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moins les considérer comme une extension à fortiori de larücle 2.257, sans qu’il s'agisse pour cela d’analogie. & L'article 2.257, dit Guillonard, op. « cit. t. |, n° 139, constituant une exception au « droit commun, doit être interprété restricti- « vement. Si la loi a pris soin de décider que la pres- « cription ne court pas contre celui qui à un droit « suspendu par un terme et une condition, à for- « dort doit-on décider aussi pour celui qui n’a pas « encore de droit, mais seulement une espérance. «et qui ne peut rien faire pour sauvegarder cette « espérance. »
En réalité, les droits éventuels diffèrent des droits conditionnels et n’ont aucun rapport avec l’article 2.257. Si cet article fait courir le prescription à l’égard des droits affectés de condition ou de terme, c’est que le droit existe déjà avant l’arrivée de l’un de ces événements et qu’il peut être l’objet d’actes conservatoires, tandis que les droits éventuels, au contraire, ne sont pas des droits proprement dits car il n’y a pas de droit sans obligation.
Les principes généraux qui régissent la prescription peuvent donc suffire. D'ailleurs, malgré quelques divergences de vue sur cette question traitée avec un luxe de détails par la majorité des auteurs, tout le monde est d'accord pour admettre la même solution (1)
(4) Troplong, op. cit. T. II, n° 800 — Marcadé : Explication