I. — Déchéances légales et prescription
Tout d’abord,parmi les déchéances légales, il y en a toute une catégorie entre lesquelles et la prescription aucune confusion n’est possible, de l'avis unanime des auteurs {1). Ce sont les déchéances en matière de procédure : déchéances qui constituent une classe complètement à part, soumise à des règles spéciales, fondées sur des principes différents et dont les délais n’ont pour but que d'activer la procédure alors que la prescription est basée sur un intérêt social.
Il convient aussi d'écarter les déchéances ayant un caractère pénal, celles qui sont la conséquence de certaines
(1) Guillouard, t. [, n° 44 ; Laurent, t.XXXII,n° 10; Baudry et Tissier, n°37; Aubry et Rau, &° éd., t. VIIT, note 10, p. 426,
condamnations, qui consistent dans la privation de certains droits, de certaines prérogatives et qui n'offrent, par le fait, aucune analogie avec la prescription, puisqu'elles sont indépendantes de toute idée d'expiration d’un certain temps.
Môme parmi celles qui ont avec la prescription ce point commun qu’elles nécessitent l'expiration d’un certain délai, il faut évidemment écarter encore celles qui ont pour effet de rendre impossible l’accomplissement d’un fait, l'exercice d’unefaculté, d’un droit d'option. Dans tous ces cas où le législateur a établi un délai préfix pour faire un acte déterminé, exécuter une prestation quelconque, dans ceux, où, ouvrant un droit ou permettant une option, il a fixé un temps pendant lequel celui au profit de qui ce droit a été ouvert, ou cette option permise doit fatalement prendre parti sous peine de ne pouvoir le faire utilement après, il est absolument impossible de voir une prescription. La prescription en effet éteint des obligations : les déchéances dont nous parlons éteignent seulement des facultés, des possibilités de faire quelque chose. Il n’y a, au fond, dans la nécessité de procéder à l’acte dans le délai fixé, ou de prendre parti dans le temps voulu, qu’une condition de la perfection de cet acte, de la naissance et de l’ouverture de ce droit.
Mais où la difficulté se présente vraiment, c’est lorsque la loi enferme l'exercice d’une action dans un certain délai, passé lequel il est impossible d'agir. Tel est par exem-
ple le cas des actions en nullité de mariage /art. 181 et
183, G. civ.), des actions en désaveu (art. 316,317,318), de l’action en révocation d'une donation pour cause d’ingratitude (art. 957), des actions en supplément on en diminution de prix (art. 1622), des actions rédhibitoires et quanti minoris (art. 1648), de celles en rescision de vente d'immeubles pour cause de lésion (art. 1674), ete., etc.
Dans ces hypothèses, il est vraiment bien difficile de savoir si l’on se trouve en face d’une déchéance ou d’une prescription. Il y a extinction d’une action par l'expiration d’un certain délai et il semble bien que la définition de la prescription libératoire, donnée par l’article 2219 « un moyen... de se libérer par un certain laps de temps... » se trouve applicable : que, par conséquent, l’on ait affaire à une prescription. C'était du reste l’avis de nos anciens auteurs (1), et l’un d’eux parlant de la prescription d’une manière générale, disait que par prescription on entend les exceptions que l’on oppose au demandeur qui n’a pas agi dans le temps à lui imparti par la loi. C'était encore l'opinion de Merlin.
Cette opinion n’est plus guère admise et on voit, dans les cas que nous venons de citer, des déchéances. Malheureusement il n’est pas très facile de préciser les raisons qu'on invoque pour leur reconnaître ce caractère.
MM. Aubry et Rau (2) prétendent bien que ce qui difrérencie la prescription de la déchéance, c’est que cette der-
nière se réalise par la seule expiration du délai préfix in-
(1) Voet, Dunod.
{2) Aubry et Rau, t. VIII, 4e éd., $ 771, note 9, p. 426.
18 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE ll
dépendamment de toute idée de négligence ou de renonciation de la part de celui à qui l’action était accordée. Cette raison est-elle bien suffisante ? Si peut-être dans l’inaclion d’un créancier qui reste trente ans sans exiger de son débiteur la prestalion, dont celui-ci est tenu envers lui, on ne peut voir, à défaut d’une présomption de paiement, qu’une négligence impardonnable ou une renonciation, il semble bien impossible de reconnaître ce fondement aux courtes prescriptions. Quand la loi déclare prescrite l’action de l’ouvrier qui est resté six mois sans réclamer ses salaires, du domestique qui a laissé s’écouler un an sans exiger le paiement de ses gages, du médecin qui n'a pas réclamé ses honoraires au bout de deux ans, peuton dire qu'elle a entendu punir leur négligence ? Est-ce que le père qui est resté plus d’un ou de deux mois avant d’intenter l’action en désaveu n’a pas fait preuve d’une incurie plus inexcusable encore ? Est-ce qu'on ne peut même pas taxer de négligence l’acheteur d’un immeuble qui est resté plus de deux ans sans exercer son action en rescision pour cause de lésion ? La meilleure preuve enfin que la considération de négligence et l’idée de renonciation ne sont pas suffisantes pour différencier la prescription et la déchéance, c’est que le législateur n’a pas accordé au cas de courte prescription, au créancier dont l’inaction était excusable, le secours de la suspension.
M. Guillouard (1), tout en reconnaissant que le temps
(1) Guillouard, t, I, no 43.
joue un rôle dans la déchéance comme dans la prescription, croit trouver l'élément de différence de ces deux institutions, dans la présomption de libération que l’on rencontrerail dans toute prescription libératoire: « Dans la prescription, dit-il, il ya, autre chose que le temps écoulé... dans la prescription extinctive une présomption de libération résulterait de linaction prolongée du créancier. Dans la déchéance rien de tout cela: le législateur considérant que l’exercice de certains droits est de nature à jeter Le trouble dans l'administration des fortunes, impose à ceux, au profit desquels ils existent, l'obligation de les exercer dans un délai qui varie suivant la nature des intérêts en jeu, et faute d'agir dans le délai à eux imparti, ils sont forclos de leurs droits. Là, c’est Le temps seul qui produit un effet et qui prive de son droit le titulaire négligent. » — Ce système ne nous satisfait point encore. Pour qu’un élément puisse servir de base à une distinction entre deux institutions, il faut, que dans tous les cas on retrouve cet élément : il faudrait par conséquent que dans toute espèce de prescription on trouve l'idée d’une présomption de paiement, et que, d'une autre part, il soit impossible de retrouver cette idée dans aucun des cas que l’on qualifie de déchéance. Or la prescription des actions en nullité, prescription que l’article 1304 du Code civil fixe à dix ans, ne repose pas certainement sur une présomption de paiement : elle est basée au contraire sur une présomption derenonciation, de confirmation tacite (1).
(4) « Un laps de temps, sans réclamation, doit faire présumer la ratification. » Jaubert, Rapport ; Locré, t. VI, p. 219.
Le législateur a pensé qu’un débiteur, qui a laissé passer dix années depuis le jour où il a découvert le vice pouvant donner lieu à l’annulation du contrat, avait confirmé tacitement celui-ci, avait renoncé à se prévaloir de l’action en nullité que la loi avait mise à son service. Et pourtant personne ne méconnaît plus que l’article 1304 ne contienne une véritable prescription (1).
Il semble dès lors que nous soyons amené à partager l'opinion des auteurs qui prétendent qu'il n’y a pas de différence entre les déchéances entraînant la perte d'une action par la seule expiration du temps accordé par la loi pour son exercice et la prescription extinctive (2). « A notre avis, dit M. Tissier, tous les cas où un droit ou une action s'éteint faute d'exercice dans un certain délai sont des cas de prescription extinctive; mais ces cas peuvent être soumis à des règles particulières par suite d’une disposition expresse de la loi, ou d’une disposition tacite résultant du but que la loi a pu se proposer d’atteindre. »
Mais nous ne saurions admettre sans réserve ce système auquel nous avouons cependant que vont nos préférences. Il convient, selon nous, de faire une division parmi les déchéances dont nous nous occupons. Les unes se rattachent à l’état des personnes, les autres au droit des obligations. Ce sont les premières seules qui nous paraissent
(1) Baudry et Tissier, n° 701 ; Laurent, t. XIX, no 2; Aubry et Rau, t. IV, 5° éd., $ 339, p. 270, t. Il, 5° éd., $ 214, texte et note 9, p. 492 ; Colmet de Santerre, t. V, 265 bis, 8 à 5 ; Planiol, 2° éd., t. II, n° 1282.
(2) Baudry et Tissier, n° 40 ; Colmet de Santerre, t. VIII, 359 bis ets.
ne pas se confondre avec la prescription, et pour cette raison bien simple que les actions concernant l'état des personnes sont en dehors de son champ d'application. La prescription ne concerne, comme l’a fort bien fait remarquer M. Huc (1) que « les éléments du patrimoine, c’est-àdire les éléments à l'égard ou à l’occasion desquels on peut concevoir soit l'existence d’un droit de propriété, soit l'existence d’un droit d'obligation ». Par conséquent, tout ce qui est relatif à l’état des personnes se trouve échapper à son application. L'article 328 du Code civil formule le principe à propos de l'action en recherche de la filiation, mais tout le monde s’accorde à lui reconnaître une portée beaucoup plus générale. Les actions en réclamation ou en contestation d’état sont donc imprescriptibles puisqu'elles ne sont que les actions par lesquelles on réclame un état, on conteste celui dont jouit quelqu'un : tout ce qui touche à la filiation ou à l'existence du lien conjugal doit rester en dehors de la prescription, et si la loi vient à restreindre Le temps pendant lequel il est possible d'exercer les actions qui peuvent en résulter, comme cela a lieu par exemple au cas des articles 181 et 183 sur les nullités du mariage et 316 et 317 sur l'action en désaveu, on se trouve en face d’une déchéance légale et non d’une prescription.
En ce qui concerne les secondes déchéances, celles qui
ne se rattachent pas à l’état des personnes, nous ne voyons
(4) Huc, t. XIV, no 316.
82 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
vraiment pas ce qui empêcherait de les confondre avec des prescriptions extinctives. Nous ne voulons certes pas prétendre que l’on doit voir dans ces déchéances le type ordinaire de la prescription, comme le dit M. Tissier : ce sont des prescriptions soumises à des règles particulières, mais cela ne les empêche pas d’être des prescriptions. Tous les auteurs par exemple, qui veulent absolument distinguer la prescription des déchéances, reconnaissent le caractère de déchéance à l’article 1674 du Code civil qui limite à deux ans la durée de l’action en rescision d'une vente d'immeubles pour cause de lésion (1). Ces mêmes auteurs voient cependant une prescription dans le cas de l’article 1304 (2), qui limite à une durée de dix ans l’action en nullité ou en rescision des conventions « dans tous les cas où l’action... n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière. » Or, justement le seul cas où la durée de l'action soit réduite, où la prescription par conséquent s’accomplisse par un temps moins long, est celui de l’article 1674, celui qu’ils qualifient de déchéance. Il serait franchement étrange que de deux actions en rescision de convention basées, sans doute possible, sur un fondement identique, s’éteignent l’une par prescription et l’autre par déchéance, pour cette seule raison que le délai fixé pour leur exercice est dans un cas de dix ans et dans l’autre de deux ans.
(1) Aubry et Rau, t. VII, 4e éd., $ 771, p. 427 ; Huc, t. XIV, no 317 ; Planiol, t. [I, $ 706.
(2) Aubry et Rau, t. IV, 5e éd., 8 839, p. 270 ; Auc, t. VIII, ne 189 ; Planiol, 2 éd., t. II, n° 282.
Donc pour nous, toutes les fois qu’une action qui par sa nature seule n’échapperait pas à la prescription, se trouvera éteinte par l'expiration d’un certain temps,que ce soit en vertu de textes du Code civil, du Code de commerce ou de lois particulières (1), il s’agit d’une prescription et non d’une déchéance.
Le système que nous venons d'exposer a été consacré, du reste, par un arrêt de la Cour de cassation du 41° février 1842 (2): « Quand la loi circonscrit dans un délai déterminé, à peine de déchéance, l'exercice d’un droit, c’est une prescription qu'elle établit au profit de celui contre lequel ce droit peut être exercé: en effet, l’article 2219 définit la prescription un moyen d'acquérir ou de se libé rer par un certain temps... » La seule objection sérieuse que l’on puisse faire à ce système, est l'impossibilité de fonder ces déchéances, que nous qualifions de prescription, sur une présomption de libération quelconque comme on le fait pour la prescription elle-même. La réponse est facile. Est-il si certain que cela que toutes les prescriptions soient fondées sur une présomption de libération ? On a vu que celles des actions en nullité reposaient sur une présomption de confirmation, d'acquiescement. Pourquoi serait-ce les seules ? Le véritable fondement de la prescription, croyons-nous, c’est l'intérêt social : il ne faut pas que la société puisse être troublée éternellement par des procès, et qu'il soit permis à des créanciers d'intenter,
(1) V. par ex. dans les lois récentes : art. 18, loi du 1 juillet 1901. (2) Cass., 1e" février 1842 (S. 42.2.228).
84 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE il
après de nombreuses années, des actions que leur long silence avait pu permettre de considérer comme éteintes. Seul ce fondement est susceptible de s'appliquer à toutes les prescriptions extinctives créées par le législateur : et, à côté de ce fondement général, il est des motifs accessoires, de seconde ligne, variables suivant les prescriptions et qui sont, tantôt une libération présumée, tantôt une présomption de renonciation ou de confirmation.
On est du reste bien obligé de reconnaitre que cette distinction entre déchéances et prescriptions est surtout une question de mot et n'offre pas grand intérêt pratique. Ceux-là même qui veulent à toute force la maintenir, s'accordent à appliquer aux déchéances, par analogie, la plupart des règles de la prescription, notamment en ce qui concerne le calcul des délais, les causes d'interruption, le principe que la prescription ne peut être invoquée d’office, qu’on ne peut y renoncer d'avance, etc... en tant tout au moins qu'il s’agit d'une règle susceptible de recevoir son application à la déchéance envisagée. Mais il est impossible sur ce point de formuler une règle générale absolue. Du reste, en disant que ces cas d’extinction d’action par un certain délai sont non des déchéances mais des prescriptions, nous n’entendons pas dire que toutes les règles de la prescription leur soient applicables : n’oublions pas que ce sont des prescriptions spéciales et de courtes prescriplions ; on ne saurait, par exemple, admet-
tre pour elles,et personne du reste ne le fait (1), des causes
(1H: Aubry et Mau’ éd’, NII ES 711, p.207 MUC LUS
de suspension, L'article 1676 ne le dit-il pas formellement
pour un cas particulier ?
Il. — Déchéances conventionnelles et prescriplion abrégée.
Nous avons dit précédemment qu’à côté des déchéances légales il y a aussi des déchéances judiciaires et des déchéances conventionnelles, c’est-à-dire des déchéances résultant des délais fixés par le juge ou par la convention des parties. Nous ne parlerons pas des premières, qui sont, somme toute, assez rares (1) et qui ne diffèrent du reste des déchéances conventionnelles qu’en ce que leurs délais sont fixés par le juge au lieu de l'être par les parties. Ce sont les dernières seules qui nous intéressent particulièrement, puisque ce sont à elles que l’on a voulu ramener les clauses abréviatives de prescription. Ici encore, une définition des déchéances conventionnelles est bien difficile à raison de leur extrème variété ; on peut seulement les ramener à un certain nombre de types.
Il y a d’abord les déchéances qui consistent dans l’impossibilité de faire un certain acte, d'exercer une faculté déterminée, de faire valoir un droit, sicet acte n’a pas été accompli, cette faculté ou ce droit exercé dans le délai assigné ; elles se rapprochent beaucoup des déchéances analogues établies par la loi. La seule différence est que
le délai dont l'expiration a pour résultat la prohibition
no 318 ; Le Roux de Bretagne, t. I, no 25; Laurent, t. XXXII, n° 10; Troplong, t. II, no 1038.
(4) V. par ex. : art. 1184, 1244, 1655, 1900.
86 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
de procéder à un acte, ou l'impossibilité d’user d'une faculté est fixé par la volonté des parties, au lieu de l'être par une disposition du législateur. A notre avis, ces déchéances doivent être ramenées aussi à l’idée d’une condition mise à la réalisation de ce fait, à l'exercice de ce droit ou de cette faculté.
Mais il y en a d’autres où ce caractère conditionnel se trouve beaucoup plus accentué encore : ce sont toutes les déchéances qui éteignent un droit, non parce que ce droit n’a pas été exercé, qu'on ne l’a pas fait valoir dans le temps convenu, mais parce que, dans ce délai, telacten'a pas été fait, telle formalité n’a pas été remplie. Cette catégorie de déchéances est très fréquente, particulièrement en matière d'assurances. Toutes Les polices contiennent par exemple une clause aux termes de laquelle si dans un délai de... l'assuré n’a pas fait la déclaration du sinistre, il perd tout droit à l’indemnité.
Il ya enfin des déchéances qui ont un caractère de pénalité plus marqué, qui sont la sanction, la punition d'actes frauduleux : telles sont, encore en matière d’assurances, celles qui privent l'assuré de toute indemnité lorsqu'il a augmenté sciemment le montant des dommages, causé volontairement le sinistre, ou dissimulé des objets sauvés, etc... Dans tous ces cas, il n’y a évidemment pas de confusion possible avec la prescription conventionnelle.
Mais quand, et c'est le cas qui nous intéresse, les parties conviennent qu'une action, au lieu de s’éteindre par
le délai ordinaire de la prescription, s'éteindra par un
temps plus court, y a-t-il encore déchéance conventionnelle ou bien prescription abrégée ? Ne peut-on pas prétendre que dans cette clause d’une police d'assurances qui exige que l'indemnité soit réclamée dans un délai déterminé, il n’y a, comme en ce qui concerne la nécessité, dont nous avons parlé plus haut, de déclarer le sinistre, qu'une condition de la naissance du droit de l’assuré à l’indemnité? Cela nous paraît absolument inadmissible. Toutes les actions, du moins toutes celles qui font partie du patrimoine ont, aux termes de l’article 2262, un mode d'extinction légale qui résulte de l’accomplissement d’un certain laps de temps et qui est la prescription. Ce n’est évidemment pas parce que les parties auront convenu de réduire la durée de ce laps de temps, qu’elles auront changé la nature de ce mode d’extinction. Dès qu’un droit s'éteint parce qu'on ne l’a pas fait valoir pendant un certain temps, il y a prescription.
Encore une fois il ne faut reconnaitre, croyons-nous, le caractère de déchéance à un délai dont l'expiration a pour résultat l'extinction d’une action, que lorsque cette action aurait, sans une disposition formelle du législateur, échappé, à raison de la nature du droit qu’elle sanctionne, à la prescription. Et il n’y a que les droits relatifs à l’état des personnes qui soient vraiment dans ce cas. En dehors de cette hypothèse, toutes Les fois qu'une action se trouvera éteinte lapsu temporis on aura affaire à une prescription, soit à la prescription ordinaire, soit à une prescrip-
tion spéciale.
SECTION II. — Opinion de la jurisprudence sur la nature des clauses abréviatives.
La jurisprudence est loin d’avoir pris parti sur cette question d’une façon catégorique. Ce n’est certes pas que la question de savoir si la clause qui restreignait le temps pendant lequel un créancier pouvait exercer son action était une prescription abrégée ou une déchéance conventionnelle, ne soit point posée devant les tribunaux. Cette clause est, en effet, trop fréquente, en matière d’assurances où elle est devenue de style, pour n'avoir pas donné lieu à des difficultés en ce qui concerne les règles à lui appliquer, et pour que les magistrats n'aient pas essayé d’en démêler la nature exacte. Longtemps les tribunaux et les Cours se contentèrent de valider les clauses obligeant les assurés à réclamer leurs indemnités dans un laps de temps très restreint, sans se prononcer sur leur caractère ; et il semble bien que la cour de Toulouse ait été la première à poser la question qu’elle n’a du reste pas résolue : « Attendu, dit-elle, dans son arrêt du 4 juin 1888 (1), que sans examiner s’il s’agit dans cette clause d’une prescription ou d’une véritable déchéance, il est certain que l’assuré a encouru la forclusion édictée. » La troisième chambre du tribunal civil de la Seine n'a pas montré la même réserve et s'est prononcée catégoriquement dans un jugement du 22 janvier 1895 (2), en faveur de la déchéance :
(1) Toulouse, 4 juin 1888 (D. P. 89.2.269, S. 90.2.77). (2) Trib. civ. Seine,22 janvier 1895, Recueil pér. des Ass., 1895,p. 277.
« Mais attendu, déclare-t-elle, que la forelusion édictée par la police n’a de la prescription que le nom dont il a plu à l'assureur de la qualifier ; qu’en réalité il ne s’agit dans l'article que d’une déchéance pour inobservation d’une clause de contrat, » — C'était très net; malgré cela, le 6 mars de la même année, dans une espèce analogue, la sixième chambre du même tribunal (1) posait à nouveau la question en laissant entendre qu’une controverse pouvait s'élever sur la nature de la clause dont il s’agit, et que la police qualifiait de prescription, en disant : «Attendu que cette prescription conventionnelle, si tant est qu'il ne s'agisse pas d’une simple déchéance...» — Mais elle ne tardait pas à la résoudre dans le même sens que la troisième chambre, le 4 avril 1895 (2). Le jugement rendu par elle portait: « En ce qui touche la prescription : Attendu que la clause de l’article 20 de la police, pour valable qu’elle soit, ne constitue pas une prescription mais une déchéance fondée non pas évidemment sur une présomption de paiement par la Compagnie, mais sur une présomption d'abandon de son droit par l'assuré. » Ce jugement fixe l’opinion de la sixième chambre qui dès lors solutionne de la même façon toutes les espèces analogues et ne veut voir qu’une déchéance dans la clause que la plupart des polices qualifient de prescription (3).
(1) Trib. civ. Seine, 6 mars 1895, Recueil pér. des Ass., 1895, p. 274.
(2) Trib. civ. Seine, 4 avril 1895, Recueil pér. des Ass., 1895, p. 499.
(3) Trib. civ. Seine, 19 décembre 1895, Recueil pér. des Ass., 1896,
p. 89 ; Trib. civ. Seine, 28 avril 1895, id., 1896, p. 331 ; Hole. Give Seine, 11 juin 1896, id., 1896, p. 420 ; Trib. civ. Seine, 8 novembre
Dans un jugement du 29 mars 1897 la chambre donne clairement les motifs de sa jurisprudence : « Attendu que c’est par un véritable abus de langage juridique que la Compagnie « La Nation » a inséré, dans l’article 25 de la police, le mot prescrite : qu’en effet il ne peut y avoir de prescription en l’espèce ; — attendu que la prescription, par les résultats graves et souvent regrettables qu'elle peut avoir, est une disposition de la loi qui ne peut s’expliquer et même se justifier que par un intérêt supérieur d'ordre public ; qu’il suit de là que les particuliers ne peuvent, de leur propre autorité, établir des prescriptions proprement dites... »
Cependant cette jurisprudence n'avait pas trouvé grâce devant la Cour d'appel de Paris, ni devant la Cour suprême, pour qui la clause, d’après laquelle toute action en paiement d’une indemnité est prescrite par six mois ou un an, constitue une prescription (1). Il convient du reste de dire que le tribunal de la Seine n’avait pas suivi tout entier la sixième chambre dans son système : dans un jugement du 16 décembre 1896 (2), rendu par la quatrième 1896, id., 1897, p. 125 ; Trib. civ. Seine, 29 mars 1897, 1d., 1897, p. 325.
(1) Cass., 4 décembre 1895 (D. P. 96.1.245, S. 96.1.113) ; Cass., ch. des req., 26 octobre 1896, Recueil pér. des Ass., 1896, p. 581 ; D. P.97.1.5, S. 98.1.331 ; Paris, 19 novembre 1896 (arrêt infirmant le jugement du 6 mars 1895), 1d., 1897, p. 28, D. P. 97.2.70 ; Paris, 18 février 4897 (arrêt infirmant le jugement du 22 janvier 1895), id., 1897, p. 197; Paris, 8 juillet 1897, id., 1897, p. 467; Nancy, 26 juin 1897 (D, P..97.2.505,S:198.2.173),
(2) Trib. civ. Paris (4° ch.), 16 décembre 1896, Rec. pér. des Ass., 1897, p, 129.
chambre, la clause dont il s’agit est considérée comme constituant une véritable prescription. Devant la jurisprudence si nette de la Cour, la théorie de la sixième chambre semblait définitivement condamnée et la question vidée. Il n’en était rien. Le 13 juin 1898 (1), cette même chambre, reproduisant textuellement les considérants de son jugement du 29 mars 1897, déclarait que c'était par un véritable abus de langage juridique que l’on qualifiait de prescription une clause de police restreignant à six mois le temps pendant lequel l'assuré pouvait faire valoir son droit à l'indemnité. C'est déjà ce système que semble bien avoir repris Le 1% mars 1898 (2) la septième chambre du tribunal de la Seine et, en tous cas, c’est lui qui se trouve formulé très nettement dans les jugements du 6 décembre 1899 (3; et du 12 février 1900 (4). Mais la jurisprudence de la Cour n’a pas changé et la Cour de cassation est, elle aussi, restée fidèle aux principes qu'elle avait admis. Le 14 novembre 1899 (5), la Chambre des requêtes a encore rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris
du 18 février 1897 qui cassait le jugement du 22 janvier
(1) Trib. civ. Seine, 13 juin 1898, Rec. pér. des Ass., 1898, p. 444. (2) Trib. civ. Seine, 1% mars 1898, Rec. pér. des Ass., 1898, p. 483. (3) Trib. civ. Seine, 6 décembre 1899, Rec. pér. des Ass., 1900, n125 é (4) Trib. civ. Seine, 12 février 1900, Rec. pér. des 4ss., 1900, p. 118. — V. aussi dans ce sens : Trib. civ. Lille, 24 juillet 1902, Rec. pér. des Ass., 1903, p. 35.
(5) Cass. req., 14 novembre 1899, Rec. pér. des Ass., 1900, p. 350, et S. 1901.1.289 avec la note de M. Tissier. — V. aussi: Grenoble, 18 février 1904, J. des Ass., 1905, p. 163.
1895, celui-là même qui consacrait le premier la théorie de la déchéance conventionnelle.
La question de savoir si la clause qui assigne un bref délai au créancier pour exercer son action, doit être considérée comme une prescription ou comme une déchéance, n’est donc pas encore tranchée d’une façon définitive par la jurisprudence. Cours et tribunaux sont encore divisés sur ce point; mais il convient pourtant de remarquer que les décisions judiciaires qui admettent qu'il y a là une prescription sont de beaucoup les plus nombreuses et constituent l'immense majorité. On peut seulement leur reprocher d'avoir une terminologie souvent peu précise et d’employer un peu indifféremment les expressions prescription et déchéance. Cette absence de précision dans le choix des termes employés par nos juridictions d'instance et d'appel a l'inconvénient de prêter parfois à équivoque et de faire hésiter sur le système consacré ; mais il est facile d’expliquer cette terminologie vicieuse en apparence. Presque toujours, lorsqu'un jugement ou un arrêt emploie le mot déchéance, c'est pour qualifier l'effet produit par l’expiration du /apsus temporis et non pour désigner ce mode d’extinction de l’action : les rédacteurs ont voulu dire simplement que le créancier, l’assuré dans l'espèce, dont l’action est prescrite, se trouve déchu de son droit d'exiger l’indemnité qui lui était due. Il est impossible évidemment de contester qu'il y ait bien là une déchéance, au sens ordinaire et courant du mot; seulement, encore une fois,
cette déchéance est le résultat de la prescription et c’est
parce que son droit d'action est prescrit, que le créancier est déchu de son droit à l'indemnité. Il convient du reste de remarquer que ce résultat n’est pas spécial à la prescription conventionnelle : chaque fois qu'il y a une prescription quelconque, celle-ci entraîne une déchéance.
Il ne faut donc pas attribuer à ce manque de propriété des termes employés par les juges dans la rédaction de leurs décisions une portée qu'il ne mérite pas. Nous sommes convaincu que cette discussion sur la nature même des clauses de prescription conventionnelle, dans lesquelles, pour notre part, nous n’hésitons pas à voir des prescriptions abrégées, n’est au fond qu’une simple question de mot.
Les tribunaux, et spécialement celui de la Seine, qui ont soutenu qu'il ne s'agissait point de prescription mais de déchéance conventionnelle, étaient poussés avant tout par des considérations pratiques. Ils voulaient purement et simplement soustraire ces soi-disant déchéances à la rigueur des règles de la prescription, rigueur qui, compréhensible dans la prescription légale, à raison de la longueur du temps requis pour son accomplissement, sont excessives, exorbitantes avec les délais si courts stipulés dans les polices. C’est surtout en ce qui concerne les modes d'interruption que les inconvénients se présentaient, et on peut dire que ce sont eux qui sont la pierre d’achoppement de toute la discussion. Appliquera-t-on uniquement les principes contenus dans les articles 2244 et sui-
vants du Code civil, ou, au contraire, admettra-t-on, à
94 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
côté, d’autres modes plus simples et plus en harmonie avec ces courtes prescriptions? C’est une question que nous aurons à voir plus loin en détail, mais que les tribunaux dont nous parlons avaient cru résoudre en considérant les clauses de prescription conventionnelle comme de simples déchéances.
À notre sens, c’est une grave erreur: ce n’est pas, en effet, parce que ce serait une déchéance au lieu d’être une prescription, que les moyens d'interrompre cette déchéance seraient différents de ceux consacrés par la loi au titre de la Prescription. Tous les auteurs qui ont voulu distinguer prescriptions et déchéances sont d'accord pour reconnaître qu’on doit appliquer, aux secondes, toutes les règles des premières, en tant évidemment que la chose est possible ; et, en tous cas, personne ne le conteste en ce qui concerne les causes d'interruption (1).
Ce n’est donc pas, à notre avis, résoudre la difficulté que d'opter pour la prescription ou pour la déchéance. Nous ne croyons pas que la prescription conventionnelle se différencie de la prescription légale seulement par la durée différente du temps requis pour son accomplissement. La différence est beaucoup plus profonde: l’abréviation du délai de prescription en changeant son fondement même, entraine fatalement des modifications aux règles qui la régissent. Ce n’est plus une présomption de libération effective qui sert de base immédiate à la prescription conven-
(1) V. Aubry et Rau, 4° éd., t. VIII, $ 771, texte et note 19, p. 428 ; Guillouard, t. I, no 46.
tionnelle, mais bien une présomption de renonciation, d'abandon de son droit par le créancier. Quand une Compagnie d'assurances oppose la prescription à un assuré qui est resté plus de six mois ou d’un an sans réclamer son indemnité, elle ne peut évidemment pas soutenir que si l'assuré ne peut plus exiger le paiement de la somme qui lui est due, à raison du sinistre, c’est parce qu'il est présumé avoir été payé par elle. Une seule interprétation est possible : c’est que cette inaction suppose que l'assuré a
renoncé à se prévaloir du droit ouvert à son profit.