‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 10 sur 32 · TON · texte numérisé non relu

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une créance conditionnelle dans l’hypothèse où une faute a été commise contre un tiers tant qu’elle ne lui aura pas encore causé un préjudice. La prescription aura alors pour point de départ la réalisation du préjudice. La partie lésée sera créancière sous la condition et d’une faute et d’un préjudice dans les termes de l’article 1.382 (1).

‘ 6° Aux droits éventuels. (Controv.).

Doit-on appliquer l’article 2.257 à certains droits appelés éventuels, c’est-à-dire, à ceux qui ne sont qu’une simple espérance pour celui au profit duquel ils peuvent naître, droits, qu’en général, on peut être appelé à exercer en qualité d’héritier légitime ou contractuel et dont l'exercice est subordonné à une option à faire après le décès de celui de qui on le üent : par exemple, l’action en réduction de l'héritier réservatoire contre le tiers détenteur, l’action en nullité, récision ou réduction contre un partage d’ascendant, etc. ?

À première vue, sans être tenté de les considérer comme de véritables droits conditionnels, puisque la possibilité de les exercer est subordonnée à une ou plusieurs conditions : mort du de cujus, révocation du testament, quotité disponible, etc., on peut néan-

(1) Paris, 1°" flor. an XI, S.3.2.298 — Cass. 27 mai 1857 — S 58. 1.133 — Req.19 janvier 81. D.1881. 1.246 — Civ. cass. 26 janvier 1890. D. 91. 1. 181.

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