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créance ne court qu'après leur exigibilité (1). Par suite, si les intérêts ne sont exigibles qu’avec le capital, la prescription ne courra qu'après l'échéance commune (Cassation.2 février 1886—$S.87.1.15.Note Labbé) — (Nancy 12 août 1874 — S. 76. 2. 22) (2).
L'Art 2257 s'applique aussi en cas de constitution de gage; l’action en restitution de l’objet ne se prescrivant qu'après le paiement de la dette. (Cassation 2h août 1842 S. 42. 1 86. Dalloz, Répertoire. Voir Presc. n° 441).
2° À la Condition
Si l’on se reporte à la définition de l'obligation conditionnelle de l'article 1.168, on voit qu'il y a deux sortes d'obligations conditionnelles : obligation sous condition suspensive et lobligation sous condition résolutoire, c’est-à-dire celle qui suspend la naissance et celle qui suspend la résolution d’un droit. Mais il est hors de doute que l’article 2.257 ne s’applique pas à l'obligation sous condition résolutoire qui ne forme pas obstacle à l’action du créancier, parce qu’elle n'empêche pas qu'il y ait obligation. ‘
(1) Il en serait de même si la dette se composait d’une série d’annuités : la prescription ne courrait qu’à partir du moment où chacune d’elles est devenue exigible. IL y a là, en effet, autant d'obligations qu’il y a d’annuités — (Pothier : Des obligat. n° 680 — Marcadé, sur l’art. 2.257, n° 4 — Troplong, T. II, n° 802.
(2) La règle reçoit exception quant aux actions en nullité et en rescision dans les hypothèses prévues par les al. 2 et 3 de l’art. 1.304 et par l’art. 39 de la loi du 30 juin 1838.
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1.640)(1);les autres le comprenant stricto sensu, la font partir du jour de léviction.
Mais la majorité des auteurs soutient, avec raison que la prescrition ne court que du jour de léviction (2).
Cette solution semble imposée d’abord par les termes formels de l’article 2.257 : « jusqu’à ce que l’éviction ait lieu », ensuite par la logique en ce que l'acheteur ou le co-partageant qui n’est que troublé n’a pas encore de droit certain contre son garant; il n’a qu’un droit éventuel.
Il n’est pas obligé d’agir puisque l’éviction ne se produira peut-être pas; il peut attendre si bon lui semble. De telle sorte que si évincé,il n’agit en garantie qu'après l’éviction, l’éviction seule aura pour lui de Pimportance, le trouble n’ayant été que le prélude et l'avertissement d’une éviction éventuelle et qui viendra se confondre avec l’éviction elle-même. Or, bien que l’acheteur troublé puisse agir
(1) V.Baudry et Tissier, op. cit. n° 393— Dalloz. Repert. V. Prescrip., n° 768 — Aubry et Rau, 0p. cit. T. II. S 213, texte et notes 42 bis.
(2) Cass. 18 juillet 76. S. 77. 1. 313 — D. 77. 1. 232. P. "77. 193 — Duranton, op. cit. T. XXI n° 233 — Vazeille : Traité des Prescriptions T. I, n° 295 — Leroux de Bretagne : Nouveau Traité de la Prescription, T. 1, n° 685 — Laurent, op. cit. T.XXXII n° 23 — Guillonard, Traité de la Prescription T. I. n° 135 — Merlin : Questions de droit, V. garantie $ 6, n° 2.
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en garantie contre le vendeur, la prescription ne court pas à partir du trouble, parce que cette action a uniquement pour but la défense de l’acheteur; elle est une exception dilatoire de garantie; il n’y aura pas d'action ni de condamnation si le vendeur défend efficacement l’acheteur. Il n’y a donc éviction que si la défense ne réussit point (1).
Quant aux deux articles 884 et 1.640, on peut objecter qu’ils réglementent des points spéciaux et que leurs termes sont précis « Troubles et sévitions ».
L'arrêt de cassation, qu’on a invoqué à tort pour soutenir la thèse contraire, a été mal interprété, car, il ne parle pas de trouble; il se base sur une éviction qui avait privé le vendeur de sa jouissance, lequel vendeur n’avait plus repris cette jouissance; en réalité, il y avait eu dépossession de fait, dès avant le jugement (Cass. 12 décembre 1837. Aff. Marquisan — S 38.1.16 — P. 37.2.589 (2).
5° A la faute
En ce qui concerne la faute, la prescription ne commencera à courir que du jour où le préjudice aura été éprouvé. En eflet, on peut dire qu'il y a là
(4) Merlin Questions de droit. V. garantie $ 6 n° 2 « La garantie « renferme deux actions réellement distinctes : l’action en assis- « tance de cause et l’action en pleine garantie ».
(2) V. Laurent. Principes de Droit civil français. t. XXXII, n° 23.
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