‹ De La Prescription ConventionnelleChapitre 5 sur 8 · TIONNELLE OU PRESCRIPTION ABRÉGÉE · texte numérisé non relu

TIONNELLE OU PRESCRIPTION ABRÉGÉE

Lorsque deux personnes conviennent entre elles que l’action qui appartient au créancier et que normalement celui-ci aurait le droit d'exercer pendant trente ans, ne saurait plus l’être après un délai, fixé par elles, bien inférieur à ce laps de temps, on en arrive fatalement à rechercher si dans cette clause il y a une prescription abrégée, ou si plutôt, on ne se trouve pas en face d’une déchéance conventionnelle. Cette question, bon nombre de tribunaux, et après eux quantité d'auteurs se la sont posée : nous verrons dans la suite quelle incertitude règne toujours sur la question, et combien celle-ei est loin d’être tranchée définitivement.

Mais avant d'exposer la jurisprudence sur ce point, avant d’essayer de démêler, au milieu de la foule de ses décisions souvent contradictoires, sa tendance générale, et même de se demander quel intérêt il peut y avoir à résoudre la question dans un sens ou dans l’autre, il faut évidemment avoir pris parti sur une question préalable beaucoup plus générale, extrêmement délicate du reste, et

sur laquelle on ne trouve, tanten doctrine qu’en Jurispru-

dence, que des renseignements très vagues, des théories souvent indécises.

Cette question est celle-ci: Y a-t-il des différences entre la déchéance et la prescription ; et, s’il y en a, quelles sontelles ? Il est certain que si déchéance et prescription sont une seule et même chose, la difficulté signalée plus haut

ne saurait se présenter.

SECTION I. — Y a-t-il d’abord des différences entre la prescription et la déchéance ?

La distinction de la prescription extinctive et des déchéances a fait l’objet d’études nombreuses. Du reste, tous les auteurs modernes qui ont étudié la question, ou presque tous, s'entendent à déclarer que cette distinction doit être faite, qu'il y a entre la prescription et la déchéance des différences telles que toute confusion entre l’une et l’autre doit être évitée (1). Mais c’est à peu près sur ce point seul que l'accord des auteurs existe. Savoir en quoi consistent au juste ces différences, savoir s’il y a un critérium certain permettant de reconnaître sûrement la déchéance ou la prescription, connaître les règles qu’il faut appliquer à la déchéance lorsqu'on l’a reconnue, voilà autant de points sur lesquels on ne trouve que confusion, lorsqu'on ne se heurte pas à des opinions nettement contradictoires.

Nous pensons que cette confusion tient surtout à la

(4) Troplong, n° 27 ; Leroux de Bretagne, n° 25 ; Aubry et Rau, 4e éd., t. VIT, $ 771, texte et note 9, p. 426 ; Laurent, t. XXXII, n° 10,

difficulté que l'on éprouve à poser convenablement la question, difficulté provenant de la diversité très grande des cas dans lequels on veut voir des déchéances. Alors que la prescription n’est qu'un mode /égal d'extinction des obligations et des actions par lesquelles on en exige le paiement, la déchéance au contraire est une cause /égale, conventionnelle ou judiciaire, d'extinction d’action, de perte de droit, ou de simple faculté, ou encore d'impossibilité de faire certain acte. On voit donc que par leur origine, par leur source même, les déchéances diffèrent des prescriptions, et c’est pour cela que nous croyons utile d'envisager d’abord celles qui, comme la prescription, sont établies par la loi; puis ensuite seulement les dé-

chéances conventionnelles.

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