et XI du Code de commerce, cette difficile matière La prescription y a fait l’objet d’une disposition spéciale, l'article 32 : cet article déclare que « toute action dérivant d’un contrat d'assurances est prescrite, après trois ans, à compter de l'événement qui y donne ouverture ». À ce sujet, il convient de remarquer que toutes les fois que le législateur intervient pour fixer la durée de la prescription dont il juge convenable d’abréger les délais, il désigne un laps de temps unique par lequel se prescrivent, à la fois, et l’action de l’assuré contre l’assureur en paiement de l'indemnité, et celle de la Compagnie contre le client pour le paiement des primes. Il fait ainsi cesser, à ce point de vue tout au moins, toute inégalité entre les Compagnies et les assurés. — Cependant en Belgique, la fixation légale d’une courte prescription n’a pas fait disparaître pour autant les clauses de prescription conventionnelle ; toutes les Compagnies continuent à insérer dans leurs polices des clauses de prescription encore plus abrégée que les délais légaux, clauses qui sont forcément valables, du moment que la loi n’a pas défendu de déroger à ses dispositions.

Chez nous, la validité de ces clauses de prescription restreinte en matière d'assurances n’est plus contestée à l'heure actuelle, ni en doctrine, ni en jurisprudence, et si, dans la pratique ces clauses continuent à donner lieu à de nombreux procès, les tribunaux n’ont alors à statuer

que sur les règles qui leur sont applicables.

Tous les auteurs (1) qui ont écrit sur le contrat d’assurances, en constatant l'existence de ces stipulations de prescriptions abrégées, les considèrent comme parfaitement valables. La jurisprudence, elle, a fait quelques difficultés au début, et il fallut l'arrêt de la Cour de cassation du 1* février 1853 pour la fixer d’une facon définitive dans le même sens. Il est possible pourtant de citer des décisions judiciaires antérieures favorables à la validité de ces clauses (2) : c'est ainsi qu’une Cour d'appel, la Cour de Nancy avait été appelée à se prononcer sur cette question, et avait déclaré dans son arrêt du 25 juillet 1851 (3) : « Que cette déchéance conventionnelle n’a rien de contraire à l’ordre public, que la durée d'un droit est susceptible d’être réglée par la même convention qui lui a donné l'existence. »

Mais on trouve aussi, bien qu’en nombre moins consi-

dérable, des décisions condamnant ces clauses. La Cour

(1) V. notamment : Alauzet, t. IT, no 531 ; Agnel, Manuel général des assurances, 4° éd., nos 175, 256 et Suppl., no 858 ; Boudousquié, nos 402 et 403 ; Grün et Joliat, no 857; Persil, no 254; Pouget, Dictionnatre des assurances, Vo Prescription, t. I ; Quenault, 7raité des ass. terrestres, no 252 ; De Lalande et Couturier, Traité théorique et pratique du contrat d’ass. contre l'incendie, no 922 ; Tarbouriech, De l’ass. contre les accidents, no 95 ; Dubhail, De l'ass. contre l'incendie, Thèse Paris, 1883, no 217 ; Le Roux de Bretagne, De la prescription, ne 52 ; etc., etc.

(2) Trib. civ. Embrun, 20 janvier 1841 (J.des Ass., 1850, p. 336) ; Trib. civ. Lyon, 20 avril 1841 (Dubroca, Revue de l'assurance, VI, 103) ; Trib. com.Seine, 21 juin 1848 (Dubroca, Rev. de l'ass., V,56, 2° p.) ; Trib.com. St-Quentin, 19 décembre 1850 (J. des Ass., 1850, p. 334) ; Trib. com. Oléron, 4 janvier 1851 (J. des Ass., 1851, p. 186) ; Nancy, 29 juillet 1851 (D, P. 52.2.67 et S. 51.2.5617).

(3) Voir note précédente.

de Paris, dans un arrêt du 14 décembre 1849 (1), confirmant du reste un jugement du tribunal de la Seine, en date du 7 juin 1848, avait déclaré qu’une telle clause était nulle par ces motifs « que la prescription est une disposition d'ordre public, qu’elle repose sur ce principe que le débiteur s’est libéré, mais a perdu la preuve de sa libération, qu'il ne peut être permis d’y renoncer d’avance, que comme conséquence il ne peut être permis d’en avancer l’époque et reconnaître que le débiteur sera présumé s'être libéré et avoir perdu la preuve de sa libération ». Comme conséquence, la Cour déclarait illicite la clause de la police d’assurances, qui, dans l'espèce, portait que toute action en paiement d’une indemnité due à raison d’une perte ou d’un dommage serait prescrite par un an à dater de l'incendie ou des dernières poursuites.

C'est justement cet arrêt, contre lequel s'était pourvue la Compagnie d'assurances, qui a donné à la Cour suprême l’occasion de se prononcer sur la question et de fixer définitivement la jurisprudence. « Attendu, disait l'arrêt du 1 février 1853 (2), qu'une telle condition (nécessité d’intenter l’action en paiement de l'indemnité dans l’année à partir de l'incendie ou des dernières poursuites) mise à l'exercice des droits des assurés ne blesse en rien l'ordre public et les bonnes mœurs : qu’elle n'offre rien de contraire

à l'essence des contrats synallagmatiques... » Le 30 mai

(1) Paris, 14 décembre 1849 (D. P. 50.2.40). — V. aussi : Trib. com. Seine, 4 mars 1851 (J. des Ass., 1851, p. 15). (2) Cass., ch. civ., 197 février 1853 (D. P. 53.1.77, S. 56.1.892).

1856 (1), la Cour de Nancy rendait encore un arrêt confirmant la possibilité d'abréger conventionnellement la durée de la prescription. Mais le 11 mai 1863, la Cour de Dijon imitant celle de Paris déclarait illicite la clause d’une police d'assurances fluviales fixant la durée de la prescription à trois mois, sur ces motifs : «... que l’abréviation de ce délai au delà duquel la Compagnie devait être considérée comme libérée de ses obligations envers l’assuré, meltrait, si elle était validée par les tribunaux, à la discrétion des parties contractantes les règles édictées, dans un intérêt d’ordre public, par la loi sur le terme de la prescription libératoire, laquelle abréviation pourrait devenir de style dans les actes, ce que le législateur a défendu sagement en décidant qu’on ne pouvait renoncer d’avance à La prescription. ; que d’ailleurs il s’agit dans la clause d’une véritable prescription libératoire puisqu’elle est opposée par une fin de non-recevoir à la demande en paiement de l'indemnité elle-même formée par Romanet contre la Compagnie l’Abeille. » La Cour de cassation fidèle à son premier système, qu’elle n’a jamais abandonné du reste, cassait cet arrêt le 16 Janvier 1865 (2): « Attendu que la condition mise à l'exercice des droits de l'assuré ne blesse en rien l’ordre public: qu’en effet, la disposition de l’article 2220 du Code civil qui défend de renoncer à la prescription et de rendre ainsi les actions perpétuelles, loin d’en recevoir aucune atteinte, se conci-

(4) Nancy, 30 mai 1856 (D. P. 56.2.252, S. 56.2.617). (2) Cass., ch. civ., 46 janvier 1865 (D. P. 65.1.12, S. 65,1.80).

lie parfaitement avec la stipulation qui tend à renfermer l'exercice de certaines actions dans des limites plus étroites que celles de la prescription ordinaire ; que notamment lorsqu'on a stipulé, comme dans l’espèce, que les actions dérivant d’un contrat d'assurance contre les risques de la navigation fluviale à l’intérieur de la France, devront être exercées dans un délai plus court que celui qui est fixé par l’article 432 du Code de commerce pour les actions dérivant d’un contrat d'assurances maritimes, une pareille clause qui s'explique et se justifie par la rapidité des communications à l’intérieur, est licite en ellemême, et que si elle a été librement consentie, comme le constate, dans l’espèce, l'arrêt attaqué, elle rentre sous l'application de l’article 1134 qui veut que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties... » Ce sont ces deux arrêts du 1% février 1853 et du 16 janvier 1865 qui ont fixé la jurisprudence, et si fréquentes sont encore les décisions des Cours et des tribunaux (1) qui déclarent expressément que les clauses abréviatives sont licites, on ne trouve plus d’arrêts de cassation en posant

le principe d'une façon formelle. Toutes Les décisions pos-

(4) V. notamment : Toulouse, 4 juin 1888 (D. P. 89.2.269, S. 90. 2.17) ; Paris, 28 novembre 1889 (D. P. 90.2.191, S. 91.2.77) ; Douai, 4 décembre 1893 (D. P. 94.2.554, 5. 94.2.142) ; Paris, 26 février 4894 (D, P. 94.2.507) ; Paris, 22 décembre 1894 (D. P. 95.2.502); Alger. 18 mars 1895, sous Cass. req., 1°* mai 1897 (D. P. 97.1.513, S. 98.1, 219) ; Nancy, 26 juin 1897 (D. P. 97.2.503, S. 98.2.73) ; Paris, 2 décembre 1898 (D. P. 1900.2.299) ; Orléans, 2 février 1899, J. des Ass., 99, p. 480) ; Nimes, 8 décembre 1901, sous Cass. req., 9 décembre 1903 (D. P. 1904.1.525) ; Dijon, 25 juillet 1902 (D. P. 1903.2.108).

térieures de la Cour suprème (1) considèrent la question comme vidée et se bornent, encore une fois, à consacrer implicitement la validité de ces clauses en tranchant les difficultés auxquelles peut donner lieu leur application.

Il est remarquable du reste que les motifs, allégués par la Cour en faveur de la validité des clauses restrictives des polices d'assurances, sont extrêmement simples ; ces clauses sont permises tout simplement parce qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public, ni à la nature des contrats synallagmatiques ; et c’est là l'argument repris par tous les jugements et tous les arrêts rendus en la matière. Seulement la jurisprudence se montre extrêmement large dans ses appréciations et reconnait bien difficilement le caractère de stipulation prohibée à une clause de prescription abrégée, si rigoureuse et si léonine soitelle.

Plus loin, en étudiant le point de départ de ces prescriptions, nous verrons que la Cour de cassation a validé une clause de police d'assurance contre la responsabilité du patron, à raison des accidents survenus à ses ouvriers, et aux termes de laquelle l’action de l’assuré s’éteignait par

le délai d’un an, à compter de l’accident, alors même que

(1) Cass. req., 26 avril 1892 (D. P. 92.1.548, S. 92.1.304) ; Cass. c1iv., 25 octobre 1893 et Cass. req., 26 octobre 1896 (D. P. 97.1.5 et S. 94.1,851 et 98.1.330) ; Cass. req., 2 février 1897 (D. P. 98.1.561) ; Cass.-req., 4% mai 1897 (D:'P. 97.1.513, S. 98.1.219); Cass. civ., 22 février 1899 (D.P. 1902.1.153 et S. 1901.4.265) ; Cass. req., 14 novembre 1899 (S. 1901.1.289) ; Cass. req., 26 mars 1902 (D. P. 1902.1. 248) ; Cass. req., 9 décembre 1903 (D. P.1904.1.525).

l’action en responsabilité n'aurait été intentée que postérieurement et qu’il eût été impossible à l’assuré d'agir en garantie tant que lui-même n’aurait pas été actionné directement par la victime (Cass., ch. civ., 25 octobre 1893 et Cass. req., 26 octobre 1896) (1). Nous croyons aussi qu'elle n’eût pas manqué non plus de valider la clause réduisant la prescription du droit de l’assuré à six mois à dater du sinistre ou des dernières poursuites, alors même qu’une autre clause de la police interdisait à l’assuré d’intenter toute action en justice avant que l'expertise amiable prévue ait été terminée, si l’absence de motifs suffisants d’un arrêt de la Cour de Paris n’eût permis à la Chambre des Requêtes de rendre un arrêt de rejet, et ne l’eût dispensée de trancher la question (2).

Il semble bien pourtant que de telles stipulations en rompant d’une façon aussi rigoureuse pour l'assuré, l’égalité de situation qui devrait normalement exister entre lui et la Compagnie, en le mettant en quelque sorte à la merci de cette dernière, soient contraires à l’ordre public. Dans l'opinion généralement admise, une clause d’abréviation de la prescription n'est pas, en soi, contraire à l'intérêt social ; mais, si à côté de cette clause, il yen a d’autres qui viennent, comme dans les exemples cités, diminuer encore plus ou moins le temps déjà si restreint que l’assuré a pour faire valoir ses droits,et qui, dans certaines circonstances, pourront mème réduire ce temps à

(1) Arrêts cités dans la note précédente.

(2) Cass. req., 2 février 1897, précité.

néant, ce résultat n’est plus acceptable. Il est inadmissible qu'un créancier puisse ne pas avoir un instant pour faire valoir ses droits. Quelle pourrait bien être l'utilité d’un contrat d'assurances, si, lorsque l'événement contre les risques duquel on a voulu se garantir, étant venu à se produire, il n’est pas possible à l’assuré de demander à la Compagnie l'indemnité dont l'obtention était justement le but poursuivi du contrat et sa seule raison d’être ? Est-ce que vraiment, en pareil cas, on aurait tout à fait tort de dire qu'il y a atteinte portée à la nature du contrat synallagmatique ?

Voilà qui prouve une fois de plus combien cette question de la prescription conventionnelle est délicate. On n'hésite pas, en général, à admettre la validité de ces conventions qui ont pour effet de rendre plus rapide la prescription, parce que, dit-on, on ne fait qu'entrer dans les vues du législateur : mais les inconvénients d’un tel système apparaissent bientôt. Quelle est la limite au-dessous de laquelle il ne sera plus permis de réduire le délai nécessaire à la prescription? Sera-ce six mois, trois mois même ? C’est ce qu’il est impossible de dire, puisque la loi n'ayant pas prévu l’abréviation des délais qu’elle assignait à l’accomplissement de la prescription, n’a pu évidemment fixer de temps minimum. On en sera réduit à s'en rapporter à l’appréciation, mais aussi à l'arbitraire des tribunaux. Ce seront eux qui décideront, en s’inspirant le plus souvent uniquement des circonstances de la cause,

si la clause est ou non contraire à l’ordre publie, et par

le fait si la nullité doit ou non être prononcée. La Cour d'Orléans (1) est allée jusqu'à valider une clause de prescription abrégée fixant à un mois les délais de prescription. Il convient pourtant de remarquer que les Compagnies d'assurances, conscientes de leurs véritables intérêts, ont rarement abusé de leur monopole de fait, et de leur puissance, au point de stipuler des prescriptions tellement réduites que la justice ait eu à se demander si un délai aussi restreint était suffisant pour permettre à l'assuré d'agir, ou s’il était contraire à l’ordre public: les plus courtes prescriptions un peu fréquentes sont celles de trois mois. Mais, encore une fois, la prescription normale, courante, celle que l’on trouve dans l'immense majorité des polices, et sur la validité de laquelle la plupart des décisions judiciaires ont eu à statuer, c’est la prescription de six mois, et cette durée semble à la fois assez longue pour sauvegarder les droits des assurés, et suffisamment abrégée pour satisfaire aux besoins qui poussent les Compa-

gnies à stipuler des prescriptions conventionnelles.

(1) Arrêt du 2 février 1899, précité.

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